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Décision

PE.2008.0068

CDAP - PE.2008.0068 - 2008-06-24 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X.__, E. X._____ c/Service de la population (SPOP)

24 juin 2008Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

E. X.________, né le 17 mars 1972,

ressortissant de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC), est

entré en Suisse le 20 avril 2002 et y a déposé une demande d¿asile. Le 16 juin

2006, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la

suite de son mariage avec F. X.________, de nationalité suisse.

B.

Les 4 et 18 décembre 2006, des

autorisations d¿entrée, respectivement de séjour au titre du regroupement familial

ont été sollicitées auprès du Service de la population (ci-après : SPOP),

à Lausanne et de l¿ambassade de Suisse à 1******** tant en faveur de A.

X.________, né le 24 décembre 1992, que de B. X.________, née le 5 mai 1998,

tous deux enfants de E. X.________ et, respectivement, de G. Y.________ et de H.

Z.________. Ressortissants de la RDC et habitant à 1********, Commune de 2********,

ces enfants sont élevés par leur grand-mère paternelle. F. X.________ a accepté

par écrit que son mari fasse venir ses enfants.

C.

Le 4 janvier 2007, l¿ambassade de

Suisse à 1******** a rendu un préavis négatif, qui retient en particulier que

l¿identité et le lien de filiation des enfants sont sujets à caution et qu¿il

serait préférable que les documents d¿état civil soient vérifiés. Pour

s¿assurer que les demandes ne sont pas en réalité des enlèvements, le préavis

suggère de déterminer où se trouvent les mères biologiques des enfants et de

s¿assurer que ces dernières acceptent que les enfants aillent rejoindre leur

père en Suisse. Le préavis suggère enfin de s¿interroger sur l¿opportunité de

ce regroupement familial, retenant que les enfants n¿ont plus revu leur père

depuis le départ de celui-ci du pays en 2002. Au vu du déracinement certain

qu¿ils connaîtront en Suisse et des difficultés d¿adaptation possibles qui les

attendent, le risque et bien réel que les enfants se retrouvent en marge de la

société suisse. De plus, ceux-ci ont vécu toute leur vie au Congo et y ont

leurs attaches. Les enfants ont la possibilité de vivre chez leur famille

(grand-mère et oncle) et une assistance financière modeste du père leur

permettrait de vivre au Congo dans un environnement familier et dans de bonnes

conditions matérielles.

D.

Le 5 janvier 2007, E. X.________ a

mandaté par écrit l¿Institut de médecine légale de l¿Université de Lausanne

pour procéder à une analyse ADN afin d¿établir le lien de filiation sur les

enfants A. X.________ et B. X.________.

E.

Le 17 avril 2007, le SPOP a avisé E.

X.________ que pour pouvoir traiter la demande, il devait procéder à des

investigations complémentaires à l¿étranger. Cette autorité a en outre demandé quelques

renseignements.

Le 10 mai 2007, E. X.________ a

répondu au SPOP en ces termes :

« Quand j¿étais à 1********, je vivais

avec mes enfants et dès que je suis partis, cela étais si brusqu¿à mesure que

mon ami I.________ s¿engagea de rester avec eux parce qu¿il était comptable et

travaillait.

Actuellement, la vie de Monsieur I.________

est bouleversée du fait qu¿il est au chômage depuis trois (3) ans sans l¿assistance

comme ici en Suisse.

Il s¿est occupé de mes enfants depuis mon

absence jusqu¿aujourd¿hui. Ils n¿ont jamais vécus avec leurs mères respectives,

seulement, peut être leurs vacances à mon absence.

Au total j¿ai 4 enfants :

Noms et prénoms Dates de naissance Lieu de

séjour

A. X.________ le 24 décembre

1992 1********, 2********

Quartier

7

B. X.________ le 5 mai 1998 1********,

2********

Quartier

7

C. X.________ le 10 mai 2000 1********,

2********

Quartier

7

D. X.________ le 20 janvier

2001 1********, 2********

Quartier

7

C. X.________ et D. X.________ sont avec ma

mère, mais sous la responsabilité de Monsieur I.________qui est toujours en

contact avec moi. Précisément, pour une bonne surveillance du côté payements,

études et autres.

