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Décision

PE.2008.0060

CDAP - PE.2008.0060 - 2008-07-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 juillet 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant russe né le

18 décembre 1982, est entré en Suisse le 3 novembre 1995 au bénéfice d'une

autorisation de séjour temporaire pour études afin de suivre sa scolarité en

internat auprès de l'Institut Y.________, à 1********. Il a été élève régulier de

cet établissement jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en juin 2002 et son autorisation

de séjour a été régulièrement renouvelée en conséquence. En septembre 2002, il a

commencé une nouvelle formation au sein de la "Z.________", en vue

d'obtenir un "Bachelor of Business Administration". Son autorisation

de séjour a été renouvelée pour lui permettre d'effectuer ce nouveau programme

d'études, dont le terme était prévu en septembre 2004. En février 2005, il a

obtenu une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 31 août

2005 pour effectuer un master en relations internationales auprès de la "A.________".

B.

Par courrier du 23 février 2005, le

Service de la population (ci-après SPOP) a informé X.________ que le but de son

séjour serait atteint au terme de cette nouvelle formation. Il s'exprimait

notamment en ces termes:

" (¿) actuellement, vous demandez la

prolongation de votre permis de séjour pour poursuivre vos études auprès de la A.________.

A l'examen de votre dossier, selon votre plan

d'études et d'après les derniers renseignements en notre possession, nous

constatons que vous arriverez au terme de cette formation en août 2005.

Par conséquent, nous vous informons d'ores et

déjà que nous considérons que le but de votre séjour sera atteint dès lors que

vous aurez obtenu votre diplôme.

Il vous appartient donc de prendre toutes

dispositions utiles afin de préparer votre départ au terme de votre

autorisation actuelle ou de nous fournir une nouvelle demande de prolongation

avec la preuve concrète des démarches établies dans le cadre de votre demande

de naturalisation."

C.

X.________, par l'intermédiaire de

son conseil, a répondu dans un courrier du 9 juin 2005 en indiquant qu'après

l'obtention du master, il désirait parfaire sa formation par deux années

supplémentaires consacrées à la rédaction d'une thèse de doctorat et qu'il

prévoyait la fin de ses études en août 2007. Il concluait derechef à la

prolongation de son permis d'étudiant jusqu'à l'achèvement de son programme de

doctorat.

D.

Par courrier du 28 septembre 2005, le

SPOP a informé Alexey qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa

demande, en précisant toutefois ce qui suit:

" (¿) nous relevons que votre mandant n'a

pas tenu compte de notre mise en garde du 23 février 29005 qui lui a été

notifiée le 28 février 2005. En effet, selon ce courrier, il devait terminer

ses études en août 2005 et devait alors quitter la Suisse à cette date.

Dès lors, selon son nouveau plan d'études, nous

constatons qu'il arrivera au terme de son programme de doctorat en août 2007.

Par conséquent, nous vous informons d'ores et

déjà que nous considérons que le but du séjour sera atteint lorsqu'il aura

obtenu son doctorat.

(¿) nous attirons votre attention sur le fait

que l'autorisation de séjour ne sera valable que si l'ODM (Office fédéral

des migrations) en approuve l'octroi. "

Dans un premier temps, l'office fédéral

des migrations (ODM) a envisagé de refuser son approbation, en estimant que le

but du séjour en Suisse avait été atteint avec l'obtention du master et qu'un

nouveau cycle d'études n'était pas justifié, d'autant qu'au terme envisagé pour

son doctorat, l'intéressé aurait séjourné près de douze ans en Suisse et que sa

sortie du pays ne pourrait plus être assurée (cf. courrier du 21 octobre 2005).

Finalement, l'ODM a admis la demande et X.________ a

été autorisé à poursuivre sa formation auprès de la A.________ jusqu'à

l'obtention de son doctorat en août 2007. Son autorisation de séjour a été renouvelée

la dernière fois le 1er septembre 2006 pour une durée d'une année.

E.

Le 11 novembre 2005, X.________ a

déposé une demande de naturalisation auprès des autorités communales de 1********,

laquelle a été transmise au secteur naturalisation du SPOP en juin 2006 avec un

préavis favorable. Par courrier du 23 juillet 2007, le SPOP a informé le recourant

qu'il allait traiter sa demande et a sollicité la production d'un certain nombre

de documents. Le 15 août 2007, le SPOP a informé X.________ que les conditions

légales de naturalisation paraissaient remplies et qu'il transmettrait son

dossier au Conseil d'Etat avec son préavis favorable dès réception de son

permis B prolongé.

F.

