Lexipedia

Décision

PE.2008.0049

CDAP - PE.2008.0049 - 2008-03-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________, né le 17 février 1980, ressortissant

libanais, est entré en Suisse le 10 janvier 2006 au bénéfice d’un visa Schengen.

Il est domicilié, depuis le 2 février 2007, au 2.********** à 1.********** auprès

de Y.______________, avec qui il entretenait alors une relation intime.

Y.______________, née le 12 février 1978, de

nationalité marocaine, s’est mariée à Z.______________, ressortissant suisse,

le 8 août 2001. Le 10 juillet 2006, le canton de Berne lui a octroyé une

autorisation d’établissement. Le divorce de Y.______________ et de Z.______________

a été prononcé le 6 février 2007. Durant cette union, Y.______________ a accouché

de l’enfant A.______________, née le 27 décembre 2006. Ainsi, il ressort des

registres de l’Etat civil de 5.*********** que le père de l’enfant est Z.______________.

Toutefois, ce dernier a ouvert action en désaveu de paternité le 17 avril 2007

auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il a conclu à ce qu’il

soit prononcé que l’enfant A.______________ n’est pas sa fille et à ce que les

registres de l’Etat civil soient modifiés en conséquence. Par courrier du 25

avril 2007 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, Y.______________

a adhéré aux conclusions de Z.______________ et a admis que X.___________ était

le père de l’enfant A.______________. Suite à une audience préliminaire du 8

janvier 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a

notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise. X.___________ considère

être le père biologique de l’enfant A.______________ et a l’intention de la

reconnaître à l’issue de la procédure en désaveu.

B.

Par courrier du 9 février 2007, X.___________ a déposé une

demande d’autorisation de séjour afin de demeurer auprès de Y.______________ avec

qui il avait l’intention de se marier. Il ressort d’une attestation de prise en

charge financière de l’Office de la population de la Commune de Montreux du

même jour que Y.______________ s’est engagée à assumer auprès des autorités

publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais

d’accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par X.___________.

Ce pour une durée de séjour en Suisse de 5 ans et jusqu’à concurrence de 2'100

francs.

C.

Le Préfet de 5.***********, par prononcé du 7 mai 2007, a

constaté que X.___________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) en séjournant en Suisse sans autorisation et l’a

notamment condamné à une amende immédiate de 1'200 francs dont X.___________

s’est acquitté le jour même.

D.

Par décision du 25 juin 2007, entrée en force, le Service

de la population (ci-après : SPOP) a refusé l’autorisation de séjour en

faveur d’X.___________ lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le

territoire. Le SPOP a notamment retenu qu’il avait enfreint les prescriptions

en matière de police des étrangers et que l’autorisation d’établissement pour

changement de canton de Y.______________ avait été refusée.

En effet, le même jour, le SPOP a refusé

l’autorisation d’établissement sur le canton de Vaud de Y.______________, qui a

interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal de céans par acte du

13 août 2007 (cause enregistrée sous la référence PE.2007.0393).

E.

Le 7 septembre 2007, le juge instructeur du Tribunal

administratif (Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

depuis le 1er janvier 2008) a accordé l’assistance judiciaire à Y.______________

dans le cadre de la procédure PE.2007.0393.

F.

Le 28 septembre 2007, X.___________ a sollicité

l’octroi d’une autorisation de séjour de durée limitée en vue de la célébration

de son mariage en Suisse avec Y.______________.

G.

La société 4.*********** SA, à Genève, a adressé à X.___________

un courrier du 12 octobre 2007 notamment libellé comme suit:

«Je vous informe que 4.*********** S.A. est prête –sous

certaines conditions- à vous offrir un poste comme interprète en Arabe à ses

bureaux à Genève.

Pour définir les termes et conditions d’un contrat d’emploi

on vous demande de nous appeler au numéro ci-dessous enfin de faire un

rendez-vous et discuter les paramètres».

H.

