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Décision

PE.2008.0065

CDAP - PE.2008.0065 - 2008-04-10 - c/Service de la population (SPOP)

10 avril 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant originaire de l'ex

Serbie-Montenegro né le 1er avril 1975, est arrivé en Suisse le 6

septembre 1996 et y a déposé une demande d'asile. Le 3 mars 1997, il a épousé

une ressortissante suisse, Y.______________, et obtenu une autorisation de

séjour dans le canton de Fribourg pour vivre auprès de son épouse.

Le 1er octobre 1998, X.______________ est

arrivé dans le canton de Vaud où il a obtenu une autorisation de séjour.

B.

Le 16 juin 1999, l'étranger susnommé a été condamné par le

Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à 3 semaines

d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour escroquerie et faux dans les

titres. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il avait déjà été condamné le 26

novembre 1996 par le Kreispräsident Rhäzüns à 14 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE).

C.

Les époux XY.______________ ont divorcé le 8 octobre 1999.

D.

Le 6 décembre 1999, l'intéressé a été condamné par le Juge

d'instruction du canton de Fribourg à 100 fr. d'amende pour infraction à la

LSEE.

E.

Par décision du 8 juin 2000, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de X.______________ considérant en substance que suite

à son divorce, le but de son séjour devait être considéré comme atteint et lui

a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'intéressé

s'étant remarié avec une compatriote titulaire d'un permis C, Z.______________,

le 29 septembre 2000, le SPOP a rapporté la décision susmentionnée et lui a

accordé le 24 mai 2001 une autorisation de séjour conditionnelle au vu de sa

situation financière obérée. Les époux XZ.______________ ont eu un enfant, A.______________,

née le 2 janvier 2001.

F.

Le 17 janvier 2005, X.______________ a encore été condamné

par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à la peine,

partiellement complémentaire à celle du 16 juin 1999, de six ans de réclusion

et dix ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant cinq ans, pour

brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété,

violation de domicile, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les

stupéfiants du 3 octobre 1951 (ci-après : LFStup). Il ressort des

considérants de cet arrêt ce qui suit :

"A. LES ACCUSES

(...)

4. Cousin issu de germain des deux précédents, X.______________

est né à Pec au Kosovo le 1er avril 1975 dans une famille

d'agriculteurs formés de cinq enfants dont il est l'aîné. Après sa scolarité

obligatoire dans son pays natal, l'accusé a commencé un apprentissage

d'électricien sur autos. Il ne l'a pas terminé et a décidé, avec l'accord de

son père et en raison de la guerre, de quitter son pays en 1993. Il est arrivé

cette année-là dans notre pays où il a travaillé au noir chez des paysans à **************.

Il a travaillé comme ouvrier agricole, puis comme manoeuvre peintre pendant

deux ans avant de déposer, au début 1996, une demande d'asile à Genève. Il a

été attribué aux Grisons où il est resté à peine deux mois. Il s'est marié une

première fois en 1997 et a divorcé, sans enfants, deux ans plus tard. Le 29

septembre 2000, il a épousé une compatriote qui lui a donné une fillette âgée

de 4 ans. En raison de violence conjugale, son épouse l'a quitté en avril 2003

sans pour autant entreprendre de démarches judiciaires formelles. X.______________

a travaillé auprès de la société 1.********* comme aide-monteur pendant deux

ans donnant toujours satisfaction. La situation de X.______________ est

mauvaise. Il concède avoir quelque 50'000 fr. de dettes. Les renseignements

recueillis sur le compte de cet accusé, qui est détenu depuis 643 jours, soit

depuis le 16 avril 2003, ne sont pas défavorables. On relève cependant deux

condamnations à son casier judiciaire. (...).

(...)

4. DECISIONS

(...)

X.______________ a été aussi soumis à une expertise

psychiatrique dans le cadre de la présente affaire. L'expert a retenu trois

pathologies, soit le jeu pathologique qui implique un besoin incontrôlable de

jouer de l'argent, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation

de cocaïne, syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un endroit protégé

et enfin stress post-traumatique. A ce sujet, il y a lieu de mentionner qu'en

1995, dans la région de ***********, l'accusé a été abusé sexuellement après

avoir été drogué par un homme qui lui avait offert du travail. La réalité de

cet épisode n'a pas été mis en doute par le psychiatre-expert qui a expliqué

que ces événements étaient à la base de l'état de stress post-traumatique. X.______________

pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa responsabilité

est légèrement diminuée compte tenu de ses pathologies. A dires d'expert, si le

risque de récidive ne peut être exclu, il doit être considéré comme très

faible. Aucun traitement ambulatoire n'est préconisé à moins que l'accusé n'en

fasse la demande. Il serait cependant contreproductif de lui en imposer un. La

culpabilité de cet accusé est très importante. Il a participé à deux

brigandages et à un nombre impressionnant de cambriolages. Il a des antécédents

judiciaires qui ne plaident pas en sa faveur. A sa décharge, outre la responsabilité

diminuée, le tribunal prend en compte un bon comportement durant la détention

et une prise de conscience assez nette de cet accusé qui a exprimé sa honte et

ses regrets. Une peine de réclusion de six ans est en l'espèce adéquate.

