PE.2008.0071
CDAP - PE.2008.0071 - 2008-07-29 - c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
29 juillet 2008Français13 min
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N° affaire:
PE.2008.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Le fait que le recourant ait achevé l'exécution de sa peine et qu'il ait trouvé un emploi à sa sortie de prison ne justifie pas le réexamen du refus de prolonger son autorisation d'établissement en raison de la gravité des infractions commises et du risque de récidive.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz,
assesseurs
Recourant
X.________________, à 1.*************, représenté par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à
Lausanne
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Réexamen
Recours X.________________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 28 janvier 2008 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, né le 11 décembre 1958,
ressortissant portugais, est entré en Suisse en 1982 selon ses affirmations et
en 1985 selon le Service de la population (ci-après: SPOP). Il a bénéficié
d’une autorisation de séjour annuelle dès 1986, puis d’un permis
d’établissement dès 1999.
B.
En 1988, X.________________ s’est marié avec Y.______________,
ressortissante capverdienne, titulaire d’un permis C. De cette union sont nés
deux garçons, Z.______________ en 1990 et A.______________ en 2000. La famille
vit dans un appartement à 1.*************.
C.
Par jugement du 24 juillet 2001, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________________ à une peine
de huit ans de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et inceste. Il l’a expulsé du territoire Suisse pour une durée de
dix ans avec sursis pendant cinq ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal dans un arrêt du 6 décembre 2001.
D.
X.________________ a commencé l’exécution de sa peine
le 24 juillet 2001.
E.
Dans une décision rendue d’office le 15 avril 2005,
la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle en invoquant
notamment comme motif le fait que X.________________ n’avait opéré aucune
véritable remise en question, persistant à nier les actes commis et refusant
d’intégrer un groupe thérapeutique, le risque de récidive étant dans ces
conditions supérieur à celui inhérent à tout élargissement anticipé. A la suite
d’une demande de réexamen formulée le 3 juin 2005, la Commission de libération
a renouvelé son refus par décision du 24 janvier 2006 en estimant, en
substance, que le risque de récidive présenté par le condamné demeurait
toujours trop important, l’intéressé n’ayant finalement accepté de participer
au groupe thérapeutique pour auteurs d’agressions sexuelles que depuis l’été
2005. Dans un jugement rendu le 3 août 2007, le Collège des Juges
d’application des peines a refusé une nouvelle fois la libération
conditionnelle de X.________________. Cette décision retient notamment que le
risque de récidive est considérable.
Par décision du 13 août 2007, l’Office
d’exécution des peines a refusé la demande de régime de travail externe
présentée le 19 juillet 2007 par X.________________. Par arrêt du 18 octobre
2007, le Juge d’application des peines a rejeté le recours formé contre cette
décision.
F.
X.________________ a achevé l’exécution de sa peine
le 16 décembre 2007. Selon contrat de travail signé le 10 février 2008, il a
été engagé en qualité d’aide de cuisine à partir du 5 février 2008.
G.
Par décision du 27 septembre 2006, le chef du
Département des institutions et des relations extérieures a prononcé une mesure
d’expulsion administrative à l’endroit de X.________________ en application de
l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE) et a mis fin par conséquent à l’autorisation
d’établissement conformément à l’art. 9 al. 3 let. b LSEE, cette mesure prenant
effet dès la libération de l’intéressé et ce pour une durée indéterminée. X.________________
n’a pas recouru contre cette décision, qui est devenue définitive.
H.
Le 7 décembre 2007, X.________________ a demandé la
prolongation de son permis d’établissement. Cette demande a été considérée par
le chef du département comme une demande de réexamen de la mesure d’expulsion prononcée
le 27 septembre 2006 et a été rejetée par décision du 28 janvier 2008 au motif
qu’il n’existait pas de fait nouveau pertinent et inconnu intervenu
postérieurement à la décision dont le réexamen était demandé. X.________________
s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 19 février 2008 en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que son autorisation d’établissement soit prolongée et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée
pour nouvelle décision. Le chef du Département de l’intérieur a déposé sa
réponse et le dossier du SPOP le 20 mars 2008 en concluant au rejet du recours.
