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Décision

PE.2008.0072

CDAP - PE.2008.0072 - 2008-08-27 - AX.________ c/Service de la population (SPOP)

27 août 2008Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissante

sénégalaise née le 10 juin 1981, est entrée en Suisse le 20 juillet 2002 avec

un visa touristique pour rendre visite à son père BX.________, sa soeur CX.________

et son frère DX.________ qui vivent à 1******** et dans la région 1********.

Une fois son visa échu, elle n'a néanmoins pas quitté la Suisse mais est restée

chez son père et sa soeur, à 1********. En août 2002, souffrant d'une crise

d'asthme, elle s'est présentée une première fois au Service des urgences du

Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV) pour y recevoir des soins;

ne disposant pas d'une assurance-maladie, elle s'est fait passer pour sa soeur CX.________

en se légitimant au moyen du permis C de cette dernière. Admise une nouvelle

fois au CHUV à la suite d'un malaise, le 30 janvier 2003, AX.________ a

derechef utilisé l'identité de sa soeur CX.________. De juin à novembre 2003,

elle a travaillé sans autorisation auprès d'un établissement public, puis, de

janvier à février 2004, auprès d'une compagnie d'assurance.

B.

Le 28 février 2004, CX.________ a

signalé la perte de son permis C. Le 14 avril 2004, elle a déposé une plainte

contre sa soeur AX.________ qu'elle accusait de lui avoir dérobé le document

précité; entendue, CX.________ a expliqué que sa soeur avait quitté le

domicile parental en juin 2003 pour probablement s'installer chez son ami, Y.________,

à 1********. Entendue à son tour, AX.________ a déclaré avoir quitté le

domicile de son père en février 2004; elle a admis avoir bénéficié de soins au

CHUV sous l'identité d'CX.________, mais a précisé avoir agi avec l'accord de

son père et de sa soeur. Réentendue le 5 juillet 2004, CX.________ a reconnu

avoir menti et avoir aidé sa soeur à bénéficier de soins médicaux au CHUV, avec

la complicité de leur père; elle a fait état de différends au sein de la

famille, notamment entre son père BX.________ et son frère DX.________. Par

ordonnance corrigée, rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne le 23 janvier 2006, BX.________ et CX.________ ont été condamnés à

quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour respectivement escroquerie et

infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE) (BX.________) et escroquerie et complicité de faux dans les certificats

(CX.________). AX.________ a été condamnée à vingt jours d'emprisonnement et à

une amende pour escroquerie, faux dans les certificats, infraction et

contravention à la LSEE, peine qui sera réduite à dix jours d'emprisonnement

avec sursis par jugement du Tribunal de police du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne le 31 août 2006, le chef d'accusation de faux dans les certificats

ayant été abandonné.

C.

Dans l'intervalle, vers la fin

2003 et le début 2004, AX.________ a été hébergée par des amis, à 2********, à 1********

et au 3********. Le 23 septembre 2004, elle a été hospitalisée au CHUV après

une tentative de suicide. Elle a été prise en charge par le Service de psychiatrie

générale et spécialisée du Département Universitaire de psychiatrie adulte

(ci-après: le DUPA). Par courrier du 14 octobre 2004, ce département a requis

en substance du Service de la population (ci-après: SPOP) qu'il accorde une

autorisation de séjour à l'intéressée, laquelle se trouvait dans une situation

difficile, ayant été rejetée par son père. Le 27 octobre 2004, le SPOP a

demandé au DUPA d'inscrire l'intéressée au bureau des étrangers de 4******** ou

de l'inviter à s'annoncer elle-même dans sa commune de domicile; il a en outre

sollicité des renseignements sur la patiente (date prévue du procès, durée

approximative et nature du traitement médical, intentions de l'intéressée au

terme de son traitement). AX.________ a été annoncée au bureau des étrangers de

la commune de 4******** le 2 novembre 2004. Le DUPA a répondu au SPOP par

lettre du 5 novembre 2004, dont on extrait les passages suivants:

"(...)

● (...) la date de

son procès n'aurait pas encore été fixée. (...)

(...)

● Concernant le

traitement médical de Mme AX.________, il s'agit pour l'instant d'une prise en

charge hospitalière comprenant un traitement médicamenteux, une prise en charge

occupationnelle d'ergothérapie et des entretiens médico-infirmiers réguliers.

Mme AX.________ bénéficie également d'une prise en charge sociale par notre

intermédiaire et celui de Mme Z.________, assistance sociale, concernant ses

difficultés sociales et financières.

● (...) Dans ces

conditions, nous envisageons une sortie de l'hôpital pour le 08.11.2004. Par

contre, la rémission n'étant que partielle, Mme AX.________ devra poursuivre

son traitement médicamenteux ainsi que des activités occupationnelles

d'ergothérapie, ambulatoirement auprès de nous-mêmes. (...)

● Quant aux

intentions de Mme AX.________ au terme de son traitement, elle a pu préciser

qu'après son procès elle souhaitait retourner au Sénégal.

(...)

Dès le 1er décembre

2004, AX.________ a été provisoirement mise au bénéfice de l'aide sociale, en

attendant une décision sur son statut en matière de police des étrangers.

