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Décision

PE.2008.0085

CDAP - PE.2008.0085 - 2008-10-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

10 octobre 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien né le 2 mars

1973, a épousé le 4 juin 2002 à 2******** Y.________, ressortissante allemande

née en 1971, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C).

B.

X.________ a rejoint son épouse en Suisse le 24

octobre 2002, après avoir obtenu le visa correspondant du SPOP. Le couple s'est

installé à 1******** au domicile de Y.________. Une autorisation de séjour par

regroupement familial avec activité lucrative (permis B) a été délivrée à X.________

le 12 décembre 2002. Après avoir occupé quelques emplois, l'intéressé a, dès le

1er août 2007, été mis au bénéfice de l'assurance chômage.

C.

Statuant dans le cadre de mesures protectrices de

l'union conjugale à la demande de l'épouse, le Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Côte a prononcé le 31 juillet 2007 la séparation des

époux XY.________ pour une durée de deux ans compte tenu du fait que l'épouse

souhaitait divorcer après l'écoulement de ce délai. La jouissance du domicile

conjugal a été attribuée à l'époux qui ne souhaitait pas se séparer; X.________

a en outre obtenu le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de

1'000 fr., dès la séparation effective. Ce prononcé a été confirmé sur appel de

l'épouse par le Tribunal d'arrondissement de la Côte le 8 octobre 2007.

D.

Entre-temps, par lettre du 21 septembre 2007, Y.________

a informé le Service de la population (SPOP) qu'elle était en instance de

divorce (sic) et qu'elle était même opposée à son mari dans le cadre d'une

procédure pénale initiée par elle-même à la suite du comportement agressif de

son mari, ce qui l'avait également conduite à se réfugier temporairement chez

des amis.

En septembre 2007, X.________ a

présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour, précisant

qu'il "désirait formellement le permis C" et était à la

recherche d'un emploi.

Le 21 décembre 2007, le SPOP a informé

l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa requête sur le vu d'un abus de

droit à invoquer un mariage qui n'était plus vécu. Le SPOP a opposé à X.________

le fait qu'il n'exerçait en outre pas d'activité lucrative, qu'il bénéficiait

des prestations de la caisse de chômage et que sa situation financière était

obérée du fait de l'existence de poursuites pour un montant de 4'693.60 fr.

Par l'intermédiaire de son conseil, X.________

s'est déterminé le 28 janvier 2008. A cette occasion, il s'est prévalu du fait

qu'il était marié depuis plus de cinq ans avec une ressortissante allemande,

titulaire d'un permis d'établissement, dont il n'était séparé que par mesures

protectrices de l'union conjugale. Il a produit un décompte relatif à une

saisie de salaire du 27 novembre 2007 dont il résulte que la saisie de salaire,

opérée à raison d'un montant de 4'604.70 fr. au profit de l'Office d'impôt de 1********,

était terminée. Il a également joint une copie d'un "contrat de travail

pour collaborateur à temps partiel irrégulier" daté du 28 janvier 2008

dont il résulte qu'il perçoit un salaire à l'heure de 18.13 fr. auquel

s'ajoutent les vacances et les jours fériés.

E.

Par décision du 7 février 2008, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé, respectivement la

transformation de son autorisation de séjour en une autorisation

d'établissement, en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

Il a retenu ce qui suit:

" [l'intéressé] vit séparé de son épouse

depuis août 2007,

- des mesures de protectrices de l'union

conjugale ont été prononcées le 31 juillet 2007,

- qu'une reprise de la vie commune paraît exclue

compte tenu que son épouse a l'intention de divorcer,

- aucun enfant n'est né de cette union et

l'intéressé ne possède pas d'attaches particulières dans notre pays,

- il ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières,

- il n'a pas fait preuve de stabilité

professionnelle tout au long de son séjour en Suisse,

- son intégration ne peut pas être qualifiée de

particulièrement réussie,

- la majeur partie de sa vie a eu lieu dans son

pays d'origine où il conserve ses principales attaches."

