PE.2008.0097
CDAP - PE.2008.0097 - 2008-10-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2008Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CANTON
DÉMÉNAGEMENT
LSEE-8-1
LSEE-8-3
LSEE-9-3
RSEE-14-3
RSEE-14-4
Résumé contenant:
L'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée par un canton déterminé, qui entend transférer le centre de ses intérêts dans un autre canton, est tenu de se procurer une nouvelle autorisation d'établissement, puisqu'un tel permis n'est valable que pour le canton qui l'a délivré. S'il possède une pièce nationale de légitimation d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un traité d'établissement, la nouvelle autorisation d'établissement ne peut lui être refusée que pour les motifs d'extinction ou de révocation mentionnés à l'art. 9 al. 3 et 4 LSEE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre
2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par l'avocat Christophe TAFELMACHER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 14 février 2008 (refusant l'autorisation
d'établissement et le changement de canton)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante turque,
née le 15 septembre 1969, est entrée en Suisse le 6 décembre 1974. Elle est
actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le
canton de Berne. Elle a un fils, Y.________, né le 5 septembre 1989.
B.
Par jugement du 3 octobre 2000, le
Tribunal d'arrondissement de Thoune a condamné X.________ à une peine
d'emprisonnement de neuf mois, avec sursis pendant deux ans, pour infractions
et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2,
art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes, LStup; RS 812.121).
Par jugement du 19 novembre 2001, le
Tribunal d'arrondissement de Thoune a condamné X.________ à une peine
d'emprisonnement de 30 jours, avec sursis pendant trois ans, pour vol (art. 139
ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Par jugement du 3 avril 2006, le
Tribunal d'arrondissement de Berne-Laupen, a condamné l'intéressée à une peine
de vingt mois d'emprisonnement pour infractions et contraventions à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2, art. 19a LStup) commis entre
octobre 2002 et mars 2005; il a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 19
novembre 2001 par le Tribunal d'arrondissement de Thoune. L'exécution des
peines a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour
toxicomanes.
C.
Par décision du 8 juin 2005, la
Section de l'application des peines et mesures du canton de Berne a placé
X.________ dans une famille d'accueil travaillant avec la Fondation "Z.________",
à 2********. En outre, l'intéressée a suivi dès juillet 2005 un traitement
thérapeutique auprès de l'Unité de traitement des addictions du canton de
Fribourg (ci-après: l'UTA). Par ailleurs, elle a été soumise régulièrement à
des prélèvements d'urine, qui se sont tous révélés négatifs.
Par décision du 22 mai 2006, la
Section de l'application des peines et mesures du canton de Berne a maintenu le
placement de X.________ dans la famille d'accueil. Puis, le 21 décembre 2006,
la même autorité a autorisé X.________ à prendre dès le 1er janvier
2007 son propre appartement et un emploi en dehors de la famille d'accueil.
Par décision du 20 février 2007, la
Section de l'application des peines et mesures a levé la mesure et placé
l'intéressée sous patronage pendant un délai d'épreuve de deux ans, soit
jusqu¿au 30 mars 2009.
D.
D'octobre à décembre 2006, X.________
a effectué un stage à l'EMS "A.________", à 1********. Dès
janvier 2007, elle a été engagée comme auxiliaire au sein de cet établissement
à un taux de 25%. Parallèlement, elle a entrepris une formation d'auxiliaire de
santé auprès de la Croix-Rouge Suisse qu'elle a accomplie avec succès. Son taux
d'activité a été augmenté à 75% dès septembre 2007, puis à 90% dès décembre
2007. Elle réalise un revenu mensuel brut de 3'240 francs.
E.
X.________ a déposé le 7 mai 2007 une
demande d'autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.
Par lettre du 21 novembre 2007, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressée qu'il
envisageait de rejeter sa demande et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles
observations.