Le 7 juin 2005, le DUPA a donné les

renseignements suivants au SPOP:

"Mme

AX.________ a été hospitalisée dans notre établissement du 23.09.2004 au

08.11.2004. Depuis lors, elle est régulièrement suivie à la Section ambulatoire

des Troubles de la Personnalité, dans un premier temps par le Dr A.________

puis depuis le mois d'avril 2005 par la Dresse B.________. Son état de santé

psychique s'est sensiblement amélioré depuis son hospitalisation de l'automne

2004 mais nécessite néanmoins la poursuite d'un traitement ambulatoire. Nous

préciserons à ce titre que Mme AX.________ se montre extrêmement compliante à

son traitement que ce soit dans la prise de sa médication comme aux

consultations qui lui sont proposées. En l'état, nous ne sommes pas en mesure

de déterminer la durée durant laquelle Mme AX.________ nécessitera encore des

soins."

D.

Par lettre du 18 juillet 2005, le

SPOP a interpellé l'Ambassade de Suisse à Dakar, lui demandant de le renseigner

sur les possibilités pour l'intéressée, qui devait suivre un traitement médical

psychiatrique suite à une tentative de suicide, de disposer dans son pays

d'origine d'un traitement ambulatoire comprenant la prise d'un médicament et

des entretiens médico-infirmiers. Le 12 août 2005, l'ambassade précitée a

transmis au SPOP la lettre du 10 août 2005 de son médecin-conseil, le docteur C.________,

dont on extrait les passages suivants:

"(...)

En effet l'étude de ce dossier montre que:

- La patiente présente des troubles de

la personnalité

- Elle est suivie régulièrement dans

le département psychiatrique du prof. D._______

- La durée des soins est difficile à

mesurer

Quant au traitement:

- Il est médicamenteux

- Prise en charge occupationnelle

d'ergothérapie

- Prise en charge sociale

Il faut savoir qu'au Sénégal existent

plusieurs centres de prise en charge psychiatrique:

- Hôpital de 5********

- Centre psychiatrique de 6********

- Hôpital Principal de 7********.

Donc Madame AX.________ peut être suivie au

Sénégal sur le plan consultation psychiatrique, entretien, suivi médicamenteux

mais il est bien entendu que la prise en charge occupationnelle d'ergothérapie

ainsi que la prise en charge sociale seront quasi inexistantes comparativement

à la Suisse.

(...)"

E.

Le 9 septembre 2005, le Contrôle

des habitants de la Ville de 1******** a adressé au SPOP le rapport d'arrivée

de AX.________, précisant que celle-ci s'était présentée auprès de son service

le 8 septembre 2005 avec notamment les documents suivants:

- une

lettre d'explications de AX.________ du 8 septembre 2005 dans laquelle elle

précise notamment qu'elle attend l'issue de l'enquête judiciaire suite à la

plainte de sa soeur et qu'une fois le jugement rendu elle souhaite repartir

dans son pays d'origine; elle ne pouvait toutefois repartir librement au

Sénégal: son passeport ayant été séquestré par son père, elle ne disposait que

d'une carte d'identité;

- une

attestation du Centre social cantonal datée du 6 septembre 2005 qui indique que

AX.________ est au bénéfice d'une aide consistant en l'octroi d'un forfait de

base mensuel complet (1'110 fr. par mois) et de la prise en charge de ses frais

de logement dans un hôtel (900 fr. par mois);

- photocopie

de la carte nationale d'identité de l'intéressée;

F.

Le 14 mars 2006, le Service de

psychiatrie générale du CHUV a porté les éléments suivants à la connaissance du

SPOP:

"En raison d'une pathologie

psychiatrique, Mme AX.________ a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique

(hôpital de Cery), à deux reprises, une première fois au mois d'août 2004 et

une seconde fois de septembre à novembre 2004. Suite à ce long séjour

hospitalier, elle est régulièrement suivie à la Consultation ambulatoire de

Chauderon. En outre, Mme AX.________ est régulièrement suivie à la Policlinique

Médicale Universitaire en raison d'un important asthme bronchique et l'on vient

de lui diagnostiquer une infection par le HIV (virus du sida).

L'association de ces différentes pathologies

susceptibles de compromettre gravement et durablement la santé de cette

personne et nécessitant pour le moins une prise en charge médicale et

médicamenteuse au long cours dont on peut douter qu'elle puisse être effectuée

dans son pays d'origine nous amène à solliciter de votre part l'octroi d'un

permis de séjour à titre humanitaire.

(...)"

G.

Le SPOP a derechef interrogé le 2

mai 2006 l'Ambassade de Suisse au Sénégal sur le point de savoir si le pays

disposait des infrastructures médico-techniques propres à dispenser le traitement

d'une infection VIH, si les médicaments nécessaires y étaient disponibles et

dans la négative si la possibilité d'acheminer les médicaments à destination de

ce pays existait. La réponse du docteur C.________ datée du 31 juillet 2006 est

la suivante:

"(...)

Question I: oui on dispose au Sénégal d'infrastructures

médico-techniques pour dispenser le traitement du VIH.

Question II: oui on peut se procurer au Sénégal les médicaments

utilisés dans le traitement d'infection à VIH.

Mieux ces médicaments sont gratuits ou

quasiment gratuits.

(...)"

Le 3

novembre 2006, le Service de psychiatrie générale du CHUV, délié du secret

médical par l'intéressée, a donné les informations suivantes sur celle-ci:

"(...)

● A quel stade

(classification CDC) se trouve actuellement votre patiente?

Mme AX.________ souffre

de difficultés d'adaptation dues à sa condition de requérante d'asile, à un

conflit familial important et à l'annonce voici un an d'une sérologie positive

pour le HIV. Elle présente actuellement une symptomatologie dépressive et des

troubles du sommeil qui nécessitent une psychothérapie de soutien à raison

d'une séance toutes les deux-trois semaines environ ainsi qu'un traitement

médicamenteux quotidien. Cette approche a permis une stabilisation de l'état psychique

de notre patient.

