PE.2008.0089
CDAP - PE.2008.0089 - 2008-07-08 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____ c/Service de la population (SPOP)
8 juillet 2008Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0089
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________, D. X.________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
aCst-4
Cst-29-1
Cst-29-2
Résumé contenant:
Demande de réexamen; refus confirmé d'entrer en matière; pseudo-nova; les nouveaux éléments de fait apportés par les recourants et attestés par des pièces nouvellement produites auraient pu être allégués et prouvés au cours de la procédure antérieure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourants
1.
A. A.________ B.________,
à 1********, représentée par Raphaël TATTI, avocat,
à Lausanne,
2.
B. C.________ B.________,
à 1********, représentée par Raphaël TATTI, avocat,
à Lausanne,
3.
C. C.________ B.________,
à 1********, représentée par Raphaël TATTI, avocat,
à Lausanne,
4.
D. C.________ B.________
D.________, à 1********, représenté par Raphaël TATTI,
avocat, à Lausanne.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. A.________ B.________ et
consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2008
refusant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen
Vu les faits suivants
A.
A. A.________ B.________,
ressortissante brésilienne, née le 1er juillet 1961, est entrée en
Suisse sans visa le 10 septembre 2001 pour rejoindre son futur époux, un
ressortissant suisse, qu¿elle a épousé le 7 décembre 2001. Une autorisation de
séjour pour regroupement familial lui a été délivrée. Depuis le 25 janvier
2007, elle bénéficie d¿une autorisation d¿établissement. L¿intéressée exerce
l¿activité de masseuse indépendante.
B.
a) Le 1er février 2006,
trois des quatre enfants de A. A.________ B.________, issus d¿un précédent
mariage avec un Brésilien qui en avait la garde, sont entrés en Suisse sans
visa. Il s¿agit de B. C.________ B.________, née le 22 août 1988, C. C.________
B.________, née le 16 décembre 1990, et de D. C.________ B.________ D.________,
né le 19 novembre 1991. Le 18 août 2006, A. A.________ B.________ a déposé une
demande de regroupement familial en leur faveur, en invoquant notamment le fait
qu¿à la suite d¿un bref séjour en Suisse de ses enfants pendant l¿été, son
ex-mari avait décidé de ne pas les reprendre avec lui et de lui en confier la
garde. Les trois enfants de l¿intéressée ont annoncé leur arrivée aux autorités
communales compétentes le 13 novembre 2006.
b) Par décision du 2 février 2007,
le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer les
autorisations de séjour sollicitées ; les demandes apparaîtraient fondées
sur des motifs économiques. Un recours a été déposé contre cette décision le 27
février 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il
a été invoqué à l¿appui du recours que le père des enfants aurait fait savoir,
alors que ceux-ci se trouvaient en vacances chez leur mère en février 2006,
qu¿il refusait de les reprendre et qu¿il en confiait la garde à celle-ci.
c) Le 31 mai 2007, le Tribunal
administratif a rejeté le recours déposé contre la décision du SPOP du 2
février 2007 et l¿a confirmée (arrêt PE.2007.0100). Après avoir rappelé que les
enfants se trouvaient en séjour irrégulier depuis le 1er mai 2006 (puisque
entrés sans visa le 1er février 2006, ils pouvaient rester en Suisse
pour un séjour touristique de trois mois au maximum), et que la violation des
prescriptions en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute
autorisation de séjour, le tribunal a considéré que les conditions posées au
droit au regroupement familial différé n¿étaient pas réalisées. Il a en
particulier fait état des éléments suivants (considérant 6c):
« En l¿espèce, il n¿est pas contesté
que les enfants ont été éduqués par leur père dans leur pays d¿origine dès
2001, soit dès l¿âge de 13 ans pour B., 11 ans pour C. et 10 ans pour D.. En
effet, lors du divorce prononcé en juillet 2001, la garde des enfants a été
confiée au père qui s¿est donc chargé de ses enfants jusqu¿à leur arrivée en
Suisse en 2006. Ils ont donc vécu loin de leur mère pendant quelque cinq ans
avant leur venue dans notre pays. De plus, il résulte du dossier que dès 1997,
date à laquelle la mère des recourants aurait rencontré son mari actuel,
ressortissant suisse, celle-ci séjournait régulièrement en Suisse en qualité de
touriste avant de venir y vivre en vue de son mariage prononcé en décembre
2001. Ainsi, la mère des recourants quittait régulièrement sa famille dès 1997
pour venir en Suisse ; lors de ses séjours, elle laissait probablement son
ex-mari s¿occuper de leurs enfants alors âgés de 9 ans, 7 ans et 6 ans. Ainsi,
dès ce moment et jusqu¿en 2006, on peut en déduire que le père assumait la
responsabilité principale de l¿éducation des enfants. Par ailleurs, aucun
élément du dossier ne permet de reconnaître le caractère prépondérant de la
relation familiale entre la mère et ses enfants ou du moins pas au point de
reléguer leur père à l¿arrière-plan, l¿intéressée se contentant d¿affirmer de
manière très générale qu¿elle a assumé à distance la responsabilité de
l¿éducation des enfants.
