PE.2008.0088
CDAP - PE.2008.0088 - 2008-05-08 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)
8 mai 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2008.0088
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2008
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
MARIAGE
CONDAMNATION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Résumé contenant:
Ressortissant italien condamné à des peines globales de 8 ans de réclusion. Refus de renouveler son autorisation de séjour confirmé par le TA et le TF en 2007. Demande de réexamen fondée sur le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse. Confirmation du rejet du SPOP pour défaut de pertinence du fait nouveau invoqué, au motif que l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé et celui de son épouse à vivre leur vie de couple en Suisse, le recourant présentant encore une menace actuelle pour l'ordre public.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs
Recourants
1.
X.______________, 1.************,
1018 Lausanne,
2.
Y.______________, 1.************,
1018 Lausanne,
tous deux représentés par Me Patrick STOUDMANN,
avocat, Pl. de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer; réexamen
Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) (VD 206'978) déclarant irrecevable,
subsidiairement rejetant la demande de réexamen d'X.______________ du 20
décembre 2007
Constate ce qui suit en fait et en droit
Vu le jugement du Tribunal correctionnel du district
de Lausanne du 27 mars 2001 condamnant X.______________, ressortissant italien
né le 7 juin 1967, à une peine de 5 ans de réclusion et à l'expulsion du
territoire suisse avec sursis pendant 3 ans pour utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, extorsion qualifiée, séquestration et enlèvement, prise d'otage,
blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup),
vu la décision du SPOP du 13 février 2003 refusant
de renouveler l'autorisation de séjour d'X.______________ en raison de son
comportement,
vu la décision de l'Office fédéral des étrangers du
17 avril 2003 prononçant à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée,
vu le jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne du 8 décembre 2004, confirmé par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal le 26 février 2005, condamnant X.______________,
pour infractions graves à la LStup, à une peine de 3 ans de réclusion,
révoquant le sursis octroyé le 27 mars 2001 concernant l'expulsion d'une durée
de 5 ans et ordonnant une expulsion supplémentaire du territoire suisse pour
une durée de 10 ans,
vu l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 20 décembre 2006 différant à titre d'essai l'expulsion
judiciaire d'X.______________ prononcée le 9 décembre 2004,
vu le courrier du SPOP du 29 décembre 2006
impartissant à l'intéressé un délai au 20 janvier 2007 pour quitter la Suisse,
vu la demande du 15 janvier 2007 dans laquelle X.______________
a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 13 février 2003 aux motifs
que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal avait retenu que ses
perspectives de resocialisation étaient meilleures en Suisse qu'en Italie et
qu'il avait conclu le 15 juin 2006 un contrat de travail en qualité de vendeur
livreur,
vu la décision du SPOP du 31 janvier 2007 déclarant
Faits
cette demande irrecevable pour défaut de faits nouveaux pertinents,
vu le recours du 26 février 2007 aux termes duquel X.______________
a fait valoir, au titre de faits nouveaux pertinents, son évolution favorable
soulignée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et sa
réintégration dans le monde du travail,
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 16 avril
2007 rejetant le recours et confirmant la décision du SPOP du 31 janvier 2007,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2007
rejetant le recours en matière de droit public d'X.______________,
vu la lettre du 20 décembre 2007 dans laquelle
l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 31 janvier 2007
et l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial du fait de
son mariage avec Y.______________, ressortissante suisse, en date du 12
décembre 2007,
vu la décision négative du SPOP du 13 février 2008,
vu le recours du 6 mars 2008 aux termes duquel X.______________
et son épouse ont notamment fait valoir que leur mariage constituait un fait
nouveau et pertinent, que le SPOP n'avait pas examiné si l'on pouvait exiger d'Y.______________,
au regard de l'art. 8 CEDH, qu'elle quitte la Suisse pour vivre avec son mari à
l'étranger, que celui-ci avait prouvé qu'il ne constituait plus une menace pour
la sécurité et l'ordre publics et qu'il n'avait plus d'attaches ni de famille
en Italie,
vu la décision incidente du juge instructeur de la
cour de céans du 18 mars 2008 accordant l'effet suspensif au recours en ce sens
qu'X.______________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans
le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
achevée,
vu le courrier du 11 avril 2008 dans lequel Y.______________
a exposé les motifs pour lesquels il lui était impossible de vivre sa vie de
couple en Italie,
vu les pièces du dossier;
considérant
que les autorités administratives ne sont tenues
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est
sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,
que le requérant doit invoquer des faits ou moyens
de preuves qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir
dans la précédente procédure,
que les éléments nouveaux doivent être propres à
influer sur la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb 46),
que les demandes de réexamen sont soumises à des
conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour
remettre indéfiniment en question les décisions administratives,
qu'en l'espèce les recourants sollicitent le
réexamen de la décision du SPOP du 31 janvier 2007 en raison de leur mariage,
célébré le 12 décembre 2007,
que ce fait est manifestement nouveau,
qu'il convient d'examiner s'il est pertinent au
regard du comportement du recourant, en particulier des condamnations pénales
prononcées à son encontre en 2001 et en 2005 (peine de 8 ans de réclusion au
total),
que les recourants reprochent à tort au SPOP de
n'avoir pas tenu compte du préjudice que la recourante aurait à subir du fait
du renvoi de son mari de Suisse,
que l'autorité intimée a relevé, à juste titre, dans
sa décision du 13 février 2008, que la recourante devait connaître, lorsqu'elle
s'est mariée, la situation du recourant au plan de ses conditions de séjour en
Suisse,
qu'elle ne pouvait donc pas exclure l'éventualité de
vivre sa vie de couple à l'étranger,
que dans la mesure où un départ pour l'Italie lui
paraît impossible, elle devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre de manière
continue auprès de son mari,
qu'une telle séparation n'est pas contraire à la
protection de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8 CEDH,
que le paragraphe 2 de cette disposition prévoit
expressément une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales,
qu'il est établi en l'espèce que le recourant a
gravement contrevenu à l'ordre public,
qu'il a démontré, par son comportement, qu'il ne
voulait ou ne pouvait pas s'adapter à l'ordre établi,
que les conditions d'application de l'art. 8 § 2
CEDH sont remplies,
que l'intérêt public à l'éloignement du recourant
l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse et sur celui de son épouse à
y vivre sa vie de couple,
que, pour le surplus, les considérations du Tribunal
fédéral relatives à l'application de l'art. 5 de l'annexe 1 ALCP, telles que
développées au considérant 4 de l'arrêt du 12 octobre 2007, sont toujours
d'actualité,
que le recourant représente encore une menace
actuelle pour l'ordre public,
que la décision du SPOP du 13 février 2008 était
justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 35a LJPA,
que, succombant, les recourants doivent supporter
les frais judiciaires,
qu'ils n'ont pas droit à des dépens,
qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un
nouveau délai pour quitter la Suisse,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 13 février 2008 est confirmée,
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 8 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.