● Quel est votre

diagnostic sur son état de santé?

Trouble dépressif récurrent F33.00

Difficultés liées à l'entourage

immédiat (conflit avec le père) et à l'environnement social (en situation

irrégulière en Suisse) Z63, Z60

Affection HIV, diagnostiqué en

novembre 2005

Asthme bronchique.

● Quelle est la durée probable de

son traitement?

Le diagnostic de trouble dépressif

récurrent impose un suivi psychothérapeutique et pharmacologique au long

cours.

● Sa présence en Suisse est-elle

indispensable, le traitement prescrit peut-il être suivi dans son pays

d'origine, soit:

a) le pays d'origine de l'intéressée

dispose-t-il des infrastructures médico-techniques pour dispenser le

traitement suivi ou à suivre par ce dernier?

La capitale, Dakar, dispose de

l'infrastructure nécessaire à un suivi psychiatrique, toutefois

l'accessibilité aux soins médicaux dépendant grandement des revenus économiques

des personnes. En raison de l'absence de moyens financiers de notre patiente,

un retour dans son pays serait vraisemblablement préjudiciable pour son état

de santé psychique. Ses réserves s'appliquent également pour le suivi médical de

son HIV.

b) le pays d'origine de l'intéressée

dispose-t-il des médicaments nécessaires au traitement suivi ou à

suivre? en cas de réponse négative, les médicaments peuvent- ils être acheminés

à destination de ce pays?

Le traitement psychopharmacologique de

notre patiente est disponible au Sénégal avec les mêmes réserves qu'au

point a).

● Votre patiente est-elle

actuellement transportable dans son pays d'origine? sinon, dans quel

état le sera-t-elle?

Un

rapatriement dans son pays d'origine peut être envisagé à condition que la patiente

dispose des moyens financiers nécessaires à son suivi médical."

H.

Par courrier du 21 mai 2007, le

SPOP a informé AX.________ qu'il entendait lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour, au motif, en particulier, que le traitement médical qui

lui avait été prescrit pouvait être poursuivi dans son pays d'origine.

AX.________ a écrit au SPOP le 20

juin 2007, rappelant que la demande de permis humanitaire déposée le 14 mars

2006 émanait du département de psychiatrie du CHUV et qu'elle était accompagnée

de nombreux certificats médicaux dont on pouvait déduire qu'un retour dans son

pays d'origine était exclu compte tenu de ses pathologies et qu'il la placerait

dans une situation de détresse compromettant sa vie. Elle ne voyait pas comment

faire valoir son droit d'être entendu, puisque l'autorité faisait fi des

certificats médicaux produits. Elle a joint à son envoi un certificat médical

du 14 juin 2007 établi par les doctoresses E.________ et F.________, dont le

contenu est le suivant:

"Madame AX.________ est suivie dans le

cadre de notre consultation ambulatoire de Chauderon depuis le 15.11.2004.

Elle souffre de difficultés d'adaptation

dues à sa condition de requérante d'asile, à un conflit familial important et à

l'annonce il y a 2 ans d'une sérologie positive pour le HIV. Elle présente

actuellement une symptomatologie dépressive et des troubles du sommeil qui

nécessitent une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les 2 à

3 semaines environ, ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien. Cette

approche permet une stabilisation de l'état psychique de notre patiente.

Le diagnostic de trouble dépressif récurrent

impose un suivi psychothérapeutique et pharmacologique au long cours.

(...)"

Le 2 juillet 2007, l'intéressée a

en outre produit le certificat médical établi également le 14 juin précédent

par les docteurs G.________ et H.________ du Service des Maladies Infectieuses

du CHUV qui précise:

"Diagnostics:

□ Infection HIV stade A1, diagnostiquée en

2005, avec:

▫ Nadir des CD4 681 cell/mm3 en

mars 2007

□ Asthme traité

□ Etat anxio-dépressif avec deux

tentamen médicamenteux en 2005 [sic]

Traitement en cours du mois d'avril 2007

> Remeron 30 mg ½ cp le soir

> Deroxat 20 [mg] 2 cp le soir

> Entumine 40 [mg] ½ cp le soir

> Temesta 1 mg en réserve

> Seretide Diskus 2 x/j

> Singulair 1 cp/j

Mme AX.________ présente plusieurs problèmes

médicaux dont une infection HIV, pour le moment asymptomatique et sans

nécessité de traitement antirétroviral même si l'évolution des derniers mois

montre une baisse progressive des CD4, ce qui fait craindre une péjoration au

niveau immunitaire, telle qu'elle nécessitera un traitement antirétroviral. Les

autres problèmes médicaux sont un asthme, pour lequel elle est suivie à la

Policlinique médicale et un syndrome dépressif traité avec plusieurs

médicaments antidépresseurs.

A cause de multiples problèmes médicaux, Mme

AX.________ nécessite un suivi médical étroit par plusieurs spécialistes. En

particulier en ce qui concerne l'infection HIV, des contrôles cliniques de

laboratoire sont nécessaires tous les trois mois, afin de détecter une baisse

de l'immunité et de pouvoir débuter à temps une thérapie antirétrovirale."

I.