Par courrier du 27 décembre 2007 au SPOP, X.___________ a

maintenu les conclusions prises en date du 28 septembre 2007 tendant à la

délivrance d’une autorisation de séjour de durée limitée en vue de la

célébration de son mariage.

I.

Le 7 janvier 2008, X.___________ et Y.______________ se

sont mariés devant l’Officier de l’Etat civil de 5.***********.

J.

Par décision du 14 janvier 2008, notifiée le lendemain, le

SPOP a considéré la requête du 28 septembre 2007 déposée par X.___________

comme une requête de réexamen sur laquelle il a refusé d’entrer en matière. Il

a considéré que, dans la mesure où Y.______________ n’était pas autorisée à

séjourner dans notre canton, il n’était pas compétent pour examiner les

conditions de séjour du requérant. De plus, s’il a admis que le mariage du

requérant constituait un élément nouveau, il a précisé qu’il ne constituait pas

un élément nouveau et pertinent propre à modifier sa position. Il a imparti un

délai au 14 février 2008 à X.___________ afin de quitter notre territoire.

K.

Le 4 février 2008, X.___________, représenté par Me

Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, avec

suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis, à ce que la décision

du SPOP du 14 janvier 2008 soit réformée en ce sens qu’il est entré en matière

sur sa demande de réexamen et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour. Il estime que le SPOP était tenu de procéder au

réexamen de la décision. En effet, son mariage avec Y.______________ et la

promesse d’engagement obtenue auprès de 4.*********** SA constituent des faits

nouveaux, pertinents et inconnus lors du dépôt de sa demande. La création d’un

lien de filiation avec l’enfant A.______________ constituerait également un tel

fait. Il considère que le SPOP, en tant qu’autorité ayant rendu la décision

initiale, doit examiner sur le fond sa demande de réexamen et ce nonobstant le

refus de l’autorisation d’établissement pour le canton de Vaud à son épouse et

à plus forte raison du fait du recours interjeté contre cette décision pendant

devant la Cour de céans (cause enregistrée sous la référence PE.2007.0393). Il

considère qu’il a droit à une autorisation de séjour puisqu’il fait ménage

commun avec son épouse qui possède une autorisation d’établissement et qu’il

n’a pas enfreint l’ordre public nonobstant son infraction à la LSEE. En outre,

il invoque l’intérêt prépondérant de l’enfant A.______________, dans

l’hypothèse où il serait effectivement son père, à pouvoir faire établir un

rapport de filiation avec son père biologique et relève que les démarches liées

à la reconnaissance de l’enfant seraient facilitées par sa présence sur place.

Il relève que l’exercice d’une activité professionnelle comparable à celle

proposée par 4.*********** SA lui permettrait très certainement de subvenir aux

besoins de la famille sans émarger à l’aide sociale. Au surplus, il invoque un

droit au regroupement familial. Il sollicite l’effet suspensif au recours et le

bénéfice de l’assistance judiciaire. A titre de mesures d’instruction, il requiert

l’autorisation de déposer un bref mémoire ampliatif, sitôt connues les

déterminations du SPOP.

L.

Le 5 février 2008, le juge instructeur a notamment

dispensé provisoirement le recourant de procéder à une avance de frais, précisé

qu’il sera statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire

complète et suspendu provisoirement le délai de départ imparti au recourant.

M.

Le recours de Y.______________, dans la cause enregistrée

sous la référence PE.2007.0393, a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 27

février 2008.

N.

A la demande du recourant, le Juge instructeur a suspendu

l’exécution de la décision attaquée par décision incidente du 28 février 2008.

O.

Après avoir obtenu le dossier du SPOP, la Cour a statué

par voie de circulation et sans autre mesure d’instruction, selon la procédure

simplifiée de l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA ; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la LJPA dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi notamment compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour

recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

3.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008

remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de

la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande

litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le

litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,

c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le

cas en l'occurrence.

Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement a droit à

l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour aussi longtemps que

les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq

ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement (art. 17

al. 2, 2ème phrase, LSEE).

5.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a traité la

requête du 28 septembre 2007 comme une demande réexamen, ce que le recourant

n’a d’ailleurs pas contesté.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans,

l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de

réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision. Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés ou dont il a appris l’existence après le prononcé de la décision

attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits doivent être

importants, soit de nature à entraîner une modification de l’état de fait à la

base de la décision, respectivement susceptibles d’influencer favorablement

l’issue de la procédure. La demande de nouvel examen ne saurait toutefois

servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TA arrêt

du 5 septembre 2007, PE.2007.0362 et références citées, étant précisé qu’il

convient de lire en page 2, PE.2006.0137, en lieu et place de

PE.2006.0037).

6.

En l’espèce, à défaut de toute autorisation

d’établissement dans le canton de Vaud de son épouse, les faits invoqués par le

recourant, même dans l’hypothèse où ils constitueraient des faits nouveaux par

rapport à ceux pris en compte dans la décision du SPOP du 25 juin 2007, ne sont

pas pertinents. Le refus de l’autorisation d’établissement de Y.______________

a été confirmé par le rejet de son recours dans l’arrêt du 27 février 2008 PE.2007.0393

de la Cour de céans. Ainsi, la demande de réexamen déposée par le recourant ne

remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de céans.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

8.

S’agissant de l’assistance judiciaire requise par le

recourant, en application de l’art. 40 LJPA, elle est accordée à toute personne

physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour permettre

d’assurer les frais de la procédure, à la condition que les intérêts en cause

le justifient et lorsque les difficultés particulières de l’affaire le rendent

nécessaire. Cette disposition concrétise dans le droit cantonal les exigences

de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (ATF 124 I 306, 122 I 267 et les

références citées). Pour bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office, il

faut que la procédure mette sérieusement en cause les intérêts de l’indigent et

que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que le recourant ou

son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49, 122 I 275, 120

Ia 43).

En l’espèce, les conditions relatives à l’indigence

du recourant et à l’importance de la procédure pour ce dernier doivent être

tenues pour réalisées, de même que la condition de la complexité de la cause. De

plus, lors du dépôt de son recours, le sort de la cause enregistrée sous

référence PE.2007.0393 était inconnu, de sorte qu’il ne pouvait alors être

considéré que le présent recours était dénué de toute chance de succès. Ainsi,

il y a lieu d’octroyer le bénéfice de l’assistance judicaire au recourant sous

la forme d’une dispense de l’avance de frais et de la désignation de l’avocat

Patrick Stoudmann, en qualité de conseil d’office.

9.

Débouté, le recourant devrait supporter un émolument de

justice. Vu sa situation financière, il en sera toutefois libéré pour les

motifs d’équité de l’art. 55 al. 3 LJPA.

Une indemnité sera allouée à son avocat d’office, à

verser à celui-ci par la caisse de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal ; son montant sera mis à la charge du recourant et

pourra être recouvré s’il redevient solvable dans un délai de cinq ans à

compter du présent arrêt (art. 18 al. 1 et de la loi sur l’assistance

judiciaire en matière civile ; LAJ ; RSV 173.81).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14 janvier 2008

est maintenue.

III.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé au

recourant sous la forme d’une dispense de l’avance de frais et de la

désignation de l’avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne, en qualité de conseil

d’office.

IV.

Il n’est pas alloué d’émolument de justice.

V.

Une indemnité d’un montant de 1'000 (mille) francs, TVA

comprise, est allouée à Patrick Stoudmann, conseil d’office du recourant, à la

charge de l’Etat.

VI.

Le montant fixé sous chiffre V ci-dessus est mis à la

charge de X.___________, à titre de frais d’instruction du recours, et pourra

être recouvré aux conditions de l’art. 18 LAJ.

Lausanne, le 19 mars 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.