Par ailleurs, on ne s¿explique pas les
motifs pour lesquels la mère des recourants a attendu le 18 août 2006 - les
enfants étant âgés respectivement de 17 ans et 11 mois, 15 ans et 8 mois et 14 ans
et 9 mois - pour déposer une demande d¿autorisation en leur faveur. Il est
indiqué dans le mémoire de recours, pour expliquer la tardiveté de la requête,
que le père refusait de reprendre ses enfants dans leur pays d¿origine et qu¿il
avait décidé de faire transférer leur garde. Or, dans son mémoire
complémentaire, la mère des recourants l¿explique par le fait qu¿elle a mis du
temps à obtenir l¿accord de son ex-mari et qu¿elle voulait avoir un logement
adéquat pour héberger ses enfants. Ces déclarations pour le moins
contradictoires ne sont pas convaincantes. En effet, elle expose dans un
premier temps, sous la plume de son conseil, que le père ne veut plus se
charger de ses enfants et qu¿il a fait en sorte de transférer la garde. Dans un
second temps, elle explique qu¿elle a mis du temps à obtenir l¿accord de son
ex-mari et qu¿elle attendait d¿avoir une situation stable et un logement pour
héberger ses enfants. A cet égard, il résulte du dossier que les enfants vivent
actuellement à Orbe chez un ami qui les héberge depuis leur arrivée en Suisse,
alors que leur mère réside à 1******** depuis le 1er février 2007
sans être toutefois inscrite dans cette commune. Enfin, la recourante pouvait
en réalité se prévaloir d'un droit proprement dit au regroupement familial déjà
dès 2001, dès lors que, selon la jurisprudence, le conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation d'établissement a un droit de présence assuré en
Suisse, qui lui permet d'invoquer l'art. 8 CEDH notamment pour faire venir ses
enfants (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 2b; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 285). A la lumière de ces
éléments, la mère des recourants ne démontre pas que de bonnes raisons
expliquent qu'elle ait attendu environ cinq ans avant de requérir la venue de
ses enfants. Dans ces conditions, et même si les liens se sont intensifiés ces
derniers mois, on ne saurait retenir que l¿intéressée aurait entretenu avec ses
enfants une relation prépondérante au sens précité.
On relèvera encore que les enfants ont
maintenant respectivement 18 ans et 9 mois, 16 ans et 5 mois et 15 ans et demi.
Ils ont passé toute leur enfance, soit jusqu¿en 2006, entourés de leur père et
de leur grande s¿ur dans leur pays d'origine. Ils ont dès lors tissé avec leur
pays d¿origine des attaches familiales, sociales et culturelles importantes.
Dans ces circonstances, on peut douter que leur séjour en Suisse réponde à leur
besoin. A cela s'ajoute qu¿il n¿y a pas de raison qu¿ils ne bénéficient pas du
soutien financier de leur mère à distance, ce qui est loin d'être négligeable. »
d) Un recours en matière de droit
public a été déposé le 2 juillet 2007 auprès du Tribunal fédéral contre l¿arrêt
cantonal. Le 2 octobre 2007, ce recours a été rejeté (ATF 2C_319/2007). Le
Tribunal fédéral a considéré en substance que le regroupement familial aurait
pu avoir un sens s¿il avait été demandé peu après l¿arrivée en Suisse de A. A.________
B.________, mais qu¿il ne saurait être admis quelque quatre ans et demi après,
alors que les enfants concernés arrivent au terme de la scolarité obligatoire
et doivent entrer dans la vie professionnelle. Le tribunal a également relevé
qu¿au moment où les enfants atteignaient l¿adolescence, ils avaient passé
environ quatre ans et demi éloignés de leur mère. Aucune pièce versée au
dossier ne permettait de penser que, durant cette période, une relation
prépondérante existait avec la mère qui aurait relégué à l¿arrière-plan celle
entretenue avec le père. En outre, il a été souligné que les enfants avaient
vécu au Brésil jusqu¿à leur arrivée en Suisse le 1er février
2006 ; c¿était donc avec leur patrie qu¿ils avaient noué leurs principales
attaches familiales, sociales et culturelles. Dans ces conditions, la demande
de regroupement familial apparaissait être avant tout d¿ordre économique et
c¿était donc à juste titre que le Tribunal administratif avait confirmé le
refus du regroupement.