Par décision du 24 janvier 2008,

notifiée à AX.________ le 1er février 2008, le SPOP a refusé de lui

délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de deux mois dès

la notification pour quitter le territoire. Il a retenu les motifs suivants:

"L'intéressée sollicite une

autorisation de séjour pour suivre un traitement médical dans notre pays. Bien

qu'une telle demande soit digne d'intérêt au vu des affections dont souffre

Madame AX.________, il s'avère que la poursuite de son traitement peut

s'effectuer dans son pays conformément aux informations obtenues par notre

Ambassade à Dakar.

Par ailleurs, force est de constater que

l'intéressée a commis des infractions aux prescriptions en matière de police

des étrangers en séjournant dans notre pays depuis le 20 juillet 2002 sans

s'être annoncée avant le 2 novembre 2004.

Enfin,

elle se trouve sans moyens financiers de sorte que des motifs d'assistance

publique s'opposent également au règlement de ses conditions de séjour."

Le 18 février 2008, AX.________ a

déféré la décision du SPOP du 24 janvier 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation

et à l'octroi d'un permis humanitaire. La décision querellée serait arbitraire

et inopportune. La recourante a notamment rappelé que son état de santé

physique et psychique restait fragile et nécessitait un suivi régulier; un

retour dans son pays pourrait le compromettre (absence de traitements adéquats

et/ou difficultés pour accéder aux soins faute de moyens financiers suffisants).

Elle a précisé que lorsqu'elle était arrivée en Suisse, elle ne se savait pas

atteinte du VIH. Un renvoi dans son pays risquait de mettre sa vie en danger, à

défaut de soins adéquats. Or, l'art. 3 CEDH interdisait le renvoi d'une

personne si un traitement inhumain l'attendait dans son pays d'origine; par

analogie, refuser un traitement médical nécessaire à quelqu'un qui en avait

besoin devait être considéré comme un traitement dégradant et inhumain,

respectivement une mise en danger concrète de la personne. Elle était bien

intégrée en Suisse et malgré ses maladies envisageait sérieusement de trouver

un emploi dès qu'elle serait en possession d'un permis de séjour. Etaient

produites en annexe aux recours notamment les pièces suivantes:

- lettre du

DUPA du 7 juin 2005 au SPOP (let. B supra);

- lettres du

Service de psychiatrie générale des 14 mars 2006 (let. D supra), 3 novembre

2006 (let. G supra) et 14 juin 2007 (let. H supra);

- certificat

médical du 14 juin 2007 (let. H supra);

- attestation

du 4 février 2008 de la Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV dont

le contenu est le suivant:

"Mme AX.________ souffre de difficultés d'adaptation dues à sa

condition de requérante d'asile, à un conflit familial important et à l'annonce

voici 2 ans d'une sérologie positive pour le HIV. Elle présente actuellement

une symptomatologie dépressive et des troubles du sommeil qui nécessitent un

soutien médical ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien.";

- certificat médical du 12 février 2008 établi par le Service des

Maladies Infectieuses du CHUV au contenu reproduit ci-après:

"La patiente susnommée est suivie dans

le cadre de notre consultation spécialisée d'infectiologie depuis 2005 en

raison d'une infection HIV de stade A1. Elle est actuellement suivie à la

fréquence de 4 fois par année.

Par ailleurs, la patiente reçoit un lourd

traitement psychotrope en raison d'un état anxio-dépressif sévère évoluant de

longue date. Elle est dans ce contexte suivie de manière régulière par nos

collègues du département de psychiatrie.";

- attestation du 18 février 2008 du Secrétaire général du I.________

faisant état de la collaboration bénévole de AX.________ depuis le 17 février

2007, à raison de 15 heures par semaine, document dont on extrait les passages

suivants:

"(...)

Madame AX.________ a comme tâches:

> Assister le secr¿ariat dans les

tâches administratives: maintenance de la base de données de nos membres;

> Assister la Cheffe de projet de

l'Espace J.________: participation à l'atelier de formation des facilitateurs

(60 heures); participation à la préparation des ateliers d'intégration;

animation des ateliers d'immersion dans le français à l'aide d'outils

informatiques;

> Participer aux différents projets du

I.________, tels que le roman-photo «Mon corps est à moi, mais ...» (réalisé

dans le cadre de la prévention de la santé sexuelle en milieux migrants);

> Aider à l'organisation de diverses

manifestations, tels que la fête de quartier de la Plaine-des-Loups, le Marché

de Noël solidaire et le Symposium «Une Suisse sans migrants?».

Madame AX.________ s'est rapidement adaptée

au fonctionnement de notre Institution; elle sait faire preuve d'autonomie, de

polyvalence et de flexibilité dans les différentes tâches qui lui sont

confiées. En outre, elle fait preuve d'initiative et de sérieux, tant en équipe

que dans son travail personnel.

De

par son caractère ouvert et agréable et grâce à sa motivation, Madame AX.________

s'est révélée être une collaboratrice très appréciée, entretenant de bonnes

relations tant avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques qu'avec nos

divers partenaires extérieurs. Son travail nous donne pleine et entière

satisfaction."

