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Décision

PE.2008.0088

CDAP - PE.2008.0088 - 2008-05-08 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)

8 mai 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

cette demande irrecevable pour défaut de faits nouveaux pertinents,

vu le recours du 26 février 2007 aux termes duquel X.______________

a fait valoir, au titre de faits nouveaux pertinents, son évolution favorable

soulignée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et sa

réintégration dans le monde du travail,

vu l'arrêt du Tribunal administratif du 16 avril

2007 rejetant le recours et confirmant la décision du SPOP du 31 janvier 2007,

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2007

rejetant le recours en matière de droit public d'X.______________,

vu la lettre du 20 décembre 2007 dans laquelle

l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 31 janvier 2007

et l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial du fait de

son mariage avec Y.______________, ressortissante suisse, en date du 12

décembre 2007,

vu la décision négative du SPOP du 13 février 2008,

vu le recours du 6 mars 2008 aux termes duquel X.______________

et son épouse ont notamment fait valoir que leur mariage constituait un fait

nouveau et pertinent, que le SPOP n'avait pas examiné si l'on pouvait exiger d'Y.______________,

au regard de l'art. 8 CEDH, qu'elle quitte la Suisse pour vivre avec son mari à

l'étranger, que celui-ci avait prouvé qu'il ne constituait plus une menace pour

la sécurité et l'ordre publics et qu'il n'avait plus d'attaches ni de famille

en Italie,

vu la décision incidente du juge instructeur de la

cour de céans du 18 mars 2008 accordant l'effet suspensif au recours en ce sens

qu'X.______________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans

le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

achevée,

vu le courrier du 11 avril 2008 dans lequel Y.______________

a exposé les motifs pour lesquels il lui était impossible de vivre sa vie de

couple en Italie,

vu les pièces du dossier;

considérant

que les autorités administratives ne sont tenues

d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est

sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,

que le requérant doit invoquer des faits ou moyens

de preuves qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir

dans la précédente procédure,

que les éléments nouveaux doivent être propres à

influer sur la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb 46),

que les demandes de réexamen sont soumises à des

conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour

remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

qu'en l'espèce les recourants sollicitent le

réexamen de la décision du SPOP du 31 janvier 2007 en raison de leur mariage,

célébré le 12 décembre 2007,

que ce fait est manifestement nouveau,

qu'il convient d'examiner s'il est pertinent au

regard du comportement du recourant, en particulier des condamnations pénales

prononcées à son encontre en 2001 et en 2005 (peine de 8 ans de réclusion au

total),

que les recourants reprochent à tort au SPOP de

n'avoir pas tenu compte du préjudice que la recourante aurait à subir du fait

du renvoi de son mari de Suisse,

que l'autorité intimée a relevé, à juste titre, dans

sa décision du 13 février 2008, que la recourante devait connaître, lorsqu'elle

s'est mariée, la situation du recourant au plan de ses conditions de séjour en

Suisse,

qu'elle ne pouvait donc pas exclure l'éventualité de

vivre sa vie de couple à l'étranger,

que dans la mesure où un départ pour l'Italie lui

paraît impossible, elle devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre de manière

continue auprès de son mari,

qu'une telle séparation n'est pas contraire à la

protection de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8 CEDH,

que le paragraphe 2 de cette disposition prévoit

expressément une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée

et familiale pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales,

qu'il est établi en l'espèce que le recourant a

gravement contrevenu à l'ordre public,

qu'il a démontré, par son comportement, qu'il ne

voulait ou ne pouvait pas s'adapter à l'ordre établi,

que les conditions d'application de l'art. 8 § 2

CEDH sont remplies,

que l'intérêt public à l'éloignement du recourant

l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse et sur celui de son épouse à

y vivre sa vie de couple,

que, pour le surplus, les considérations du Tribunal

fédéral relatives à l'application de l'art. 5 de l'annexe 1 ALCP, telles que

développées au considérant 4 de l'arrêt du 12 octobre 2007, sont toujours

d'actualité,

que le recourant représente encore une menace

actuelle pour l'ordre public,

que la décision du SPOP du 13 février 2008 était

justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée

de l'art. 35a LJPA,

que, succombant, les recourants doivent supporter

les frais judiciaires,

qu'ils n'ont pas droit à des dépens,

qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un

nouveau délai pour quitter la Suisse,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du SPOP du 13 février 2008 est confirmée,

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 8 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.