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Décision

PE.2008.0093

CDAP - PE.2008.0093 - 2008-04-16 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

16 avril 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant camerounais né le 31 mars 1980,

est arrivé en Suisse le 30 septembre 2001. Le 18 janvier 2002, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour

temporaire pour études, en vue de suivre les cours de la Faculté des Hautes

études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne. Le SPOP a renouvelé

régulièrement cette autorisation, la dernière fois le 17 janvier 2006, jusqu’au

31 octobre 2006. Le 13 avril 2007, X.________ a indiqué au SPOP être prêt à

quitter la Suisse dans un délai de trois ans, après avoir parfait ses

connaissances. Le 28 juin 2007, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de

séjour de X.________, auquel il a imparti un délai d’un mois pour quitter le

territoire.

Par arrêt du 28 novembre 2007, le Tribunal

administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision,

qu’il a confirmée (cause PE.2007.0365). Le Tribunal administratif a considéré,

en bref, que le but du séjour pour études avait été atteint, qu’une formation

post-grade n’entrait pas en ligne de compte et qu’il ne se justifiait pas de

laisser se prolonger le séjour du recourant en Suisse, qui avait déjà duré six

ans. Cet arrêt est entré en force.

B.

Le 7 janvier 2008, X.________ a demandé au SPOP de

reconsidérer sa décision du 28 juin 2007, au motif qu’il envisageait d’épouser

une Suissesse. Le 18 février 2008, le SPOP a déclaré cette demande recevable,

subsidiairement l’a rejetée.

C.

X.________ a recouru. Il conclut principalement à

l’annulation de la décision du 18 février 2008 et au renvoi de la cause au SPOP

pour nouvelle décison au sens des considérants, subsidiairement à l’octroi

d’une autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été

invité à répondre au recours.

D.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation, selon la

procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36).

Considérants

1.

La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008.

2.

a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de

reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen

de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur

la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle

décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort

l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en

effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives

entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les

références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0502 du 19 mars 2008).

b) La procédure qui a conduit au prononcé de la

décison rendue par le SPOP le 28 juin 2007 portait sur la prolongation d’une

autorisation de séjour temporaire pour études. Or, le projet de mariage dont se

prévaut le recourant vise à l’obtention d’une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr. Cette démarche ne

correspond pas à ce qu’on entend par reconsidération au sens de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée, mais à une nouvelle demande, dont le

fondement est différent. Peu importe, au demeurant, car cela n’influe pas sur

le sort de la cause.

c) Le SPOP a déclaré la demande de reconsidération

recevable et l’a subsidiairement rejetée. Même si les éléments de la décision

attaquée ne sont pas absolument limpides, il en ressort clairement que le SPOP

a retenu l’existence d’un fait nouveau pouvant justifier la reconsidération,

mais a estimé qu’il n’était pas déterminant. En d’autres termes, le SPOP est

entré en matière, mais a rejeté le moyen au fond. Le recourant ne s’y est au

demeurant pas trompé.

3.

a) Selon les circonstances, un étranger peut se

prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour

obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse

(ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis

longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices

concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la

publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts PE.2008.0053 du 18

mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007;

ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er juin 2006, et

les références citées).

b) Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

La procédure de mariage vient d’être entamée; elle devrait prendre plusieurs

mois, selon les propres déclarations du recourant, à raison des délais de

remise des documents officiels à fournir par les autorités camerounaises. La

demande de reconsidération doit être rejetée déjà pour ce motif.

c) Aux termes de l’art. 17 LEtr, l’étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une

demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger

(al. 1); l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner

en Suisse si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2).

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme on vient de le voir.

d) Aux termes de l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance

fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), l’engagement d’une procédure matrimoniale ne

confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d’autorisation. Il suit

de là que celui qui se trouve, comme en l’occurrence, dans un cas d’application

de l’art. 17 al. 1 LEtr, doit retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas

échéant, bénéficier du droit à l’autorisation de séjour à la suite de mariage,

selon l’art. 42 LEtr.

e) Le recourant se prévaut toutefois de l’art. 30

al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions

d’admission, dont celles fixées à l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas

individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f

de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative,

cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les

conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss,

et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

On ne se trouve pas, en l’espèce, dans un cas de

rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, et cela pour deux motifs au

moins. Premièrement, la situation du recourant ne peut être qualifiée de

détresse. Il est venu étudier en Suisse; sa formation est terminée et rien ne

s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays, afin de le faire profiter des

connaissances acquises en Suisse. Deuxièmement, à supposer que son projet de

mariage se concrétise et ne relève pas de la complaisance, le recourant

pourrait sans difficultés particulières revenir en Suisse, si l’autorisation de

séjour lui était délivrée en application de l’art. 42 al. 1 LEtr.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 février 2008 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.