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Décision

PE.2008.0076

CDAP - PE.2008.0076 - 2009-06-02 - A. X.________. c/Service de la population (SPOP)

2 juin 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________ est né le 28 octobre 1981 ;

d’origine macédonienne, il est arrivé en Suisse le 17 novembre 2004. Il a été

mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré

le 15 avril 2004 avec B. Y.________, une compatriote naturalisée. Un enfant est

issu de cette union, C.________, né le 10 février 2006.

b) Par ordonnance de mesures d’extrême

urgence du 17 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a

autorisé B. X.________-Y.________ à

vivre séparée de son mari en lui ordonnant de quitter le domicile conjugal et

en l’interdisant de retourner à l’appartement conjugal et de s’approcher de son

épouse à qui la garde de l’enfant C.________ a été confiée.

B.

a) B. X.________-Y.________ a déposé le 12 juin 2006 une plainte pénale contre son mari en

raison de violences subies, de menaces et d’injures; elle s'est notamment plainte

des faits suivants:

aa) Etranglement sur le lit de

l’hôpital le 11 février 2006 vers 15h le lendemain de l’accouchement de

l’enfant à l’hôpital du Samaritain.

bb) Dans le courant du mois de mai

2006, dans la cuisine de l’appartement conjugal, étranglement jusqu’à

l’évanouissement (liquide mousseux sortant de la bouche de l’épouse).

cc) Contrairement à ce qui était prévu

par l’ordonnance d’extrême urgence du 17 mai 2006, A. X.________ aurait suivi son

épouse le lundi 5 juin 2006.

dd) Menaces de mort régulières (par

exemple : « je te trouverai où que tu sois un jour et je t’égorgerai »).

ee) Battue alors qu’elle était enceinte

de 6 mois, et jetée contre des objets durs (mur, lit) ; A. X.________

poussait brutalement son épouse ou la jetait par terre, en la tirant par les

cheveux et lui frappant la tête.

ff) Rapports sexuels sous la

contrainte, même peu après l’accouchement, insultes et humiliations fréquentes.

gg) Lorsque l’enfant pleurait la nuit,

il chassait la mère et l’enfant hors de l’appartement en criant « foutez

le camp dehors, je veux dormir » ; pendant la journée, si l’enfant

pleurait, il le jetait dans son lit en lui criant dessus, etc.

b) D. Y.________,

maman de B. X.________-Y.________, a été entendue par le juge d’instruction de

l’Est vaudois le 20 juin 2006, dans le cadre de la procédure pénale engagée par

sa fille ; elle a notamment apporté les précisions suivantes :

« Rapidement, après son arrivée en Suisse,

j’ai constaté que A. et notre fille ne semblaient pas s’entendre parfaitement

bien (…)

J’avais constaté que ma fille portait,

principalement sur le bras, des hématomes. Je ne l’ai pas questionnée car je

voulais qu’elle me parle spontanément. Elle m’a finalement déclaré qu’elle se

faisait battre. Finalement, j’ai acquis la conviction que mon beau-fils avait

épousé notre fille pour les papiers et l’argent (…)

(…) je me trouvais auprès de ma fille à

l’hôpital en compagnie de sa belle-mère. Mon beau-fils était également présent.

Une collègue de B. est venue la trouver. Ma fille a fait des photos. Son mari

s’est énervé. A un certain moment nous sommes sorties pour laisser le couple ensemble.

A peine avais-je passé le pas de la porte que j’ai entendu ma fille crier. J’ai

immédiatement fait demi-tour. J’ai vu que A. serrait ma fille au cou et mettait

l’autre main sur sa bouche (la comparante pleure à l’évocation de ces faits)

(…)

Avant les faits qui se sont déroulés à

l’hôpital je savais que A. avait frappé, injurié et menacé notre fille. Je ne savais

pas en revanche qu’il l’avait déjà serrée au cou. Après son retour à la maison,

alors que sa belle-mère était présente, ma fille m’a raconté avoir été serrée

très fortement au cou et avoir perdu connaissance. Elle m’a expliqué qu’elle

avait eu de la mousse dans le nez et la bouche (…). »

c) E. Y.________, papa de B. X.________-Y.________,

a également été entendu par le juge d’instruction le 7 juillet 2006 et il a

notamment déclaré ce qui suit :

« (...) Depuis que A. est en Suisse je

pense que ma fille m’a appelé, en pleurs, à une dizaine de reprises pour me

dire que ça n’allait pas et que je devais aller (…). A trois reprises au moins

j’ai vu que ma fille portait des traces de coups aux bras et autour du cou.