Au

vu des éléments qui précèdent, force est de constater que Monsieur X.________ commet

un abus de droit au sens de la jurisprudence constate et abondante du Tribunal

fédéral, dans la mesure où il se prévaut d'un mariage qui est vidé de sa

substance et n'existe plus que formellement dans l'unique but de conserver le

bénéfice de son autorisation de séjour. "

F.

Le 3 mars 2008, X.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la

décision du SPOP du 7 février 2008, concluant, avec dépens, à l'annulation de

cette décision, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi

d'une autorisation d'établissement. Dans le cadre de son recours, il a conclu

également à l'octroi de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance

judiciaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.

A l'appui de son recours, X.________

soutient en bref que la jurisprudence relative à l'existence d'un abus de droit

à invoquer l'art. 3 annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) lorsque le lien conjugal est

vidé de toute substance, serait contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice

de la Communauté européenne. En outre, il expose que son mariage n'est pas vidé

de sa substance puisqu'il entend justement bénéficier des mesures protectrices

prononcées pour reconquérir son épouse et vivre à nouveau avec elle; il argue

du fait que celle-ci n'a d'ailleurs pas tenté de l'approcher pour conclure un

divorce à l'amiable, pas plus qu'elle n'a déposé de demande unilatérale de

divorce.

G.

Par décision incidente du 31 mars 2008, le juge

instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

H.

A l'appui de sa requête d'assistance judicaire, le recourant

a produit le 4 avril 2008 les pièces suivantes:

- décompte de la caisse de chômage UNIA du 19 mars

2008 (2'079.15 fr. net pour le mois de février 2008);

- attestation de gain intermédiaire de Z.________

Sàrl du 1er avril 2008 (1'456.31 fr. brut);

- facture du loyer du mois de mars 2008 (1'054

fr.);

- prime d'assurance-maladie du mois de février 2008

(246.80 fr.).

Par décision incidente sur requête

d'assistance judiciaire du 9 avril 2008, le juge instructeur a constaté que la

requête de dispense d'avance de frais était devenue sans objet, le recourant

s'étant acquitté de celle-ci. Au surplus, il a rejeté la requête précitée en

tant qu'elle portait sur la désignation d'un avocat d'office.

Cette décision incidente a été confirmée

sur recours incident par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal dans son arrêt RE.2008.0008 du 6 juin 2008.

I.

Dans ses déterminations du 9 avril 2008, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 5 mai 2008, le recourant a renoncé

à déposer des observations.

J.

Le 9 juin 2008, le recourant a informé le tribunal

du fait que son épouse avait regagné le domicile conjugal le 23 mai 2008 et

qu'elle vivait depuis cette date auprès de lui. A cette occasion, il a expliqué

que son épouse avait pour l'heure refusé d'annoncer son retour au domicile

conjugal pour le motif qu'elle éprouvait le besoin de voir comment sa situation

matrimoniale allait évoluer. Selon le recourant, ces circonstances démontraient

que son mariage n'était pas irrémédiablement et définitivement vidé de toute substance.

Le recourant a sollicité la tenue d'une audience et l'audition de témoins en

vue d'établir le retour de son épouse au domicile.

Le 25 juin 2008, le SPOP a refusé, en

l'état, de rapporter sa décision pour le motif que la reprise de la vie commune

n'était attestée par aucun élément probant, en particulier par l'épouse qui

refusait elle-même de confirmer son retour auprès de son mari.

Le 14 juillet 2008, le recourant a

réitéré sa réquisition tendant à l'assignation et à l'audition des témoins en

vue précisément d'établir les éléments probants faisant pour l'heure justement

défaut.

Le 22 juillet 2008, le juge

instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à compléter l'instruction

par la tenue d'une audience et l'audition des témoins requis.

