PE.2008.0072
CDAP - PE.2008.0072 - 2008-08-27 - AX.________ c/Service de la population (SPOP)
27 août 2008Français43 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS
ATTEINTE À LA SANTÉ
SIDA
CEDH-3
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
Résumé contenant:
Dans un arrêt récent (1er juillet 2008), le TAF a retenu que la procédure de renvoi est soumise au nouveau droit lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (i. e. notamment lorsque les autorités cantonales informent l'étranger qu'il doit quitter le territoire et qu'un délai de départ lui est imparti). Or, la LEtr ne prévoit plus la possibilité de prononcer un renvoi du canton, ni la possibilité pour l'ODM d'étendre ce renvoi à la Suisse. Dans ces circonstances, toujours selon l'arrêt précité, il appartient à l'autorité cantonale de prononcer le renvoi de Suisse, en conformité au nouveau droit (cf. art. 66 LEtr). En l'état actuel de la jurisprudence fédérale, le canton doit ainsi examiner, notamment, si le renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août
2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Cyril Jaques et M. Laurent
Merz, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante
Fatimata KANE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours Fatimata KANE c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 404'361) du 24 janvier 2008 refusant de
délivrer une autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissante
sénégalaise née le 10 juin 1981, est entrée en Suisse le 20 juillet 2002 avec
un visa touristique pour rendre visite à son père BX.________, sa soeur CX.________
et son frère DX.________ qui vivent à 1******** et dans la région 1********.
Une fois son visa échu, elle n'a néanmoins pas quitté la Suisse mais est restée
chez son père et sa soeur, à 1********. En août 2002, souffrant d'une crise
d'asthme, elle s'est présentée une première fois au Service des urgences du
Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV) pour y recevoir des soins;
ne disposant pas d'une assurance-maladie, elle s'est fait passer pour sa soeur CX.________
en se légitimant au moyen du permis C de cette dernière. Admise une nouvelle
fois au CHUV à la suite d'un malaise, le 30 janvier 2003, AX.________ a
derechef utilisé l'identité de sa soeur CX.________. De juin à novembre 2003,
elle a travaillé sans autorisation auprès d'un établissement public, puis, de
janvier à février 2004, auprès d'une compagnie d'assurance.
B.
Le 28 février 2004, CX.________ a
signalé la perte de son permis C. Le 14 avril 2004, elle a déposé une plainte
contre sa soeur AX.________ qu'elle accusait de lui avoir dérobé le document
précité; entendue, CX.________ a expliqué que sa soeur avait quitté le
domicile parental en juin 2003 pour probablement s'installer chez son ami, Y.________,
à 1********. Entendue à son tour, AX.________ a déclaré avoir quitté le
domicile de son père en février 2004; elle a admis avoir bénéficié de soins au
CHUV sous l'identité d'CX.________, mais a précisé avoir agi avec l'accord de
son père et de sa soeur. Réentendue le 5 juillet 2004, CX.________ a reconnu
avoir menti et avoir aidé sa soeur à bénéficier de soins médicaux au CHUV, avec
la complicité de leur père; elle a fait état de différends au sein de la
famille, notamment entre son père BX.________ et son frère DX.________. Par
ordonnance corrigée, rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne le 23 janvier 2006, BX.________ et CX.________ ont été condamnés à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour respectivement escroquerie et
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) (BX.________) et escroquerie et complicité de faux dans les certificats
(CX.________). AX.________ a été condamnée à vingt jours d'emprisonnement et à
une amende pour escroquerie, faux dans les certificats, infraction et
contravention à la LSEE, peine qui sera réduite à dix jours d'emprisonnement
avec sursis par jugement du Tribunal de police du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne le 31 août 2006, le chef d'accusation de faux dans les certificats
ayant été abandonné.
C.
Dans l'intervalle, vers la fin
2003 et le début 2004, AX.________ a été hébergée par des amis, à 2********, à 1********
et au 3********. Le 23 septembre 2004, elle a été hospitalisée au CHUV après
une tentative de suicide. Elle a été prise en charge par le Service de psychiatrie
générale et spécialisée du Département Universitaire de psychiatrie adulte
(ci-après: le DUPA). Par courrier du 14 octobre 2004, ce département a requis
en substance du Service de la population (ci-après: SPOP) qu'il accorde une
autorisation de séjour à l'intéressée, laquelle se trouvait dans une situation
difficile, ayant été rejetée par son père. Le 27 octobre 2004, le SPOP a
demandé au DUPA d'inscrire l'intéressée au bureau des étrangers de 4******** ou
de l'inviter à s'annoncer elle-même dans sa commune de domicile; il a en outre
sollicité des renseignements sur la patiente (date prévue du procès, durée
approximative et nature du traitement médical, intentions de l'intéressée au
terme de son traitement). AX.________ a été annoncée au bureau des étrangers de
la commune de 4******** le 2 novembre 2004. Le DUPA a répondu au SPOP par
lettre du 5 novembre 2004, dont on extrait les passages suivants:
"(...)
● (...) la date de
son procès n'aurait pas encore été fixée. (...)
(...)
● Concernant le
traitement médical de Mme AX.________, il s'agit pour l'instant d'une prise en
charge hospitalière comprenant un traitement médicamenteux, une prise en charge
occupationnelle d'ergothérapie et des entretiens médico-infirmiers réguliers.
Mme AX.________ bénéficie également d'une prise en charge sociale par notre
intermédiaire et celui de Mme Z.________, assistance sociale, concernant ses
difficultés sociales et financières.