Elle avait des hématomes.(…)

J’ai accueilli A. comme un fils. Je lui ai

donné du pain et ma fille et il ne respecte rien. (…) je ne sais pas pour quel

motif il agit de la sorte. »

d) B. X.________-Y.________ a

également été entendue par le juge d’instruction le 20 juin 2006 :

« Alors que j’étais enceinte de 5 à 6 mois,

alors que nous habitions encore dans l’appartement de la rue 2********, mon

mari m’a battue à plusieurs reprises. Il m’a jetée contre divers objets. Après

m’avoir battue, il sortait (…)

Mon mari m’a contrainte à entretenir des

relations sexuelles avec lui avant et après l’accouchement (…) »

e) Par ordonnance du 20 mars 2007, le

Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé A. X.________

devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme

accusé de lésions corporelles simples et qualifiées, de mise en danger de la vie

d’autrui, d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de

l’autorité. Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de l’Est vaudois a condamné A. X.________ à une amende de 1'500 fr. pour voies

de fait qualifiées et l’a libéré des accusations de lésions corporelles simples

qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées et

d’insoumission à une décision de l’autorité.

C.

Par prononcé du 13 juillet 2006, le Président du Tribunal

civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rapporté les mesures d’extrême

urgence du 17 mai 2006 ; il a autorisé les époux à vivre séparés pour une

durée indéterminée en attribuant la jouissance du domicile conjugal ainsi que

la garde de l’enfant à l’épouse et en suspendant le droit de visite de A. X.________

à l’égard de l’enfant jusqu’au dépôt du rapport du Service de protection de la

jeunesse.

D.

a) Afin d’examiner une éventuelle révocation de

l’autorisation de séjour, le Service de la population a fait entendre par la

« Police Riviera » B. X.________-Y.________, qui s’est expliquée le

28 août 2006 sur les relations conjugales avec son mari :

« (…) A. ne voulait pas d’enfant,

cependant, sa mère l’a incité à en avoir un, sachant qu’il pourrait utiliser

cet état de fait pour rester en Suisse. Alors que j’étais enceinte, il m’a

déclaré que cet enfant n’avait rien à faire dans ce monde, qu’il n’en voulait

pas. Il m’a même battue pendant ma grossesse. J’ai d'ailleurs failli perdre mon

fils suite à ses maltraitances. Le lendemain de l’accouchement j’ai été battue

à l’hôpital. Deux semaines après mon accouchement. M. A. X.________ m’a forcée,

par la violence, à laisser notre enfant dormir avec sa mère, Mme F. X.________,

dans son lit, et cela durant un mois, alors que je l’allaitais encore. C’est

moi qui m’occupais de notre enfant, qui le soignais qui le nourrissais. Il ne

s’est jamais soucié de sa santé.

M. A. X.________ a battu notre enfant, il lui a

hurlé dessus, l’a lancé dans son lit, à plusieurs reprises. J’ai souvent craint

des séquelles irrémédiables suite à ses actes. Mon fils est suivi par un

pédopsychiatre, on voit qu’il a souffert de chaque instant passé avec son père.

(…)

Les messages qu’il m’adresse contiennent des

injures et des menaces de mort. Je n’ose plus sortir seule de chez moi. Je

pense qu’il n’a jamais aimé notre enfant, d’ailleurs il ne m’a jamais aimée non

plus (…) »

b) Egalement entendu par la « Police

Riviera », A. X.________ a déclaré le 21 septembre 2006, qu’il n’aurait

jamais été violent avec son enfant ni avec son épouse.