Le 25 juillet 2008, le recourant s'est

plaint d'une violation du droit à la preuve (relative au fait allégué que

l'épouse avait réintégré le domicile conjugal), à moins de considérer que l'autorité

intimée avait conclu prématurément à la fin de son union.

Le 28 juillet 2008, le juge

instructeur a imparti un délai au recourant pour produire toute pièce utile

(attestation de domicile, déclaration écrite de son épouse) démontrant que Y.________

avait réintégré le domicile conjugal.

Le 6 août 2008, le recourant a indiqué

au tribunal que son épouse refusait pour l'heure de signer une déclaration

écrite quelconque et qu'elle restait officiellement domiciliée chez une amie à 3********.

Il a expliqué que Y.________ conservait sans doute quelques doutes sur la

viabilité de son mariage et qu'elle ne souhaitait donc pas encore annuler les

effets de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'en

demeurait pas moins que dans les faits son épouse vivait depuis le 23 mai 2008

auprès de lui, ce que des témoins étaient à même de confirmer et ce qui

démontrait, indépendamment de la question du domicile, que son mariage n'était

pas invoqué abusivement à l'appui du renouvellement de son autorisation de

séjour. Il a joint une déclaration écrite d'A.________datée du 5 août 2008 dans

laquelle celui-ci explique qu'il a déménagé les meubles de Y.________

lorsqu'elle a regagné le domicile conjugal à la fin mai 2008.

Le 8 août 2008, le SPOP a maintenu sa

décision.

K.

Le 26 août 2008, le juge instructeur a interpellé Y.________

en ces termes:

"Madame,

Dans le cadre de la procédure de recours

pendante devant l’autorité de céans, votre mari a allégué en particulier que

vous aviez repris la vie commune, sans que vous ayez toutefois procédé à

l’annonce officielle correspondante. Nous vous remettons une copie des

écritures de votre époux du 6 août 2008 et une copie de la déclaration écrite

d’A.________datée du 5 août 2008.

Nous vous prions de bien vouloir vous prononcer

sur le contenu des pièces mentionnées et de renseigner le tribunal de manière

conforme à la vérité. Pour décider du sort du recours de votre mari, il est en

effet nécessaire que vous nous expliquiez comment a évolué votre situation

conjugale depuis le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de

l’arrondissement de la Côte le 31 juillet 2007.

D’avance, nous vous remercions de votre

précieuse collaboration.

Pour la bonne forme, nous nous permettons

d’agender votre réponse d’ici au 5 septembre 2008.

Nous vous prions d’agréer,…"

Le 10 septembre 2008, le juge

instructeur a écrit aux parties que sa lettre du 26 août 2008 n'avait suscité,

à ce jour, aucune réponse ni réaction de Y.________ et qu'il fallait en inférer

que l'intéressée se désintéressait à première vue du sort de la présente

procédure concernant son mari.

Le 11 septembre 2008, le SPOP a déduit

du silence de l'épouse du recourant le fait que les époux n'avaient pas repris

la vie commune. Il a confirmé ses déterminations du 9 avril 2008.

L.

Le 17 septembre 2008, le tribunal a reçu une lettre

de Y.________, datée du 16 septembre précédent, dont le contenu est le suivant:

"Y.________

********

********

3********

RECOMMANDEE

Tribunal cantonal

Cour de droit admin.

et public

Pascal Langone

Av. Eugène-Rambert 15

1014 Lausanne

Nyon le 16

septembre 08

PE.2008.0085 (PL) X.________ c/ décision du

service de la population (SPOP) du 07.02.08 refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour CE/AELE, respectivement la transformation de

l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

Monsieur le juge instructeur,

Je me réfère à votre lettre du 26.08.2008 qui a

retenue toute mon attention.

Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la

réponse tardive.

Je vous confirme que depuis la fin mai 2008,

j'habite bien chez X.________, ********, 1********, à titre d'essai.

