PE.2008.0064
CDAP - PE.2008.0064 - 2008-07-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2008Français11 min
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N° affaire:
PE.2008.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.07.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FAUX DANS LES CERTIFICATS
PAPIER DE LÉGITIMATION
LEI-62-b
OLCP-23
Résumé contenant:
Le recourant a obtenu un permis de séjour CE/AELE en présentant une fausse carte d'identité portuguaise. Tout en ne contestant pas le fait que les papiers dont il s'est prévalu ne seraient pas valables, il invoque son prochain mariage avec une ressortissante portuguaise titulaire d'un permis B et le fait qu'il serait le père de l'enfant qu'elle a mis au monde en novembre 2007. Or, il ne présente aucun élément permettant de penser qu'une procédure de mariage est engagée ni un acte de reconnaissance de son enfant. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs ; M. Laurent Schuler,
greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 16 janvier 2008 révoquant son autorisation de
séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né d¿après ses propres
déclarations le 23 septembre 1974, est arrivé en Suisse le 1er mars
2003 et y a sollicité un permis de séjour avec activité lucrative, dans le but
de prendre un emploi auprès de la Société Y.________ SA dès le 1er
juillet 2003.
A l¿appui de sa requête, il a
produit une carte d¿identité portugaise et s¿est annoncé comme originaire de ce
pays. Sur cette base, le Service de la population (ci-après : SPOP) lui a
délivré, le 6 octobre 2003, une autorisation de séjour de courte durée, valable
pour toute la Suisse pour une durée d¿une année.
Cette autorisation a été renouvelée
à plusieurs reprises et, le 6 septembre 2006, le SPOP a délivré au recourant un
permis de séjour CE/AELE valable pour une durée de cinq ans.
B.
Le 5 janvier 2007, X.________ a
fait l¿objet d¿un contrôle au poste de frontière de 2********. A cette
occasion, les garde-frontières ont constaté qu'il se prévalait d¿un document
d¿identité qui ne lui appartenait pas. De plus, il était en possession de 125
grammes de haschich.
C.
Le 23 juillet 2007, le SPOP a
requis de la Police cantonale une enquête pour déterminer pour quelle raison X.________
s¿était prévalu d¿un document d¿identité qui ne lui appartenait pas, et
sollicitait la vérification de l¿authenticité des pièces d¿identité de ce
dernier auprès de la représentation du Portugal en Suisse ou de l¿Identité
judiciaire. Le 25 septembre 2007, la Police cantonale a rendu un rapport dont
on extrait ce qui suit:
"Convoqué
à notre poste, M. X.________ a été entendu par procès-verbal. L¿intéressé a
déclaré avoir envoyé son passeport portugais au Cap-Vert pour les besoins de
son fils. Questionné au sujet de sa carte d¿identité, il a déclaré n¿avoir
jamais eu un tel document. Or, une copie dudit document est jointe à votre
réquisition. Dernièrement, M. X.________ a été interpellé au volant de sa
voiture suite à une faute de circulation. Lors du contrôle, il a présenté un
permis de conduire capverdien, à son nom."
Par correspondance du 17 octobre
2007, le SPOP s¿est adressé à l¿Ambassade du Portugal, sollicitant de cette
autorité qu¿elle confirme que X.________ était bien ressortissant portugais.
Le 22 novembre 2007, cette autorité
a répondu ce qui suit :
"En
référence à votre lettre du 17 octobre 2007 concernant l¿affaire ci-dessus en
référence, nous avons l¿honneur de vous informer que, après avoir envoyé les
données à nos autorités, nous vous confirmons qu¿il n¿existe aucun registre
dans la base de données concernant l¿émission d¿une carte d¿identité et d¿un
passeport au nom de X.________. Donc, il s¿agit d¿un faux document."
D.
Au dossier figure encore une note
établie par le SPOP, dont le contenu est le suivant :
"En réponse à ma demande, l'employeur
de l'intéressé m'informe que ce dernier a 4 enfants résidant au Cap-Vert, nés
de 3 mères différentes, nés respectivement les 27.12.1993, 24.08.1996, 17.11.1996
et 05.10.1999. L'octroi d'allocations familiales est subordonné à la preuve de
leur versement aux enfants.
Il a repris le travail aujourd'hui."
E.
Par décision du 16 janvier 2008,
notifiée à l¿intéressé le 24 suivant, le Service de la population a révoqué son
autorisation de séjour. Cette décision a été motivée de la manière suivante:
"Vérification
faite auprès de l¿Ambassade du Portugal de Berne, il apparaît que le passeport
portugais ainsi que la carte d¿identité dont Monsieur X.________ s¿est prévalu,
sont des faux documents.
Dès lors,
l¿intéressé n¿est pas au bénéfice de la nationalité portugaise et a effectué de
fausses déclarations aux autorités en vue d¿obtenir une autorisation de séjour.
Il a commis de graves infractions à la LSEE en se légitimant avec de fausses
pièces d¿identité portugaises (art. 23 al. 1 LSEE)."
Par acte du 13 février 2008, X.________
a saisi la cour de céans d¿un pourvoi et a conclu en substance à l¿annulation
de la décision entreprise.
