PE.2008.0092
CDAP - PE.2008.0092 - 2008-06-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 juin 2008Français16 min
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N° affaire:
PE.2008.0092
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ANGOLA
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
ADMISSION PROVISOIRE
NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT
LAsi-14-2
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant, originaire d'Angola, ne démontre pas en quoi il se trouve dans une situation de détresse personnelle qui le placerait, en cas de retour dans son pays d'origine, dans une situation plus précaire que la moyenne des étrangers. De plus, sa prise en charge médicale en Suisse n'est pas compromise dès lors qu'il a été admis provisoirement. Par ailleurs, le recourant a largement émargé à l'assistance publique qu'il a, de surcroît, escroquée. Ses explications selon lesquelles il aurait été empêché de s'émanciper financièrement en raison du fait qu'il n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative indépendante ne sont pas recevables. Ce d'autant plus qu'il s'est vu licencier avec effet immédiat pour avoir distribué à la clientèle du salon de coiffure qui l'employait de la publicité pour son nouveau salon de coiffure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs, Mme Caroline Rohrbasser,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Planète réfugiée Bureau de Conseils
juridiques pour réfugiés - BCJR, B.________à Lausanne 7,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour.
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 février 2008 refusant la demande
de transformation de son permis F en permis B.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 1er janvier
1964, de nationalité angolaise, est entré en Suisse le 16 août 2001 et a
déposé une demande d'asile. Ladite demande a été rejetée et A. X.________ a été
admis provisoirement par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM) du 10 février 2005.
B.
A. X.________ a exercé diverses
activités lucratives. Il a notamment travaillé en qualité de coiffeur dans un
salon, mais s'est vu licencié avec effet immédiat pour avoir distribué à la
clientèle de la publicité pour son propre salon de coiffure qu'il avait
entrepris d'ouvrir. A. X.________ a par la suite été invité par le Service de
la population (ci-après: SPOP) à mettre un terme à ses activités indépendantes
au vu du préavis négatif émis par le Service de l'emploi cantonal.
C.
A l'exception de deux mois où il a
été financièrement autonome, A. X.________ a perçu des prestations de la
Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: FAREAS -
depuis le 1er janvier 2008: l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants - EVAM) pendant toute la durée de son séjour en Suisse.
D.
Par ordonnance du 3 décembre
2004, le juge d'instruction a reconnu A. X.________ coupable d'escroquerie pour
avoir perçu indûment des prestations de la FAREAS et l'a condamné à une peine
d'un mois d'emprisonnement.
E.
Le 30 août 2007, A. X.________
a requis l'octroi d'une autorisation de séjour de type "B" en
application de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi - RS 142.31).
A la demande du SPOP, A. X.________
a produit un certificat médical daté du 13 novembre 2007 dont il ressort
qu'il souffre de diverses pathologies. Selon les médecins en Suisse, il
n'existe pas de médecin ou de structure médicale à même d'assurer le traitement
nécessaire en Angola.
F.
Par décision du 19 février
2008, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par A. X.________
au motif qu'il avait perçu des prestations de l'assistance publique, qu'il
avait contracté un dette d'un montant d'environ 4'300 frs. auprès de la
FAREAS et qu'il était poursuivi pour la paiement d'une somme de 407 fr. 60.
A. X.________ a recouru
contre cette décision en concluant à son annulation. Il a allégué sa très bonne
intégration en Suisse, l'absence d'antécédents judiciaires et ajouté que son
autonomie financière était empêchée du fait qu'il n'était pas en droit
d'exercer une activité professionnelle indépendante. A l'appui de son recours, A.
X.________ a produit plusieurs documents attestant du suivi de diverses
formations.
Le SPOP a conclu au rejet
du recours. Il a rappelé que A. X.________ avait escroqué la FAREAS. Il a en
outre relevé qu'un très grand nombre de ressortissants étrangers détenteurs de
permis F parvenaient à s'émanciper financièrement sans devoir exercer une
activité lucrative indépendante.
Dans son mémoire
complémentaire, A. X.________ a exposé les difficultés rencontrées entre 2004
et 2006 pour trouver une activité professionnelle en raison de son statut de
requérant d'asile jusqu'en février 2005, raison pour laquelle il avait dû
solliciter des prestations de l'assistance publique. Il a de plus allégué que
la dette pour laquelle il était poursuivi avait été payée.