● (...) Dans ces
conditions, nous envisageons une sortie de l'hôpital pour le 08.11.2004. Par
contre, la rémission n'étant que partielle, Mme AX.________ devra poursuivre
son traitement médicamenteux ainsi que des activités occupationnelles
d'ergothérapie, ambulatoirement auprès de nous-mêmes. (...)
● Quant aux
intentions de Mme AX.________ au terme de son traitement, elle a pu préciser
qu'après son procès elle souhaitait retourner au Sénégal.
(...)
Dès le 1er décembre
2004, AX.________ a été provisoirement mise au bénéfice de l'aide sociale, en
attendant une décision sur son statut en matière de police des étrangers.
Le 7 juin 2005, le DUPA a donné les
renseignements suivants au SPOP:
"Mme
AX.________ a été hospitalisée dans notre établissement du 23.09.2004 au
08.11.2004. Depuis lors, elle est régulièrement suivie à la Section ambulatoire
des Troubles de la Personnalité, dans un premier temps par le Dr A.________
puis depuis le mois d'avril 2005 par la Dresse B.________. Son état de santé
psychique s'est sensiblement amélioré depuis son hospitalisation de l'automne
2004 mais nécessite néanmoins la poursuite d'un traitement ambulatoire. Nous
préciserons à ce titre que Mme AX.________ se montre extrêmement compliante à
son traitement que ce soit dans la prise de sa médication comme aux
consultations qui lui sont proposées. En l'état, nous ne sommes pas en mesure
de déterminer la durée durant laquelle Mme AX.________ nécessitera encore des
soins."
D.
Par lettre du 18 juillet 2005, le
SPOP a interpellé l'Ambassade de Suisse à Dakar, lui demandant de le renseigner
sur les possibilités pour l'intéressée, qui devait suivre un traitement médical
psychiatrique suite à une tentative de suicide, de disposer dans son pays
d'origine d'un traitement ambulatoire comprenant la prise d'un médicament et
des entretiens médico-infirmiers. Le 12 août 2005, l'ambassade précitée a
transmis au SPOP la lettre du 10 août 2005 de son médecin-conseil, le docteur C.________,
dont on extrait les passages suivants:
"(...)
En effet l'étude de ce dossier montre que:
- La patiente présente des troubles de
la personnalité
- Elle est suivie régulièrement dans
le département psychiatrique du prof. D._______
- La durée des soins est difficile à
mesurer
Quant au traitement:
- Il est médicamenteux
- Prise en charge occupationnelle
d'ergothérapie
- Prise en charge sociale
Il faut savoir qu'au Sénégal existent
plusieurs centres de prise en charge psychiatrique:
- Hôpital de 5********
- Centre psychiatrique de 6********
- Hôpital Principal de 7********.
Donc Madame AX.________ peut être suivie au
Sénégal sur le plan consultation psychiatrique, entretien, suivi médicamenteux
mais il est bien entendu que la prise en charge occupationnelle d'ergothérapie
ainsi que la prise en charge sociale seront quasi inexistantes comparativement
à la Suisse.
(...)"
E.
Le 9 septembre 2005, le Contrôle
des habitants de la Ville de 1******** a adressé au SPOP le rapport d'arrivée
de AX.________, précisant que celle-ci s'était présentée auprès de son service
le 8 septembre 2005 avec notamment les documents suivants:
- une
lettre d'explications de AX.________ du 8 septembre 2005 dans laquelle elle
précise notamment qu'elle attend l'issue de l'enquête judiciaire suite à la
plainte de sa soeur et qu'une fois le jugement rendu elle souhaite repartir
dans son pays d'origine; elle ne pouvait toutefois repartir librement au
Sénégal: son passeport ayant été séquestré par son père, elle ne disposait que
d'une carte d'identité;
- une
attestation du Centre social cantonal datée du 6 septembre 2005 qui indique que
AX.________ est au bénéfice d'une aide consistant en l'octroi d'un forfait de
base mensuel complet (1'110 fr. par mois) et de la prise en charge de ses frais
de logement dans un hôtel (900 fr. par mois);
- photocopie
de la carte nationale d'identité de l'intéressée;
F.
Le 14 mars 2006, le Service de
psychiatrie générale du CHUV a porté les éléments suivants à la connaissance du
SPOP:
"En raison d'une pathologie
psychiatrique, Mme AX.________ a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique
(hôpital de Cery), à deux reprises, une première fois au mois d'août 2004 et
une seconde fois de septembre à novembre 2004. Suite à ce long séjour
hospitalier, elle est régulièrement suivie à la Consultation ambulatoire de
Chauderon. En outre, Mme AX.________ est régulièrement suivie à la Policlinique
Médicale Universitaire en raison d'un important asthme bronchique et l'on vient
de lui diagnostiquer une infection par le HIV (virus du sida).
L'association de ces différentes pathologies
susceptibles de compromettre gravement et durablement la santé de cette
personne et nécessitant pour le moins une prise en charge médicale et
médicamenteuse au long cours dont on peut douter qu'elle puisse être effectuée
dans son pays d'origine nous amène à solliciter de votre part l'octroi d'un
permis de séjour à titre humanitaire.
(...)"
G.
Le SPOP a derechef interrogé le 2
mai 2006 l'Ambassade de Suisse au Sénégal sur le point de savoir si le pays
disposait des infrastructures médico-techniques propres à dispenser le traitement
d'une infection VIH, si les médicaments nécessaires y étaient disponibles et
dans la négative si la possibilité d'acheminer les médicaments à destination de
ce pays existait. La réponse du docteur C.________ datée du 31 juillet 2006 est
la suivante:
"(...)
Question I: oui on dispose au Sénégal d'infrastructures
médico-techniques pour dispenser le traitement du VIH.