(...)".

Le 23 mai 2005, la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal a réformé le jugement susmentionné en réduisant la peine

prononcée à l'encontre de l'intéressé à 4 ans et demi de réclusion.

G.

Par décision du 9 juin 2005, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti un

délai immédiat dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise pour quitter le

territoire. A l'appui de sa décision, le SPOP invoquait des motifs de sécurité

publique.

H.

Dans le cadre du recours déposé contre cette décision

auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal), le recourant a notamment

invoqué le fait que l'expertise psychiatrique réalisée relevait un risque de

récidive "très faible", le tribunal correctionnel lui reconnaissant

déjà à cette époque, outre un bon comportement en détention, une "prise de

conscience assez nette de [l'] accusé qui a exprimé sa honte et ses

regrets". En outre, l'intéressé exposait avoir retrouvé dans sa famille un

foyer et un environnement extrêmement stabilisants, cette stabilisation étant

renforcée par l'emploi trouvé auprès de la société 2.********* SA. A ses yeux,

le SPOP avait beau jeu de relever que son activité professionnelle serait trop

récente pour constituer un indice déterminant démontrant une réinsertion

socioprofessionnelle accomplie. Dans un courrier du 27 juillet 2006, Z.______________,

épouse du recourant, a pour sa part déclaré ce qui suit:

"(...) depuis la sortie de mon époux, ma famille a

retrouvé la joie de vivre et l'équilibre, ce qui lui a tant manqué jusqu'à

présent. De plus, on voit notre fille A.______________ complètement

transformée. Autrefois, A.______________ était renfermée sur elle-même. Elle ne

parlait ou ne communiquait que très peu que ce soit avec moi, ses

grands-parents ou encore ses amis et cela sans doute à cause de l'absence de

son père.

Aujourd'hui notre fille dégage de la joie de vivre. Elle va à

l'école et sort jouer avec ses amis ce qu'elle ne faisait pas auparavant. De

plus, elle passe énormément de temps avec son père ce qui la rend heureuse et

plus sereine.

En ce qui me concerne, je vois mon mari transformé lui aussi.

Il suit des contrôles à la Fondation du ************* et travaille chez 2.*********

SA, à Bulle depuis sa sortie de prison. Il est également plus serein et a

retrouvé sa confiance. Ses seules préoccupations sont sa fille et moi. Il se

sent mieux dans sa peau et il est plus convivial.

Il a fait énormément de progrès dans son rôle de père ce

qu'il a accompli à présent à 100%. Il sort très peu voire quasiment jamais, il

profite de rattraper le temps perdu et cela nous comble tous les trois de

bonheur. Il me semble et je suis certaine que nous évoluons dans le bon sens de

la marche.

Pour ma part, je profite de vous dire que je me sens bien

avec ces deux êtres qui me sont chers. Toutefois, notre seule crainte est que

nous nous retrouvions à nouveau dispersés à cause de sa prolongation du permis

de séjour.(...)".

I.

Le recours interjeté contre la décision du SPOP du 9 juin

2005 a été rejeté par le Tribunal administratif le 8 novembre 2006

(PE.2005.0313). Par arrêt du 30 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours interjeté à l'encontre de la décision susmentionnée.

J.

Le 14 mai 2007, le SPOP a ordonné au recourant de quitter

immédiatement le canton de Vaud. L'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu

cette décision de renvoi à tout le territoire suisse le 3 septembre 2007 et a

ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse immédiatement. L'intéressé a interjeté

recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Cette

procédure est actuellement encore pendante.

K.

Le 3 octobre 2007, X.______________ a présenté au SPOP une

demande de reconsidération de sa décision du 9 juin 2005 en invoquant le fait

que cette dernière avait été rendue sur la base d'une situation de fait

prévalant à une époque antérieure à sa libération et qu'elle ne tenait par

conséquence pas compte des éléments nouveaux intervenus depuis lors. Ainsi, il

allègue que plus d'un an et demi s'est écoulé depuis sa sortie de prison et

qu'il a fait preuve par l'acte de son amendement. Par ailleurs, il relève que

sa famille est très unie, que son épouse dispose d'un permis C et que leur

fille, âgée de sept ans, est scolarisée. Un renvoi aurait des répercussions

négatives et cruelles sur toute la famille.

