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Décision

PE.2008.0097

CDAP - PE.2008.0097 - 2008-10-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante turque,

née le 15 septembre 1969, est entrée en Suisse le 6 décembre 1974. Elle est

actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le

canton de Berne. Elle a un fils, Y.________, né le 5 septembre 1989.

B.

Par jugement du 3 octobre 2000, le

Tribunal d'arrondissement de Thoune a condamné X.________ à une peine

d'emprisonnement de neuf mois, avec sursis pendant deux ans, pour infractions

et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2,

art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les

substances psychotropes, LStup; RS 812.121).

Par jugement du 19 novembre 2001, le

Tribunal d'arrondissement de Thoune a condamné X.________ à une peine

d'emprisonnement de 30 jours, avec sursis pendant trois ans, pour vol (art. 139

ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

Par jugement du 3 avril 2006, le

Tribunal d'arrondissement de Berne-Laupen, a condamné l'intéressée à une peine

de vingt mois d'emprisonnement pour infractions et contraventions à la loi

fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2, art. 19a LStup) commis entre

octobre 2002 et mars 2005; il a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 19

novembre 2001 par le Tribunal d'arrondissement de Thoune. L'exécution des

peines a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour

toxicomanes.

C.

Par décision du 8 juin 2005, la

Section de l'application des peines et mesures du canton de Berne a placé

X.________ dans une famille d'accueil travaillant avec la Fondation "Z.________",

à 2********. En outre, l'intéressée a suivi dès juillet 2005 un traitement

thérapeutique auprès de l'Unité de traitement des addictions du canton de

Fribourg (ci-après: l'UTA). Par ailleurs, elle a été soumise régulièrement à

des prélèvements d'urine, qui se sont tous révélés négatifs.

Par décision du 22 mai 2006, la

Section de l'application des peines et mesures du canton de Berne a maintenu le

placement de X.________ dans la famille d'accueil. Puis, le 21 décembre 2006,

la même autorité a autorisé X.________ à prendre dès le 1er janvier

2007 son propre appartement et un emploi en dehors de la famille d'accueil.

Par décision du 20 février 2007, la

Section de l'application des peines et mesures a levé la mesure et placé

l'intéressée sous patronage pendant un délai d'épreuve de deux ans, soit

jusqu¿au 30 mars 2009.

D.

D'octobre à décembre 2006, X.________

a effectué un stage à l'EMS "A.________", à 1********. Dès

janvier 2007, elle a été engagée comme auxiliaire au sein de cet établissement

à un taux de 25%. Parallèlement, elle a entrepris une formation d'auxiliaire de

santé auprès de la Croix-Rouge Suisse qu'elle a accomplie avec succès. Son taux

d'activité a été augmenté à 75% dès septembre 2007, puis à 90% dès décembre

2007. Elle réalise un revenu mensuel brut de 3'240 francs.

E.

X.________ a déposé le 7 mai 2007 une

demande d'autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.

Par lettre du 21 novembre 2007, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressée qu'il

envisageait de rejeter sa demande et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles

observations.

X.________ s'est déterminée le 4

décembre 2007. Elle a expliqué qu'elle ne souffrait plus de dépendance aux

stupéfiants, qu'elle avait un travail qui lui permettait d'être autonome

financièrement et qu'elle était parfaitement intégrée à la vie locale de la

région d'1******** (elle faisait partie notamment de la société de gymnastique

locale). En outre, elle a produit des rapports de la Fondation "Z.________"

et de la Section de la probation et des formes particulières d'exécution de

peine du canton de Berne, dont on extrait les passages suivants:

- lettre du 3 décembre 2007 de la

Fondation Z.________:

"[¿]

Wir haben Frau X.________ als engagierte,

disziplinierte und aufrichtige Frau kennengelernt, welche ihr Leben von Grund

auf ändern wollte und dies auch erreicht hat. Frau X.________ hatte während der

gesamten Therapiedauer keinen Rückfall auf Drogen. Die Auseinandersetzung mit

ihrer Sucht- und Lebensgeschichte wurde psychotherapeutisch intensiv begleitet

und Frau X.________ hat diese Gespräche auch nach Abschluss ihrer Therapie weiterhin

wahrgenommen.