Question II: oui on peut se procurer au Sénégal les médicaments
utilisés dans le traitement d'infection à VIH.
Mieux ces médicaments sont gratuits ou
quasiment gratuits.
(...)"
Le 3
novembre 2006, le Service de psychiatrie générale du CHUV, délié du secret
médical par l'intéressée, a donné les informations suivantes sur celle-ci:
"(...)
● A quel stade
(classification CDC) se trouve actuellement votre patiente?
Mme AX.________ souffre
de difficultés d'adaptation dues à sa condition de requérante d'asile, à un
conflit familial important et à l'annonce voici un an d'une sérologie positive
pour le HIV. Elle présente actuellement une symptomatologie dépressive et des
troubles du sommeil qui nécessitent une psychothérapie de soutien à raison
d'une séance toutes les deux-trois semaines environ ainsi qu'un traitement
médicamenteux quotidien. Cette approche a permis une stabilisation de l'état psychique
de notre patient.
● Quel est votre
diagnostic sur son état de santé?
Trouble dépressif récurrent F33.00
Difficultés liées à l'entourage
immédiat (conflit avec le père) et à l'environnement social (en situation
irrégulière en Suisse) Z63, Z60
Affection HIV, diagnostiqué en
novembre 2005
Asthme bronchique.
● Quelle est la durée probable de
son traitement?
Le diagnostic de trouble dépressif
récurrent impose un suivi psychothérapeutique et pharmacologique au long
cours.
● Sa présence en Suisse est-elle
indispensable, le traitement prescrit peut-il être suivi dans son pays
d'origine, soit:
a) le pays d'origine de l'intéressée
dispose-t-il des infrastructures médico-techniques pour dispenser le
traitement suivi ou à suivre par ce dernier?
La capitale, Dakar, dispose de
l'infrastructure nécessaire à un suivi psychiatrique, toutefois
l'accessibilité aux soins médicaux dépendant grandement des revenus économiques
des personnes. En raison de l'absence de moyens financiers de notre patiente,
un retour dans son pays serait vraisemblablement préjudiciable pour son état
de santé psychique. Ses réserves s'appliquent également pour le suivi médical de
son HIV.
b) le pays d'origine de l'intéressée
dispose-t-il des médicaments nécessaires au traitement suivi ou à
suivre? en cas de réponse négative, les médicaments peuvent- ils être acheminés
à destination de ce pays?
Le traitement psychopharmacologique de
notre patiente est disponible au Sénégal avec les mêmes réserves qu'au
point a).
● Votre patiente est-elle
actuellement transportable dans son pays d'origine? sinon, dans quel
état le sera-t-elle?
Un
rapatriement dans son pays d'origine peut être envisagé à condition que la patiente
dispose des moyens financiers nécessaires à son suivi médical."
H.
Par courrier du 21 mai 2007, le
SPOP a informé AX.________ qu'il entendait lui refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour, au motif, en particulier, que le traitement médical qui
lui avait été prescrit pouvait être poursuivi dans son pays d'origine.
AX.________ a écrit au SPOP le 20
juin 2007, rappelant que la demande de permis humanitaire déposée le 14 mars
2006 émanait du département de psychiatrie du CHUV et qu'elle était accompagnée
de nombreux certificats médicaux dont on pouvait déduire qu'un retour dans son
pays d'origine était exclu compte tenu de ses pathologies et qu'il la placerait
dans une situation de détresse compromettant sa vie. Elle ne voyait pas comment
faire valoir son droit d'être entendu, puisque l'autorité faisait fi des
certificats médicaux produits. Elle a joint à son envoi un certificat médical
du 14 juin 2007 établi par les doctoresses E.________ et F.________, dont le
contenu est le suivant:
"Madame AX.________ est suivie dans le
cadre de notre consultation ambulatoire de Chauderon depuis le 15.11.2004.
Elle souffre de difficultés d'adaptation
dues à sa condition de requérante d'asile, à un conflit familial important et à
l'annonce il y a 2 ans d'une sérologie positive pour le HIV. Elle présente
actuellement une symptomatologie dépressive et des troubles du sommeil qui
nécessitent une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les 2 à
3 semaines environ, ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien. Cette
approche permet une stabilisation de l'état psychique de notre patiente.
Le diagnostic de trouble dépressif récurrent
impose un suivi psychothérapeutique et pharmacologique au long cours.
(...)"
Le 2 juillet 2007, l'intéressée a
en outre produit le certificat médical établi également le 14 juin précédent
par les docteurs G.________ et H.________ du Service des Maladies Infectieuses
du CHUV qui précise:
"Diagnostics:
□ Infection HIV stade A1, diagnostiquée en
2005, avec:
▫ Nadir des CD4 681 cell/mm3 en
mars 2007
□ Asthme traité
□ Etat anxio-dépressif avec deux
tentamen médicamenteux en 2005 [sic]
Traitement en cours du mois d'avril 2007
> Remeron 30 mg ½ cp le soir
> Deroxat 20 [mg] 2 cp le soir
> Entumine 40 [mg] ½ cp le soir
> Temesta 1 mg en réserve
> Seretide Diskus 2 x/j
> Singulair 1 cp/j
Mme AX.________ présente plusieurs problèmes
médicaux dont une infection HIV, pour le moment asymptomatique et sans
nécessité de traitement antirétroviral même si l'évolution des derniers mois
montre une baisse progressive des CD4, ce qui fait craindre une péjoration au
niveau immunitaire, telle qu'elle nécessitera un traitement antirétroviral. Les
autres problèmes médicaux sont un asthme, pour lequel elle est suivie à la
Policlinique médicale et un syndrome dépressif traité avec plusieurs
médicaments antidépresseurs.