Actuellement, Monsieur I.________a une

grande famille, dont la charge devient difficile.

Mes quatre enfants ont été déclarés dès mon

arrivée en Suisse. Les raisons pour lesquelles je n¿avais pas fais le

regroupement familial est que je n¿avait pas de travail pour les prendre

moi-même en charge et ni un appartement asser grand pour pouvoir les loger.

Mon intention est de regrouper d¿abord mes

enfants comme tout parent qui prend la responsabilité des siens : les

orientés aux études ou apprentissage pour un bon suivi de leurs avenirs.

J¿étais toujours en contact téléphonique

pour les encouragés que nous nous verrons un jour malgré les maladies et

difficultés quotidiennes de 1********.

Engagé au sein de J.________sous un contrat

à durée indéterminé, je me sens capable de subvenir aux besoins de ma petite

famille. »

E. X.________ a également produit

les documents suivants :

-

une « déclaration tenant lieu

de preuve de parenté et de la filiation » faite par l¿officier de l¿état

civil et bourgmestre de la ville de 1********, commune de 2********, le 5 mai

2007, attestant que les enfants A. X.________ et B. X.________ sont issus de

l¿union libre de E. X.________, qu¿ils peuvent « bénéficier de leur droit

de la filiation paternelle de leur père géniteur selon le sens de la consanguinité »

et qu¿ils sont autorisés à habiter avec leur père biologique ;

-

un jugement supplétif d¿acte de

naissance du 11 janvier 2007 des enfants A. X.________ et B. X.________, qui

constate que ces derniers sont tous deux nés de l¿union de E. X.________ et

de H. Z.________ et qui ordonne à l¿officier de l¿état civil de transcrire

cette constatation dans le registre des naissances et de délivrer des actes de

naissance, étant retenu que c¿est par ignorance de la loi que ces naissances n¿ont

pas été déclarées dans le délai légal ;

-

un acte de signification de ce

jugement ;

-

un certificat de non appel contre

ce jugement ;

-

un acte de naissance établi le 21

février 2007 par l¿officier de l¿état civil et bourgmestre de la ville de 1********,

commune de 2********, sur la base des jugement et certificat de non appel

précités, indiquant que l¿enfant A. X.________ est né de l¿union de E.

X.________ et de G. Y.________ ;

-

un acte de naissance établi le 22

février 2007 par l¿officier de l¿état civil et bourgmestre de la ville de 1********,

commune de 2********, sur la base des jugement et certificat de non appel précités,

indiquant que l¿enfant B. X.________ est née de l¿union de E. X.________ et

de H. Z.________ ;

-

une déclaration de G. Y.________,

légalisée le 2 mai 2007, autorisant son fils A. X.________ à rejoindre son père

en Suisse pour les études ;

-

une déclaration de H. Z.________,

légalisée le 2 mai 2007, autorisant sa fille B. X.________ à rejoindre son père

en Suisse pour que ce dernier prenne la responsabilité des études de

celle-ci ;

-

des décomptes de salaires établis

par l¿entreprise Coop indiquant qu¿elle a versé à E. X.________ fr.

3'500.- brut par mois, treize fois l¿an, en 2006 et au début de l¿année 2007.

F.

Le 27 juillet 2007, le SPOP a fait

savoir à E. X.________ qu¿il avait l¿intention de refuser le regroupement

familial en application des directives fédérales LSEE 666 compte tenu du fait que

les enfants avaient toujours vécu à l¿étranger alors que lui-même séjourne en

Suisse depuis 2002, qu¿il a encore deux autres enfants qui se trouvent à

l¿étranger et que la requête vise à réunir partiellement la famille en Suisse.