L.

Le 23 janvier 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la

requête de reconsidération précitée; subsidiairement, il l'a rejetée et a

imparti un nouveau délai de départ immédiat au recourant. L'autorité intimée

estime que la libération conditionnelle de ce dernier, intervenue en avril

2006, et son bon comportement depuis lors ont déjà été pris en considération

par le tribunal de céans dans son arrêt du 8 novembre 2006. De même, la

situation familiale de X.______________ était déjà connue et a été prise en

compte par les différentes autorités saisies de son dossier durant la

précédente procédure. Cela étant, il existe toujours selon le SPOP un motif

d'ordre public à l'éloignement de l'intéressé.

M.

X.______________ a recouru contre cette décision le 13

février 2008 en concluant à son annulation et à la délivrance d'une

autorisation de séjour, subsidiairement à ce que le SPOP reprenne le traitement

du dossier dans le sens des considérants. Il a produit diverses pièces à

l'appui de son pourvoi, dont copie d'une correspondance adressée le 29 novembre

2004 au Tribunal d'arrondissement de la Broye et de Nord Vaudois par le

Département de psychiatrie du CHUV faisant état des déclarations du recourant

relatives à un abus sexuel dont il avait été victime en 1995.

N.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de

frais requise.

O.

Par décision incidente du 18 février 2008, le juge

instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours.

P.

Le SPOP s'est déterminé le 11 mars 2008 en concluant au

rejet du recours.

Q.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

R.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

La demande de reconsidération présentée par X.______________

ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être

examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait

pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia

146.

consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF

du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde

hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,

pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée

("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,

Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches

Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,

n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions

aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener,

op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid.

2a).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;

108.

V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,

op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes

de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des

décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les

griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en

dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou

les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la

décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son

encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P.

Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également,

en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid.

1.

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et

ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai

1989.

über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art.

57, p. 396).

3.

En l'espèce, la décision du SPOP entrée en force dont le

réexamen est requis est celle du 9 juin 2005, refusant de renouveler l'autorisation

de séjour au recourant pour des motifs d'ordre public. Aujourd'hui, l'intimée

estime que les éléments allégués par le recourant ne sont pas nouveaux

puisqu'ils ont déjà été pris en compte tant par elle-même dans sa première

décision que par le tribunal de céans dans son arrêt du 8 novembre 2006. Cette

appréciation doit être confirmée pour les raisons suivantes.

a) Contrairement à ce que soutient

l'intéressé, on ne discerne pas de faits nouveaux par rapport aux circonstances

prévalant lors de la décision du SPOP intervenue en été 2005. D'une part, la

situation familiale du recourant ne s'est pas modifiée de manière déterminante.

A cette époque, X.______________ était déjà remarié et sa fille était née. D'autre

part, les motifs l'ayant conduit, selon lui, à commettre des actes délictueux (soit

l'abus sexuel dont il a été victime en 1995) étaient également connus. Enfin, tant

sa libération conditionnelle intervenue en avril 2006, que sa prise d'emploi le

même mois, ou encore l'évolution positive de son état personnel et de ses

relations d'époux et de père (cf. lettre de son épouse du 27 juillet 2006) sont

intervenus durant le déroulement de la première procédure devant le tribunal de

céans. En conclusion, faute d'éléments nouveaux, c'est à juste titre que le

SPOP a considéré la requête litigieuse comme irrecevable.

b) On relèvera par surabondance que le seul fait qui

pourrait être tenu pour nouveau est l'écoulement du temps survenu entre la

libération conditionnelle du recourant en avril 2006 et le dépôt de sa demande

de réexamen en octobre 2007, soit environ dix-huit mois. Cependant, les

demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter

qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question des

décisions administratives. Dans le cas présent, les arguments invoqués à

l'appui de la requête découlent - en réalité - exclusivement du fait que

l'intéressé n'a pas respecté les précédentes décisions relatives à son séjour

dans notre pays. Dans ces conditions, sa demande de réexamen apparaît avoir été

déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder une nouvelle fois un

départ de Suisse, qui a déjà été reporté à de nombreuses reprises.

4.

En conclusion, la décision entreprise n'est pas

critiquable. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, le

recourant supportera les frais de justice et n'aura pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.