Par courrier du 15 août 2007, X.________,

par l'intermédiaire de son conseil, a remis au SPOP l'avis de fin de validité

de son permis B, arrivé à échéance le 31 août 2007, en indiquant que les études

entreprises auprès de la A.________ arrivaient à leur terme et qu'il défendrait

sa thèse de doctorat fin septembre début octobre 2007. Il déclarait qu'il avait

désormais pour projet de trouver un emploi auprès des Organisations

internationales ou dans le secteur bancaire et financier et qu'il avait déjà

effectué quelques offres d'emplois auprès d'institutions de la région. Il

précisait que la demande de naturalisation déposée en novembre 2005 était en

voie de finalisation auprès du secteur naturalisation du SPOP. Dans l'attente

de l'aboutissement de cette procédure, il sollicitait le renouvellement de son

permis de séjour, cas échéant sous une forme lui permettant d'accepter un

emploi.

G.

Par courrier du 13 septembre 2007, le

secteur naturalisation du SPOP informait X.________ qu'il était toujours dans

l'attente de son permis B renouvelé pour transmettre son dossier au Conseil

d'Etat et que sa demande était suspendue jusqu'à réception de ce document. Il

précisait en outre que sans nouvelle de sa part ou transmission d'un permis

valable d'ici une année, sa demande serait considérée comme retirée.

H.

Par décision du 17 janvier 2008, la

division Etrangers du SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour

temporaire pour études d'X.________ et lui a enjoint de quitter le territoire

dans un délai fixé au 15 février. Le SPOP retenait en bref ce qui suit:

" (¿) Monsieur X.________ a entamé un

doctorat au sein de la "A.________".

A ce jour, la personne en question a terminé

ses études et demande la prolongation de son permis de séjour dans le but de

chercher un emploi.

Il sied de relever que l'autorisation de séjour

temporaire pour études de Monsieur X.________ n'a plus lieu d'être renouvelée,

en effet, le but du séjour est atteint, compte tenu que l'intéressé a obtenu

son doctorat.

Nous rappelons que par correspondance datée du

28 septembre 2005, (¿) notre Service avait clairement mentionné le fait que le

but du séjour serait atteint à l'obtention du doctorat.

Force est de constater que les conditions des

art. 31 et 32 OLE ne sont plus remplies (¿)

Considérant l'ensemble de ces éléments, notre

Service considère que le but de son séjour en Suisse est atteint et n'est pas

disposé à prolongé son autorisation de séjour (¿)"

I.

Par acte du 8 février 2008, X.________,

par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant

principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour soit

prolongée, subsidiairement à son annulation et à son renvoi devant l'autorité

intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il relève en

substance que contrairement à ce que retient l'autorité intimée, ses études ne

sont pas terminées, qu'il doit encore apporter des corrections à sa thèse et

que la défense de son travail de doctorat a été reportée à fin décembre 2008,

ainsi qu'en atteste un courrier en anglais de la "A.________" daté du

31 janvier 2008, selon lequel X.________ est inscrit en qualité d'étudiant

régulier pour suivre les cours de doctorat commencé en septembre 2005; il fait

en outre valoir que le refus de prolonger son autorisation de séjour le prive

de son droit à voir aboutir la demande de naturalisation présentée en novembre

2005, laquelle aurait normalement dû aboutir avant la dernière échéance de son

permis de séjour pour études, alors même que selon le courrier du SPOP du 15

août 2007 les conditions légales sont remplies et que le retard pris par la

procédure est entièrement imputable au SPOP, lequel a attendu plus d'un an pour

traiter son dossier; enfin, il estime qu'à défaut d'une autorisation de séjour

pour études, il se trouve dans une situation de rigueur justifiant l'octroi

d'une autorisation de séjour en attendant l'octroi de la nationalité suisse.

J.

Le mémoire de recours était adressé

en copie au SPOP par courrier du 8 février 2008, dans lequel X.________

invitait celui-ci à revoir la décision attaquée indépendamment du dépôt du

recours. Traitant ce courrier comme une demande de réexamen, le SPOP l'a

rejetée par décision du 4 mars 2008, en retenant notamment ce qui suit:

" (¿) à l'appui de votre requête, vous

faites valoir que la décision du 17 janvier 2008 priverait de manière

arbitraire votre mandat de son droit à voir aboutir sa demande de

naturalisation.

Or l'octroi, respectivement la prolongation

d'une autorisation de séjour pour études, ne peut pas avoir pour but de

permettre à un étranger de mener à terme une procédure de naturalisation déjà

entamée (¿).

En outre, vous n'apportez aucun élément

pertinent concernant la prolongation du permis de séjour pour études de votre

mandant. A cet égard, nous relevons que votre requête en faveur de M. X.________

du 15 août 2007 était fondée sur le fait qu'il avait terminé ses études et

qu'il est actuellement à la recherche d'un emploi.