Le 20 août 2007, E. X.________ s¿est

déterminé. En substance, il fait valoir que ce n¿est qu¿en 2006 qu¿il s¿est

trouvé dans un cadre idéal pour demander le regroupement familial (mariage,

logement décent, emploi fixe). Il a limité sa demande de regroupement à deux

enfants, vu le coût des démarches et du voyage mais, dans un deuxième temps, le

regroupement sera complet. Enfin, bien que séparé de ses enfants depuis 2002,

il a toujours été actif dans leur éducation et les liens qui les unissent sont très

étroits. Son épouse et lui-même sont très attachés à ces enfants et veulent

leur donner une bonne éducation et ce qu¿il y a de mieux pour leur avenir.

G.

Par décision du 26 décembre 2007, notifiée

à L.________ le 25 janvier 2008 par les soins de l¿ambassade de Suisse à 1********,

le SPOP a refusé les autorisations d¿entrée, respectivement de séjour

sollicitées en faveur de A. X.________ et de B. X.________, en retenant les

motifs suivants :

« que Monsieur E. X.________ a encore

deux autres enfants mineurs pour lesquels aucune demande de regroupement

familial n¿a été déposée, dès lors la volonté de créer l¿unité familiale n¿est

pas démontrée ;

que l¿enfant A. X.________ est dans sa 15ème

année et qu¿il est en âge de faire un apprentissage ou d¿exercer une activité

lucrative ;

que cette demande apparaît dès lors plutôt

être motivée par des raisons économiques ;

qu¿ils ont toujours vécu dans leur pays

d¿origine ;

qu¿ils ont accompli toute leur scolarité au

Cameroun ;

que leur père qui est en Suisse depuis 2002,

n¿a jamais requis le regroupement familial en leur faveur précédemment ;

que dans cette situation, notre Service

considère que les intéressés conservent le centre de leurs intérêts dans leur

pays et que même si les conditions en étaient remplies, les dispositions du

regroupement familial seraient invoquées de manière abusive. »

H.

Le 14 février 2008, l¿avocat Diego

Bischof, agissant au nom des enfants mineurs A. X.________, B. X.________, C.

X.________ et D. X.________, représentés par leur père et détenteur de

l¿autorité parentale E. X.________, a interjeté un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue

par le SPOP le 26 décembre 2007 qui conclut, avec dépens, à la réforme de dite

décision en ce sens que les autorisations sont accordées, de même qu¿aux

recourants C. X.________ et D. X.________. Les recourants font valoir qu¿au vu

des pièces du dossier, la demande de regroupement familial visait les quatre

enfants de E. X.________, de sorte qu¿elle est bien motivée par le souci de

réunir toute la famille. Ils estiment que les considérations du SPOP au sujet

de l¿enfant A. X.________ qui, alors qu¿il se trouve dans sa 15ème

année, serait en âge d¿exercer une activité lucrative ou de faire un

apprentissage sont dépourvues de pertinence, dès lors qu¿il n¿est sous la

protection d¿aucun adulte de la famille, que sa mère ne constitue pas un

recours pour lui, que I.________ a fait savoir qu¿il ne pouvait plus s¿occuper

de lui, que 1******** est une ville dangereuse, que l¿exercice d¿une activité

lucrative ou le suivi d¿un apprentissage en RDC lorsqu¿on est un enfant mineur

sans parent responsable relève d¿une vue de l¿esprit et que le seul détenteur

de l¿autorité parentale est E. X.________. Les recourants considèrent ensuite

que le regroupement familial a été requis en temps utile dès que E. X.________ a

obtenu une autorisation de séjour en Suisse en 2006 à l¿occasion de son mariage

et dès qu¿il s¿est trouvé en mesure de pourvoir à la subsistance de ses

enfants. Enfin, les recourants indiquent que E. X.________ a toujours conservé

des relations étroites avec ses enfants depuis la Suisse. L¿âge et la santé

déclinante de sa mère, le fait que son ami I.________ ne peut plus s¿occuper

des enfants et le fait que les mères de ceux-ci ont disparu, ne lui laissent

pas d¿autre choix que de les faire venir auprès de lui. Quant au risque que la

famille doive recourir à l¿assistance publique en Suisse, il est dû au fait

d¿avoir quatre enfants et un revenu modeste et non au fait que E. X.________

serait irresponsable. Ce dernier a du reste fait la preuve que, depuis son

arrivée en Suisse en 2002, il a fait en sorte de ne pas dépendre de

l¿assistance publique.

