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Décision

PE.2008.0092

CDAP - PE.2008.0092 - 2008-06-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 juin 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 1er janvier

1964, de nationalité angolaise, est entré en Suisse le 16 août 2001 et a

déposé une demande d'asile. Ladite demande a été rejetée et A. X.________ a été

admis provisoirement par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après:

ODM) du 10 février 2005.

B.

A. X.________ a exercé diverses

activités lucratives. Il a notamment travaillé en qualité de coiffeur dans un

salon, mais s'est vu licencié avec effet immédiat pour avoir distribué à la

clientèle de la publicité pour son propre salon de coiffure qu'il avait

entrepris d'ouvrir. A. X.________ a par la suite été invité par le Service de

la population (ci-après: SPOP) à mettre un terme à ses activités indépendantes

au vu du préavis négatif émis par le Service de l'emploi cantonal.

C.

A l'exception de deux mois où il a

été financièrement autonome, A. X.________ a perçu des prestations de la

Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: FAREAS -

depuis le 1er janvier 2008: l'Etablissement vaudois d'accueil

des migrants - EVAM) pendant toute la durée de son séjour en Suisse.

D.

Par ordonnance du 3 décembre

2004, le juge d'instruction a reconnu A. X.________ coupable d'escroquerie pour

avoir perçu indûment des prestations de la FAREAS et l'a condamné à une peine

d'un mois d'emprisonnement.

E.

Le 30 août 2007, A. X.________

a requis l'octroi d'une autorisation de séjour de type "B" en

application de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin

1998 sur l'asile (LAsi - RS 142.31).

A la demande du SPOP, A. X.________

a produit un certificat médical daté du 13 novembre 2007 dont il ressort

qu'il souffre de diverses pathologies. Selon les médecins en Suisse, il

n'existe pas de médecin ou de structure médicale à même d'assurer le traitement

nécessaire en Angola.

F.

Par décision du 19 février

2008, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par A. X.________

au motif qu'il avait perçu des prestations de l'assistance publique, qu'il

avait contracté un dette d'un montant d'environ 4'300 frs. auprès de la

FAREAS et qu'il était poursuivi pour la paiement d'une somme de 407 fr. 60.

A. X.________ a recouru

contre cette décision en concluant à son annulation. Il a allégué sa très bonne

intégration en Suisse, l'absence d'antécédents judiciaires et ajouté que son

autonomie financière était empêchée du fait qu'il n'était pas en droit

d'exercer une activité professionnelle indépendante. A l'appui de son recours, A.

X.________ a produit plusieurs documents attestant du suivi de diverses

formations.

Le SPOP a conclu au rejet

du recours. Il a rappelé que A. X.________ avait escroqué la FAREAS. Il a en

outre relevé qu'un très grand nombre de ressortissants étrangers détenteurs de

permis F parvenaient à s'émanciper financièrement sans devoir exercer une

activité lucrative indépendante.

Dans son mémoire

complémentaire, A. X.________ a exposé les difficultés rencontrées entre 2004

et 2006 pour trouver une activité professionnelle en raison de son statut de

requérant d'asile jusqu'en février 2005, raison pour laquelle il avait dû

solliciter des prestations de l'assistance publique. Il a de plus allégué que

la dette pour laquelle il était poursuivi avait été payée.

Le SPOP a répondu

qu'aucune pièce ne prouvait que A. X.________ avait assaini sa situation à

l'office des poursuites. Pour le surplus, il a maintenu sa position.

G.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ;

RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge

et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit

transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes

déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit.

De même, la nouvelle

ordonnance relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) abroge et

remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du

6.

octobre 1986 (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l¿espèce, la demande

d'octroi d'une autorisation de séjour ayant été déposée avant l¿entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP

doit être examinée à l¿aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Le recourant invoque l'application

de l'art. 14 LAsi afin d'obtenir la délivrance d'une autorisation de

séjour.

a) L'art. 14

al. 2 LAsi prévoit que le canton peut, sous réserve de l'approbation de

l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été

attribuée à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins

cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de

séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités

(let. b) et qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de

l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Il s'ensuit que

les étrangers admis provisoirement peuvent solliciter la délivrance d'une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE (Tribunal administratif,

PE.2001.0294 du 23 octobre 2007).

D'après l'art. 13 let. f OLE,

ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". Selon les art. 52 let. a et 53 OLE,

l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de

telles exceptions (ATF 122 II 186

consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement

dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer

sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter

l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en

revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186

consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13

let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité

cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des

nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle

exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant

donne suite à la proposition du canton. Dans un arrêt de principe PE.2006.0451

du 23 avril 2007, la jurisprudence a précisé que « le SPOP est tenu

de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52

let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une

autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de

compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f

OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont

apparemment remplies ». Les mesures de limitation visent, en premier lieu,

à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et

celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure

du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi

(art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE

soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de

faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés

dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet

assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances

particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle

de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts citées; PE.2006.0661 du

27.

avril 2007). Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références

citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) En l'espèce, le

recourant se contente d'alléguer que sa situation relève d'un cas de rigueur,

sans exposer en quoi il se trouve dans une situation de détresse personnelle

qui le placerait, en cas de retour dans son pays d'origine, dans une situation

plus précaire que la moyenne des étrangers. S'agissant de sa prise en charge

médicale, il convient de relever que le recourant peut actuellement séjourner

en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire. A cet égard, sa situation

n'est dès lors pas prétéritée du fait qu'il n'est pas en possession d'une autorisation

de séjour de type "B" dès lors qu'il peut actuellement séjourner sur

le territoire suisse et s'y faire soigner.

4.

L'autorité intimée invoque

également l'application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE à l'appui

de son refus.

a) L'art. 10 al. 1

let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage

un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons.

3c; 122 II 1, consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se

trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la

situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable

et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de

regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

b) En espèce, en dépit de

quelques activités professionnelles épisodiques, le recourant est à la charge

de l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse en 2001. Les explications

selon lesquelles il aurait été empêché de s'émanciper financièrement en raison

du fait qu'il n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative

indépendante ne peuvent être suivies. En effet, on ne peut affirmer que la

seule voie à l'indépendance financière soit la pratique d'une profession

indépendante. De plus, le recourant a été engagé en qualité de coiffeur par un

salon dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée auquel il a été mis fin

avec effet immédiat au motif qu'il distribuait à la clientèle de la publicité

pour le salon de coiffure qu'il allait ouvrir à son compte. Rien n'obligeait le

recourant à quitter son poste d'employé de coiffure pour se mettre à son

compte, ce d'autant plus que les autorités lui avaient fait part de leur

désaccord avec l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Le recourant a

donc été de manière durable à la charge de l'assistance publique et n'a pas

apporté d'éléments concrets démontrant que sa situation s'améliorerait de

manière certaine une fois qu'il serait en possession d'une autorisation de

séjour de type "B". En particulier, le recourant n'a pas démontré

qu'un employeur serait prêt à l'engager de manière fixe et pour une durée indéterminée

une fois que sa situation serait régularisée. De plus, il sied de rappeler que

le recourant n'a pas hésité à escroquer l'établissement qui lui fournit des

prestations d'assistance, ce qui tend à démentir ses affirmations selon

lesquelles il s'est parfaitement intégré dans son pays d'accueil et que son

comportement n'a jamais prêté le flanc à la critique.

Il découle des

considérations qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi de l'autorisation de séjour requise

par le recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un émolument destiné à couvrir les frais de justice est mis à la

charge du recourant; l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service

de la population le 19 février 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le

30 juin 2008

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi

qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.