Par décision incidente du 28 février 2008, le juge instructeur a suspendu
l’exécution de la décision attaquée. Les parties ont déposé des observations
complémentaires les 13 juin et 26 juin 2008.
Considérants
1.
Le chef du département compétent (à l’époque le Département
des institutions et des relations extérieures) a prononcé par décision du 27
septembre 2006 une mesure d’expulsion administrative à l’endroit du recourant
et mis fin par conséquent à son autorisation d’établissement. Cette décision
était motivée par la gravité des faits à l’origine du jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 juillet 2001
et par le risque de récidive, tel que retenu par les décisions de la Commission
de libération des 15 avril 2005 et 24 janvier 2006. X.________________ n’a pas
recouru en temps utile contre cette décision. Par la suite, le 7 décembre 2007,
il a demandé la prolongation de son permis d’établissement, requête qui a été
traitée par le chef du département comme une demande de réexamen de la mesure
d’expulsion administrative prononcée le 27 septembre 2006
Dans son pourvoi, le recourant conclut,
à titre principal, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son
autorisation d’établissement soit prolongée et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision. Dès lors que la décision attaquée porte exclusivement sur le refus
d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la mesure d’expulsion
administrative et non pas sur la demande de prolongation de l’autorisation
d’établissement, les conclusions du recours sur ce dernier point sont
irrecevables. On note au demeurant que c’est à juste titre que l’autorité
intimée ne s’est pas prononcée sur la demande de prolongation du permis
d’établissement puisque ce dernier n’est pas limité dans le temps et que la
question de sa prolongation ne se pose par conséquent pas.
2.
Il convient maintenant
d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en
matière sur la demande de réexamen de la mesure d’expulsion administrative du
27.
septembre 2006.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 4 de l’ancienne Constitution fédérale (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle
Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche
Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid.
4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1
consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La
seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 341
s.; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n°
444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut
d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA
bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;
108.
V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid.
4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la
voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; Moor, op. cit., p. 341; Koelz/Haener,
op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen
des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de
révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité
consid. 2).
c) Quant à la procédure,
l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier
temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont
remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou
production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête
recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la
réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom
23.
Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons
Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
3.
Dans le cas d’espèce, on
constate que les éléments mis en avant par le recourant pour demander la
prolongation de son autorisation d’établissement, à savoir le fait que son
épouse et ses enfants vivent en Suisse, la volonté de son épouse de reprendre la vie commune avec lui à sa sortie de prison, son comportement irréprochable lors de la
détention et ses regrets par rapport à son comportement passé étaient connus du
chef du département au moment où il a rendu la décision initiale du 27
septembre 2006. Les seuls éléments nouveaux sont que le recourant a achevé sa peine le 16
décembre 2007 et qu’il a trouvé un emploi d’aide de cuisine depuis le 10
février 2008. On constate que ces éléments sont sans rapport avec les faits qui
ont été déterminants dans le cadre de la décision initiale du 27 septembre
2006, à savoir la gravité des infractions commises par le recourant et le
risque de récidive. Ils ne constituent dès lors pas des faits nouveaux susceptibles
d’influencer l’issue de la procédure.
Vu ce qui précède, le refus du chef
du département d’entrer en matière sur la demande de réexamen formulée par le
recourant ne prête pas flanc à la critique. Dans ces circonstances, il n’y a
pas lieu d’examiner si, sur le fond, la décision d’expulsion est fondée,
notamment sous l’angle des exigences posées par l’Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse d’une part, et de la Communauté européenne et ses états
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
4.
Il résulte des considérants
que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la
décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, l’émolument de justice est
mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du chef du Département de
l’intérieur du 28 janvier 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.