PE.2008.0059
CDAP - PE.2008.0059 - 2008-06-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 juin 2008Français11 min
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N° affaire:
PE.2008.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2008
Juge:
IG
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
MORT
LSEE-4
LSEE-7
Résumé contenant:
autorisation de séjour refusée (cas de rigueur non rempli) pour une Algérienne veuve d'un ressortissant suisse, résidant en Suisse depuis 5 ans mais qui n'a pas d'enfant, n'a pas de qualifications élevées et a conservé des liens avec son pays d'origine.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat, à Vevey
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2008 refusant de
prolonger son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante algérienne née le
28 septembre 1970, est entrée en Suisse le 1er juillet 2001. En situation
irrégulière, elle a été contrôlée par la police de 1.******** en septembre 2002.
L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse à son encontre, décision annulée le 15 janvier 2003, la
prénommée ayant déposé, le 20 décembre 2002, une demande d'asile. Cette demande
a été acceptée et l'intéressée a été mise au bénéfice d'un permis N pour
requérant d'asile dont l'échéance était fixée au 1er janvier 2004.
B.
Le 31 octobre 2003, A.X.________ a épousé B.X.________,
ressortissant suisse né le 21 mars 1941. Elle a retiré sa demande d'asile le 24
février 2004 en vue de l'octroi d'un permis de séjour suite à son mariage. Sur
réquisition du SPOP, les époux ont été entendus par la police cantonale en
juillet 2004. Par lettre du 8 octobre 2004, X.________ a réitéré sa demande
d'octroi d'une autorisation de séjour, notamment afin qu'elle puisse voyager à
l'étranger, respectivement rendre visite à ses parents en 2.********
accompagnée de son mari.
C.
Une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, valable jusqu'au 30 octobre 2005, lui a été délivrée le
3 novembre 2004 puis renouvelée jusqu'au 30 octobre 2007.
D.
L'intéressée a pris un emploi dès le 1er
juin 2004, tout d'abord en qualité de femme de ménage et garde d'enfants auprès
de sa tante, à 1.********, puis dès le 4 avril 2005, comme collaboratrice au restaurant
de la société C.________, à 3.********, pour un salaire horaire de 18 fr. 50,
vacances et jours fériés non compris.
E.
B.X.________ est décédé le 6 mai 2006.
F.
Par contrat de travail de durée indéterminée du
1er mars 2007, A.X.________ a été engagée à un taux de 80% par la
société C.________, pour un salaire mensuel brut de 2'800 francs.
G.
L'intéressée a déposé, le 23 mars 2007, une
demande de permis C. Par lettre du 7 juin 2007, le SPOP l'a informée qu'il
serait contraint de refuser la prolongation de son autorisation de séjour
compte tenu du décès de son époux. L'étrangère prénommée s'est exprimée par
lettres des 24 juillet, 3 août et 27 août 2007. Etaient notamment joints à ces correspondances
des déclarations de soutien de son entourage et un certificat de travail
intermédiaire établi par C.________ attestant de son excellent comportement.
H.
Par décision du 21 janvier 2008, le SPOP a
refusé d'octroyer à l'intéressée la prolongation de son autorisation de séjour
et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire. Il a
considéré que le motif initial de son séjour, à savoir son mariage avec feu
B.X.________, n'était plus réalisé. Il a en outre relevé que la durée de son
séjour en Suisse et la durée de la vie commune avaient été brèves, qu'aucun
enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée n'avait pas d'attache
particulière en Suisse et qu'elle n'avait pas de qualification professionnelle particulière.
I.
Par acte du 11 février 2008, A.X.________ a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Elle
conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision entreprise
et au renouvellement de son autorisation de séjour. La recourante s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
J.
Par décision incidente du 18 février 2008, le
juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, la recourante étant
autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu'à droit
jugé.
K.
Dans ses déterminations du 28 février 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision entreprise.
L.
La recourante s'est encore déterminée le 30
avril 2008.
M.
L'autorité intimée a maintenu ses déterminations
le 7 mai 2008.
N.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :
LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est
ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le pourvoi de la recourante est formellement
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit. En l'espèce, la demande de la recourante remonte au 23 mars
2007.
de sorte que l'application de la LEtr doit être écartée et le litige
examiné à l'aune des dispositions de la LSEE.
3.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la Cour de
droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire
qu¿elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir
d¿appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et
l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à
l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu¿elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction
de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Selon l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. L'art.
7.
al. 2 LSEE précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
En l¿espèce, la recourante ne peut
invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d¿un traité
international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de
séjour. Dans la mesure où son mariage a été dissous par le décès de son époux
de nationalité suisse, la recourante n¿a pas droit au renouvellement de
l¿autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 120 Ib 16 consid. 2). Elle n¿a pas non plus droit à une
autorisation d¿établissement fondée sur l¿art. 7 al. 1
2e phrase LSEE, dès lors que le mariage a duré moins de cinq ans.
5.
Il reste à examiner si le renouvellement de
l'autorisation de séjour peut être octroyé conformément aux directives
fédérales (directives ODM, ch. 654) qui permettent de renouveler une
autorisation de séjour pour éviter des situations d'extrême rigueur.
L'autorité, dans ce cas, statue librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en
considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les
circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
En l'occurrence, le séjour en
Suisse de la recourante de juillet 2001 à décembre 2002 a été illégal; il ne
saurait par conséquent être pris en compte. Cette dernière réside donc en
Suisse de manière légale depuis décembre 2002, soit depuis un peu plus de cinq
ans. Si cette durée n'est certes pas insignifiante, elle ne peut toutefois
fonder à elle seule un cas de rigueur. Par ailleurs, A.X.________ n¿a pas eu
d¿enfant avec feu son mari. Au demeurant, si elle est au bénéfice d'un contrat
de travail et est effectivement indépendante financièrement, l'emploi occupé ne
requiert manifestement ni des qualifications particulièrement élevées ni des
connaissances spécifiques. La satisfaction de l'employeur quant au travail
effectué par son employée ne modifie en rien cette situation. Son intégration
socioprofessionnelle est donc bonne mais ne saurait être qualifiée de
remarquable. De plus, la recourante n'a pas d'attaches familiales
particulièrement étroites avec la Suisse si ce n'est un oncle résidant à Coire
et une tante résidant à 1.********. En revanche, ses parents habitent en
2.
********, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il résulte
par ailleurs du dossier, en particulier d'une lettre de la recourante du 8
octobre 2004, que celle-ci a conservé des liens avec ses parents à qui elle
souhaitait rendre visite avec son époux. Enfin, l'intégration de l'intéressée à
la vie locale de son lieu de séjour ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle
étant encore précisé que les lettres de soutien produites à l'appui du recours
ne permettent pas de retenir une telle qualification. Au vu de ces éléments, et
s¿il est certes tragique pour la recourante que son mari soit décédé si
rapidement, on ne voit pas ce qui objectivement la retient en Suisse.
En réalité, sa situation n'est
guère différente de celle d'une recourante à qui le Tribunal administratif a
refusé l'application du cas de rigueur. Cette étrangère avait perdu son époux
après un peu moins de deux ans de mariage, était bien intégrée
professionnellement et cinq de ses s¿urs et quatorze de ses neveux et nièces
vivaient en Suisse (voir arrêt TA PE.200.0419 du 15 janvier 2007).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il incombera au SPOP de fixer à la recourante
un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de
renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 21 janvier 2008 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.