Par conséquent, votre demande de réexamen doit

être déclaré irrecevable. (¿)"

K.

Cette décision n'a pas été contestée.

Le SPOP a transmis sa réponse au

recours le 14 mars 2008 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision.

En substance, il relève ce qui suit:

" (¿) notre refus du 17 janvier 2008

concerne la prolongation du séjour pour études en faveur de l'intéressé. A cet

égard, nous sommes d'avis que notre décision devrait être maintenue sur ce

point, étant donné que les conditions des articles 31 et 32 OLE ne sont plus

remplies.

En effet, à l'appui de sa demande de

renouvellement de son autorisation de séjour, M. X.________ a clairement indiqué

qu'il avait l'intention de trouver un emploi en Suisse et qu'une procédure de

naturalisation était en cours. Dès lors, force est d'admettre que la sortie de

Suisse du recourant n'est plus garantie et qu'il se justifie, pour ce motif

déjà, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour études

(art. 31 lettre g et 32 lettre f OLE).

Par ailleurs dans son mémoire, l'intéressé invoque

le fait qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait un cas individuel

d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 lettre b LEtr. Or il convient ici de

rappeler que selon l'article 17 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005,

l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose

ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la

décision à l'étranger.

AU vu de ce qui précède nous estimons qu'étant

donné que nous avons considéré que le but de son séjour était atteint du fait

que sa thèse de doctorat était terminée, la poursuite de son séjour dans notre

pays ne se justifie plus et l'intéressé devrait être invité à attendre à

l'étranger la décision fondée sur l'art. 30 lettre b LEtr."

L.

Invité cas échéant à déposer un

mémoire complémentaire, X.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

M.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

N.

X.________ s'est acquitté en temps

utile de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit

transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

b)

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

c) La demande de renouvellement

de l¿autorisation de séjour a été déposée par le recourant le 15 août 2007,

soit avant l¿entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à

l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

a) Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la

Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA, RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour

du Tribunal cantonal n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une

décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en

légalité, c¿est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus

du pouvoir d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à

l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.

Conformément à la jurisprudence, il

y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences

qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu¿elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in

fine ; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d¿une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a), ce qui

n'est pas le cas en l'espèce.

De même, l¿étranger n¿a droit au

renouvellement de son autorisation de séjour que s¿il peut se prévaloir d¿un

droit de séjour découlant du droit fédéral (par exemple, art. 7 et 17, al. 2

LSEE, art. 26 LAsi) ou du droit international (notamment art. 8 CEDH). Dans les

autres cas, les autorités cantonales compétentes statuent selon leur pouvoir

d¿appréciation basé sur les art. 4 et 16 LSEE (ODM, directives et commentaires,

entrée, séjour et marché du travail (directives LSEE), 3ème version

remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après : directives LSEE, et ATF

2A.528/2001 du 18 février 2002 consid. 2.2).

b) L'art. 25 LSEE délègue au

Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à

l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21)

fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de

séjour à des étudiants ou à des écoliers. L'art. 31 OLE relatif aux écoliers a

la teneur suivante :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b) Il s¿agit d¿une école

publique ou privée, dûment reconnue par l¿autorité compétente qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l¿horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l¿établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l¿Ecole et qu¿il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l¿enseignement;

e) Le requérant prouve qu¿il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) (...)

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Quant à l'art. 32 OLE, il précise

que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont

remplies :

"a) Le requérant vient seul

en Suisse;

b) il veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est

fixé;

d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école

et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il

dispose de moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée".

Les conditions énumérées sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu¿en vertu de l¿art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore

l¿octroi d¿une autorisation (ATF 106 Ib 127).

c) Selon les directives LSEE, il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement

d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. En outre, les

étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la

Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans

le cadre des conditions générales en matière d'admission (cf. directives, spéc.

chiffre 513).

4.

A l'appui de sa décision, le SPOP

retient d'une part que le but du séjour du recourant aurait été atteint avec

l'obtention de son doctorat en août 2007, et d'autre part, que sa sortie de

Suisse ne serait plus assurée puisqu'il a clairement indiqué son intention de

s'établir en Suisse et d'y travailler après avoir obtenu sa naturalisation.