A cause de multiples problèmes médicaux, Mme
AX.________ nécessite un suivi médical étroit par plusieurs spécialistes. En
particulier en ce qui concerne l'infection HIV, des contrôles cliniques de
laboratoire sont nécessaires tous les trois mois, afin de détecter une baisse
de l'immunité et de pouvoir débuter à temps une thérapie antirétrovirale."
I.
Par décision du 24 janvier 2008,
notifiée à AX.________ le 1er février 2008, le SPOP a refusé de lui
délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de deux mois dès
la notification pour quitter le territoire. Il a retenu les motifs suivants:
"L'intéressée sollicite une
autorisation de séjour pour suivre un traitement médical dans notre pays. Bien
qu'une telle demande soit digne d'intérêt au vu des affections dont souffre
Madame AX.________, il s'avère que la poursuite de son traitement peut
s'effectuer dans son pays conformément aux informations obtenues par notre
Ambassade à Dakar.
Par ailleurs, force est de constater que
l'intéressée a commis des infractions aux prescriptions en matière de police
des étrangers en séjournant dans notre pays depuis le 20 juillet 2002 sans
s'être annoncée avant le 2 novembre 2004.
Enfin,
elle se trouve sans moyens financiers de sorte que des motifs d'assistance
publique s'opposent également au règlement de ses conditions de séjour."
Le 18 février 2008, AX.________ a
déféré la décision du SPOP du 24 janvier 2008 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation
et à l'octroi d'un permis humanitaire. La décision querellée serait arbitraire
et inopportune. La recourante a notamment rappelé que son état de santé
physique et psychique restait fragile et nécessitait un suivi régulier; un
retour dans son pays pourrait le compromettre (absence de traitements adéquats
et/ou difficultés pour accéder aux soins faute de moyens financiers suffisants).
Elle a précisé que lorsqu'elle était arrivée en Suisse, elle ne se savait pas
atteinte du VIH. Un renvoi dans son pays risquait de mettre sa vie en danger, à
défaut de soins adéquats. Or, l'art. 3 CEDH interdisait le renvoi d'une
personne si un traitement inhumain l'attendait dans son pays d'origine; par
analogie, refuser un traitement médical nécessaire à quelqu'un qui en avait
besoin devait être considéré comme un traitement dégradant et inhumain,
respectivement une mise en danger concrète de la personne. Elle était bien
intégrée en Suisse et malgré ses maladies envisageait sérieusement de trouver
un emploi dès qu'elle serait en possession d'un permis de séjour. Etaient
produites en annexe aux recours notamment les pièces suivantes:
- lettre du
DUPA du 7 juin 2005 au SPOP (let. B supra);
- lettres du
Service de psychiatrie générale des 14 mars 2006 (let. D supra), 3 novembre
2006 (let. G supra) et 14 juin 2007 (let. H supra);
- certificat
médical du 14 juin 2007 (let. H supra);
- attestation
du 4 février 2008 de la Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV dont
le contenu est le suivant:
"Mme AX.________ souffre de difficultés d'adaptation dues à sa
condition de requérante d'asile, à un conflit familial important et à l'annonce
voici 2 ans d'une sérologie positive pour le HIV. Elle présente actuellement
une symptomatologie dépressive et des troubles du sommeil qui nécessitent un
soutien médical ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien.";
- certificat médical du 12 février 2008 établi par le Service des
Maladies Infectieuses du CHUV au contenu reproduit ci-après:
"La patiente susnommée est suivie dans
le cadre de notre consultation spécialisée d'infectiologie depuis 2005 en
raison d'une infection HIV de stade A1. Elle est actuellement suivie à la
fréquence de 4 fois par année.
Par ailleurs, la patiente reçoit un lourd
traitement psychotrope en raison d'un état anxio-dépressif sévère évoluant de
longue date. Elle est dans ce contexte suivie de manière régulière par nos
collègues du département de psychiatrie.";
- attestation du 18 février 2008 du Secrétaire général du I.________
faisant état de la collaboration bénévole de AX.________ depuis le 17 février
2007, à raison de 15 heures par semaine, document dont on extrait les passages
suivants:
"(...)
Madame AX.________ a comme tâches:
> Assister le secr¿ariat dans les
tâches administratives: maintenance de la base de données de nos membres;
> Assister la Cheffe de projet de
l'Espace J.________: participation à l'atelier de formation des facilitateurs
(60 heures); participation à la préparation des ateliers d'intégration;
animation des ateliers d'immersion dans le français à l'aide d'outils
informatiques;
> Participer aux différents projets du
I.________, tels que le roman-photo «Mon corps est à moi, mais ...» (réalisé
dans le cadre de la prévention de la santé sexuelle en milieux migrants);
> Aider à l'organisation de diverses
manifestations, tels que la fête de quartier de la Plaine-des-Loups, le Marché
de Noël solidaire et le Symposium «Une Suisse sans migrants?».
Madame AX.________ s'est rapidement adaptée
au fonctionnement de notre Institution; elle sait faire preuve d'autonomie, de
polyvalence et de flexibilité dans les différentes tâches qui lui sont
confiées. En outre, elle fait preuve d'initiative et de sérieux, tant en équipe
que dans son travail personnel.
De
par son caractère ouvert et agréable et grâce à sa motivation, Madame AX.________
s'est révélée être une collaboratrice très appréciée, entretenant de bonnes
relations tant avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques qu'avec nos
divers partenaires extérieurs. Son travail nous donne pleine et entière
satisfaction."
