PE.2008.0093
CDAP - PE.2008.0093 - 2008-04-16 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
16 avril 2008Français10 min
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N° affaire:
PE.2008.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
MARIAGE
CEDH-8
Cst-14
LEI-17-1
LEI-17-2
LEI-30-1-b
LEI-42
OASA-6-2
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant demande la reconsidération de la décision lui refusant la prolongation du séjour pour études, en se prévalant d'un mariage en vue avec une Suissesse. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une reconsidération, mais d'une nouvelle demande, qui doit de toute manière être rejetée parce que le mariage n'est pas imminent. On ne se trouve pas en outre en présence d'un cas de rigueur (application par analogie de la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de
renouveler Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 février 2008 refusant de prolonger son autorisation de séjour
pour études (demande de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né le 31 mars 1980,
est arrivé en Suisse le 30 septembre 2001. Le 18 janvier 2002, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour
temporaire pour études, en vue de suivre les cours de la Faculté des Hautes
études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne. Le SPOP a renouvelé
régulièrement cette autorisation, la dernière fois le 17 janvier 2006, jusqu’au
31 octobre 2006. Le 13 avril 2007, X.________ a indiqué au SPOP être prêt à
quitter la Suisse dans un délai de trois ans, après avoir parfait ses
connaissances. Le 28 juin 2007, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour de X.________, auquel il a imparti un délai d’un mois pour quitter le
territoire.
Par arrêt du 28 novembre 2007, le Tribunal
administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision,
qu’il a confirmée (cause PE.2007.0365). Le Tribunal administratif a considéré,
en bref, que le but du séjour pour études avait été atteint, qu’une formation
post-grade n’entrait pas en ligne de compte et qu’il ne se justifiait pas de
laisser se prolonger le séjour du recourant en Suisse, qui avait déjà duré six
ans. Cet arrêt est entré en force.
B.
Le 7 janvier 2008, X.________ a demandé au SPOP de
reconsidérer sa décision du 28 juin 2007, au motif qu’il envisageait d’épouser
une Suissesse. Le 18 février 2008, le SPOP a déclaré cette demande recevable,
subsidiairement l’a rejetée.
C.
X.________ a recouru. Il conclut principalement à
l’annulation de la décision du 18 février 2008 et au renvoi de la cause au SPOP
pour nouvelle décison au sens des considérants, subsidiairement à l’octroi
d’une autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été
invité à répondre au recours.
D.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation, selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36).
Considérants
1.
La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008.
2.
a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de
reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen
de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur
la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle
décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort
l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en
effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les
références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0502 du 19 mars 2008).
b) La procédure qui a conduit au prononcé de la
décison rendue par le SPOP le 28 juin 2007 portait sur la prolongation d’une
autorisation de séjour temporaire pour études. Or, le projet de mariage dont se
prévaut le recourant vise à l’obtention d’une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr. Cette démarche ne
correspond pas à ce qu’on entend par reconsidération au sens de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée, mais à une nouvelle demande, dont le
fondement est différent. Peu importe, au demeurant, car cela n’influe pas sur
le sort de la cause.
c) Le SPOP a déclaré la demande de reconsidération
recevable et l’a subsidiairement rejetée. Même si les éléments de la décision
attaquée ne sont pas absolument limpides, il en ressort clairement que le SPOP
a retenu l’existence d’un fait nouveau pouvant justifier la reconsidération,
mais a estimé qu’il n’était pas déterminant. En d’autres termes, le SPOP est
entré en matière, mais a rejeté le moyen au fond. Le recourant ne s’y est au
demeurant pas trompé.
3.
a) Selon les circonstances, un étranger peut se
prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour
obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse
(ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis
longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices
concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la
publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts PE.2008.0053 du 18
mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007;
ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er juin 2006, et
les références citées).
b) Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
La procédure de mariage vient d’être entamée; elle devrait prendre plusieurs
mois, selon les propres déclarations du recourant, à raison des délais de
remise des documents officiels à fournir par les autorités camerounaises. La
demande de reconsidération doit être rejetée déjà pour ce motif.
c) Aux termes de l’art. 17 LEtr, l’étranger entré
légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une
demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger
(al. 1); l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner
en Suisse si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2).
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme on vient de le voir.
d) Aux termes de l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance
fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), l’engagement d’une procédure matrimoniale ne
confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d’autorisation. Il suit
de là que celui qui se trouve, comme en l’occurrence, dans un cas d’application
de l’art. 17 al. 1 LEtr, doit retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas
échéant, bénéficier du droit à l’autorisation de séjour à la suite de mariage,
selon l’art. 42 LEtr.
e) Le recourant se prévaut toutefois de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions
d’admission, dont celles fixées à l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas
individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f
de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative,
cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss,
et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
On ne se trouve pas, en l’espèce, dans un cas de
rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, et cela pour deux motifs au
moins. Premièrement, la situation du recourant ne peut être qualifiée de
détresse. Il est venu étudier en Suisse; sa formation est terminée et rien ne
s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays, afin de le faire profiter des
connaissances acquises en Suisse. Deuxièmement, à supposer que son projet de
mariage se concrétise et ne relève pas de la complaisance, le recourant
pourrait sans difficultés particulières revenir en Suisse, si l’autorisation de
séjour lui était délivrée en application de l’art. 42 al. 1 LEtr.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 février 2008 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.