[¿]

Frau X.________ hat von Beginn ihrer

Therapie an gewusst, dass sie sich im frankophonen Raum niederlassen möchte.

Sie hat mit ihrer Vergangenheit, mit Bern, abgeschlossen, und fühlt sich im

französischsprachigen Raum zuhause. Durch ihre offene Art ist es Frau

X.________ gelungen, verschiedene neue Kontakte im Raum 4******** aufzubauen.

Sie ist sozial vernetzt und kann auf breite Unterstützung zählen. Durch ihre

Erwerbsarbeit ist sie zu 100% unabhängig und fähig, ihr Leben selbständig zu

finanzieren.

Mit diesem kurzen Einblick in den

Therapieverlauf möchten wir den Wunsch von Frau X.________ unterstützen, sich

in 1******** niederlassen zu können und sich dort weiterhin eine tragfähige

Existenz aufbauen zu können."

- lettre du 29 novembre 2007 de la

Section de la probation et des formes particulières d'exécution de peine du

canton de Berne:

"[¿]

Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe

Frau X.________ ist in der Zusammenarbeit

mit unserer Stelle sehr kooperativ. Die Termine werden durch sie pünktlich

wahrgenommen.

Strafrechtlichte Bewährung

[¿] Seit Therapiebeginn zeigte sie eine

konsequent abstinente Haltung bezüglich Drogen. Alle während der Therapie

durchgeführten Urinproben fielen negativ aus. Sie hat die ausgesprochene Strafe

zum Anlass genommen, ihr Verhalten zu ändern. So hat sie eine Ausbildung

gemacht und eine Anstellung gefunden.

[¿]

Integration am Wohnort

[¿] Sie ist an ihrem Wohnort sehr gut

vernetzt. Sie ist seit 2005 im örtlichen Turnverein angeschlossen und macht

dort regelmässig mit. Sie hat ihren Lebensmittelpunkt in 1********. In unseren

Gesprächen hat sie immer wieder erwähnt, dass sie beabsichtige, ihre Zukunft im

Kanton Waadt aufzubauen. Sie fühle sich sehr wohl dort, pflege einen guten

Kontakt sowohl zum Vermieter als auch zum Arbeitgeber.

Finanzielle Situation

Frau X.________ finanziert sich ihren

Lebensunterhalt durch die Arbeit im Altersheim A.________. Sie ist finanziell

unabhängig und fällt der öffentlichen Wohltätigkeit nicht zur Last. [¿]

Müsste Frau X.________ den Kanton Waadt

verlassen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie stellenlos und dadurch auf die

Unterstützung durch die Öffentlichkeit angewiesen wäre sehr gross.

[¿]

Aus sozialarbeiterischer Sicht, sollte Frau

X.________ der Verbleib im Kanton Waadt nicht verwehrt werden, da Sie dort

ihren Lebensmitellpunkt hat und ein Verbleib ihr erlaubt, weiterhin für sich

selbständig zu sorgen und dadurch der öffentlichen Wohltätigkeit nicht zur Last

zu fallen. Wir bitten Sie, Frau X.________ den Aufenthalt im Kanton Waadt

weiterhin zu gestatten."

Par décision du 14 février 2008,

notifiée le 22 février 2008, le SPOP a refusé la demande d'autorisation

d'établissement de X.________ en raison des condamnations pénales dont elle a

fait l'objet.

F.

Le 13 mars 2008, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision. Elle reproche

à l'autorité intimée de s'être basée uniquement sur les trois condamnations

pénales dont elle a fait l'objet et de n'avoir pas tenu compte de ses

explications, pas plus que des rapports fournis par les autorités bernoises ou

par la Fondation "Z.________". A l¿appui de ses conclusions,

la recourante a produit un certificat du 23 février 2008 du Dr B.________, son

médecin traitant depuis juin 2005. Celui-ci souligne que sa patiente s'est

régulièrement soumise à des prélèvements inopinés, dont les résultats se sont

tous révélés négatifs (sauf la présence de benzodiazépines le 28 novembre 2006,

due à la prise d'un comprimé unique de Tranxilium 5 mg à visée anxiolytique).

