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Décision

PE.2008.0062

CDAP - PE.2008.0062 - 2008-03-10 - c/Service de la population (SPOP)

10 mars 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant brésilien né le 2 mars 1964, X.________

(ci-après : X.________) est entré en Suisse sans visa le 17 juillet 2001.

Ses deux filles Y.________ et Z.________, nées respectivement le 30 août 1987

et le 17 juillet 1990, l'ont rejoint, également sans visa, le 14 juin 2003.

B.

En novembre 2003, l’étranger susnommé a déposé une demande

d’autorisation de travail en vue d’exercer une activité lucrative auprès de la

ferblanterie 2.*********, à *********. Par décision du 6 janvier 2004, l’Office

cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP) a refusé de

délivrer l’autorisation sollicitée. Par arrêt du 21 juin 2004, le Tribunal

administratif a rejeté le recours interjeté contre cette décision (PE 2004.0034).

Le recours déposé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré

irrecevable le 9 juillet 2004.

C.

Le 5 avril 2004, X.________ a déposé auprès du SPOP une

demande de permis humanitaire pour lui et ses filles, fondée sur l’art. 13 let.

f de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après : OLE).

D.

Par décision du 6 juillet 2004, le SPOP a refusé de

délivrer des autorisations de séjour aux intéressés, sous quelque forme que ce

soit, et leur a imparti un délai de deux mois, dès notification, pour quitter

le canton de Vaud. L’intimée estimait en substance que X.________ résidait et

travaillait sans autorisation dans notre pays depuis le 17 juillet 2001, que

ses filles l’avaient rejoint en Suisse en juin 2003, que l’OCMP avait rendu le

6 janvier 2004 une décision négative le concernant, décision confirmée par le

Tribunal administratif le 21 juin 2004. Ces circonstances ne justifiaient en

rien l’application de l’art. 13 let. f OLE. Ni la durée du séjour des recourants,

ni leur intégration sociale et professionnelle, ni leur situation familiale, ni

aucun autre motif ne pouvaient être considérés comme suffisants pour justifier

une dérogation au principe général du renvoi au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE.

E.

X.________ a recouru contre cette décision le 5 novembre

2004. Le 13 septembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté ce recours et

imparti aux intéressés un délai au 31 octobre 2005 pour quitter le territoire

vaudois (PE.2004.0597). Le recours interjeté contre cet arrêt auprès du

Tribunal fédéral a été rejeté le 21 octobre 2005. Le 6 décembre 2005, l'Office

fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le

territoire de la Confédération et a fixé aux intéressés un délai au 21 janvier

2006 pour quitter le territoire suisse. Le 19 septembre 2007, le SPOP a accordé

un ultime délai de départ au 30 septembre 2007.

F.

Par requête du 5 décembre 2007, X.________ a présenté au

SPOP une demande de réexamen de la décision du 6 juillet 2004. En substance, il

expose avoir fait venir son épouse du Brésil à fin 2006, que son intégration,

et celle de ses filles, s'est encore améliorée depuis la décision du 6 juillet

2004, plus particulièrement en ce qui le concerne sur le plan professionnel par

le biais de son entreprise et de sa connaissance des langues nationales.

G.

Dans une décision du 16 janvier 2008, le SPOP a déclaré la

requête de reconsidération irrecevable. Subsidiairement, il l'a rejetée. Un

nouveau délai échéant le 30 mars 2008 a été imparti à la famille XA.____________

pour quitter le territoire vaudois.

H.

X.________ a recours contre cette décision le 11 février

2008 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance

d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

I.

L’autorité intimée a transmis son dossier au tribunal le

18 février 2008.

J.

Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un

recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs

délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction

que la production du dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en

matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement

modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant

invoque des faits ou moyens de preuves qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter

ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure. Les éléments nouveaux

doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II

6, 120 Ib 46). Les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes

afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en

question des décisions administratives. Ainsi, seuls des faits nouveaux et

pertinents peuvent être pris en considération.

2.

En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun fait

nouveau dont il n'aurait pu se prévaloir antérieurement. En effet, le SPOP

avait déjà connaissance en juillet 2004 du fait que le départ du recourant pourrait

entraîner pour ce dernier des difficultés sur le plan professionnel. Le fait

que, depuis cette décision, soit en novembre 2004, X.________ ait créé une

entreprise (3.********* Sàrl) n'est pas non plus un fait nouveau, puisqu'il

avait été invoqué dans le cadre du recours déposé contre la décision précitée.

S'agissant ensuite de l'intégration des intéressés, elle était également déjà alléguée

par ces derniers dans le cadre de la précédente procédure devant le SPOP.

Celui-ci était notamment au courant de la présence des filles du recourant dans

notre pays depuis le mois de juin 2003 et de leur intégration, dont on relèvera

au passage que si elle s'est améliorée depuis lors, c'est principalement due au

fait que le recourant et ses enfants n'ont jamais respecté les délais qui leur avaient

été successivement impartis pour quitter la Suisse. On relèvera en outre que le

recourant à fait venir son épouse en Suisse en 2006, une nouvelle fois sans

requérir préalablement une autorisation.

Dans ces conditions, la demande de réexamen apparaît

avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder une

nouvelle fois un départ de Suisse, qui a déjà été reporté à de nombreuses

reprises.

3.

En conclusion, la décision entreprise n'est pas

critiquable. Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté

conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA. Vu l'issue du pourvoi, le

recourant supportera les frais de justice et n'aura pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 janvier 2008

est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.