Par décisions du 26 février 2008,

le juge instructeur a accordé à la recourante l'assistance judiciaire, sous forme

de la dispense de verser une avance de frais, et il l'a autorisée à poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 29

février 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment

rappelé que la recourante avait été condamnée à une peine d'emprisonnement avec

sursis et à une amende, son père et sa soeur ayant été condamnés pour des faits

similaires. Quant à son frère DX.________, déjà condamné en mars 2006, il

allait être jugé pour tentative de meurtre, subsidiairement pour lésions

corporelles. En outre, l'intéressée ayant commis des infractions aux

prescriptions de police des étrangers, elle ne pouvait en principe prétendre à

une autorisation de séjour. Elle ne remplissait au surplus pas les conditions

permettant à un étranger d'obtenir une autorisation de séjour pour suivre un

traitement médical, notamment les moyens financiers. Le traitement médical

qu'elle suivait était de surcroît disponible dans son pays d'origine. Il

ressortait du dernier certificat médial produit, daté du 12 février 2008, que

l'infection HIV dont souffrait l'intéressée était au stade 1 et que les

contrôles nécessités étaient de quatre par an. Enfin, elle ne pouvait se

prévaloir d'une longue durée de séjour, n'étant en Suisse à peine depuis plus

de cinq ans; son intégration socio-professionnelle était quasi inexistante.

Quant à la présence de membres de sa famille dans la région, ceux-ci ne lui

avaient été d'aucun secours. L'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de

détresse personnelle grave et rien ne permettait de conclure à l'existence

d'une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays d'origine, où des

infrastructures médicales adéquates étaient disponibles.

Dans son mémoire complémentaire du

2 avril 2008, la recourante s'est étonnée que l'autorité intimée refuse une

autorisation de séjour en raison d'infractions à la police des étrangers. Si

tel devait être le cas, aucune autorisation de séjour ne serait accordée à un

étranger résidant illégalement en Suisse. Or, l'autorité intimée aurait

transmis de nombreuses demandes à l'ODM avec un préavis positif dans de tels

cas. Il devait en outre être tenu compte des circonstances qui l'avaient amenée

à commettre l'escroquerie qui lui avait valu une condamnation, à savoir un état

de stress et de détresse, car elle craignait de mourir. Depuis lors, son

comportement avait toujours été irréprochable. Elle expliquait que devant tôt

ou tard suivre une trithérapie, celle-ci ne lui serait pas accessible faute de

moyens financiers, les traitements antirétroviraux n'étant pas accessibles aux

personnes démunies au Sénégal. De plus, les personnes atteintes du VIH y

étaient très mal vues et rejetées. S'il est vrai qu'elle pensait pouvoir

trouver un emploi en restant en Suisse, tel ne serait pas le cas au Sénégal.

Son travail bénévole au sein du I.________ à 1******** lui faisait beaucoup de

bien. Elle rappelait que l'art. 3 CEDH interdisait le renvoi d'une personne si

un traitement inhumain l'attendait dans son pays d'origine; comme elle ne

pourrait être soignée au Sénégal, un renvoi dans ce pays l'exposerait à un

traitement qui pouvait être qualifié d'inhumain.

Le 8 avril 2008, le SPOP a rappelé

que l'Ambassade Suisse au Sénégal avait confirmé que l'intéressée pouvait

bénéficier d'un traitement médical en cas de retour, le pays disposant de

structures appropriées. Il ressortait en outre du dernier certificat médical

produit que la fréquence du suivi était de quatre fois par année. La possibilité

était en outre offerte à la recourante de s'adresser au bureau de conseil en

vue du retour (CVR), bureau "chargé de mettre en place des programmes

visant à organiser les retours, sous la forme notamment de suivis médicaux

et/ou d'aide financière".

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice

d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et

OLE.

2.

La recourante a d'abord présenté

une demande pour suivre un traitement médical, au terme duquel elle avait

l'intention de retourner dans son pays (v. lettre DUPA du 5.11.2003). Il

convient dès lors d'examiner si les conditions de l'art. 33 OLE, dont la teneur

est la suivante, sont remplies en l'espèce:

Art. 33 Séjours pour traitement médical

Des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:

a. La nécessité du

traitement est attestée par un certificat médical;

b. le traitement se

déroule sous contrôle médical;

c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.

Il n'est pas contesté que l'état

de santé de la recourante nécessite un traitement, qui se déroule sous contrôle

médical (art. 33 let. a et b OLE). Il est toutefois établi que l'intéressée ne

dispose d'aucune ressource financière propre et qu'elle est entièrement à la

charge de l'Etat qui subvient à ses besoins par le versement d'un forfait et le

paiement de ses frais de logement. Une autorisation de séjour pour traitement

médical ne peut donc être délivrée, la condition de l'autonomie financière

(art. 33 let. c OLE) n'étant pas satisfaite.

3.

Il sied de déterminer si la

recourante peut prétendre à l'octroi d'une autorisation sur la base de l'art.

36.

OLE, ainsi libellé:

Art. 36 Autres étrangers sans activité

lucrative

Des autorisations de

séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

En l'espèce, la recourante

n'exerce pas d'activité lucrative, pas plus qu'elle n'allègue de perspectives

concrètes à cet égard, mais elle déclare que son intention est bien

d'entreprendre une telle activité. On peut ainsi se demander s'il convient

d'envisager l'application de l'art. 36 OLE, réservé aux étrangers sans activité

lucrative, ou de l'art. 13 let. f OLE destiné aux étrangers disposant d'une

place de travail ou dont un employeur a présenté une demande de main-d'¿uvre en

leur faveur.

La question souffre de demeurer

indécise, dès lors que les principes qui ont été dégagés par la jurisprudence

du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE sont

applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour

fondées sur l'art. 36 OLE (v. notamment TA PE.2006.0447 du 14 décembre 2007

consid. 2 et les arrêts cités).

4.

