PE.2008.0087
CDAP - PE.2008.0087 - 2009-01-22 - X. c/Service de la population (SPOP)
22 janvier 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0087
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2009
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉTRESSE
BUT ÉCONOMIQUE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante équatorienne en bonne santé, vivant en Suisse depuis décembre 2000 et dont la fille de huit ans habite en Equateur avec la grand-mère maternelle. Les motifs économiques invoqués (fait que sa fille et sa mère dépendent entièrement d'elle pour assurer leur subsistance) ne constituent pas un cas personnel d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 13f OLE. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2009
Composition
Mme Imogen Billotte; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs
recourante
X.________, à 1.********, représentée par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS
SA, Division Swiss Residency Services, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 4 février 2008 lui refusant une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante équatorienne née le 16
avril 1977, est entrée en Suisse en date du 18 décembre 2000, selon ses
déclarations, alors qu'elle n'était pas au bénéfice d'un visa.
Célibataire, elle est mère d'une fille
née le 6 août 2000 vivant en Equateur auprès de sa propre mère, qu'elle
soutient financièrement. Elle allègue avoir séjourné depuis 2000 en Suisse et travaillé
illégalement dans le canton de Vaud depuis son arrivée, jusqu'à sa demande de
régularisation présentée au Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: SPOP) en juillet 2007.
B.
Par courrier du 2 juillet 2007, X.________ a prié
le SPOP de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour. En
date du 11 juillet 2007, son employeur a requis pour X.________ une demande de
permis de séjour avec activité lucrative (autorisation annuelle B Etats tiers),
qui a été déposée auprès du bureau des étrangers de la ville de 1.********. Le
contrat de travail produit à l'appui de cette demande prévoit une activité de
femme de ménage.
C.
Le 17 juillet 2007, le SPOP a informé X.________ de
son intention de lui refuser une autorisation de séjour et de lui fixer un
délai pour quitter la Suisse, en proposant à l'Office fédéral des migrations
(ODM) de prendre à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il
a constaté que l'intéressée avait enfreint les dispositions légales en matière
de police des étrangers en séjournant et travaillant dans ce pays sans
autorisation de séjour, et estimé que les conditions d'un cas d'extrême gravité
n'étaient pas remplies. Il lui a fixé un délai au 17 août 2007 pour faire part
de ses objections écrites. En date du 15 août 2007, X.________ a prié le SPOP
de réexaminer sa demande et de pouvoir compléter son dossier.
Par décision du 4 février 2008,
notifié le 15 février 2008, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai
de deux mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire
suisse.
En substance, le SPOP a considéré que
l'intéressée ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle
susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE et
que ni la durée, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale ne
sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation au
principe du renvoi.
D.
Le 5 mars 2008, X.________ a recouru contre cette
décision par l'intermédiaire de son mandataire, Swiss Global Tax and Legal
Specialists SA, en concluant à l'annulation de la décision litigieuse, à
l'octroi de l'effet suspensif au recours et a sollicité un délai au 17 mars
2008 pour déposer un mémoire complémentaire. La recourante a complété son
recours le 11 mars 2008 et a produit une attestation de l'office des poursuites
confirmant l'absence de toute poursuite ou d'actes de défaut de biens à son
encontre. L'effet suspensif au recours a été accordé le 7 avril 2008.
L'autorité intimée s'est déterminée le 10 avril 2008, concluant au rejet du
recours.
E.
Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a
statué par voie de circulation.
F.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117
LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées
selon cette dernière. Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, sont
régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791). Les
dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance.
La recourante a sollicité une demande
de permis de séjour avec activité lucrative (autorisation annuelle B Etats
tiers) en juillet 2007, soit avant le 1er janvier 2008. Dès lors, le
litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La LSEE ne prévoyant par ailleurs aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2; PE.2008.0081 du 4 juillet
2008; PE.2008.0078 du 27 mai 2008; PE.2006.0451 du 23 avril 2007).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement du 1er
mars 1949 d'exécution de la LSEE [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161
consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2; 126 II 377 consid. 2 et 335
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a; PE.2008.0081 précité), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
Pour le surplus, on ne discerne pas
quelle autorisation de séjour fondée sur la LSEE proprement dite pourrait être
délivrée à la recourante. Il reste donc à examiner la décision querellée sous
l'angle de l'art. 13 let. f OLE.
5.