C.
a) Le 7 janvier 2008, A. A.________
B.________ et ses trois enfants B., C. et D., ont déposé auprès du SPOP une
demande de reconsidération de sa décision du 2 février 2007. Ils se prévalent
de pièces nouvelles attestant de la relation prépondérante qui aurait existé
entre eux lorsque les enfants vivaient au Brésil et leur mère en Suisse. Ils
ont également invoqué l¿intégration des enfants en Suisse ainsi que leurs
attaches dans ce pays.
b) Par décision du 13 février 2008,
le SPOP a refusé d¿entrer en matière sur cette demande au motif que les faits
invoqués ne seraient pas nouveaux, pertinents ou inconnus des intéressés au
cours de la procédure antérieure. La demande de réexamen a été déclarée
irrecevable et subsidiairement rejetée.
c) A. A.________ B.________ et ses
trois enfants B., C. et D. C.________ B.________ ont recouru contre cette
décision le 6 mars 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant avec suite de frais et dépens à l¿admission de
leur pourvoi, à l¿annulation de la décision du SPOP, et au renvoi du dossier de
la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ils se prévalent d¿une part de l¿entrée en vigueur au 1er janvier
2008 des nouvelles dispositions en matière de droit des étrangers ; leur
situation devrait être examinée à la lumière de cette nouvelle législation.
D¿autre part, ils se fondent sur les pièces attestant de l¿existence d¿une
relation prépondérante entretenue entre la mère et ses enfants, alors que
ceux-ci se trouvaient au Brésil. Il s¿agit de courriers de différents membres
de la famille domiciliés en Suisse (oncle, s¿ur) témoignant du fait que le père
des enfants ne se serait jamais soucié de leurs besoins et de leur éducation,
laissant cette responsabilité à la mère qui aurait même engagé quelqu¿un pour
s¿occuper des besoins courants de la maison (une traduction d¿une déclaration
du veuf de cette personne aujourd¿hui décédée a été également jointe au
dossier). Il ressort de ces courriers que si le père avait insisté pour obtenir
la garde lors du divorce, c¿était uniquement dans le but de conserver
l¿appartement familial qui était la propriété de son ex-épouse ; toutefois,
environ deux mois avant le voyage de ses enfants en Suisse, il aurait quitté
cet appartement sans se soucier de leur devenir. Deux autres traductions de
déclarations émanant de personnes responsables des écoles dans lesquelles les
enfants suivaient leur scolarité ont été versées au dossier. Les documents produits
sont tous postérieurs à l¿arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 octobre 2007. Les
intéressés soulignent qu¿ils n¿auraient pu se prévaloir de ces nouveaux
éléments plus rapidement, car ils ne disposaient pas des documents les
attestant ; les démarches auraient été compliquées, car il fallait en
premier lieu retrouver les personnes concernées, puis obtenir les traductions
de leurs déclarations.
d) Le SPOP s¿est déterminé sur le
recours le 14 avril 2008 en concluant à son rejet. Les intéressés ont encore
déposé une écriture complémentaire le 19 mai 2008, sur laquelle le SPOP a
dupliqué le 21 mai 2008.
e) Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 1 et 2 nouvelle Constitution fédérale du 18 avril
1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août
2007 ; 127 I 133 consid. 6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid.
3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril
1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde
hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,
n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que
les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op.
cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est
le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne
au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;
108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a).
Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie
du réexamen que lorsque, en dépit d¿une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.
JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation
fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF,
l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 IV 317 consid. 2).
c) Quant à la procédure,
l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier
temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont
remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou
production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête
recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la
réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom
23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons
Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
d) En l'espèce, la demande de
réexamen est fondée sur les nouveaux faits apportés par les recourants et
prouvés par différentes déclarations qui attestent de la relation prépondérante
qui aurait existé entre la mère et ses enfants ; le père n¿aurait pas
pourvu à leurs besoins et à leur éducation au cours de ces années, de sorte que
c¿était la mère qui aurait dû s¿en charger, en particulier en engageant une
personne pour prendre soin des enfants. Il est encore relevé dans les courriers
produits que si le père avait insisté pour obtenir la garde de ses enfants,
c¿était en raison de l¿appartement familial, propriété de son ex-épouse, qu¿il
souhaitait pouvoir conserver. Ces faits ont été allégués à la suite des arrêts
du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral, où il a été souligné
qu¿aucune pièce ne figurait au dossier attestant de l¿existence d¿une relation
prépondérante entre la mère et ses enfants. Il s¿agit ainsi de pseudo-nova,
puisque ces faits étaient connus des recourants lors de la procédure
précédente. La question déterminante est par conséquent celle de savoir si ces
faits auraient pu être allégués et les moyens de preuve correspondants produits
dans la procédure antérieure. Les recourants soutiennent à cet égard que les
démarches pour obtenir les documents transmis se seraient révélées compliquées,
puisqu¿il fallait en premier lieu retrouver les personnes concernées, puis
traduire leurs déclarations. Toutefois, les pièces produites ne proviennent pas
toutes de personnes domiciliées au Brésil, mais également de membres de la
famille domiciliés en Suisse. En outre, les recourants n¿ont à l¿époque pas
indiqué dans leurs recours au Tribunal administratif puis au Tribunal fédéral
qu¿ils avaient entrepris des démarches pour obtenir ces documents. Il apparaît
ainsi plutôt que ceux-ci ont été sollicités à la suite de l¿arrêt du Tribunal
fédéral du 2 octobre 2007 où il est expressément indiqué qu¿il n¿y avait aucune
pièce figurant au dossier permettant de penser que, durant la période où les
enfants vivaient éloignés de leur mère, il existait une relation prépondérante
avec elle qui reléguait à l¿arrière-plan celle entretenue avec le père. Les
documents produits sont d¿ailleurs quasiment tous datés du mois de décembre
2007 ; on peut dès lors penser qu¿ils ont été requis après l¿arrêt du
Tribunal fédéral. Enfin, aucun motif n¿empêchait les recourants d¿alléguer de
tels faits dans les procédures précédentes. Ainsi, compte tenu du fait que les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause
les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours, l¿allégation de ces pseudo-nova et les nouvelles pièces produites
ne peuvent justifier une entrée en matière sur un réexamen. Il en est de même
de l¿argument concernant l¿intégration des enfants en Suisse que les
recourants ont invoqué dans leur demande de réexamen; le Tribunal fédéral a en
effet déjà examiné ce point en indiquant dans son arrêt que le séjour des
enfants en Suisse depuis le 1er mai 2006 ne pouvait être pris en
considération, car cela reviendrait à encourager la politique du fait accompli et,
par conséquent, à porter atteinte au principe de l¿égalité par rapport aux
nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre
de séjour en Suisse (considérant 4 de l¿ATF précité).
e) S¿agissant enfin de l¿entrée
en vigueur au 1er janvier 2008 des nouvelles dispositions en matière
de droit des étrangers, il a été jugé récemment que la nouvelle loi ne
constituait pas, en tant que telle, une circonstance nouvelle postérieure, car
le réexamen ne permettait pas de procéder à une appréciation juridique nouvelle
d¿un fait antérieur (arrêt TA PE.2008.0163 du 27 mai 2008 consid. 1b). En
l¿espèce, la nouvelle réglementation applicable en matière de regroupement
familial pour les enfants étrangers du titulaire d¿une autorisation
d¿établissement correspond en principe à l¿ancienne loi (cf. message du Conseil
fédéral in FF 2002 3548 in fine ; art. 43 et 47 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers) ; un réexamen n¿est ainsi pas justifié. Les
recourants n¿exposent d¿ailleurs pas dans quelle mesure la nouvelle loi leur
accorderait le droit au regroupement familial.
2.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, en
tant qu¿elle prononce l¿irrecevabilité de la demande de réexamen du 7 janvier
2008. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants
(art. 55 al. 1 LJPA) et il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la
population du 13 février 2008 est maintenue, en tant qu¿elle prononce l¿irrecevabilité
de la demande de réexamen du 7 janvier 2008.
III.
Les frais du présent arrêt,
arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.