Selon l'art. 13 let. f OLE, ne

sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires".

a) D'après les art. 52 let. a et 53

OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de

telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités

fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des

étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l¿application de l¿art. 13 let. f OLE suppose donc

deux décisions, soit celle de l¿autorité fédérale sur l¿exception aux mesures

de limitation et celle de l¿autorité cantonale qui est la délivrance de

l¿autorisation de séjour proprement dite (qui concrétise sa décision antérieure

de proposer l'exemption). Dans un arrêt de principe TA PE.2006.0451 du 23 avril

2007, la jurisprudence a précisé que le SPOP est tenu

de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52

let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une

autorisation conformément aux dispositions de l'ancienne LSEE n'entre pas en

ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art.

13.

let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal

fédéral - sont apparemment remplies.

b) Les mesures de

limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13

let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a

pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,

seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais

pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).

L'art. 13 let. f OLE

n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays

d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une

situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de

s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur

retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à

leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

5.

a) Le Tribunal fédéral a jugé que

la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément

constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour

est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en

quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour cela, il y a

lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son

intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des

autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme

lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse

de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3).

Dans ce même arrêt, notre Haute

Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à

régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à

permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut

légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait

créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire

d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et

de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid.

5.

).

b) La recourante est restée en

Suisse alors qu'elle n'avait pas d'autorisation de séjour, son visa touristique

étant venu à échéance. Par la suite, il est établi que le comportement de la

recourante n'a pas été exemplaire. A deux reprises, elle a exercé une activité

lucrative sans y être autorisée, avant de se légitimer sous une fausse

identité, afin de pouvoir bénéficier de soins médicaux. Elle ne s'est pas

annoncée au bureau des étrangers de sa commune de domicile alors qu'elle y

était tenue. Ce sont finalement les services hospitaliers qui ont effectué la

démarche auprès de l'autorité intimée et qui ont convaincu la patiente de

s'annoncer auprès du bureau communal des étrangers. Quand bien même certains

des comportements de la recourante peuvent s'expliquer par la situation

difficile dans laquelle elle se trouvait, notamment en raison des relations

conflictuelles avec les membres de sa famille et de ses problèmes de santé, il

n'en reste pas moins qu'elle s'est rendue coupable d'infractions. Sa

condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis a d'ailleurs été réduite,

mais néanmoins maintenue par le Tribunal de police.

On relèvera ensuite que

l'intéressée a vécu au Sénégal auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 21 ans,

c'est-à-dire qu'elle y passé toute son enfance et une partie de sa jeunesse.

Elle y a conservé par la force des choses des attaches et des liens culturels

forts et ne peut donc prétendre ne pouvoir vivre qu'en Suisse, où la durée de

son séjour atteindra six ans en juillet 2008. Venue apparemment en Suisse pour

rejoindre des membres de sa famille - il a notamment été relevé que c'est son

père qui aurait requis sa venue - elle n'a toutefois pas trouvé auprès d'eux

l'appui escompté, qu'il soit financier ou affectif. La famille a au contraire

rencontré d'importantes difficultés relationnelles et les liens familiaux ont

été rompus. La recourante a d'ailleurs émis à deux reprises le voeu de

retourner au Sénégal (lettre DUPA du 5.11.2004 et lettre explicative du

8.9

), à une époque où, il est vrai, elle ne se savait pas encore atteinte

du VIH qui n'a été diagnostiqué qu'au mois de novembre 2005. Quant à ses

projets de mariage avec Y.________, encore mentionnés lors de l'audience du

Tribunal de police le 31 août 2006 (v. jugement consid. 2 al. 3 "AX.________

a le projet d'épouser prochainement Y.________, ressortissant suisse, qui est

son ami depuis décembre 2002"), ils n'ont manifestement pas été

concrétisés. Dans son mémoire, la recourante n'invoque aucun lien qu'elle

aurait tissé en Suisse avec des personnes de son entourage (voisins et/ou

amis). Force est dès lors d'admettre que son intégration sociale n'est pas

réussie, quelle qu'en soit d'ailleurs la raison (maladies). Reste l'engagement

bénévole auprès du forum I.________, expérience qui paraît positive, mais qui

doit être fortement relativisée puisque cette activité est limitée à 15 heures

par semaine et qu'elle ne permet pas à l'intéressée d'acquérir une autonomie

financière. En outre, il s'agit plutôt d'un soutien, étant donné le caractère

de l'association qui a précisément pour vocation de veiller à l'intégration des

étrangers et dont le caractère très "protecteur" permet à n'en pas

douter à la recourante de trouver les appuis qui lui manquent dans son

entourage (famille et amis).

Il n'est pas contesté que la

recourante n'est pas intégrée au plan professionnel. Elle n'exerce pas

d'activité lucrative et vit grâce à l'aide financière des services sociaux. Si

elle souhaite occuper un emploi dans un proche avenir, selon ses propres

déclarations, elle n'a fait état d'aucune perspective concrète en ce sens.

A ce stade de l'examen de la

situation de la recourante, celle-ci ne se trouve pas dans un cas de rigueur.

Il reste à examiner si la

recourante peut se prévaloir de son état de santé pour obtenir une autorisation

de séjour.

6.

a) Selon la jurisprudence, des

motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents

ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays

d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de

graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en

Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays

d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De

même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà

d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATF

2A.448/2001 du 25 avril 2002 citant les ATF 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et

2A.78/1998 du 25 août 1998 ainsi que Mario Gattiker, Schwerwiegende persönliche

Notlage im Sinne von Art. 44 Asylgesetz, in Asyl 2000, p. 9).

b) En l'occurrence, la

recourante souffre d'un état anxio-dépressif, d'une infection VIH stade A1

diagnostiquée en novembre 2005 - soit trois ans après son entrée en Suisse - et

d'asthme.