X.________ s'est déterminée le 4
décembre 2007. Elle a expliqué qu'elle ne souffrait plus de dépendance aux
stupéfiants, qu'elle avait un travail qui lui permettait d'être autonome
financièrement et qu'elle était parfaitement intégrée à la vie locale de la
région d'1******** (elle faisait partie notamment de la société de gymnastique
locale). En outre, elle a produit des rapports de la Fondation "Z.________"
et de la Section de la probation et des formes particulières d'exécution de
peine du canton de Berne, dont on extrait les passages suivants:
- lettre du 3 décembre 2007 de la
Fondation Z.________:
"[¿]
Wir haben Frau X.________ als engagierte,
disziplinierte und aufrichtige Frau kennengelernt, welche ihr Leben von Grund
auf ändern wollte und dies auch erreicht hat. Frau X.________ hatte während der
gesamten Therapiedauer keinen Rückfall auf Drogen. Die Auseinandersetzung mit
ihrer Sucht- und Lebensgeschichte wurde psychotherapeutisch intensiv begleitet
und Frau X.________ hat diese Gespräche auch nach Abschluss ihrer Therapie weiterhin
wahrgenommen.
[¿]
Frau X.________ hat von Beginn ihrer
Therapie an gewusst, dass sie sich im frankophonen Raum niederlassen möchte.
Sie hat mit ihrer Vergangenheit, mit Bern, abgeschlossen, und fühlt sich im
französischsprachigen Raum zuhause. Durch ihre offene Art ist es Frau
X.________ gelungen, verschiedene neue Kontakte im Raum 4******** aufzubauen.
Sie ist sozial vernetzt und kann auf breite Unterstützung zählen. Durch ihre
Erwerbsarbeit ist sie zu 100% unabhängig und fähig, ihr Leben selbständig zu
finanzieren.
Mit diesem kurzen Einblick in den
Therapieverlauf möchten wir den Wunsch von Frau X.________ unterstützen, sich
in 1******** niederlassen zu können und sich dort weiterhin eine tragfähige
Existenz aufbauen zu können."
- lettre du 29 novembre 2007 de la
Section de la probation et des formes particulières d'exécution de peine du
canton de Berne:
"[¿]
Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe
Frau X.________ ist in der Zusammenarbeit
mit unserer Stelle sehr kooperativ. Die Termine werden durch sie pünktlich
wahrgenommen.
Strafrechtlichte Bewährung
[¿] Seit Therapiebeginn zeigte sie eine
konsequent abstinente Haltung bezüglich Drogen. Alle während der Therapie
durchgeführten Urinproben fielen negativ aus. Sie hat die ausgesprochene Strafe
zum Anlass genommen, ihr Verhalten zu ändern. So hat sie eine Ausbildung
gemacht und eine Anstellung gefunden.
[¿]
Integration am Wohnort
[¿] Sie ist an ihrem Wohnort sehr gut
vernetzt. Sie ist seit 2005 im örtlichen Turnverein angeschlossen und macht
dort regelmässig mit. Sie hat ihren Lebensmittelpunkt in 1********. In unseren
Gesprächen hat sie immer wieder erwähnt, dass sie beabsichtige, ihre Zukunft im
Kanton Waadt aufzubauen. Sie fühle sich sehr wohl dort, pflege einen guten
Kontakt sowohl zum Vermieter als auch zum Arbeitgeber.
Finanzielle Situation
Frau X.________ finanziert sich ihren
Lebensunterhalt durch die Arbeit im Altersheim A.________. Sie ist finanziell
unabhängig und fällt der öffentlichen Wohltätigkeit nicht zur Last. [¿]
Müsste Frau X.________ den Kanton Waadt
verlassen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie stellenlos und dadurch auf die
Unterstützung durch die Öffentlichkeit angewiesen wäre sehr gross.
[¿]
Aus sozialarbeiterischer Sicht, sollte Frau
X.________ der Verbleib im Kanton Waadt nicht verwehrt werden, da Sie dort
ihren Lebensmitellpunkt hat und ein Verbleib ihr erlaubt, weiterhin für sich
selbständig zu sorgen und dadurch der öffentlichen Wohltätigkeit nicht zur Last
zu fallen. Wir bitten Sie, Frau X.________ den Aufenthalt im Kanton Waadt
weiterhin zu gestatten."
Par décision du 14 février 2008,
notifiée le 22 février 2008, le SPOP a refusé la demande d'autorisation
d'établissement de X.________ en raison des condamnations pénales dont elle a
fait l'objet.
F.