A l¿appui du recours, les

recourants ont produit des pièces, dont il ressort notamment que F. X.________

est employée à temps partiel depuis le 7 janvier 2008 comme aide de cuisine

auprès de l¿établissement K.________ à 3******** et perçoit un salaire mensuel

brut de fr. 1'800.-, soit net fr. 1'490.-. Au surplus, elle perçoit des

indemnités de l¿assurance-chômage correspondant à fr. 648.80 brut par mois,

soit net fr. 592.50. Au 6 février 2008, E. X.________ ne faisait l¿objet

d¿aucune poursuite ni d¿acte de défaut de biens après saisie, selon attestation

de l¿Office des poursuites de Lausanne. Enfin, les recourants ont produit un

document intitulé « compléments d¿informations pour une demande de

regroupement familial » et daté du 19 juin 2006, destiné au service du

contrôle des habitants de la commune de Lausanne. E. X.________ et F.

X.________ ont rempli la rubrique intitulée « prière d¿indiquer ci-dessous

tous les enfants qui résident à Lausanne ainsi que les enfants compris dans la

demande de regroupement familial : (y compris les enfants d¿un mariage

précédent) » avec les noms des quatre enfants de E. X.________. A côté de D.

X.________ figure toutefois une flèche qui désigne que cet enfant devrait

figurer sous la rubrique « prière d¿indiquer ci-dessous tous les enfants

qui ne résident pas à Lausanne et qui ne sont pas compris dans la demande de

regroupement familial (y compris les enfants d¿un mariage précédent ».

L¿autorité intimée a produit ses

déterminations le 10 mars 2008, concluant au rejet du recours. Elle fait valoir

en substance que les demandes d¿entrée en Suisse, respectivement

d¿autorisations de séjour au titre du regroupement familial, n¿ont été

demandées que pour A. X.________ et pour B. X.________, de sorte que c¿est à

juste titre que la décision du 26 décembre 2007 a été dirigée uniquement contre

eux, C. X.________ et D. X.________ ne pouvant ultérieurement pas être inclus

dans la procédure. Elle retient ensuite que les enfants ne sauraient se

prévaloir de relations étroites et effectives avec leur père, vu la longue

séparation d¿avec leur père depuis son départ de la RDC et le fait qu¿ils ont

grandi auprès de leur famille au pays. Elle relève enfin que c¿est en RDC que

les enfants ont leurs principales attaches culturelles, sociales et affectives,

qu¿il n¿a pas été démontré à satisfaction que leur grand-mère ne serait plus en

mesure de s¿occuper d¿eux - C. X.________ et D. X.________ pouvant d¿ailleurs

encore demeurer en RDC auprès de leur grand-mère -, qu¿ils ont encore en tout

cas un oncle au pays, que moyennant une aide financière du père, ils pourraient

vivre dans de bonnes conditions dans leur pays d¿origine, que la disparition des

mères est douteuse et qu¿il est à craindre que leur arrivée en Suisse, où ils

ne sont jamais venus, leur causerait un déracinement important et aurait pour

conséquence une intégration difficile dans notre pays. A titre superfétatoire,

le SPOP retient que la volonté de recréer l¿unité de la famille n¿est pas non

plus démontrée, E. X.________ ayant décidé de faire venir dans un premier temps

ses deux enfants les plus âgés, pour des raisons financières selon ses propres

dires, et que même s¿il a l¿intention de regrouper les deux plus jeunes enfants

par la suite, la venue de A. X.________ et de B. X.________ aurait pour

conséquence de séparer, même temporairement la fratrie, d¿autant plus qu¿il

n¿est pas déterminé avec précision dans quel laps de temps C. X.________ et D.