c) Au début du mois d’octobre 2006, le

couple a tenté un essai de reprise de la vie commune après que A. X.________ se

soit engagé à ne plus frapper son épouse et son enfant. Un rapport établi par

le Service de la protection de la jeunesse le 16 novembre 2006 prend note de

cette évolution qui semblait favorable, tout en relevant que B. X.________-Y.________

avait maintenu sa plainte pénale et qu'elle était davantage apte à demander de

l’aide si de nouvelles violences familiales devaient survenir. Mais l’essai de

reprise de la vie commune s’est soldé par un échec en 2007, notamment par de

nouvelles violences et menaces de mort, et les époux X.________ se sont séparés

définitivement en novembre 2007. B. X.________-Y.________ a déposé le 13

février 2008 une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à la

suppression du droit de visite du père. Enfin, la procédure de divorce engagée

par B. X.________-Y.________ en Macédoine a abouti à un jugement de divorce

prononcé par le Tribunal principal de Kicevo le 26 novembre 2008, et entré en

force le 22 décembre 2008.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales

mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A

titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui

concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la

procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le

1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et

remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette

ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative.

c) En l’espèce, la procédure

concernant le renouvellement de l’autorisation de séjour a été ouverte par le

Service de la population le 7 décembre 2007, soit avant l’entrée en vigueur de

la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le 1er janvier

2008.

En conséquence, le recours doit être examiné selon les anciennes

dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (LSEE) et de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE).

2.

A défaut pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit administratif et

public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD; voir

parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

a) Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe pas d'un droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le

déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international

(ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

b) D'après l’art. 7 al. 1 LSEE, le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu

de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE précise que ce droit

n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers.

c) Si les droits conférés par l’art. 7

al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si

l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5c; 121

II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367;

110.

Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger

invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir

une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104; 123 II 49; 127

II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus

de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril

2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du

simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est

plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé,

essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire

du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de

la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145

consid. 3c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se

fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation

effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre

l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée; le

droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en

effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint

étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF

121.

II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de

réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des

éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus

mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des

motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra

généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des

indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

d) En l'espèce, le comportement

violent du recourant à l'égard de son épouse a conduit cette dernière à agir

contre lui par toutes les voies judiciaires utiles, notamment par le dépôt

d'une plainte pénale, d'une requête de mesures protectrices de l'union

conjugale, et d'une demande en divorce. Il ressort aussi

du dossier que l’attitude du recourant à l’égard de son épouse et de son enfant

peut s’expliquer par le fait que le mariage semble avoir été organisé

uniquement dans le but de permettre au recourant d’obtenir un titre de séjour

(voir rapport du Service de protection de la jeunesse du 16 novembre 2006, p. 3).

La tentative de reprise de la vie commune s'est soldée par un échec, car le

recourant n'a pas été en mesure de modifier son comportement violent malgré ses

promesses et il n’a pas su ainsi profiter de la deuxième chance qui lui était

donnée à cette occasion. Il ressort du dossier de la cause, en particulier de

la procédure de divorce qui a abouti en Macédoine, qu’il n’existe plus aucune

volonté commune de reprendre ou mener une vie conjugale, et que le lien du

mariage, dans la mesure où il existerait encore après le jugement de divorce du

26.

novembre 2008, est invoqué uniquement pour des motifs de police des

étrangers. Le recourant commet ainsi un abus de droit en se prévalant de l’art.

7.

LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

4.

Le recourant invoque aussi le droit au regroupement

familial en soutenant qu'il s'est occupé de son fils C.________ pendant une

grande partie de sa vie; il n'aurait plus vu son enfant en raison d'accusations de maltraitance qui se seraient avérées infondées.

a) Un étranger

peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir

invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion,

cf. ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). En outre, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce

droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence

soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un

cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p.

5).

b) En ce qui concerne

l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive

en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et

assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986

p. 1791]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid.

3b p. 4/5 et 22 consid. 4a p. 24/25). Seuls des liens familiaux forts dans les

domaines affectif et économique sont propres à faire passer ces objectifs au

second plan (ATF 120 Ib 1 consid.

3c p. 5). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de

séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son

enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il

vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et

à la durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est

ainsi pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et

l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité

de la relation entre le parent et l'enfant, de même que la distance qui

séparerait l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui

serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid.