Cette appréciation ne correspond

pas entièrement à la réalité. Certes, dans la demande de renouvellement de son

autorisation de séjour du 15 août 2007, le recourant avait indiqué au SPOP

qu'il défendrait sa thèse de doctorat fin septembre début octobre 2007 et qu'il

entendait ensuite trouver un emploi. Toutefois, dans son recours déposé le 8

février 2008, le recourant explique que la rédaction de sa thèse n'est pas

terminée et qu'il n'a pas encore obtenu son doctorat. Ceci est confirmé par une

attestation de la A.________ du 31 janvier 2008 dont il ressort que le

recourant est régulièrement inscrit comme étudiant en doctorat et poursuit les

études entamée en septembre 2005 sous la supervision de son directeur de thèse,

la défense de son travail de thèse et l'obtention du doctorat étant prévue en

décembre 2008. Ainsi, l'appréciation du SPOP selon laquelle le recourant aurait

terminé ses études est erronée. En effet, même si le recourant prévoyait

initialement de défendre sa thèse en septembre 2007, un délai d'une année

supplémentaire pour terminer la rédaction d'un travail de thèse et obtenir un

doctorat n'apparaît pas disproportionné pour mener à bien un travail de cette

importance. Il convient en outre de relever que le recourant a obtenu des résultats

constants depuis qu'il est entré à l'Institut Y.________ en 1982, qu'il a suivi

avec succès son programme d'études depuis qu'il est entrée à l'institut Y.________

et que la durée globale de ses études n'est pas excessive si l'on considère

qu'à peine âgé de 22 ans, le recourant est en voie de terminer une formation de

niveau élevé et d'obtenir son doctorat. Dans ces conditions, il paraît

disproportionné de l'empêcher de terminer sa formation au seul motif qu'il

avait d'abord pensé obtenir son doctorat en septembre 2007.

Le SPOP considère en outre que les

conditions de l'art. 32 let. f OLE ne seraient plus remplie du moment que le

recourant a indiqué qu'il désirait s'établir en Suisse et qu'il a déposé une

demande de naturalisation. Se référant à un arrêt du tribunal administratif

PE.2007.0205 du 22 juin 2007, il fait valoir que la prolongation d'une

autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée à la seule fin de

permettre à un étudiant de mener à bien une procédure de naturalisation en cours.

Dans cet arrêt, le Tribunal administratif avait constaté que les conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'étaient plus remplies par

un étudiant qui avait changé à deux reprises d'orientation et n'avait toujours

pas obtenu de diplôme après plus de huit ans d'études en Suisse et qu'un permis

de séjour ne pouvait lui être accordé dans l'unique but de permettre

l'achèvement d'une procédure de naturalisation en cours. Tel n'est pas le cas

du recourant. En effet, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, son parcours a été

exemplaire tout au long de ses années d'études en Suisse et on ne saurait

considérer que le but de son séjour est désormais atteint du seul fait qu'il a

reporté d'une année la défense de sa thèse de doctorat. Il en découle que seule

la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études apparaît sujette à

discussion. Le SPOP fait ainsi valoir que celle-ci ne serait plus garantie dès

lors que le recourant a clairement manifesté son intention de demeurer en

Suisse en déposant une demande de naturalisation. A cet égard, on relève

toutefois que cet élément était déjà connu du SPOP au moment où il a renouvelé

la dernière fois l'autorisation de séjour du recourant en août 2006 puisque la commune

de 1******** lui avait transmis en juin 2006 la demande de naturalisation avec

son préavis favorable, afin qu'il la transmette au Conseil d'Etat pour l'octroi

du droit de cité vaudois. On comprend mal dans ces conditions pour quelle

raison la demande de naturalisation du recourant devrait cette fois-ci conduire

le SPOP à refuser au recourant la prolongation de son autorisation de séjour

pour études afin de terminer son doctorat. On relève au surplus que dans

l'hypothèse où la demande de naturalisation du recourant serait rejetée, il

dispose de moyens financiers suffisants et d'une situation socio-économique

favorable, qui devraient lui permettre de s'insérer sans difficulté dans le

marché de l'emploi de son pays, où il a vraisemblablement conservé des liens

familiaux. Le risque de créer un cas humanitaire en autorisant le recourant à

demeurer en Suisse une année supplémentaire pour terminer son doctorat apparaît

ainsi très improbable (cf. dans un cas similaire PE.2007.0355 du 2 octobre 2007

et les arrêts cités).

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau. Au vu

de l'issue du recours, les frais de la cause seront laissés à la charge de

l'Etat; le recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la

population du 17 janvier 2008 est annulée.

III.

L'autorisation de séjour d'X.________,

ressortissant russe né le 18 décembre 1982, sera renouvelée pour lui

permettre de terminer ses études de doctorat auprès de la A.________.

IV.

Les frais de la cause sont laissés à

la charge de l'Etat.

V.

Un montant de 1000 (mille) francs est

alloué à X.________ à titre de dépens, à la charge du Service de la population.

Lausanne, le 4 juillet 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.