Par décisions du 26 février 2008,
le juge instructeur a accordé à la recourante l'assistance judiciaire, sous forme
de la dispense de verser une avance de frais, et il l'a autorisée à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 29
février 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment
rappelé que la recourante avait été condamnée à une peine d'emprisonnement avec
sursis et à une amende, son père et sa soeur ayant été condamnés pour des faits
similaires. Quant à son frère DX.________, déjà condamné en mars 2006, il
allait être jugé pour tentative de meurtre, subsidiairement pour lésions
corporelles. En outre, l'intéressée ayant commis des infractions aux
prescriptions de police des étrangers, elle ne pouvait en principe prétendre à
une autorisation de séjour. Elle ne remplissait au surplus pas les conditions
permettant à un étranger d'obtenir une autorisation de séjour pour suivre un
traitement médical, notamment les moyens financiers. Le traitement médical
qu'elle suivait était de surcroît disponible dans son pays d'origine. Il
ressortait du dernier certificat médial produit, daté du 12 février 2008, que
l'infection HIV dont souffrait l'intéressée était au stade 1 et que les
contrôles nécessités étaient de quatre par an. Enfin, elle ne pouvait se
prévaloir d'une longue durée de séjour, n'étant en Suisse à peine depuis plus
de cinq ans; son intégration socio-professionnelle était quasi inexistante.
Quant à la présence de membres de sa famille dans la région, ceux-ci ne lui
avaient été d'aucun secours. L'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de
détresse personnelle grave et rien ne permettait de conclure à l'existence
d'une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays d'origine, où des
infrastructures médicales adéquates étaient disponibles.
Dans son mémoire complémentaire du
2 avril 2008, la recourante s'est étonnée que l'autorité intimée refuse une
autorisation de séjour en raison d'infractions à la police des étrangers. Si
tel devait être le cas, aucune autorisation de séjour ne serait accordée à un
étranger résidant illégalement en Suisse. Or, l'autorité intimée aurait
transmis de nombreuses demandes à l'ODM avec un préavis positif dans de tels
cas. Il devait en outre être tenu compte des circonstances qui l'avaient amenée
à commettre l'escroquerie qui lui avait valu une condamnation, à savoir un état
de stress et de détresse, car elle craignait de mourir. Depuis lors, son
comportement avait toujours été irréprochable. Elle expliquait que devant tôt
ou tard suivre une trithérapie, celle-ci ne lui serait pas accessible faute de
moyens financiers, les traitements antirétroviraux n'étant pas accessibles aux
personnes démunies au Sénégal. De plus, les personnes atteintes du VIH y
étaient très mal vues et rejetées. S'il est vrai qu'elle pensait pouvoir
trouver un emploi en restant en Suisse, tel ne serait pas le cas au Sénégal.
Son travail bénévole au sein du I.________ à 1******** lui faisait beaucoup de
bien. Elle rappelait que l'art. 3 CEDH interdisait le renvoi d'une personne si
un traitement inhumain l'attendait dans son pays d'origine; comme elle ne
pourrait être soignée au Sénégal, un renvoi dans ce pays l'exposerait à un
traitement qui pouvait être qualifié d'inhumain.
Le 8 avril 2008, le SPOP a rappelé
que l'Ambassade Suisse au Sénégal avait confirmé que l'intéressée pouvait
bénéficier d'un traitement médical en cas de retour, le pays disposant de
structures appropriées. Il ressortait en outre du dernier certificat médical
produit que la fréquence du suivi était de quatre fois par année. La possibilité
était en outre offerte à la recourante de s'adresser au bureau de conseil en
vue du retour (CVR), bureau "chargé de mettre en place des programmes
visant à organiser les retours, sous la forme notamment de suivis médicaux
et/ou d'aide financière".
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice
d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été
formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et
OLE.
2.
La recourante a d'abord présenté
une demande pour suivre un traitement médical, au terme duquel elle avait
l'intention de retourner dans son pays (v. lettre DUPA du 5.11.2003). Il
convient dès lors d'examiner si les conditions de l'art. 33 OLE, dont la teneur
est la suivante, sont remplies en l'espèce:
Art. 33 Séjours pour traitement médical
Des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:
a. La nécessité du
traitement est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se
déroule sous contrôle médical;
c. les moyens financiers nécessaires sont assurés.
Il n'est pas contesté que l'état
de santé de la recourante nécessite un traitement, qui se déroule sous contrôle
médical (art. 33 let. a et b OLE). Il est toutefois établi que l'intéressée ne
dispose d'aucune ressource financière propre et qu'elle est entièrement à la
charge de l'Etat qui subvient à ses besoins par le versement d'un forfait et le
paiement de ses frais de logement. Une autorisation de séjour pour traitement
médical ne peut donc être délivrée, la condition de l'autonomie financière
(art. 33 let. c OLE) n'étant pas satisfaite.
3.
Il sied de déterminer si la
recourante peut prétendre à l'octroi d'une autorisation sur la base de l'art.
36.
OLE, ainsi libellé:
Art. 36 Autres étrangers sans activité
lucrative
Des autorisations de
séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
En l'espèce, la recourante
n'exerce pas d'activité lucrative, pas plus qu'elle n'allègue de perspectives
concrètes à cet égard, mais elle déclare que son intention est bien
d'entreprendre une telle activité. On peut ainsi se demander s'il convient
d'envisager l'application de l'art. 36 OLE, réservé aux étrangers sans activité
lucrative, ou de l'art. 13 let. f OLE destiné aux étrangers disposant d'une
place de travail ou dont un employeur a présenté une demande de main-d'¿uvre en
leur faveur.