X.________ pourraient également venir rejoindre leur père en Suisse.

Les recourants, par leur conseil,

ont déposé des déterminations le 21 avril 2008. Ils font valoir que la demande

de regroupement familial a été déposée pour les quatre enfants.

Administrativement, elle n¿a toutefois concerné que A. X.________ et B. X.________,

car eux seuls disposaient à l¿époque d¿un dossier complet avec passeports

auprès de l¿ambassade de Suisse à 1********, au contraire de C. X.________ et

de D. X.________. Ils relèvent que la grand-mère est très âgée (80 ans environ)

et en mauvaise santé, qu¿elle ne pourra à très court terme plus s¿occuper des

enfants, que le fait qu¿un oncle paternel puisse abstraitement s¿occuper des

enfants de son frère ne signifie pas qu¿il a pris juridiquement l¿engagement de

le faire ou qu¿il va concrètement le faire, que l¿aide financière censément

fournie par le père à ses enfants depuis la Suisse, en l¿absence de tout adulte

assumant auprès d¿eux une fonction parentale, ne supplée pas à l¿exercice de

cette fonction, que les mères ne participent d¿aucune manière à l¿éducation et

à la protection des enfants et ne comptent aucunement le faire à l¿avenir,

puisque ces enfants sont sous la garde de leur grand-mère et sont, du propre

consentement maternel, censés vivre en Suisse avec leur père et qu¿enfin la

situation en RDC du point de vue de la sécurité, de la criminalité et de la

santé est notoirement mauvaise. Il s¿agit d¿autant d¿éléments de fait qui

montrent qu¿il existe un intérêt familial prépondérant et des justes motifs à

ce que tous les enfants viennent vivre en Suisse avec leur père. A titre de

mesures d¿instruction, les recourants ont demandé l¿audition d¿un témoin au

sujet de l¿âge de la grand-mère paternelle et de son état de santé et la

production de renseignements au sujet de l¿exigence signifiée par l¿ambassade

suisse à 1******** que les enfants disposent d¿un passeport pour qu¿une

autorisation d¿entrée en Suisse soit délivrée.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés, comme en l¿espèce, contre les décisions

du SPOP.

2.

La qualité pour recourir à la Cour

de droit administratif et public appartient à toute personne physique ou morale

qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA). Cette règle correspond à

celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er

janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et elle peut donc être interprétée à la lumière

de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir p.

ex. arrêt TA AC.2006.0028 du 4 mai 2006). Le droit de recours suppose,

conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 OJ, un intérêt actuel et

pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34

consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159).

En l¿espèce, les recourants C.

X.________ et D. X.________ ne sont pas concernés par la décision attaquée, qui

ne statue que sur le sort de A. X.________ et de B. X.________. Contrairement à

ce que les recourants prétendent, les demandes d¿autorisations d¿entrée,

respectivement de séjour au titre du regroupement familial sollicitées auprès

du SPOP et de l¿ambassade de Suisse à 1******** en date des 4 et 18 décembre

2006.

au sujet desquelles il y avait lieu de rendre une décision ne concernaient

que A. X.________ et B. X.________. L¿existence de demandes formelles

d¿autorisations pour C. X.________ et pour D. X.________ n¿est pas établie. A

ce propos, le document intitulé « compléments d¿informations pour une

demande de regroupement familial », daté du 19 juin 2006 et destiné au

service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne ne saurait valoir

demandes d¿autorisations à C. X.________ et à D. X.________. Partant, la

qualité pour recourir de C. X.________ et de D. X.________ doit être refusée et

leur recours déclaré irrecevable. Vu ce qui précède, il n¿y a pas lieu de

donner suite à la réquisition d¿instruction tendant à obtenir des

renseignements auprès de l¿ambassade de Suisse à 1******** au sujet de

l¿exigence qu¿elle a signifiée que les enfants disposent d¿un passeport pour

qu¿une autorisation d¿entrée en Suisse soit délivrée.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE)

ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité

de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour

de céans.