En résumé, expose le médecin traitant, "son nouvel environnement est

pour elle synonyme d'évolution positive rompant avec son lourd passé

médico-social. Un refus d'octroi du permis d'établissement dans le Canton de

Vaud comporterait un risque certain de mettre à mal l'équilibre psychique de la

patiente."

Le 15 mai 2008, la recourante a

complété ses moyens et produit diverses pièces, parmi lesquelles une lettre de

la famille qui l'a accueillie à 2******** et un rapport de l'UTA, dont on

extrait les passages suivants:

"[¿]

Mme X.________ ne présentait donc déjà plus de

dépendance physique aux opiacés au début de sa prise en charge à l'UTA. Elle

était cependant demandeuse d'un suivi psychologique afin de travailler sur la

prévention de rechute et de l'aider dans ses difficultés relationnelles.

Quelle a été l'évolution de l'état de santé

de Mme X.________ ?

Mme X.________ estimait en 2005 devoir se

protéger d'une rechute et retrouver un équilibre, raison pour laquelle elle

tenait à rester dans sa famille d'accueil.

Au fil des séances de psychothérapie, Mme

X.________ réalise et mesure à quel point, par sa consommation, elle a fait

peser sur son fils des responsabilités trop lourdes pour son âge. Elle a alors

travaillé la communication avec son fils à l'aide de jeux de rôle. Un dialogue

a ainsi pu être rétabli et la situation avec celui-ci s'est dès le mois de

novembre 2005 nettement améliorée.

Elle a par ailleurs travaillé sur la prévention

de rechute en apprenant à identifier les situations à risque et à prévoir un

scénario d'urgence. Son objectif durant tout le travail thérapeutique a

toujours été l'abstinence complète, Mme X.________ étant consciente qu'une

seule consommation pouvait la faire retomber immédiatement dans la dépendance.

Avez-vous constaté une amélioration notable?

Si oui quel a été le rôle de l'environnement social?

Mme X.________ a bénéficié de l'encadrement de

la famille d'accueil qui l'a protégée d'une rechute dans la consommation et lui

a permis de se stabiliser suffisamment pour prendre sans danger dès novembre

2006 un appartement et de commencer un travail ainsi qu'une formation.

A la fin de la prise en charge, Mme X.________

souffrait-elle encore d'une dépendance aux stupéfiants?

Dès l'entrée de Mme X.________ au sein de

l'Unité de Traitement des Addictions ainsi que durant toute la durée de la

prise en charge nous n'avons eu aucun indice d'une consommation de stupéfiants.

Elle a acquis durant son parcours thérapeutique les outils nécessaires à la

prévention de rechute et a travaillé sur les causes éventuelles de ses

consommations.

A notre connaissance, elle a terminé son

traitement dans notre unité libérée de toute dépendance aux stupéfiants.

Comment pouvez-vous qualifier la

collaboration de Mme X.________ à la prise en charge?

Selon les notes de suivi psychothérapeutique

laissées par ma collègue, Mme X.________ semble s'être impliquée fortement et

de manière soutenue dans la thérapie. Elle s'est présentée régulièrement aux

entretiens et de manière ponctuelle. Je n¿ai cependant pas d¿indication sur les

modalités et les raisons de l¿arrêt du traitement. [¿]"

Dans sa réponse du 19 mai 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle a relevé qu'en dépit des divers documents produits par

la recourante attestant de ses efforts louables de sortir de la toxicomanie, il

fallait admettre qu'au vu de son parcours en Suisse et de ses différentes

condamnations, tout risque de récidive n'était pas exclu.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 11 juillet 2008. L'autorité intimée s'est brièvement

déterminée sur cette écriture le 17 juillet 2008.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et du Service de l'emploi.

b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois

applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126

al. 1 LEtr).