Le 13 mars 2008, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision. Elle reproche
à l'autorité intimée de s'être basée uniquement sur les trois condamnations
pénales dont elle a fait l'objet et de n'avoir pas tenu compte de ses
explications, pas plus que des rapports fournis par les autorités bernoises ou
par la Fondation "Z.________". A l¿appui de ses conclusions,
la recourante a produit un certificat du 23 février 2008 du Dr B.________, son
médecin traitant depuis juin 2005. Celui-ci souligne que sa patiente s'est
régulièrement soumise à des prélèvements inopinés, dont les résultats se sont
tous révélés négatifs (sauf la présence de benzodiazépines le 28 novembre 2006,
due à la prise d'un comprimé unique de Tranxilium 5 mg à visée anxiolytique).
En résumé, expose le médecin traitant, "son nouvel environnement est
pour elle synonyme d'évolution positive rompant avec son lourd passé
médico-social. Un refus d'octroi du permis d'établissement dans le Canton de
Vaud comporterait un risque certain de mettre à mal l'équilibre psychique de la
patiente."
Le 15 mai 2008, la recourante a
complété ses moyens et produit diverses pièces, parmi lesquelles une lettre de
la famille qui l'a accueillie à 2******** et un rapport de l'UTA, dont on
extrait les passages suivants:
"[¿]
Mme X.________ ne présentait donc déjà plus de
dépendance physique aux opiacés au début de sa prise en charge à l'UTA. Elle
était cependant demandeuse d'un suivi psychologique afin de travailler sur la
prévention de rechute et de l'aider dans ses difficultés relationnelles.
Quelle a été l'évolution de l'état de santé
de Mme X.________ ?
Mme X.________ estimait en 2005 devoir se
protéger d'une rechute et retrouver un équilibre, raison pour laquelle elle
tenait à rester dans sa famille d'accueil.
Au fil des séances de psychothérapie, Mme
X.________ réalise et mesure à quel point, par sa consommation, elle a fait
peser sur son fils des responsabilités trop lourdes pour son âge. Elle a alors
travaillé la communication avec son fils à l'aide de jeux de rôle. Un dialogue
a ainsi pu être rétabli et la situation avec celui-ci s'est dès le mois de
novembre 2005 nettement améliorée.
Elle a par ailleurs travaillé sur la prévention
de rechute en apprenant à identifier les situations à risque et à prévoir un
scénario d'urgence. Son objectif durant tout le travail thérapeutique a
toujours été l'abstinence complète, Mme X.________ étant consciente qu'une
seule consommation pouvait la faire retomber immédiatement dans la dépendance.
Avez-vous constaté une amélioration notable?
Si oui quel a été le rôle de l'environnement social?
Mme X.________ a bénéficié de l'encadrement de
la famille d'accueil qui l'a protégée d'une rechute dans la consommation et lui
a permis de se stabiliser suffisamment pour prendre sans danger dès novembre
2006 un appartement et de commencer un travail ainsi qu'une formation.
A la fin de la prise en charge, Mme X.________
souffrait-elle encore d'une dépendance aux stupéfiants?
Dès l'entrée de Mme X.________ au sein de
l'Unité de Traitement des Addictions ainsi que durant toute la durée de la
prise en charge nous n'avons eu aucun indice d'une consommation de stupéfiants.
Elle a acquis durant son parcours thérapeutique les outils nécessaires à la
prévention de rechute et a travaillé sur les causes éventuelles de ses
consommations.
A notre connaissance, elle a terminé son
traitement dans notre unité libérée de toute dépendance aux stupéfiants.
Comment pouvez-vous qualifier la
collaboration de Mme X.________ à la prise en charge?
Selon les notes de suivi psychothérapeutique
laissées par ma collègue, Mme X.________ semble s'être impliquée fortement et
de manière soutenue dans la thérapie. Elle s'est présentée régulièrement aux
entretiens et de manière ponctuelle. Je n¿ai cependant pas d¿indication sur les
modalités et les raisons de l¿arrêt du traitement. [¿]"
Dans sa réponse du 19 mai 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle a relevé qu'en dépit des divers documents produits par
la recourante attestant de ses efforts louables de sortir de la toxicomanie, il
fallait admettre qu'au vu de son parcours en Suisse et de ses différentes
condamnations, tout risque de récidive n'était pas exclu.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 11 juillet 2008. L'autorité intimée s'est brièvement
déterminée sur cette écriture le 17 juillet 2008.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et du Service de l'emploi.
b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois
applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126
al. 1 LEtr).