4a p. 25). Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'étranger,

mais veut simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation

de séjour, cet élément doit également entrer dans la pesée des intérêts, s'agissant

d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En effet, dans ce

cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse, alors que, s'il

est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais encore ne plus y

pénétrer (art. 11 al. 4 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid.

4a p. 13).

c) En l’espèce, il ressort du dossier

que le comportement violent du recourant semble avoir été exacerbé par la

grossesse de son épouse et la naissance de l’enfant ; les violences n’étaient

pas seulement dirigées contre l’épouse mais également contre l’enfant. Il

suffit de mentionner le fait que l’épouse a été violentée par le recourant

alors qu’elle était enceinte ; et que, selon les déclarations de la maman,

il jetait violemment l’enfant sur son lit et il expulsait de l’appartement la

mère et l’enfant en pleine nuit lorsque ce dernier pleurait ; il est aussi

reproché au recourant d’avoir insulté et crié sur l’enfant, ce qui avait

nécessité des consultations auprès de services spécialisés. La Dresse G.________

du Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents a

d'ailleurs attesté que l’enfant était suivi dans son service depuis le 26 mai

2006.

; il avait été adressé au Service par son pédiatre le Dr H.________.

Le droit de visite avait en outre été suspendu par le prononcé du Tribunal civil

du 13 juillet 2006. Enfin, le rapport du Service de protection de la jeunesse

du 16 novembre 2006 fait état de l’avis du pédiatre de l’enfant selon lequel un

éventuel droit de visite ne serait possible que dans le cadre de visites

surveillées (Points de rencontre). Compte tenu de l’ensemble de ces

circonstances, on ne peut pas vraiment parler d’une relation étroite et

effective avec l’enfant. Aussi, le Service de la population n’a pas envisagé

une expulsion du territoire suisse selon l’art. 10 LSEE, mais seulement le

refus du renouvellement de l’autorisation de séjour. Il résulte de ces

circonstances que le recourant ne peut être mis au bénéfice de la protection de

l’art. 8 CEDH dans le cadre de ses relations avec l’enfant C.________ et que

cette disposition ne fait pas obstacle au refus du renouvellement de

l’autorisation de séjour.

5.

Le recourant fait encore état de circonstances

particulières qui justifieraient à son avis le renouvellement de son

autorisation pour cas de rigueur. Il fait valoir notamment la présence d’un

enfant en Suisse, son comportement et son intégration dans le pays, ainsi que

la durée de son séjour et de la vie conjugale.

a) Pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut

être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale.

Les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Les circonstances

qui ont conduit à la cessation de la vie commune sont aussi à prendre en

compte.

b) En ce qui concerne les relations

entre le recourant et son enfant C.________, le tribunal constate que l’enfant

a dû faire l’objet d’un suivi médical en raison du comportement du recourant.

Il s’agit de relations problématiques et le pédiatre de l’enfant ne pourrait

pas envisager l’exercice du droit de visite sans contrôles. S’agissant du

comportement en Suisse et de son intégration, il faut relever que le recourant

a montré un défaut d’intégration évident dans son attitude avec son

épouse ; son comportement a nécessité l’intervention de plusieurs

instances officielles, notamment de Police Riviera à trois reprises, ainsi que

celle du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Même si le recourant est

apprécié dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’entreprise I.________

& fils (attestation du 15 février 2008), on ne peut pas parler d’une bonne

intégration. La durée du séjour en Suisse, n’est pas non plus constitutive d’un

cas de rigueur ; le recourant est encore jeune et il a la possibilité de

retourner chercher une activité lucrative dans son pays d’origine. Enfin, la

durée de la vie conjugale doit être relativisée par les menaces graves dont

fait état son ex-épouse. Même si ces menaces n’ont pu être prouvées lors de

l’audience devant le tribunal correctionnel, la constance avec laquelle

l’ex-épouse en fait état de menaces particulièrement graves montre que la durée

de la vie commune n‘a pas permis au recourant de modifier son attitude sur ce

point non plus. C’est en définitive par son seul comportement envers son

ex-épouse que le recourant a provoqué la décision de non renouvellement de son autorisation

de séjour et il en porte ainsi, l’entière responsabilité.

c) Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il

appartiendra au Service de la population de fixer un nouveau délai de départ.

Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la

charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4

février 2008 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.