Par décision incidente du 7 mars
2008, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l¿exécution de la
décision attaquée, X.________ étant autorisé à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu¿à droit connu sur le recours.
L¿autorité intimée s¿est déterminée
le 17 mars 2008, proposant le rejet du recours.
Bien qu¿invité à déposer des
déterminations complémentaires, X.________ n¿a pas procédé.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas le
fait que les papiers dont il s¿est prévalu pour obtenir son autorisation de
séjour « pourraient ne pas être valables ». Il invoque toutefois sa
bonne foi en ce sens qu¿il n¿aurait jamais fait confectionner en toute
connaissance de cause des faux documents.
Il ressort toutefois des faits
susmentionnés que le recourant s¿est prévalu de documents d¿identité de
plusieurs nationalités différentes: il a invoqué sa prétendue nationalité
portugaise pour obtenir un permis de séjour et a présenté un permis de conduire
capverdien lorsqu¿il a été interpellé par la police. De plus, il a affirmé que
la carte d'identité dont il s'est prévalu pour obtenir une autorisation de
séjour n'avait jamais existé, quand bien même une copie de ce document figure
au dossier. Dans ces conditions, le recourant n'apparaît pas être de bonne foi.
Quoi qu¿il en soit, il est établi que la carte d¿identité portugaise du
recourant est un faux document.
Le recourant n¿a ni soutenu, ni
offert de prouver en procédure qu'il bénéficiait réellement de la nationalité
d¿un pays de l¿Union européenne. Dans ces circonstances, il ne peut se
prévaloir de l¿accord sur la libre circulation des personnes pour obtenir une
autorisation de séjour.
Conformément à l¿art. 62 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20), entré en
vigueur le 1er janvier 2008, l¿autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l¿exception de l¿autorisation d¿établissement, ou une autre
décision fondée sur cette loi, si l¿étranger ou son représentant légal a fait
de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d¿autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEtr). Cette disposition est identique à
l¿ancien art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr et la
jurisprudence rendue sous l¿égide de cette disposition peut être reprise en ce
qui concerne l'application de l'art. 62 LEtr. Ainsi, la révocation suppose que
la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112
Ib 473 consid. 1.3). Il incombe en outre à l¿autorité de faire un usage correct
de son pouvoir d¿appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5). Les mêmes règles
s¿appliquent en cas de renouvellement de l¿autorisation de séjour (concernant
des cas de ressortissants capverdiens similaires à celui du recourant, voir
arrêts PE.2007.0207 du 25 mars 2008 ; PE.2007.0439 du 10 décembre 2007 et
réf. citées au consid. 2b et PE.2007.0325 du 2 octobre 2007).
Selon l¿art. 23 al. 1 de
l¿ordonnance sur l¿introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d¿une part, la Confédération suisse et, d¿autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu¿entre les Etats membres de l¿Association
européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (ci-après: OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies. De même, l¿art. 62 al. 1 let. d
LEtr dispose que l¿autorisation de séjour peut être révoquée si l¿étranger ne
respecte pas les conditions dont la décision est assortie.
Le recourant ne bénéficiant pas
d'une nationalité lui conférant un droit à une autorisation de séjour, celle
dont il bénéficiait jusqu'à présent doit dès lors être révoquée en application
des dispositions qui précèdent.
2.
Le recourant invoque également à
l¿appui de son pourvoi le fait qu¿il projette d¿épouser une ressortissante
portugaise titulaire d¿un permis B et qui réside en Suisse. Un enfant serait
déjà issu de cet union, né le 2 novembre 2007.
Malgré le fait que cet enfant soit
né le 2 novembre 2007, le recourant n¿a rien entrepris pour le reconnaître à ce
jour. Il n¿a également produit aucun document attestant qu¿une procédure de
mariage était engagée, ni même une simple déclaration de sa prétendue fiancée confirmant
son intention de se marier avec lui. Dans ces conditions, pour autant qu¿une
union soit réellement planifiée, ce qui apparaît douteux, elle ne saurait
intervenir dans un délai rapproché, de sorte que le recourant ne peut se
prévaloir de cette situation pour obtenir la prolongation de son permis de
séjour.
Par ailleurs, contrairement à ce
que soutient à le recourant, son comportement dans notre pays n¿est pas sans
reproche. Il a en effet été arrêté à la frontière en possession d¿une
importante quantité de cannabis, ce qu¿il a lui-même reconnu dans le
procès-verbal qui a été établi par les garde-frontières à cette occasion.
3.
Enfin, le recourant est jeune et
en bonne santé. Il ne dispose pas d¿attaches particulières dans notre pays. Au
contraire, il semble que ses attaches principales se trouvent au
Cap-Vert : d¿après les informations fournies par son employeur il serait
le père de quatre enfants résidant dans ce pays, nés de trois mères
différentes, auxquelles il verse des allocations familiales. A cela s¿ajoute le
fait que le recourant ne fait état d¿aucune qualification professionnelle
particulière et que son renvoi ne l¿exposera pas à des conséquences plus graves
que ne l¿aurait le renvoi de tout autre concitoyen appelé à quitter la Suisse
au terme de son séjour.
4.
Il ressort des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant qui n¿a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 16 janvier 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500
(cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.