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Décision

PE.2008.0071

CDAP - PE.2008.0071 - 2008-07-29 - c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

29 juillet 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, né le 11 décembre 1958,

ressortissant portugais, est entré en Suisse en 1982 selon ses affirmations et

en 1985 selon le Service de la population (ci-après: SPOP). Il a bénéficié

d’une autorisation de séjour annuelle dès 1986, puis d’un permis

d’établissement dès 1999.

B.

En 1988, X.________________ s’est marié avec Y.______________,

ressortissante capverdienne, titulaire d’un permis C. De cette union sont nés

deux garçons, Z.______________ en 1990 et A.______________ en 2000. La famille

vit dans un appartement à 1.*************.

C.

Par jugement du 24 juillet 2001, le Tribunal correctionnel

de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________________ à une peine

de huit ans de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes

d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance et inceste. Il l’a expulsé du territoire Suisse pour une durée de

dix ans avec sursis pendant cinq ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal dans un arrêt du 6 décembre 2001.

D.

X.________________ a commencé l’exécution de sa peine

le 24 juillet 2001.

E.

Dans une décision rendue d’office le 15 avril 2005,

la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle en invoquant

notamment comme motif le fait que X.________________ n’avait opéré aucune

véritable remise en question, persistant à nier les actes commis et refusant

d’intégrer un groupe thérapeutique, le risque de récidive étant dans ces

conditions supérieur à celui inhérent à tout élargissement anticipé. A la suite

d’une demande de réexamen formulée le 3 juin 2005, la Commission de libération

a renouvelé son refus par décision du 24 janvier 2006 en estimant, en

substance, que le risque de récidive présenté par le condamné demeurait

toujours trop important, l’intéressé n’ayant finalement accepté de participer

au groupe thérapeutique pour auteurs d’agressions sexuelles que depuis l’été

2005. Dans un jugement rendu le 3 août 2007, le Collège des Juges

d’application des peines a refusé une nouvelle fois la libération

conditionnelle de X.________________. Cette décision retient notamment que le

risque de récidive est considérable.

Par décision du 13 août 2007, l’Office

d’exécution des peines a refusé la demande de régime de travail externe

présentée le 19 juillet 2007 par X.________________. Par arrêt du 18 octobre

2007, le Juge d’application des peines a rejeté le recours formé contre cette

décision.

F.

X.________________ a achevé l’exécution de sa peine

le 16 décembre 2007. Selon contrat de travail signé le 10 février 2008, il a

été engagé en qualité d’aide de cuisine à partir du 5 février 2008.

G.

Par décision du 27 septembre 2006, le chef du

Département des institutions et des relations extérieures a prononcé une mesure

d’expulsion administrative à l’endroit de X.________________ en application de

l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers (LSEE) et a mis fin par conséquent à l’autorisation

d’établissement conformément à l’art. 9 al. 3 let. b LSEE, cette mesure prenant

effet dès la libération de l’intéressé et ce pour une durée indéterminée. X.________________

n’a pas recouru contre cette décision, qui est devenue définitive.

H.

Le 7 décembre 2007, X.________________ a demandé la

prolongation de son permis d’établissement. Cette demande a été considérée par

le chef du département comme une demande de réexamen de la mesure d’expulsion prononcée

le 27 septembre 2006 et a été rejetée par décision du 28 janvier 2008 au motif

qu’il n’existait pas de fait nouveau pertinent et inconnu intervenu

postérieurement à la décision dont le réexamen était demandé. X.________________

s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 19 février 2008 en concluant principalement à sa

réforme en ce sens que son autorisation d’établissement soit prolongée et,

subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée

pour nouvelle décision. Le chef du Département de l’intérieur a déposé sa

réponse et le dossier du SPOP le 20 mars 2008 en concluant au rejet du recours.

Par décision incidente du 28 février 2008, le juge instructeur a suspendu

l’exécution de la décision attaquée. Les parties ont déposé des observations

complémentaires les 13 juin et 26 juin 2008.

Considérants

1.

Le chef du département compétent (à l’époque le Département

des institutions et des relations extérieures) a prononcé par décision du 27

septembre 2006 une mesure d’expulsion administrative à l’endroit du recourant

et mis fin par conséquent à son autorisation d’établissement. Cette décision

était motivée par la gravité des faits à l’origine du jugement rendu par le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 juillet 2001

et par le risque de récidive, tel que retenu par les décisions de la Commission

de libération des 15 avril 2005 et 24 janvier 2006. X.________________ n’a pas

recouru en temps utile contre cette décision. Par la suite, le 7 décembre 2007,

il a demandé la prolongation de son permis d’établissement, requête qui a été

traitée par le chef du département comme une demande de réexamen de la mesure

d’expulsion administrative prononcée le 27 septembre 2006

Dans son pourvoi, le recourant conclut,

à titre principal, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son

autorisation d’établissement soit prolongée et, subsidiairement, à son

annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision. Dès lors que la décision attaquée porte exclusivement sur le refus

d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la mesure d’expulsion

administrative et non pas sur la demande de prolongation de l’autorisation

d’établissement, les conclusions du recours sur ce dernier point sont

irrecevables. On note au demeurant que c’est à juste titre que l’autorité

intimée ne s’est pas prononcée sur la demande de prolongation du permis

d’établissement puisque ce dernier n’est pas limité dans le temps et que la

question de sa prolongation ne se pose par conséquent pas.

2.

Il convient maintenant

d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en

matière sur la demande de réexamen de la mesure d’expulsion administrative du

27.

septembre 2006.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de

l'art. 4 de l’ancienne Constitution fédérale (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle

Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les

circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche

Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid.

4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1

consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La

seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,

pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée

("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II:

Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 341

s.; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n°

444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut

d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA

bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;

108.

V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,

op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid.

4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; Moor, op. cit., p. 341; Koelz/Haener,

op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen

des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de

révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité

consid. 2).

c) Quant à la procédure,

l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier

temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont

remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou

production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête

recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la

réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom

23.

Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons

Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.

Dans le cas d’espèce, on

constate que les éléments mis en avant par le recourant pour demander la

prolongation de son autorisation d’établissement, à savoir le fait que son

épouse et ses enfants vivent en Suisse, la volonté de son épouse de reprendre la vie commune avec lui à sa sortie de prison, son comportement irréprochable lors de la

détention et ses regrets par rapport à son comportement passé étaient connus du

chef du département au moment où il a rendu la décision initiale du 27

septembre 2006. Les seuls éléments nouveaux sont que le recourant a achevé sa peine le 16

décembre 2007 et qu’il a trouvé un emploi d’aide de cuisine depuis le 10

février 2008. On constate que ces éléments sont sans rapport avec les faits qui

ont été déterminants dans le cadre de la décision initiale du 27 septembre

2006, à savoir la gravité des infractions commises par le recourant et le

risque de récidive. Ils ne constituent dès lors pas des faits nouveaux susceptibles

d’influencer l’issue de la procédure.

Vu ce qui précède, le refus du chef

du département d’entrer en matière sur la demande de réexamen formulée par le

recourant ne prête pas flanc à la critique. Dans ces circonstances, il n’y a

pas lieu d’examiner si, sur le fond, la décision d’expulsion est fondée,

notamment sous l’angle des exigences posées par l’Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse d’une part, et de la Communauté européenne et ses états

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

4.

Il résulte des considérants

que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la

décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, l’émolument de justice est

mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du chef du Département de

l’intérieur du 28 janvier 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.