PE.2008.0053
CDAP - PE.2008.0053 - 2008-03-18 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 mars 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2008.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
CEDH-8
Cst-14
OLE-36
Résumé contenant:
Le projet de mariage de la recourante n'étant pas imminent, une autorisation de séjour ne peut lui être octroyée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs.
Recourante
X.________, p.a. Y.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 décembre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour en vue de mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 2001 et 2002, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a délivré à X.________, ressortissante brésilienne née le 16 octobre
1969, plusieurs autorisations de séjour de courte durée. Le 14 décembre 2005,
l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a prononcé à l’encontre d’X.________
une interdiction d’entrée en Suisse, au motif qu’elle avait séjourné et
travaillé en Suisse sans autorisation et s’y était livrée à la prostitution.
B.
Le 2 avril 2007, X.________ est entrée en Suisse, sans
autorisation. Le 20 avril 2007, elle a présenté une demande d’autorisation de
séjour en vue de son mariage avec Z.________, ressortissant portugais né le 20
juin 1969, titulaire d’une autorisation de séjour. Le 11 juillet 2007, le SPOP
a invité X.________ à produire divers documents, dont l’avis de clôture de la
procédure préparatoire du mariage, avec indication de la date prévue pour la
célébration de celui-ci. Le SPOP a réitéré cette demande le 7 novembre 2007.
Faute de réponse satisfaisante dans le délai prescrit, le SPOP a rejeté la
demande, le 26 décembre 2007, en impartissant à X.________ un délai au 28
janvier 2008 pour quitter le territoire. Il a transmis le dossier à l’ODM pour
prolongation des effets de l’interdiction d’entrée en Suisse.
C.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle a exposé
être sur le point d’épouser Y.________, ressortissant portugais titulaire d’une
autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à
répondre au recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE
(art. 125 LEtr, mis en relation avec l’art I de l’annexe à cette loi).
S’agissant toutefois d’une demande présentée avant le 1er janvier
2008, l’ancien droit s’applique (art. 126 al. 1 LEtr).
2.
La recourante reproche au SPOP d’avoir transmis son
dossier à l’ODM de manière intempestive et en violation de son droit d’être
entendue.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst.et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.
277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les
arrêts cités). Le droit d’être entendu ne s’exerce que par rapport aux faits de
la cause, ou de la décision à prendre par l’autorité.
b) La transmission du dossier à l’ODM est étrangère
à la présente procédure. En outre, en avertissant l’autorité fédérale que sa
décision du 14 décembre 2005 n’a pas été respectée par la recourante, le SPOP
n’ouvre pas une nouvelle procédure à l’encontre de la recourante, mais ne fait
que communiquer un renseignement à l’autorité de surveillance. Le droit d’être
entendu ne s’exerce dès lors pas dans ce cadre.
3.
a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir
du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une
autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II
377.
consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis
longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices
concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la
publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts PE.2006.0447 du 14
décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007; PE.2006.0700 du 15 mai 2007; ATF
2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les
références citées). Aux termes de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale limitant
le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE), abrogée depuis l’entrée en
vigueur de la LEtr.), des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des
étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes
l’exigent. Selon les directives émises par l’ODM (ch. 556.3), une autorisation
de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour permettre à un
étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse, pour autant
que la célébration intervienne dans un délai raisonnable et que les conditions
d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers
suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et de motif
d’expulsion).
b) La recourante avait formé un premier projet de
mariage avec A.________; celui-ci s’était cependant désisté le 10 novembre
2005.
Quant à la demande litigieuse, elle a été formée en vue d’un mariage avec
Z.________, mais il semble que la recourante ait à nouveau changé de fiancé,
puisqu’elle projette désormais épouser Y.________. Ces revirements laissent
soupçonner la recherche d’une union de complaisance, dans le seul but d’obtenir
une autorisation de séjour, et font craindre que l’on ne se trouve pas en
présence d’un couple entretenant depuis longtemps des relations étroites et
effectives. Quoi qu’il en soit, le mariage en question n’est pas imminent: aucune
date n’a été fixée pour la célébration et les bans n’ont pas été publiés. La
recourante se prévaut cependant de la convocation que lui a adressée l’Office
d’état civil pour le 18 février 2008. Mais cette pièce indique bien que les
formalités préalables sont loin d’être terminées, puisque les documents à
produire devront encore faire l’objet d’une authentification. Même s’il fallait
prendre en compte le nouveau projet de mariage caressé par la recourante – qui
n’est pas le même que celui qui a fait l’objet de la procédure devant le SPOP –
il faudrait en conclure qu’il n’est pas suffisamment avancé pour justifier
l’octroi d’une autorisation de séjour, au regard de la jurisprudence qui vient
d’être rappelée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA,
RSV 173.36). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 décembre 2007 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.