S'agissant de son état

psychique, la recourante a été hospitalisée du 23 septembre 2004 au 8 novembre

2004.

(voire également en août 2004) à la suite d'une tentative de suicide.

Pendant cette période, elle a bénéficié d'un traitement médicamenteux, d'une prise

en charge occupationnelle d'ergothérapie, d'entretiens médico-infirmiers

réguliers et d'une prise en charge sociale. Depuis sa sortie d'hôpital, elle

est restée régulièrement suivie en ambulatoire. Ainsi, selon l'attestation du 3

novembre 2006 du CHUV (cf. lettre G), elle présentait alors une symptomatologie

dépressive (trouble dépressif récurrent F33.00; difficultés liées à l'entourage

immédiat et à l'environnement social Z63, Z60) et des troubles du sommeil

nécessitant un traitement médicamenteux quotidien ainsi qu'une psychothérapie

de soutien à raison d'une séance toutes les deux-trois semaines environ; le

diagnostic de trouble dépressif récurrent imposait un suivi psychothérapeutique

et pharmacologique au long cours. Le certificat médical du 14 juin 2007

confirmait cette attestation. Il en va de même, globalement, de l'attestation

de la Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV du 4 février 2008,

mentionnant un lourd traitement psychotrope en raison d'un état anxio-dépressif

sévère évoluant de longue date.

En ce qui concerne l'infection

VIH, diagnostiquée en novembre 2005, elle se situe au stade A1, avec

"Nadir des CD4 681 cell/mm3 en mars 2007". Selon le

certificat médical du 14 juin 2007 produit le 2 juillet suivant, l'infection

était pour le moment asymptomatique et sans nécessité de traitement

antirétroviral même si l'évolution des mois précédents montrait une baisse

progressive des CD4, ce qui faisait craindre une péjoration au niveau

immunitaire, telle qu'elle nécessiterait un traitement antirétroviral. Toujours

selon ce certificat, qui donnait de surcroît la liste des médicaments

administrés, des contrôles cliniques de laboratoire étaient nécessaires tous

les trois mois, afin de détecter une baisse de l'immunité et de pouvoir débuter

à temps une thérapie antirétrovirale. Le certificat médical du 12 février 2008

confirmait globalement ces éléments.

Le problème d'asthme bronchique,

à prendre en considération, est moins significatif.

Il découle de ce qui précède que

la recourante souffre d'une sérieuse atteinte à sa santé qui nécessite, pendant

une longue période des soins permanents.

b) Encore faut-il que cette aide

soit indisponible dans son pays d'origine.

aa) Selon les explications du

médecin-conseil de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, la patiente est assurée de

trouver au Sénégal une consultation psychiatrique et un suivi médicamenteux à

cet égard, dès lors qu'il existe dans ce pays trois centres de prise en charge

psychiatrique. Par contre, la prise en charge occupationnelle d'ergothérapie et

la prise en charge sociale sont pratiquement inexistantes, surtout si on les

compare aux prestations fournies en Suisse (v. lettre Dr C.______ du

10.8

). S'agissant en particulier du traitement du VIH, il peut être

dispensé au Sénégal qui dispose d'infrastructures médico-techniques et où les

médicaments utilisés dans ce traitement sont disponibles et fournis

gratuitement ou quasiment gratuitement (v. lettre Dr C.________ du 31.7.2006).

En revanche, les médecins

traitants du Service de psychiatrie générale du CHUV relèvent que

l'accessibilité aux soins médicaux au Sénégal dépend grandement des revenus

économiques des personnes concernées. Cela signifie que l'absence de moyens

financiers de la recourante serait - vraisemblablement - préjudiciable pour son

état de santé psychique, réserves s'appliquant également au suivi médical de

son VIH (v. lettre du Service de psychiatrie générale du CHUV du 3.11.2006).

La recourante a quant à elle relevé

qu'elle devrait tôt ou tard suivre une trithérapie et que celle-ci ne lui

serait pas accessible au Sénégal, faute de moyens financiers, les traitements

antirétroviraux n'étant pas accessibles aux personnes démunies au Sénégal. De

plus, les personnes atteintes du VIH y étaient très mal vues et rejetées. Un renvoi

dans ce pays l'exposerait à un traitement qui pouvait être qualifié d'inhumain.

bb) S'agissant du VIH,

l'attestation du médecin conseil de l'Ambassade, selon lequel les médicaments -

y compris d'éventuels traitements antirétroviraux destinés à traiter les

infections - sont disponibles gratuitement sur place est convaincante. Il faut

en déduire que les contrôles trimestriels de laboratoire en vue de détecter la

nécessité d'une telle trithérapie peuvent être menés sur place.

Dans la mesure où la recourante

nécessite d'autres médicaments, traitant la dépression et l'asthme, ceux-ci

peuvent lui être envoyés dans son pays d'origine, à supposer qu'elle ne puisse

les y obtenir.

La question est plus délicate en ce

qui concerne les consultations psychiatriques ambulatoires. Même s'il existe

trois centres de prise en charge psychiatrique au Sénégal, cela ne signifie pas

que la recourante puisse en bénéficier au vu de ses moyens financiers.

Toutefois, à elle seule, cette absence de consultation ne saurait conduire à

reconnaître une situation de rigueur à une jeune femme ayant toujours vécu

illicitement en Suisse, totalement dépendante de l'assistance sociale et sans

perspective concrète de travail.