La recourante prétend que son cas relèverait de
l'art. 13 let. f de l'ancienne OLE. Selon cette disposition, ne sont pas comptés
dans les nombres maxima les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans
les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
D'après les art. 52 let. a et 53 OLE,
l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186
consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer
une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement
proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation
du nombre des étrangers; il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à
cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art.
13.
let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale
sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui
est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. Dans un arrêt de
principe (PE.2006.0451 du 23 avril 2007), le tribunal de céans a précisé que le
SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence
selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let.f OLE, lorsque
l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de l'ancienne LSEE
n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 13 let. f OLE – suivant les critères développés par l'ODM et le
Tribunal fédéral - sont apparemment remplies. S'il existe en revanche d'autres
motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), l'autorité cantonale n'a aucune
obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995
I 240; cf. également, parmi d'autres, arrêts PE.2008.0081 précité, PE.2000.0087
du 13 novembre 2000, PE.2000.0380 du 21 novembre 2000, PE.1999.0182 du 10
janvier 2000, PE.1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE.1998.0657 du 18 mai 1999).
b) Les mesures de limitation visent,
en premier lieu, à
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du
marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi
(art. 1 let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de
limitation les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Cette disposition a pour but de faciliter la
présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les
nombres maxima fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet
assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances
particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire
présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement
(PE.2008.0081 et PE.2006.00451 précités).
Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maxima comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et la jurisprudence citée; PE.2008.0081 et PE.2006.0451 précités).
L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but
de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais
implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y
réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place auxquelles le requérant sera exposé dès son retour,
sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (ATF 123 II 133 consid. 5b.dd; PE.2008.0081 et PE.2006.0451
précités).
c) Le Tribunal fédéral a jugé que la
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour
est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans
sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle ou sur son
intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3).
Dans ce même arrêt, le Tribunal
fédéral a aussi rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier
chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse,
mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un
statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays
pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire
de tenir compte dans ce contexte des infractions commises aux prescriptions de
la police des étrangers, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation.
Il ne faut toutefois pas exagérer l'importance d'infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2).
d) En l'espèce, la recourante allègue
vivre en Suisse depuis le 18 décembre 2000. La durée de ce séjour serait donc
d'un peu plus de sept ans au moment où la décision attaquée a été rendue. Cette
durée n'est pas négligeable, mais, compte tenu de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, elle ne peut être considérée comme déterminante pour l'application
de l'art. 13 let. f OLE, puisque ledit séjour est illégal.
Sur le plan personnel, la recourante,
qui est en bonne santé, a une fille de bientôt huit ans qui vit dans son pays
d'origine, confiée à la garde de sa grand-mère maternelle. En dehors d'une
cousine, de son église, de ses employeurs et de l'association des équatoriens
et amis de l'Equateur à 1.********, la recourante n'a pas formé d'attaches particulières
avec la Suisse. De telles relations ne peuvent en effet être qualifiées de si
étroites qu'elles justifient une mesure d'exemption des mesures de limitation
du nombre des étrangers (ATF 130 II 39; ATF 128 II 200). La recourante a vécu
la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où résident sa mère
et sa fille, de sorte que l'on peut retenir, comme le SPOP, qu'elle y a
conservé ses principales attaches familiales, culturelles et sociales. La recourante
est certes autonome financièrement et semble très appréciée par ses employeurs.
Cette activité - ménage et garde d'enfants - ne la met toutefois pas au
bénéfice de qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 8
al. 3 let. a OLE. Même si les conditions économiques de son pays d'origine
peuvent paraître moins favorables qu'en Suisse, la recourante n'invoque pas
d'importantes difficultés concrètes distinguant son cas particulier de celui de
la population qui y est confrontée et l'empêchant d'y poursuivre une activité
professionnelle. En réalité, la recourante admet que ses motifs de demeurer en
Suisse sont essentiellement économiques, puisqu'elle insiste sur le fait que
sa fille et sa mère dépendent entièrement d'elle pour leur subsistance. Dans
ces circonstances, les conditions pour qu'on puisse admettre un cas de rigueur
au sens de l'art. 13 let. f OLE ne sont manifestement pas remplies.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas
lieu de déroger au principe du renvoi posé par l'art. 3 al. 3 RSEE et force est
de constater que le SPOP n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ne
transmettant pas le dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle statue sur l'octroi
éventuel d'une exception aux mesures de limitation.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD), laquelle
n'a au surplus pas droit à des dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de
sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 février 2008 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2009
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.