3.
a) L'étranger au bénéfice d'une
autorisation délivrée par un canton déterminé, qui entend transférer le centre
de ses intérêts dans un autre canton, est tenu de se procurer une nouvelle
autorisation d'établissement, puisqu'un tel permis n'est valable que pour le
canton qui l'a délivré (art. 8 al. 1 et 3 LSEE; art. 14 al. 3 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE]; voir aussi ATF 116
Ib 1 consid. 1c). S'il possède une pièce nationale de légitimation d'un Etat
avec lequel la Suisse a conclu un traité d'établissement, la nouvelle
autorisation d'établissement ne peut lui être refusée que pour les motifs
d'extinction ou de révocation mentionnés à l'art. 9 al. 3 et 4 LSEE (art. 14
al. 4 RSEE).
En l'espèce, la recourante,
ressortissante turque, peut se prévaloir de la Convention d'établissement entre
la Suisse et la Turquie conclue le 13 décembre 1930 (RS 0.142.117.632). La
nouvelle autorisation d'établissement ne peut dès lors lui être refusée que pour
les motifs d'extinction ou de révocation mentionnés à l'art. 9 al. 3 et 4 LSEE.
b) L'art. 9 al. 3 let. b LSEE dispose
notamment que l'autorisation d'établissement prend fin "par suite
d'expulsion". Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire qu'une
mesure d'expulsion ait été effectivement prononcée ou exécutée pour que la
nouvelle autorisation puisse être refusée: il suffit que les conditions
cumulatives prévues aux art. 10 al. 1 et 11 al. 3 LSEE soient réalisées (ATF
105.
Ib 234 consid. 3; ég. ATF 2A.594/1996 du 17 mars 1997 consid. 2a). Selon
l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment,
lorsqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let.
a); l'expulsion ne sera prononcée que si elle respecte le principe de
proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment
compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de son expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).
c) En l'espèce, la recourante a été
condamnée à trois reprises pour infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants et vol. Ces délits ne doivent pas être minimisés. Les pièces du
dossier montrent toutefois que le placement de la recourante dans une famille
d'accueil à 2******** pendant dix-huit mois et son suivi thérapeutique auprès
de l'UTA à Fribourg ont conduit à de bons résultats. La recourante n'est en
effet aujourd'hui plus dépendante aux stupéfiants. Elle n'a par ailleurs connu
aucune rechute depuis son arrestation en 2005. Sur le plan professionnel, elle
a suivi une formation d'auxiliaire de santé, ce qui lui a permis de trouver un
emploi stable, à 1********. Elle réalise un revenu qui lui permet d'être
indépendante financièrement. En outre, ses relations avec son fils se sont
améliorées (il vient régulièrement la voir à 1********). Enfin, les témoignages
produits montrent que la recourante s'est bien intégrée dans la région. Elle
fait partie de la société de gymnastique locale et a su nouer de nouvelles
amitiés solides et sincères.
Ces éléments montrent que la
recourante a reconstruit sa vie dans la région d'1******** et qu'elle n'a plus
de lien avec le canton de Berne, qui est associé à son passé de toxicomane.
Tous les intervenants - la Fondation "Z.________", les
autorités bernoises d'exécution des peines et mesures, l'UTA, la famille
d'accueil, ainsi que le médecin traitant ¿ relèvent sur ce point que le
transfert de la recourante dans le canton de Vaud a joué un rôle important dans
le processus de réhabilitation. Ces circonstances doivent être appréciées à
leur juste valeur; aussi le tribunal considère-t-il que l'autorité intimée n'en
a pas tenu suffisamment compte dans l¿examen d¿ensemble de la situation de la
recourante, pour accorder trop d'importance aux condamnations pénales qui ont
été prononcées. Ces considérations conduisent à la conclusion que l'autorité
intimée aurait dû délivrer l'autorisation sollicitée. On relèvera encore que le
tribunal serait parvenu à la même conclusion s¿il s¿était fondé sur la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (cf. art. 37 al. 3, 63 et 96
LEtr).
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Vu l¿issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. La
recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 14 février 2008 est annulée; le dossier
est renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des
considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la
population, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.