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Décision

PE.2008.0069

CDAP - PE.2008.0069 - 2008-06-20 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

20 juin 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante

angolaise née le 27 mai 1973, est entrée en Suisse le 27 septembre 2000 et y a

déposé une demande d'asile. Elle a été attribuée au canton de St-Gall.

Elle est mère d'un enfant

prénommé B.X.________, né le 19 octobre 2001, de nationalité angolaise. Le 11

décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral

des migrations (ODM), a autorisé le transfert de A.X.________ et de son fils

dans le canton de Vaud à la suite de la reconnaissance de l'enfant par son

père, Y.________, ressortissant congolais vivant dans ce canton au bénéfice

d'un permis de séjour. A.X.________ a épousé le 20 septembre 2002 à 2******** Y.________.

Par décision du 2 avril 2003,

l'admission provisoire de A.X.________ et de son fils B.X.________ a été prononcée.

Ils ont été mis au bénéfice d'un permis F.

Par décisions des 29 mars et 18

juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________ et à son fils B.X.________

une autorisation de séjour par regroupement familial avec leur mari et père

respectif pour des motifs d'assistance publique.

Z.________, né le 20 avril 1996,

a déposé le 15 février 2005 une demande de visa pour la Suisse en vue d'y

rejoindre sa mère A.X.________. Cette demande s'est heurtée le 27 juin 2005 à

un refus du SPOP dès lors que le statut de sa mère, au bénéfice d'une admission

provisoire, ne lui conférait pas un droit au regroupement familial, dont les

conditions financières n'étaient au surplus pas remplies.

A.X.________ et Y.________ sont

divorcés depuis le 2 juin 2006.

A.X.________ a donné naissance

le 31 décembre 2006 à 3******** à un autre fils C.X.________, de nationalité

angolaise.

A.Z.________ (ou Z.________), est

entré illégalement en Suisse à une date indéterminée. Par décision du 10

septembre 2007, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour

pour vivre auprès de sa mère A.X.________. Cette décision a fait l'objet d'un

recours enregistré sous la référence PE.2007.0451; la décision du SPOP ayant

été rapportée, le juge instructeur a classé l'affaire le 1er

novembre 2007.

B.

Selon le dossier du SPOP, A.X.________

a travaillé de juin à septembre 2002 en qualité d'ouvrière d'usine temporaire,

puis en qualité de femme de ménage (en 2003) et d'agent d'entretien dès le mois

de juillet 2006 (8h par semaine).

Elle a reçu des prestations

d'assistance au mois de mars 2003 alors qu'elle exerçait un emploi, si bien

qu'elle a bénéficié indûment d'un montant de 874 fr.15, somme qu'elle a

intégralement remboursée (v. lettre de la FAREAS du 8 juin 2004).

C.

A.X.________ a demandé le 16 août

2007 la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle (permis B).

Elle faisait l'objet au 28

novembre 2007 de 23 actes de défaut de biens pour un montant de 12'406 fr. 65

et de quatre poursuites.

Répondant à une demande du SPOP

du 16 novembre 2007 tendant à établir notamment son intégration sociale et

professionnelle, A.X.________ a produit diverses pièces dont il résulte qu'elle

a en particulier passé avec succès les examens finaux du cours d'agent de santé

et le cours d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge Suisse. D'après

l'attestation du 22 novembre 2007 du directeur de l'établissement primaire et

secondaire de 1******** et environs, A.Z.________, né le 20 avril 1996 est un élève

régulier de cet établissement. Elle a également produit diverses lettres de

soutien. Selon une lettre de A.________ S.A. du 5 décembre 2007, cette

entreprise se déclarait disposée à engager A.X.________, si la situation

économique le permet, le jour où elle serait en possession d'un permis de

travail.

A.X.________, qui est sans

activité, et ses trois enfants sont pris en charge par la FAREAS, actuellement

EVAM, selon une attestation du 18 juin 2007.

D.

Par décision du 30 janvier 2008,

le SPOP, division asile, a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation

de séjour pour les motifs suivants:

"(¿), l'examen du dossier révèle que

nonobstant le travail qu'elle vient de trouver, Mme A.X.________ est

régulièrement assistée par l'EVAM depuis de nombreuses années, que par

ailleurs, elle a toujours une dette de Frs 448,30 envers cet Etablissement et

que sa situation financière est obérée (Frs 1200.- environ de poursuites et

plus de Frs 12'000.- d'actes de défaut de biens).

