Lexipedia

Décision

PE.2008.0075

CDAP - PE.2008.0075 - 2008-08-27 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

27 août 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 septembre 2007, Y.________, né en 1982,

ressortissant équatorien, a requis l’octroi d’une autorisation d’entrée et de

séjour en Suisse, aux fins de suivre les cours de français dispensés en octobre

2007 par l’école Z.________, à 2********. Il a notamment fourni à l’appui de sa

demande une attestation de A.________, domiciliée à 2********, laquelle s’est

déclarée prête à l’accueillir durant son séjour en Suisse. Le 12 septembre

2007, l’Ambassade de Suisse en Equateur a préavisé la demande de façon

négative, émettant des réserves quant aux réelles motivations de l’intéressé.

Le 30 octobre 2007, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a

indiqué à Y.________ ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande.

Par décision du 18 janvier 2008, notifiée à l’intéressé le 12 février 2008, il

a refusé de lui délivrer l’autorisation requise.

B.

X.________, ressortissant suisse vivant en

Equateur, a recouru contre cette dernière décision au nom et pour le compte de

son fils Y.________. Il requiert qu’une autorisation de séjour et pour études

soit octroyée à ce dernier aux fins d’apprendre le français et d’étudier au

Conservatoire de 2********. Il a produit à l’appui de son recours un formulaire

d’inscription de son fils aux examens d’admission en classe pré-professionnelle

du conservatoire, daté du 29 janvier 2008. Il ressort dudit document que Y.________

pratique le piano de façon assidue depuis un an. Sa démarche est appuyée par

son professeur de musique en Equateur, B.________, lequel, dans son attestation

du 23 janvier 2008, considère son élève comme « un musicien

surdoué ».

Le SPOP propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, pour sa part, ne s’est

pas déterminé.

C.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, sur le vu du

dossier.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives – LJPA; RSV 173.36). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE), en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2007, ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait

donc être examiné par le Tribunal de céans. La LSEE et ses ordonnances

d’application, parmi lesquelles l’Ordonnance du 6 octobre 1996 limitant le

nombre des étrangers (ci-après: OLE), ont été abrogées au 31 décembre 2007 et

remplacées par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après:

LEtr; RSV 142.20). A teneur de son article 126 al. 1, cette dernière loi précise

toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente

loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007, parmi lesquelles la LSEE et l’OLE, demeurent donc applicables en

la présente espèce.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;

ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

2.

Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et

335.

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas

en l'espèce.

L'art. 32 OLE prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque

:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en

vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore

le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et

commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état

au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les

élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le

but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée.

3.

a) A titre préliminaire, il y a lieu de partir du

principe que le recourant, de nationalité suisse, n’a pas transmis celle-ci à

son fils mineur, nonobstant l’art. 1er al. 2 de la loi fédérale du

29.

septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN;

RS 141.0), de sorte que la LSEE et l’OLE doivent s’appliquer dans le cas

d’espèce.

b) La demande d’octroi soumise à

l’autorité est lacunaire sur de nombreux points. Il ressort, certes, des

explications du recourant et des pièces produites que son fils souhaite

séjourner dans notre pays pour y apprendre le français et étudier au

Conservatoire de 2********. Initialement, la demande portait sur une

autorisation de séjour afin que Y.________ suive des cours de français en

Suisse. C’est seulement dans le recours qu’il est fait état des projets réels

de Y.________, à savoir entrer dans une Haute Ecole de Musique. Le recours

présuppose par ailleurs qu’après avoir suivi des cours de français, ce dernier

soit apte à fréquenter le conservatoire, ce que la direction de celui-ci

devrait confirmer. Or, aucune attestation n’a été produite à cet égard. Pour

l’examen d’entrée, Y.________ a par ailleurs proposé un programme comportant un

florilège de plusieurs œuvres célèbres pour piano, parmi lesquelles l’Adagio

sostenuto de la Sonate n° 14 en ut dièse mineur op. 27 n° 2 de Beethoven (dite « Clair

de Lune »), l’Allegretto Alla Turca de la Sonate en la majeur KV 331

de Mozart, la Bagatelle en la majeur « Pour Elise », de

Beethoven, la Valse n° 6 op. 64 n° 1 de Chopin (« Valse minute »),

le Prélude en ut mineur op. 3 n° 2 de Rachmaninov. On ignore cependant si Y.________,

qui, selon ses explications, pratiquerait le piano depuis un an seulement au

moment de son inscription aux examens, dispose réellement des aptitudes

artistiques nécessaires pour fréquenter une Haute Ecole de Musique, celles-ci

n’ayant pas été sanctionnées par une école dans son pays. L’attestation élogieuse

de son professeur apparaît à cet égard clairement insuffisante. Sans doute, Y.________

entend pratiquer son art et vivre de celui-ci; son plan d’études demeure

cependant flou. Demeurent inconnus de l’autorité tant la durée prévisionnelle

de ses études en Suisse que le ou les diplômes qu’il convoite. L’Ambassade de

Suisse en Equateur a du reste émis des doutes sur ses réelles motivations. A

cela s’ajoute que des renseignements sur la situation financière de sa famille

font totalement défaut; Y.________ ne démontre en l’état pas disposer de

ressources suffisantes pour pouvoir étudier dans notre pays. Enfin, si l’on

peut comprendre que ce dernier souhaite étudier en Suisse, d’où son père est

originaire, les plus grands doutes subsistent cependant quant à sa sortie du

pays à la fin de ses études.

Pour toutes ces raisons, le refus de

l’autorité intimée, en l’état actuel de la demande, de délivrer l’autorisation

requise n’est pas constitutif d’un abus du pouvoir d’appréciation de sa part et

échappe au grief d’arbitraire.

4.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Un émolument sera mis à la charge du

recourant (art. 55 LJPA). Les frais, correspondant au montant de l'avance de

frais, sont fixés à 568.76 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

janvier 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 568.76 (cinq cent

soixante-huit francs et septante-six centimes) francs, sont mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 27 août 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.