Conformément à la jurisprudence, il

y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences

qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

La nouvelle loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice

d¿une activité lucrative (OASA) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

5.

a) Le but de ce que l¿on appelle

le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre

les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l¿art. 17 al. 2,

3ème phrase LSEE est d¿abord conçu pour les familles où les parents

font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de

manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129

II 11 consid. 3.1 ; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).

Les restrictions dont fait l¿objet

l¿art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE lorsqu¿il concerne des parents

séparés ou divorcés, s¿appliquent également par analogie à l¿art. 8 CEDH. En

effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à

une mesure d¿éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la

vie familiale, elle n¿octroie en revanche pas de droit absolu à l¿entrée ou au

séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124

II 361 consid. 3a). En particulier, le parent qui a librement décidé de venir

en Suisse et d¿y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne

peut normalement pas se prévaloir d¿un tel droit en faveur de ses enfants

restés au pays lorsqu¿il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que

l¿autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin (ATF 133

II 6 consid. 3.1). Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être que

partiel ; il n¿existe en effet pas un droit inconditionnel de l¿enfant

vivant à l¿étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu¿il

n¿entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la

nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte

seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus,

voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,

on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l¿enfant a

vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales,

sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il

faut examiner chez lequel de ses parents l¿enfant a vécu jusqu¿alors ou, en cas

de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l¿intérêt

de l¿enfant s¿est modifié entre-temps, l¿adaptation à la nouvelle situation

familiale devrait en principe d¿abord être réglée par les voies du droit civil.

Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont

clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de

garde ou lors d¿un changement marquant des besoins d¿entretien - et ceux où

l¿intensité de la relation est transférée sur l¿autre parent (ATF 124 II 361

consid. 3a et les réf. citées). Ainsi, l¿art. 17 al. 2 LSEE, dont le but est de

permettre le maintien ou la reconstitution d¿une communauté familiale complète,

n¿accorde pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en

Suisse des enfants qui ont grandi à l¿étranger dans le giron de leur autre

parent ou de proches. La reconnaissance d¿un tel droit suppose que le parent

qui le fait valoir ait maintenu une relation familiale prépondérante avec

l¿enfant et qu¿un changement important des circonstances rende le déplacement

de l¿enfant nécessaire (ATF 2A.405/2006, du 18 décembre 2006, consid. 4).

Le fait qu¿un enfant vienne en

Suisse peu avant sa majorité, alors qu¿il a longtemps vécu séparément de celui

de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d¿abus du

droit au regroupement familial. En effet, l¿importance du lien familial de

l¿enfant avec ses parents s¿estompe peu à peu à l¿approche de l¿âge de la

majorité où il est justement sensé s¿émanciper du giron familial. Il faut

cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui

sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple

une modification importante de la situation familiale et des besoins de

l¿enfant, telle qu¿elle peut notamment se produire après le décès du parent

vivant à l¿étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a).

Le cas échéant, il y a lieu d¿examiner s¿il existe dans les pays d¿origine des

alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l¿enfant, qui

correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux

enfants proches ou entrés dans l¿adolescence qui ont toujours vécu dans leur

pays d¿origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être

ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant

que possible, être évitée.

b) En l¿occurrence, le père des

recourants vit séparé de ses enfants depuis son départ, qui remonte désormais à

plus de six ans. De manière compréhensible, le regroupement familial n¿a été

demandé que lorsque la situation du père des recourants s¿est stabilisée en

Suisse, après son mariage avec une Suissesse et au moment où il a acquis un

emploi stable. Il n¿en demeure pas moins que les enfants sont restés en RDC

loin de lui pendant toute cette période, à la charge de leur grand-mère

paternelle et sous la surveillance d¿un ami de la famille. Si le père des

recourants dit avoir pendant cette période exercé une surveillance sur ses

enfants depuis la Suisse par le biais du téléphone et avoir conservé des liens

très étroits avec eux, il ne saurait s¿agir de contacts prépondérants. Ce sont

en effet les proches restés au pays qui ont assumé concrètement l¿éducation et

la subsistance des recourants. En définitive, les recourants, qui ont suivi

leur scolarité sur place, ont toutes leurs attaches socio-culturelles dans leur

pays d¿origine.