Dans ces circonstances, des motifs

d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de

séjour à l'endroit de votre mandante (art. 10 let. d LSEE). Ladite autorisation

doit par conséquent lui être refusée, étant entendu que l'intéressée peut

continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire

(permis F).

(¿)"

E.

Par acte du 18 février 2008, A.X.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre le refus du SPOP du 30 janvier 2008, concluant, avec

dépens, à l'octroi du permis de séjour sollicité.

Dans sa réponse au recours du 16

avril 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 16 avril 2008, la recourante

a produit un contrat de travail avec Suter Viandes SA, daté du 18 octobre 2007.

Le 22 avril 2008, le SPOP a

confirmé ses conclusions.

Le tribunal a ensuite statué

sans débats.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice

d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à

l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D¿après l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE

et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 = RDAF 2002 I 386

et 127 II 60 consid. 1a p. 62 s. = RDAF 2002 I 390), ce qui n'est pas

le cas en l'espèce.

Selon l¿art. 14a LSEE, si

l¿exécution du renvoi ou de l¿expulsion n¿est pas possible, n¿est pas licite ou

ne peut être raisonnablement exigée, l¿ODM décide d¿admettre

provisoirement l¿étranger. L'admission provisoire prend fin notamment lorsque

l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de

séjour (art. 14b al. 2 LSEE).

D'après l'art. 13 let. f OLE, ne

sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

Les mesures de limitation

visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE

soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de

faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés

dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet

assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances

particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il

découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références).

Selon les art. 52 let. a et 53

OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder un

permis de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE en raison d'un cas de

rigueur (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose

ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer

l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant

proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de

l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la

proposition du canton.

Dans un

arrêt de principe et après examen de la jurisprudence rendue en la matière, le

Tribunal administratif a considéré que le SPOP était tenu de transmettre le

dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en

relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation

conformément aux dispositions de la LSEE n'entrait pas en ligne de compte, mais

que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE -

suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - étaient apparemment

remplies (PE.2006.0451 du 23 avril 2007 consid. 4 b in fine).

3.

L'autorité intimée a estimé que le

fait que la recourante venait de trouver du travail ne justifiait pas l'octroi

d'une autorisation de séjour, eu égard au fait qu'elle était dépendante de

l'aide sociale depuis de nombreuses années et que sa situation financière était

obérée. La recourante ne conteste pas cet état de fait. Elle explique que cette

situation d'assistance est résultée du fait que les bénéficiaires de

l'admission provisoire ont beaucoup plus de peine à trouver un emploi que les

titulaires d'un permis B. La recourante fait valoir que dès l'octroi de son

permis de séjour annuel, elle pourra prétendre à un emploi plus rémunéré, ce qui

lui permettra de régler plus rapidement ses dettes.

a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE

prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,

ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1,

consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge

de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne

pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.

ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète

dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les

revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5

juin 2001, cons. 3a).

Le Tribunal administratif et la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont jugé de manière

constante que le fait qu'un requérant se trouve dans la situation visée par

l'art. 10 al. 1 let. d LSEE faisait obstacle à toute transformation d'un permis

F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment

arrêts PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0333

du 23 octobre 2007). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est

ainsi pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et le

titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un

permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf.

arrêt PE.2007.0333 précité). Au demeurant, une intégration particulièrement

réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une

insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger concerné à

être financièrement autonome (PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) Or, tel n'est pas le cas de

la recourante qui vit en Suisse depuis le mois de septembre 2000 et qui

n'exerce pas pour l'heure une activité lucrative stable. Dans ces conditions,

l'autorité intimée pouvait considérer que l'art. 10 al. 1 let. d LSEE

s'opposait à la transmission du dossier de la recourante à l'ODM en vue de

l'octroi d'un permis annuel de séjour et de travail hors contingent. En effet,

l'obtention d'un tel permis suppose que la recourante parvienne à être autonome

sur le plan financier grâce au produit d'une activité lucrative stable, exercée

durablement, de manière à écarter le risque que les services sociaux doivent

intervenir en sa faveur. En outre, la recourante doit assainir sa situation

financière. En l'état, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer un

permis B à la recourante.

La décision attaquée est

confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui,

vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 janvier

2008 par le SPOP, division asile, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.