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Décision

PE.2008.0053

CDAP - PE.2008.0053 - 2008-03-18 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

18 mars 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 2001 et 2002, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a délivré à X.________, ressortissante brésilienne née le 16 octobre

1969, plusieurs autorisations de séjour de courte durée. Le 14 décembre 2005,

l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a prononcé à l’encontre d’X.________

une interdiction d’entrée en Suisse, au motif qu’elle avait séjourné et

travaillé en Suisse sans autorisation et s’y était livrée à la prostitution.

B.

Le 2 avril 2007, X.________ est entrée en Suisse, sans

autorisation. Le 20 avril 2007, elle a présenté une demande d’autorisation de

séjour en vue de son mariage avec Z.________, ressortissant portugais né le 20

juin 1969, titulaire d’une autorisation de séjour. Le 11 juillet 2007, le SPOP

a invité X.________ à produire divers documents, dont l’avis de clôture de la

procédure préparatoire du mariage, avec indication de la date prévue pour la

célébration de celui-ci. Le SPOP a réitéré cette demande le 7 novembre 2007.

Faute de réponse satisfaisante dans le délai prescrit, le SPOP a rejeté la

demande, le 26 décembre 2007, en impartissant à X.________ un délai au 28

janvier 2008 pour quitter le territoire. Il a transmis le dossier à l’ODM pour

prolongation des effets de l’interdiction d’entrée en Suisse.

C.

X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle a exposé

être sur le point d’épouser Y.________, ressortissant portugais titulaire d’une

autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à

répondre au recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé

la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE

(art. 125 LEtr, mis en relation avec l’art I de l’annexe à cette loi).

S’agissant toutefois d’une demande présentée avant le 1er janvier

2008, l’ancien droit s’applique (art. 126 al. 1 LEtr).

2.

La recourante reproche au SPOP d’avoir transmis son

dossier à l’ODM de manière intempestive et en violation de son droit d’être

entendue.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst.et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.

277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les

arrêts cités). Le droit d’être entendu ne s’exerce que par rapport aux faits de

la cause, ou de la décision à prendre par l’autorité.

b) La transmission du dossier à l’ODM est étrangère

à la présente procédure. En outre, en avertissant l’autorité fédérale que sa

décision du 14 décembre 2005 n’a pas été respectée par la recourante, le SPOP

n’ouvre pas une nouvelle procédure à l’encontre de la recourante, mais ne fait

que communiquer un renseignement à l’autorité de surveillance. Le droit d’être

entendu ne s’exerce dès lors pas dans ce cadre.

3.

a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir

du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une

autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II

377.

consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis

longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices

concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la

publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts PE.2006.0447 du 14

décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007; PE.2006.0700 du 15 mai 2007; ATF

2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les

références citées). Aux termes de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale limitant

le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE), abrogée depuis l’entrée en

vigueur de la LEtr.), des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des

étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes

l’exigent. Selon les directives émises par l’ODM (ch. 556.3), une autorisation

de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour permettre à un

étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse, pour autant

que la célébration intervienne dans un délai raisonnable et que les conditions

d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers

suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et de motif

d’expulsion).

b) La recourante avait formé un premier projet de

mariage avec A.________; celui-ci s’était cependant désisté le 10 novembre

2005.

Quant à la demande litigieuse, elle a été formée en vue d’un mariage avec

Z.________, mais il semble que la recourante ait à nouveau changé de fiancé,

puisqu’elle projette désormais épouser Y.________. Ces revirements laissent

soupçonner la recherche d’une union de complaisance, dans le seul but d’obtenir

une autorisation de séjour, et font craindre que l’on ne se trouve pas en

présence d’un couple entretenant depuis longtemps des relations étroites et

effectives. Quoi qu’il en soit, le mariage en question n’est pas imminent: aucune

date n’a été fixée pour la célébration et les bans n’ont pas été publiés. La

recourante se prévaut cependant de la convocation que lui a adressée l’Office

d’état civil pour le 18 février 2008. Mais cette pièce indique bien que les

formalités préalables sont loin d’être terminées, puisque les documents à

produire devront encore faire l’objet d’une authentification. Même s’il fallait

prendre en compte le nouveau projet de mariage caressé par la recourante – qui

n’est pas le même que celui qui a fait l’objet de la procédure devant le SPOP –

il faudrait en conclure qu’il n’est pas suffisamment avancé pour justifier

l’octroi d’une autorisation de séjour, au regard de la jurisprudence qui vient

d’être rappelée.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA,

RSV 173.36). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 décembre 2007 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.