A cet égard, on soulignera que le

Tribunal fédéral (ATF 2A.214/2002 du 23 août 2002) a confirmé le refus de

prolonger l'autorisation de séjour d'une ressortissante du Ghana, épouse d'un

ressortissant suisse, condamnée à quatre ans de privation de liberté en raison

de diverses violations de la loi fédérale sur les stupéfiants, atteinte du VIH,

sous trithérapie antirétrovirale et sous traitement psychiatrique, étant

précisé qu'un renvoi pourrait la pousser au suicide. Le Tribunal fédéral a

retenu à cet égard qu'une grave atteinte à la santé ainsi que les possibilités

de traitement devaient être prises en considération dans la pesée des intérêts

à opérer en application des art. 7 et 10 LSEE. Toutefois, une sérieuse atteinte

à la santé ne fondait pas, en soi, un droit de présence (de longue durée) en

Suisse, pas plus qu'elle ne constituait un obstacle à une expulsion ou à un non

renouvellement de l'autorisation de séjour. L'état de santé n'était qu'un des

éléments à prendre en compte. En l'espèce, en définitive, un renvoi de la

recourante dans son pays d'origine ne la placerait pas dans une situation plus

grave que celle de la plupart de ses compatriotes souffrant des mêmes

atteintes, mais qui ne peuvent exiger de ce fait une autorisation de séjour en

Suisse.

Cette jurisprudence concerne une

femme également ressortissante d'Afrique et souffrant globalement des mêmes

atteintes que la recourante (bien que n'étant pas sous traitement

antirétroviral), et doit être étendue à celle-ci.

c) En conclusion, on peut donc

attendre de l'intéressée encore jeune et depuis peu d'années en Suisse qu'elle

se réadapte aux conditions de vie de son pays où elle ne manquera pas de

retrouver des membres de sa famille, notamment sa mère.

7.

La recourante se prévaut de l'art.

3.

CEDH pour s'opposer à son refoulement et invoque à cet égard son état de

santé.

Selon la jurisprudence relative à

la LSEE, les moyens selon lesquels le renvoi de l¿étranger dans son pays

d¿origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux

engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE),

doivent être examinés dans le cadre de la procédure menée par l'ODM, étendant

la décision cantonale de renvoi du canton et enjoignant à l'étranger de quitter

la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE; v. ATF 126 II 145 consid. 4c/bb p. 159 s.; 125

II 105 consid. 3b p. 111, arrêt PE.2006.0333 du 4 septembre 2006).

Toutefois, par arrêt du 1er

juillet 2008 (C-2918/2008), le Tribunal administratif fédéral a retenu que la

procédure de renvoi est soumise au nouveau droit lorsqu'elle est déclenchée

après le 1er janvier 2008 (à savoir notamment lorsque les autorités

cantonales informent l'étranger du fait qu'il doit quitter le territoire et

qu'un délai de départ lui est imparti). Or, la LEtr ne prévoit plus, ni la

possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la possibilité de transformer

l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse. En effet, cette

nouvelle législation ne confère plus à l'ODM la compétence de transformer

l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse, comme le prévoyait

l'ancien droit (cf. art. 12 al. 3 LSEE). Le législateur a

justifié ce changement dans la répartition des compétences entre les autorités

cantonale et fédérale par le fait que l'expérience avait montré que l'étranger

renvoyé d'un canton n'obtenait pas, en règle générale, d'autorisation d'un

autre canton et qu'il n'était pas nécessaire, dans ces conditions, d'obtenir

une décision des autorités fédérales, ce qui ne ferait qu'alourdir la procédure

(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars

2002, ad art. 65, FF 2002 3568). Dans ces circonstances, toujours selon l'arrêt

du 1er juillet 2008 précité, il appartient à l'autorité cantonale de

prononcer le renvoi de Suisse, en conformité au nouveau droit (cf. art. 66

LEtr).

On rappellera que l'art. 66 LEtr a la

teneur suivante:

Art. 66 Renvoi ordinaire

1.

Les autorités compétentes renvoient de

Suisse tout étranger dont l¿autorisation est refusée, révoquée ou n¿a pas été

prolongée.

2.

Le renvoi ordinaire est assorti d¿un

délai de départ raisonnable.

3.

Lorsque l¿étranger attente de manière

grave ou répétée à la sécurité et l¿ordre publics, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.

Il sied ainsi d'examiner dans la présente procédure si le

renvoi de la recourante de Suisse contrevient à l'art. 3 CEDH. Cette

disposition interdit la torture ainsi que les

traitements inhumains ou dégradants. Elle recouvre les

difficultés à bénéficier des soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004

consid. 3.6 in fine,2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; CourEDH, arrêt D.

c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss). Toutefois,

conformément au considérant 6 qui précède, la

recourante pourra être soignée de manière adéquate dans son pays d'origine, de

sorte qu'un renvoi n'est de toute façon pas contraire à l'art. 3 CEDH.

Vu ce qui précède, le SPOP n'a pas

violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant la

transmission du dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle statue sur l'octroi

éventuel d'une exemption aux mesures de limitation, dès lors que les

circonstances du dossier permettent clairement d'exclure que la recourante

puisse se trouver dans un cas de détresse personnelle grave en cas de retour

dans son pays. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et imparti un délai à la

recourante pour quitter le canton de Vaud.

8.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation financière de la

recourante, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 janvier

2008 par le SPOP est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument

judiciaire.

Lausanne, le 27 août 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.