La question souffre de demeurer
indécise, dès lors que les principes qui ont été dégagés par la jurisprudence
du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE sont
applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour
fondées sur l'art. 36 OLE (v. notamment TA PE.2006.0447 du 14 décembre 2007
consid. 2 et les arrêts cités).
4.
Selon l'art. 13 let. f OLE, ne
sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires".
a) D'après les art. 52 let. a et 53
OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de
telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend
délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités
fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des
étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb p. 191). Pratiquement, l¿application de l¿art. 13 let. f OLE suppose donc
deux décisions, soit celle de l¿autorité fédérale sur l¿exception aux mesures
de limitation et celle de l¿autorité cantonale qui est la délivrance de
l¿autorisation de séjour proprement dite (qui concrétise sa décision antérieure
de proposer l'exemption). Dans un arrêt de principe TA PE.2006.0451 du 23 avril
2007, la jurisprudence a précisé que le SPOP est tenu
de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52
let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une
autorisation conformément aux dispositions de l'ancienne LSEE n'entre pas en
ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13.
let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal
fédéral - sont apparemment remplies.
b) Les mesures de
limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13
let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais
pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux
circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue
politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
L'art. 13 let. f OLE
n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de
s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur
retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à
leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).
5.
a) Le Tribunal fédéral a jugé que
la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour
est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des
autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme
lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse
de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3).
Dans ce même arrêt, notre Haute
Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à
régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à
permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut
légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait
créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire
d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et
de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid.
5.
).
b) La recourante est restée en
Suisse alors qu'elle n'avait pas d'autorisation de séjour, son visa touristique
étant venu à échéance. Par la suite, il est établi que le comportement de la
recourante n'a pas été exemplaire. A deux reprises, elle a exercé une activité
lucrative sans y être autorisée, avant de se légitimer sous une fausse
identité, afin de pouvoir bénéficier de soins médicaux. Elle ne s'est pas
annoncée au bureau des étrangers de sa commune de domicile alors qu'elle y
était tenue. Ce sont finalement les services hospitaliers qui ont effectué la
démarche auprès de l'autorité intimée et qui ont convaincu la patiente de
s'annoncer auprès du bureau communal des étrangers. Quand bien même certains
des comportements de la recourante peuvent s'expliquer par la situation
difficile dans laquelle elle se trouvait, notamment en raison des relations
conflictuelles avec les membres de sa famille et de ses problèmes de santé, il
n'en reste pas moins qu'elle s'est rendue coupable d'infractions. Sa
condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis a d'ailleurs été réduite,
mais néanmoins maintenue par le Tribunal de police.
On relèvera ensuite que
l'intéressée a vécu au Sénégal auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 21 ans,
c'est-à-dire qu'elle y passé toute son enfance et une partie de sa jeunesse.
Elle y a conservé par la force des choses des attaches et des liens culturels
forts et ne peut donc prétendre ne pouvoir vivre qu'en Suisse, où la durée de
son séjour atteindra six ans en juillet 2008. Venue apparemment en Suisse pour
rejoindre des membres de sa famille - il a notamment été relevé que c'est son
père qui aurait requis sa venue - elle n'a toutefois pas trouvé auprès d'eux
l'appui escompté, qu'il soit financier ou affectif. La famille a au contraire
rencontré d'importantes difficultés relationnelles et les liens familiaux ont
été rompus. La recourante a d'ailleurs émis à deux reprises le voeu de
retourner au Sénégal (lettre DUPA du 5.11.2004 et lettre explicative du
8.9
), à une époque où, il est vrai, elle ne se savait pas encore atteinte
du VIH qui n'a été diagnostiqué qu'au mois de novembre 2005. Quant à ses
projets de mariage avec Y.________, encore mentionnés lors de l'audience du
Tribunal de police le 31 août 2006 (v. jugement consid. 2 al. 3 "AX.________
a le projet d'épouser prochainement Y.________, ressortissant suisse, qui est
son ami depuis décembre 2002"), ils n'ont manifestement pas été
concrétisés. Dans son mémoire, la recourante n'invoque aucun lien qu'elle
aurait tissé en Suisse avec des personnes de son entourage (voisins et/ou
amis). Force est dès lors d'admettre que son intégration sociale n'est pas
réussie, quelle qu'en soit d'ailleurs la raison (maladies). Reste l'engagement
bénévole auprès du forum I.________, expérience qui paraît positive, mais qui
doit être fortement relativisée puisque cette activité est limitée à 15 heures
par semaine et qu'elle ne permet pas à l'intéressée d'acquérir une autonomie
financière. En outre, il s'agit plutôt d'un soutien, étant donné le caractère
de l'association qui a précisément pour vocation de veiller à l'intégration des
étrangers et dont le caractère très "protecteur" permet à n'en pas
douter à la recourante de trouver les appuis qui lui manquent dans son
entourage (famille et amis).
Il n'est pas contesté que la
recourante n'est pas intégrée au plan professionnel. Elle n'exerce pas
d'activité lucrative et vit grâce à l'aide financière des services sociaux. Si
elle souhaite occuper un emploi dans un proche avenir, selon ses propres
déclarations, elle n'a fait état d'aucune perspective concrète en ce sens.
A ce stade de l'examen de la
situation de la recourante, celle-ci ne se trouve pas dans un cas de rigueur.
Il reste à examiner si la
recourante peut se prévaloir de son état de santé pour obtenir une autorisation
de séjour.
