PE.2008.0052
CDAP - PE.2008.0052 - 2008-04-22 - c/Service de la population (SPOP)
22 avril 2008Français7 min
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N° affaire:
PE.2008.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
FAITS NOUVEAUX
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-35a
Résumé contenant:
Seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent justifier une demande de réexamen. Un bon comportement depuis la sortie de prison et la perspective d'être séparé de sa famille sont des faits qui ont déjà été examinés dans la décision dont le réexamen est demandé. Dès lors que la LEtr prévoit aussi la possibilité de révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, comme c'était le cas sous l'empire de l'ancien droit, l'entrée en vigueur de cette loi ne justifie pas le réexamen d'une décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X._______________, à 1.************,
représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 14 janvier 2008 (VD 205'358) déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable
Constate ce qui suit, en fait et en droit:
Vu l'arrêt PE.2006.0630, rendu le 7 mai 2007, par
lequel le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 16 octobre
2006 révoquant l'autorisation de séjour de X._______________, ressortissant
macédonien, né le 13 mars 1967, au motif que l'intérêt public à son éloignement
l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse auprès de sa femme
et de ses enfants,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2007
rejetant le recours dirigé contre ce jugement,
vu la demande de réexamen formée par X._______________
le 7 décembre 2007, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, à l'appui
de laquelle l'intéressé a fait valoir que depuis sa libération il avait
toujours exercé un emploi régulier, qu'il était seul à subvenir aux besoins de
sa famille, qu'il s'était bien comporté depuis sa libération et,
singulièrement, depuis la dernière décision de refus du SPOP et qu'un renvoi
aurait des conséquences dramatiques pour lui et l'ensemble de sa famille,
notamment ses enfants qui sont scolarisés en Suisse,
vu la décision du SPOP du 14 janvier 2008 déclarant
la demande de réexamen irrecevable et impartissant au recourant un nouveau délai
au 1er mars 2008 pour quitter le territoire suisse,
vu le recours formé par l'intéressé le 5 février
2008, à l'appui duquel il a rappelé des arguments similaires à ceux qu'il avait
développés dans sa demande de réexamen, à savoir, notamment, son bon
comportement depuis sa sortie de prison, son rôle de soutien vis-à-vis de sa
famille, dont chaque membre est titulaire d'un droit de séjour dans notre pays
et, enfin, l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers (ci-après: LEtr), le
1er janvier 2008,
vu la décision incidente du juge instructeur de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 20 février 2008,
accordant l'effet suspensif au recours,
vu les pièces du dossier;
Considérant
que les
autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de
réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a
été rendue la décision dont le requérant demande le réexamen ou que celui-ci
invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter
ou qu'il n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
que les
éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise
antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),
que les
demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter
qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les
décisions administratives,
que seuls
des faits nouveaux et pertinents peuvent être pris en considération,
qu'en
l'espèce, les principaux faits dont se prévaut le recourant, savoir son bon
comportement depuis sa sortie de prison, la perspective d'être séparé de son
épouse et de ses enfants, ne constituent pas des faits nouveaux dont il
n'aurait pas pu se prévaloir antérieurement,
que les
seules circonstances nouvelles depuis la décision du 16 octobre 2006 sont
l'écoulement du temps depuis sa sortie de prison, soit, peu ou prou, 18 mois à ce
jour, durant lesquels son comportement n'a pas attiré défavorablement
l'attention des autorités et l'entrée en vigueur de la LEtr,
que si
cette période de quelques mois durant laquelle l'intéressée s'est bien comporté
n'est pas négligeable, elle ne peut être considérée comme suffisante pour
justifier un réexamen de la situation du requérant,
que
l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008 ne constitue pas
un fait nouveau à proprement parler, dès lors que selon l'art. 126 al.1 de
cette loi, elle ne s'applique qu'aux demandes introduites postérieurement à son
entrée en vigueur, soit avant le premier janvier,
que si
l'application de la LEtr devait être envisagée, cela ne modifierait pas la
solution retenue dès lors que son art. 63 lit. b et c LEtr prévoit la
possibilité de révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée, comme c'est le cas en l'espèce,
que c'est
également en vain que le recourant se réfère à la protection de l'art. 8 CEDH
dès lors que la naissance de ses deux enfants, au mois de mars 1999 et au mois
d'août 2002, ne l'avait, à l'époque, pas dissuadé de se livrer au trafic de
drogue pour lequel il a été condamné à la peine de six ans et neuf mois de
réclusion,
que tant
le Tribunal administratif que le Tribunal fédéral ont déjà examiné de manière
détaillée les incidences du comportement du recourant sur sa vie familiale,
qu'en
outre, les autres moyens que soulève le recourant (bonne intégration
professionnelle, absence de dépendance de l'aide sociale, durée du séjour en
Suisse, difficulté de réadaptation en cas de retour dans son pays d'origine,
bon comportement) ne sont pas nouveaux non plus et ont déjà été examinés par le
SPOP lors de la décision dont il demande le réexamen,
que la
décision entreprise était fondée et doit donc être maintenue,
que le
recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut
être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,
que,
succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,
qu'il n'a
pas droit à des dépens,
qu'il
appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter la Suisse,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 14 janvier 2008 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.