Le recours fait valoir que l¿âge et

l¿état de santé de la grand-mère paternelle ne permettra bientôt plus à

celle-ci d¿assumer son rôle de gardienne. On peut admettre ce point sans ordonner

l¿audition du témoin proposé par les recourants, dès lors qu¿il est dans

l¿ordre des choses que, l¿âge avançant, une grand-mère soit de moins en moins

en mesure de se substituer aux parents pour s¿occuper d¿éducation. Cela étant,

du propre aveu du père des recourants, sa mère est apte à pouvoir continuer à

assumer l¿éducation des deux enfants dont le regroupement familial n¿a pas été

formellement sollicité. Par ailleurs, les recourants peuvent compter sur le

soutien d¿autres adultes sur place : en particulier un ami de leur père

qui s¿est occupé d¿eux jusqu¿à présent ainsi qu¿un oncle. Il n¿est pas établi

que l¿ami en question ne pourrait plus s¿occuper d¿eux. Il est juste allégué

qu¿il est au chômage et qu¿il a une grande famille. Or, au moment où elle a été

alléguée, la période de chômage durait depuis déjà un certain temps sans que

cela ne semble avoir eu beaucoup de conséquences. Enfin, les mères des enfants,

même si elles ne semblent jamais avoir concrètement assumé de charge éducative,

ne sont pas disparues, mais vivent en RDC. Dans ces circonstances, il existe

dans le pays d¿origine une alternative valable à la prise en charge des

recourants, qui correspond mieux aux besoins d¿enfants âgés actuellement de 15

ans et demi et de 10 ans qui ont toujours vécu en RDC et pour lequels une

émigration vers la Suisse entraînerait un profond déracinement.

On retiendra également qu¿au dépôt

de la demande de regroupement, le père des recourants a motivé la démarche en

précisant que l¿intention était de regrouper ses enfants « comme tout

parent qui prend la responsabilité des siens : les orientés aux études ou

apprentissage pour un bon suivi de leurs avenirs ». Il résulte de cette

motivation que le but poursuivi par la demande de regroupement est d¿assurer

l¿avenir professionnel et la formation des recourants, ce qui ne concorde pas

avec le but poursuivi par les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, qui est de

permettre d¿assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière

effective.

Enfin, l¿admission de la demande

aurait pour effet de faire éclater la fratrie, en tout cas temporairement, le

temps qu¿une autre demande de regroupement familial soit formellement déposée

pour les deux enfants cadets. Or, la jurisprudence précise qu¿il convient

d¿éviter toute mesure qui n¿aboutirait qu¿à diviser encore plus la famille (ATF

118.

Ib 153).

Vu ce qui précède, il n¿est établi

ni que les recourants ont avec leur père vivant en Suisse une relation

familiale prépondérante ni que leur venue en Suisse est nécessaire. Force est

de retenir que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal

fédéral soumet le regroupement partiel différé ne sont pas remplies en

l¿espèce.

6.

En conclusion, l¿autorité intimée

n¿a ni violé le droit, ni excédé, ni abusé de son pouvoir d¿appréciation en

refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit par conséquent

être rejeté et la décision confirmée. Vu l¿issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par C.

X.________ et D. X.________ est irrecevable.

II.

Le recours déposé par A.

X.________ et de B. X.________ est rejeté.

III.

La décision rendue par le Service

de la population le 26 décembre 2007 est confirmée.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.