6.
a) Selon la jurisprudence, des
motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents
ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de
graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De
même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà
d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATF
2A.448/2001 du 25 avril 2002 citant les ATF 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et
2A.78/1998 du 25 août 1998 ainsi que Mario Gattiker, Schwerwiegende persönliche
Notlage im Sinne von Art. 44 Asylgesetz, in Asyl 2000, p. 9).
b) En l'occurrence, la
recourante souffre d'un état anxio-dépressif, d'une infection VIH stade A1
diagnostiquée en novembre 2005 - soit trois ans après son entrée en Suisse - et
d'asthme.
S'agissant de son état
psychique, la recourante a été hospitalisée du 23 septembre 2004 au 8 novembre
2004.
(voire également en août 2004) à la suite d'une tentative de suicide.
Pendant cette période, elle a bénéficié d'un traitement médicamenteux, d'une prise
en charge occupationnelle d'ergothérapie, d'entretiens médico-infirmiers
réguliers et d'une prise en charge sociale. Depuis sa sortie d'hôpital, elle
est restée régulièrement suivie en ambulatoire. Ainsi, selon l'attestation du 3
novembre 2006 du CHUV (cf. lettre G), elle présentait alors une symptomatologie
dépressive (trouble dépressif récurrent F33.00; difficultés liées à l'entourage
immédiat et à l'environnement social Z63, Z60) et des troubles du sommeil
nécessitant un traitement médicamenteux quotidien ainsi qu'une psychothérapie
de soutien à raison d'une séance toutes les deux-trois semaines environ; le
diagnostic de trouble dépressif récurrent imposait un suivi psychothérapeutique
et pharmacologique au long cours. Le certificat médical du 14 juin 2007
confirmait cette attestation. Il en va de même, globalement, de l'attestation
de la Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV du 4 février 2008,
mentionnant un lourd traitement psychotrope en raison d'un état anxio-dépressif
sévère évoluant de longue date.
En ce qui concerne l'infection
VIH, diagnostiquée en novembre 2005, elle se situe au stade A1, avec
"Nadir des CD4 681 cell/mm3 en mars 2007". Selon le
certificat médical du 14 juin 2007 produit le 2 juillet suivant, l'infection
était pour le moment asymptomatique et sans nécessité de traitement
antirétroviral même si l'évolution des mois précédents montrait une baisse
progressive des CD4, ce qui faisait craindre une péjoration au niveau
immunitaire, telle qu'elle nécessiterait un traitement antirétroviral. Toujours
selon ce certificat, qui donnait de surcroît la liste des médicaments
administrés, des contrôles cliniques de laboratoire étaient nécessaires tous
les trois mois, afin de détecter une baisse de l'immunité et de pouvoir débuter
à temps une thérapie antirétrovirale. Le certificat médical du 12 février 2008
confirmait globalement ces éléments.
Le problème d'asthme bronchique,
à prendre en considération, est moins significatif.
Il découle de ce qui précède que
la recourante souffre d'une sérieuse atteinte à sa santé qui nécessite, pendant
une longue période des soins permanents.
b) Encore faut-il que cette aide
soit indisponible dans son pays d'origine.
aa) Selon les explications du
médecin-conseil de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, la patiente est assurée de
trouver au Sénégal une consultation psychiatrique et un suivi médicamenteux à
cet égard, dès lors qu'il existe dans ce pays trois centres de prise en charge
psychiatrique. Par contre, la prise en charge occupationnelle d'ergothérapie et
la prise en charge sociale sont pratiquement inexistantes, surtout si on les
compare aux prestations fournies en Suisse (v. lettre Dr C.______ du
10.8
). S'agissant en particulier du traitement du VIH, il peut être
dispensé au Sénégal qui dispose d'infrastructures médico-techniques et où les
médicaments utilisés dans ce traitement sont disponibles et fournis
gratuitement ou quasiment gratuitement (v. lettre Dr C.________ du 31.7.2006).
En revanche, les médecins
traitants du Service de psychiatrie générale du CHUV relèvent que
l'accessibilité aux soins médicaux au Sénégal dépend grandement des revenus
économiques des personnes concernées. Cela signifie que l'absence de moyens
financiers de la recourante serait - vraisemblablement - préjudiciable pour son
état de santé psychique, réserves s'appliquant également au suivi médical de
son VIH (v. lettre du Service de psychiatrie générale du CHUV du 3.11.2006).
La recourante a quant à elle relevé
qu'elle devrait tôt ou tard suivre une trithérapie et que celle-ci ne lui
serait pas accessible au Sénégal, faute de moyens financiers, les traitements
antirétroviraux n'étant pas accessibles aux personnes démunies au Sénégal. De
plus, les personnes atteintes du VIH y étaient très mal vues et rejetées. Un renvoi
dans ce pays l'exposerait à un traitement qui pouvait être qualifié d'inhumain.
bb) S'agissant du VIH,
l'attestation du médecin conseil de l'Ambassade, selon lequel les médicaments -
y compris d'éventuels traitements antirétroviraux destinés à traiter les
infections - sont disponibles gratuitement sur place est convaincante. Il faut
en déduire que les contrôles trimestriels de laboratoire en vue de détecter la
nécessité d'une telle trithérapie peuvent être menés sur place.
Dans la mesure où la recourante
nécessite d'autres médicaments, traitant la dépression et l'asthme, ceux-ci
peuvent lui être envoyés dans son pays d'origine, à supposer qu'elle ne puisse
les y obtenir.
La question est plus délicate en ce
qui concerne les consultations psychiatriques ambulatoires. Même s'il existe
trois centres de prise en charge psychiatrique au Sénégal, cela ne signifie pas
que la recourante puisse en bénéficier au vu de ses moyens financiers.
