PE.2008.0075
CDAP - PE.2008.0075 - 2008-08-27 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
27 août 2008Français10 min
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N° affaire:
PE.2008.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONSERVATOIRE
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
ÉTUDIANT
LSEE-16
OLE-32-c
OLE-32-d
OLE-32-e
Résumé contenant:
Rejet d'un recours dirigé contre le refus de délivrer une autorisation de séjour pour études à un ressortissant équatorien, reconnu par un ressortissant suisse qui ne lui a pas transmis sa nationalité. Le plan d'études (études de français et au Conservatoire de Lausanne) demeure imprécis et il n'est pas établi que le requérant, qui prétend pratiquer le piano depuis un an seulement, dispose des aptitudes artistiques suffisantes pour fréquenter une Haute école de musique. A cela s'ajoute qu'il ne démontre pas disposer des ressources suffisantes pour étudier en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********
autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population du 18 janvier 2008 refusant l'octroi de l'autorisation
d'entrée, respectivement de séjour temporaire pour études de son fils Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 septembre 2007, Y.________, né en 1982,
ressortissant équatorien, a requis l’octroi d’une autorisation d’entrée et de
séjour en Suisse, aux fins de suivre les cours de français dispensés en octobre
2007 par l’école Z.________, à 2********. Il a notamment fourni à l’appui de sa
demande une attestation de A.________, domiciliée à 2********, laquelle s’est
déclarée prête à l’accueillir durant son séjour en Suisse. Le 12 septembre
2007, l’Ambassade de Suisse en Equateur a préavisé la demande de façon
négative, émettant des réserves quant aux réelles motivations de l’intéressé.
Le 30 octobre 2007, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a
indiqué à Y.________ ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande.
Par décision du 18 janvier 2008, notifiée à l’intéressé le 12 février 2008, il
a refusé de lui délivrer l’autorisation requise.
B.
X.________, ressortissant suisse vivant en
Equateur, a recouru contre cette dernière décision au nom et pour le compte de
son fils Y.________. Il requiert qu’une autorisation de séjour et pour études
soit octroyée à ce dernier aux fins d’apprendre le français et d’étudier au
Conservatoire de 2********. Il a produit à l’appui de son recours un formulaire
d’inscription de son fils aux examens d’admission en classe pré-professionnelle
du conservatoire, daté du 29 janvier 2008. Il ressort dudit document que Y.________
pratique le piano de façon assidue depuis un an. Sa démarche est appuyée par
son professeur de musique en Equateur, B.________, lequel, dans son attestation
du 23 janvier 2008, considère son élève comme « un musicien
surdoué ».
Le SPOP propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, pour sa part, ne s’est
pas déterminé.
C.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, sur le vu du
dossier.
Considérants
1.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives – LJPA; RSV 173.36). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE), en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait
donc être examiné par le Tribunal de céans. La LSEE et ses ordonnances
d’application, parmi lesquelles l’Ordonnance du 6 octobre 1996 limitant le
nombre des étrangers (ci-après: OLE), ont été abrogées au 31 décembre 2007 et
remplacées par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après:
LEtr; RSV 142.20). A teneur de son article 126 al. 1, cette dernière loi précise
toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente
loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007, parmi lesquelles la LSEE et l’OLE, demeurent donc applicables en
la présente espèce.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;
ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
2.
Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et
335.
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce.
L'art. 32 OLE prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque
:
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en
vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore
le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et
commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état
au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les
élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et
finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le
but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée.
3.
a) A titre préliminaire, il y a lieu de partir du
principe que le recourant, de nationalité suisse, n’a pas transmis celle-ci à
son fils mineur, nonobstant l’art. 1er al. 2 de la loi fédérale du
29.
septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN;
RS 141.0), de sorte que la LSEE et l’OLE doivent s’appliquer dans le cas
d’espèce.
b) La demande d’octroi soumise à
l’autorité est lacunaire sur de nombreux points. Il ressort, certes, des
explications du recourant et des pièces produites que son fils souhaite
séjourner dans notre pays pour y apprendre le français et étudier au
Conservatoire de 2********. Initialement, la demande portait sur une
autorisation de séjour afin que Y.________ suive des cours de français en
Suisse. C’est seulement dans le recours qu’il est fait état des projets réels
de Y.________, à savoir entrer dans une Haute Ecole de Musique. Le recours
présuppose par ailleurs qu’après avoir suivi des cours de français, ce dernier
soit apte à fréquenter le conservatoire, ce que la direction de celui-ci
devrait confirmer. Or, aucune attestation n’a été produite à cet égard. Pour
l’examen d’entrée, Y.________ a par ailleurs proposé un programme comportant un
florilège de plusieurs œuvres célèbres pour piano, parmi lesquelles l’Adagio
sostenuto de la Sonate n° 14 en ut dièse mineur op. 27 n° 2 de Beethoven (dite « Clair
de Lune »), l’Allegretto Alla Turca de la Sonate en la majeur KV 331
de Mozart, la Bagatelle en la majeur « Pour Elise », de
Beethoven, la Valse n° 6 op. 64 n° 1 de Chopin (« Valse minute »),
le Prélude en ut mineur op. 3 n° 2 de Rachmaninov. On ignore cependant si Y.________,
qui, selon ses explications, pratiquerait le piano depuis un an seulement au
moment de son inscription aux examens, dispose réellement des aptitudes
artistiques nécessaires pour fréquenter une Haute Ecole de Musique, celles-ci
n’ayant pas été sanctionnées par une école dans son pays. L’attestation élogieuse
de son professeur apparaît à cet égard clairement insuffisante. Sans doute, Y.________
entend pratiquer son art et vivre de celui-ci; son plan d’études demeure
cependant flou. Demeurent inconnus de l’autorité tant la durée prévisionnelle
de ses études en Suisse que le ou les diplômes qu’il convoite. L’Ambassade de
Suisse en Equateur a du reste émis des doutes sur ses réelles motivations. A
cela s’ajoute que des renseignements sur la situation financière de sa famille
font totalement défaut; Y.________ ne démontre en l’état pas disposer de
ressources suffisantes pour pouvoir étudier dans notre pays. Enfin, si l’on
peut comprendre que ce dernier souhaite étudier en Suisse, d’où son père est
originaire, les plus grands doutes subsistent cependant quant à sa sortie du
pays à la fin de ses études.
Pour toutes ces raisons, le refus de
l’autorité intimée, en l’état actuel de la demande, de délivrer l’autorisation
requise n’est pas constitutif d’un abus du pouvoir d’appréciation de sa part et
échappe au grief d’arbitraire.
4.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Un émolument sera mis à la charge du
recourant (art. 55 LJPA). Les frais, correspondant au montant de l'avance de
frais, sont fixés à 568.76 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
janvier 2008 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 568.76 (cinq cent
soixante-huit francs et septante-six centimes) francs, sont mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 27 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.