Cela veut dire que je ne renonce en aucun cas

(pour l'instant) au (sic) procédure de séparation/divorce, ni à la plainte

pénale. Etant donnée que mes soupçons que Monsieur X.________ m'a fait revenir

chez lui pour unique but d'obtenir le permis de séjour C.

Mon opinion personnelle est que Monsieur Y.________

ne devrait PAS obtenir le permis C, mais un simple renouvellement de son permis

B, mais cela n'est pas à moi d'en juger.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le juge

instructeur, …"

Le 19 septembre 2008, le recourant a

souligné le fait que son épouse avait confirmé qu'elle faisait ménage avec lui

depuis près de quatre mois. Il a dès lors contesté que son mariage puisse être

considéré, dans ces circonstances, comme vidé de sa substance. Le recourant

s'est prévalu du fait que la reprise de la vie commune avait pour effet

d'interrompre le délai de deux ans de suspension de la vie commune après

l'écoulement duquel son épouse pouvait demander unilatéralement le divorce,

d'une part, et de rendre caduques les mesures protectrices de l'union conjugale

ordonnées, d'autre part.

Le tribunal a statué en l'état par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) En vertu de l'art. 3 par. 1 première phrase

annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge.

D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 consid.

4, 8, 9 et 10 p. 116/117 et 127 ss) relative à l'art. 3 par. 1 et 2 lettre a

annexe I ALCP, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant

d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse, en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et applicable à la demande du recourant déposée en 2007, selon

l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers entrée

en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20) et abrogeant la

LSEE (art. 125 LEtr et annexe).

Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement.

2.

a) Ainsi, à l'instar des étrangers mariés à un

citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent,

en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le

même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est

cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages

fictifs (cf. ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (cf.

ATF 130 II 113, consid. 7-10;2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid.

4.2

p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de

perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.2

p. 135; 128 II 145 consid. 2.2

p. 151).

Le Tribunal fédéral a jugé récemment

qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence et a écarté

l'argumentation d'une étrangère, d'origine brésilienne mariée à un

ressortissant communautaire (un citoyen espagnol), qui soutenait que seule

était déterminante l'existence d'un mariage formel dans le cadre de l'ALCP (ATF

2C_757/2007 du 8 avril 2008). Les moyens du recourant, en tant qu'il tente dans

le cas d'espèce de remettre en cause la jurisprudence publiée aux ATF 130 II

113, sont donc mal fondés.

3.

a) En vertu de l'art. 2 ALCP (non-discrimination),

le ressortissant de l'Union européenne (UE) peut invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE pour

que son conjoint reçoive un permis d'établissement (cf. ATF 2A.114/2003 du 23

avril 2004, consid. 4.2 et 4.3;2A.325/2004 du 25 août 2005, consid. 3.3 et 4;2C_42/2007

du 30 novembre 2007, consid. 3.6).

Par contre, le conjoint, qui est

ressortissant d'un Etat tiers, ne peut pas invoquer lui-même l'art. 2 ALCP, si

son conjoint, ressortissant de l'UE, ne le fait pas (ATF 2A.475/2004 du 25 mai

2005, consid. 2.2 in fine et 2A.7/2004 du 2 août 2004, consid. 5.2).

b) Dans la présente affaire, il en résulte

du dossier que le recourant, d'origine tunisienne, ne peut pas - à lui seul -

invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE. En revanche, il peut se prévaloir de l'art. 17

al. 2 LSEE qui prévoit que si l'étranger possède l'autorisation

d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. Cette disposition précise en outre

qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui

aussi droit à l'établissement.