Toutefois, à elle seule, cette absence de consultation ne saurait conduire à
reconnaître une situation de rigueur à une jeune femme ayant toujours vécu
illicitement en Suisse, totalement dépendante de l'assistance sociale et sans
perspective concrète de travail.
A cet égard, on soulignera que le
Tribunal fédéral (ATF 2A.214/2002 du 23 août 2002) a confirmé le refus de
prolonger l'autorisation de séjour d'une ressortissante du Ghana, épouse d'un
ressortissant suisse, condamnée à quatre ans de privation de liberté en raison
de diverses violations de la loi fédérale sur les stupéfiants, atteinte du VIH,
sous trithérapie antirétrovirale et sous traitement psychiatrique, étant
précisé qu'un renvoi pourrait la pousser au suicide. Le Tribunal fédéral a
retenu à cet égard qu'une grave atteinte à la santé ainsi que les possibilités
de traitement devaient être prises en considération dans la pesée des intérêts
à opérer en application des art. 7 et 10 LSEE. Toutefois, une sérieuse atteinte
à la santé ne fondait pas, en soi, un droit de présence (de longue durée) en
Suisse, pas plus qu'elle ne constituait un obstacle à une expulsion ou à un non
renouvellement de l'autorisation de séjour. L'état de santé n'était qu'un des
éléments à prendre en compte. En l'espèce, en définitive, un renvoi de la
recourante dans son pays d'origine ne la placerait pas dans une situation plus
grave que celle de la plupart de ses compatriotes souffrant des mêmes
atteintes, mais qui ne peuvent exiger de ce fait une autorisation de séjour en
Suisse.
Cette jurisprudence concerne une
femme également ressortissante d'Afrique et souffrant globalement des mêmes
atteintes que la recourante (bien que n'étant pas sous traitement
antirétroviral), et doit être étendue à celle-ci.
c) En conclusion, on peut donc
attendre de l'intéressée encore jeune et depuis peu d'années en Suisse qu'elle
se réadapte aux conditions de vie de son pays où elle ne manquera pas de
retrouver des membres de sa famille, notamment sa mère.
7.
La recourante se prévaut de l'art.
3.
CEDH pour s'opposer à son refoulement et invoque à cet égard son état de
santé.
Selon la jurisprudence relative à
la LSEE, les moyens selon lesquels le renvoi de l¿étranger dans son pays
d¿origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE),
doivent être examinés dans le cadre de la procédure menée par l'ODM, étendant
la décision cantonale de renvoi du canton et enjoignant à l'étranger de quitter
la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE; v. ATF 126 II 145 consid. 4c/bb p. 159 s.; 125
II 105 consid. 3b p. 111, arrêt PE.2006.0333 du 4 septembre 2006).
Toutefois, par arrêt du 1er
juillet 2008 (C-2918/2008), le Tribunal administratif fédéral a retenu que la
procédure de renvoi est soumise au nouveau droit lorsqu'elle est déclenchée
après le 1er janvier 2008 (à savoir notamment lorsque les autorités
cantonales informent l'étranger du fait qu'il doit quitter le territoire et
qu'un délai de départ lui est imparti). Or, la LEtr ne prévoit plus, ni la
possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la possibilité de transformer
l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse. En effet, cette
nouvelle législation ne confère plus à l'ODM la compétence de transformer
l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse, comme le prévoyait
l'ancien droit (cf. art. 12 al. 3 LSEE). Le législateur a
justifié ce changement dans la répartition des compétences entre les autorités
cantonale et fédérale par le fait que l'expérience avait montré que l'étranger
renvoyé d'un canton n'obtenait pas, en règle générale, d'autorisation d'un
autre canton et qu'il n'était pas nécessaire, dans ces conditions, d'obtenir
une décision des autorités fédérales, ce qui ne ferait qu'alourdir la procédure
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, ad art. 65, FF 2002 3568). Dans ces circonstances, toujours selon l'arrêt
du 1er juillet 2008 précité, il appartient à l'autorité cantonale de
prononcer le renvoi de Suisse, en conformité au nouveau droit (cf. art. 66
LEtr).
On rappellera que l'art. 66 LEtr a la
teneur suivante:
Art. 66 Renvoi ordinaire
1.
Les autorités compétentes renvoient de
Suisse tout étranger dont l¿autorisation est refusée, révoquée ou n¿a pas été
prolongée.
2.
Le renvoi ordinaire est assorti d¿un
délai de départ raisonnable.
3.
Lorsque l¿étranger attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l¿ordre publics, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
Il sied ainsi d'examiner dans la présente procédure si le
renvoi de la recourante de Suisse contrevient à l'art. 3 CEDH. Cette
disposition interdit la torture ainsi que les
traitements inhumains ou dégradants. Elle recouvre les
difficultés à bénéficier des soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004
consid. 3.6 in fine,2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; CourEDH, arrêt D.
c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss). Toutefois,
conformément au considérant 6 qui précède, la
recourante pourra être soignée de manière adéquate dans son pays d'origine, de
sorte qu'un renvoi n'est de toute façon pas contraire à l'art. 3 CEDH.
Vu ce qui précède, le SPOP n'a pas
violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant la
transmission du dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle statue sur l'octroi
éventuel d'une exemption aux mesures de limitation, dès lors que les
circonstances du dossier permettent clairement d'exclure que la recourante
puisse se trouver dans un cas de détresse personnelle grave en cas de retour
dans son pays. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et imparti un délai à la
recourante pour quitter le canton de Vaud.
8.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation financière de la
recourante, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ
et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 janvier
2008 par le SPOP est confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument
judiciaire.
Lausanne, le 27 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.