3.

a) L'étranger au bénéfice d'une

autorisation délivrée par un canton déterminé, qui entend transférer le centre

de ses intérêts dans un autre canton, est tenu de se procurer une nouvelle

autorisation d'établissement, puisqu'un tel permis n'est valable que pour le

canton qui l'a délivré (art. 8 al. 1 et 3 LSEE; art. 14 al. 3 du règlement

d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE]; voir aussi ATF 116

Ib 1 consid. 1c). S'il possède une pièce nationale de légitimation d'un Etat

avec lequel la Suisse a conclu un traité d'établissement, la nouvelle

autorisation d'établissement ne peut lui être refusée que pour les motifs

d'extinction ou de révocation mentionnés à l'art. 9 al. 3 et 4 LSEE (art. 14

al. 4 RSEE).

En l'espèce, la recourante,

ressortissante turque, peut se prévaloir de la Convention d'établissement entre

la Suisse et la Turquie conclue le 13 décembre 1930 (RS 0.142.117.632). La

nouvelle autorisation d'établissement ne peut dès lors lui être refusée que pour

les motifs d'extinction ou de révocation mentionnés à l'art. 9 al. 3 et 4 LSEE.

b) L'art. 9 al. 3 let. b LSEE dispose

notamment que l'autorisation d'établissement prend fin "par suite

d'expulsion". Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire qu'une

mesure d'expulsion ait été effectivement prononcée ou exécutée pour que la

nouvelle autorisation puisse être refusée: il suffit que les conditions

cumulatives prévues aux art. 10 al. 1 et 11 al. 3 LSEE soient réalisées (ATF

105.

Ib 234 consid. 3; ég. ATF 2A.594/1996 du 17 mars 1997 consid. 2a). Selon

l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment,

lorsqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let.

a); l'expulsion ne sera prononcée que si elle respecte le principe de

proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît appropriée à l'ensemble des

circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment

compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de son expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).

c) En l'espèce, la recourante a été

condamnée à trois reprises pour infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants et vol. Ces délits ne doivent pas être minimisés. Les pièces du

dossier montrent toutefois que le placement de la recourante dans une famille

d'accueil à 2******** pendant dix-huit mois et son suivi thérapeutique auprès

de l'UTA à Fribourg ont conduit à de bons résultats. La recourante n'est en

effet aujourd'hui plus dépendante aux stupéfiants. Elle n'a par ailleurs connu

aucune rechute depuis son arrestation en 2005. Sur le plan professionnel, elle

a suivi une formation d'auxiliaire de santé, ce qui lui a permis de trouver un

emploi stable, à 1********. Elle réalise un revenu qui lui permet d'être

indépendante financièrement. En outre, ses relations avec son fils se sont

améliorées (il vient régulièrement la voir à 1********). Enfin, les témoignages

produits montrent que la recourante s'est bien intégrée dans la région. Elle

fait partie de la société de gymnastique locale et a su nouer de nouvelles

amitiés solides et sincères.

Ces éléments montrent que la

recourante a reconstruit sa vie dans la région d'1******** et qu'elle n'a plus

de lien avec le canton de Berne, qui est associé à son passé de toxicomane.

Tous les intervenants - la Fondation "Z.________", les

autorités bernoises d'exécution des peines et mesures, l'UTA, la famille

d'accueil, ainsi que le médecin traitant ¿ relèvent sur ce point que le

transfert de la recourante dans le canton de Vaud a joué un rôle important dans

le processus de réhabilitation. Ces circonstances doivent être appréciées à

leur juste valeur; aussi le tribunal considère-t-il que l'autorité intimée n'en

a pas tenu suffisamment compte dans l¿examen d¿ensemble de la situation de la

recourante, pour accorder trop d'importance aux condamnations pénales qui ont

été prononcées. Ces considérations conduisent à la conclusion que l'autorité

intimée aurait dû délivrer l'autorisation sollicitée. On relèvera encore que le

tribunal serait parvenu à la même conclusion s¿il s¿était fondé sur la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (cf. art. 37 al. 3, 63 et 96

LEtr).

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Vu l¿issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. La

recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 14 février 2008 est annulée; le dossier

est renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des

considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la

population, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.