Le SPOP a répondu
qu'aucune pièce ne prouvait que A. X.________ avait assaini sa situation à
l'office des poursuites. Pour le surplus, il a maintenu sa position.
G.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ;
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge
et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit
transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes
déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit.
De même, la nouvelle
ordonnance relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) abroge et
remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du
6.
octobre 1986 (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l¿espèce, la demande
d'octroi d'une autorisation de séjour ayant été déposée avant l¿entrée en
vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP
doit être examinée à l¿aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Le recourant invoque l'application
de l'art. 14 LAsi afin d'obtenir la délivrance d'une autorisation de
séjour.
a) L'art. 14
al. 2 LAsi prévoit que le canton peut, sous réserve de l'approbation de
l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été
attribuée à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de
séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités
(let. b) et qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de
l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Il s'ensuit que
les étrangers admis provisoirement peuvent solliciter la délivrance d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE (Tribunal administratif,
PE.2001.0294 du 23 octobre 2007).
D'après l'art. 13 let. f OLE,
ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". Selon les art. 52 let. a et 53 OLE,
l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de
telles exceptions (ATF 122 II 186
consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement
dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer
sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter
l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en
revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186
consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13
let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité
cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des
nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle
exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant
donne suite à la proposition du canton. Dans un arrêt de principe PE.2006.0451
du 23 avril 2007, la jurisprudence a précisé que « le SPOP est tenu
de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52
let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une
autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de
compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont
apparemment remplies ». Les mesures de limitation visent, en premier lieu,
à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure
du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi
(art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE
soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de
faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés
dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet
assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances
particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts citées; PE.2006.0661 du
27.
avril 2007). Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références
citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
b) En l'espèce, le
recourant se contente d'alléguer que sa situation relève d'un cas de rigueur,
sans exposer en quoi il se trouve dans une situation de détresse personnelle
qui le placerait, en cas de retour dans son pays d'origine, dans une situation
plus précaire que la moyenne des étrangers. S'agissant de sa prise en charge
médicale, il convient de relever que le recourant peut actuellement séjourner
en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire. A cet égard, sa situation
n'est dès lors pas prétéritée du fait qu'il n'est pas en possession d'une autorisation
de séjour de type "B" dès lors qu'il peut actuellement séjourner sur
le territoire suisse et s'y faire soigner.
4.
L'autorité intimée invoque
également l'application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE à l'appui
de son refus.
a) L'art. 10 al. 1
let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.
3c; 122 II 1, consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la
situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable
et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de
regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En espèce, en dépit de
quelques activités professionnelles épisodiques, le recourant est à la charge
de l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse en 2001. Les explications
selon lesquelles il aurait été empêché de s'émanciper financièrement en raison
du fait qu'il n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative
indépendante ne peuvent être suivies. En effet, on ne peut affirmer que la
seule voie à l'indépendance financière soit la pratique d'une profession
indépendante. De plus, le recourant a été engagé en qualité de coiffeur par un
salon dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée auquel il a été mis fin
avec effet immédiat au motif qu'il distribuait à la clientèle de la publicité
pour le salon de coiffure qu'il allait ouvrir à son compte. Rien n'obligeait le
recourant à quitter son poste d'employé de coiffure pour se mettre à son
compte, ce d'autant plus que les autorités lui avaient fait part de leur
désaccord avec l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Le recourant a
donc été de manière durable à la charge de l'assistance publique et n'a pas
apporté d'éléments concrets démontrant que sa situation s'améliorerait de
manière certaine une fois qu'il serait en possession d'une autorisation de
séjour de type "B". En particulier, le recourant n'a pas démontré
qu'un employeur serait prêt à l'engager de manière fixe et pour une durée indéterminée
une fois que sa situation serait régularisée. De plus, il sied de rappeler que
le recourant n'a pas hésité à escroquer l'établissement qui lui fournit des
prestations d'assistance, ce qui tend à démentir ses affirmations selon
lesquelles il s'est parfaitement intégré dans son pays d'accueil et que son
comportement n'a jamais prêté le flanc à la critique.
Il découle des
considérations qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi de l'autorisation de séjour requise
par le recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Un émolument destiné à couvrir les frais de justice est mis à la
charge du recourant; l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service
de la population le 19 février 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le
30 juin 2008
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi
qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.