En l'occurrence, le recourant est

arrivé en Suisse le 24 octobre 2002 pour vivre auprès de son conjoint,

titulaire d'un permis d'établissement. Les époux ont cessé de faire ménage

commun au début de l'été 2007, soit peu avant l'échéance du délai de cinq ans nécessaire

à l'obtention d'un permis d'établissement, selon l'art. 17 al. 2 LSEE. Il en

résulte qu'en l'espèce, le recourant, qui n'a pas vécu en Suisse de façon

ininterrompue auprès de son conjoint pendant cinq ans, ne peut pas prétendre à

l'obtention d'un permis d'établissement du fait de la séparation intervenue

avant l'écoulement de ce délai de cinq ans (sur les conséquences de la

cessation de la vie commune avant l'échéance de ce délai, ATF 2A.88/2005 du 29

juin 2005 et l'arrêt du Tribunal administratif PE.2007.0480 du 16 avril 2008).

c) Pour le surplus, la suspension de

la vie commune a été réglée par des mesures protectrices de l'union conjugale

ordonnées le 31 juillet 2007 et confirmées, sur appel, le 8 octobre 2007. Après

une séparation de près d'une année, les conjoints auraient repris -

officieusement du moins - la vie commune à la fin du mois de mai 2008, à titre

d'essai uniquement selon l'épouse. Cette "tentative" durerait depuis

près de quatre mois, si l'on en croit les explications de l'épouse du recourant

(v. sa lettre 16 septembre 2008). Celle-ci n'a toutefois pas voulu officialiser

cette reprise de la vie commune, comme le démontre la teneur de cette lettre où

elle indique expressément l'adresse de son amie à 3******** chez laquelle elle

reste officiellement domiciliée. Il s'agit là d'un indice qui permet de douter

du fait que le lien conjugal serait intact, d'autant plus qu'elle affirme dans

ses écritures qu'elle "renonce en aucun cas (pour l'instant) au

procédure de séparation/divorce, ni à la plainte pénale. Etant donnée que mes

soupçons que Monsieur Y.________ m'a fait revenir chez lui pour unique but

d'obtenir le permis de séjour C." Dans ces circonstances, le fait que

l'épouse expérimenterait – néanmoins - un nouvel essai de vie commune doit être

apprécié avec la plus grande prudence compte tenu de cette attitude à première

vue contradictoire, qui viserait à sauvegarder le délai de deux ans de

suspension de la vie commune requis par l'art. 114 CC pour déposer une demande

unilatérale en divorce.

Quoi qu'il en soit, la question est

celle de savoir si en l'espèce le mariage liant le recourant et son épouse,

d'origine allemande, se limiterait à un lien purement formel parce que l'union

conjugale serait rompue définitivement, sans aucun espoir de réconciliation. Or,

même si on peut avoir, dans les circonstances du cas d'espèce, des doutes sur

la réalité de la vie commune et de son contenu au regard du refus de l'épouse

du recourant de procéder à l'annonce officielle de son retour auprès de

celui-ci, le dossier ne permet pas d'affirmer que le mariage des époux n'aurait

plus aucune substance dans la mesure où ceux-ci vivraient de nouveau ensemble.

A cela s'ajoute qu'aucune action en divorce n'est pendante. Une procédure

pénale divisant les époux serait en cours, toujours selon l'épouse, mais les

prononcés civils n'en font pas état. Cela étant, on ne peut pas inférer des

circonstances que les époux auraient pris irrémédiablement des chemins séparés

et que toute reprise, cas échéant poursuite, de la vie commune (sérieuse)

serait totalement exclue. Dans ces conditions, l'existence d'un abus de droit

ne peut pas, en l'état du moins, être considérée comme réalisée. La décision

attaquée doit en conséquence être annulée.

Compte tenu toutefois des

interrogations que suscite ce dossier au vu en particulier de l'attitude de

l'épouse, le dossier doit être renvoyé au SPOP pour qu'il mette en œuvre une

enquête de police – circonstanciée - destinée à établir la réalité de la vie

commune et s'il existe ou non réellement l'espoir d'une réconciliation durable

et sérieuse et qu'à l'issue de ces investigations, il rende une nouvelle

décision.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. Vu l'issue du pourvoi, le recourant, qui obtient ses

conclusions tendant à l'annulation de la décision de renvoi, a droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 7 février 2008 par le SPOP

est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge

de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.