PE.2008.0100
CDAP - PE.2008.0100 - 2008-08-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 août 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2008
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
CAS DE RIGUEUR
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Rupture définitive du lien conjugal entre un ressortissant de Serbie-Monténégro et une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour: bien que les époux soient encore mariés, la vie commune a duré quelque neuf mois, ils sont séparés depuis plus d'un an et l'épouse vient d'accoucher d'un enfant dont le père biologique est un tiers avec lequel elle fait ménage commun. Absence de cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Denis WEBER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 18 février 2008 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de
Serbie et Monténégro né le 14 mars 1981, est entré en Suisse le 29 mars 2006 au
bénéfice d'un visa. Le 28 août 2006, il a obtenu une autorisation de séjour B,
annuelle et renouvelable, valable jusqu¿au 28 mars 2007, par regroupement familial
du fait de son mariage. Cette union avec B.________, une compatriote titulaire
d'une autorisation de séjour B, a été célébrée le 13 octobre 2005.
B.
Auparavant, A. X.________ avait
déposé une demande d'asile en Suisse en 1998, rejetée en 1999. Il a réitéré une
demande d'asile en 2002 qui fut rejetée la même année. A partir de ce moment,
il a résidé et travaillé sans autorisation en Suisse entre 2002 et 2005. Une
interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre dès le 30
septembre 2005 pour y avoir séjourné et travaillé sans autorisation, n'avoir
pas donné suite à un ordre de renvoi, pour le motif qu¿il était considéré comme
un étranger dont le retour en Suisse était indésirable en raison de son
comportement (menaces) et pour des motifs d¿ordre et de sécurité publics. Cette
mesure a été annulée par décision de l¿Office fédéral des migrations du 1er
mars 2006 en raison de son mariage.
C.
Par demande du 25 janvier 2007,
enregistrée le 2 février 2007, A. X.________ a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour B.
D.
Le 26 avril 2007, A. X.________ a été
condamné par le Tribunal de police de Lausanne à une peine de 150 jours amende
à 60 fr., pour rixe commise le 4 février 2005 à Lausanne et infraction à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE),
vu sa présence irrégulière en Suisse entre 2002 et 2005.
E.
Le 18 février 2008, le Service de la
population (SPOP) a refusé de lui octroyer le renouvellement de son
autorisation de séjour, aux motifs que le couple s'était officiellement séparé
le 3 avril 2007, après quelque 9 mois de vie commune et que depuis lors, aucune
reprise de la vie commune n'était intervenue. Le SPOP relevait, en outre,
qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé n'avait pas
d'attaches particulières avec la Suisse et ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières. Un délai d'un mois dès
notification de la décision lui a été imparti pour quitter le territoire
helvétique.
F.
A. X.________ a recouru contre cette
décision le 17 mars 2008. Dans le cadre de son recours, il a notamment exposé
que son mariage n'avait pas pris fin à ce jour, les époux ayant été autorisés à
vivre séparés par mesures protectrices de l'union conjugale du 3 avril 2007,
pour une durée indéterminée. Il ajoutait qu'une reprise de la vie commune était
envisagée dans un délai de quelques mois. De plus, il remplirait les conditions
du cas de rigueur: travaillant dans l'entreprise de son employeur depuis le 1er
décembre 2006, il serait bien intégré, financièrement indépendant et apprécié.
En outre, l'essentiel de sa famille, soit ses deux oncles, vivrait en Suisse,
ses autres parents ayant disparu suite à la guerre dans les Balkans. En ne
prenant pas cet élément en considération, l'autorité intimée aurait méconnu un
fait de nature à autoriser le séjour du recourant en Suisse. Le recourant conclut
ainsi au renouvellement de son autorisation de séjour, susbsidiairement à l'annulation
et au renvoi de la décision attaquée au SPOP pour complément d'instruction. Il a
également formulé une requête d'effet suspensif.
Le recourant s'est acquitté en temps
utile de l'avance de frais requise.
Par décision incidente du 4 avril 2008, le juge instructeur
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a
accordé l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le
11 avril 2008 en concluant au rejet du recours pour les motifs déjà évoqués
dans la décision attaquée. Elle note au surplus que le recourant ne séjourne en
Suisse au titre du regroupement familial que depuis mars 2006, soit un peu plus
de deux ans. Cette durée serait insuffisante pour admettre un profond
enracinement en Suisse; au contraire, il aurait vécu la majeure partie de sa
vie dans son pays d'origine où il conserverait ses principales attaches
familiales, sociales et culturelles. Enfin, le comportement de l'intéressé
n'est pas exempt de tout reproche, en raison de sa condamnation par le Tribunal
de police de Lausanne le 26 avril 2007.
G.
Interpellée par le tribunal sur la
question d¿une reprise de la vie commune avec le recourant, l'épouse de ce
dernier a indiqué, par courrier du 15 mai 2008, qu'elle avait accouché le 25
avril 2008 d'une petite fille, dont le père biologique est l'ami avec lequel
elle vit, C.________. Quant à sa relation avec le recourant, elle a indiqué ne
pas l¿avoir revu plus de deux ou trois fois depuis leur séparation du 3 avril
2007. Elle n'envisage nullement de reprendre la vie commune avec lui, mais
souhaite au contraire engager une procédure de divorce.
Les parties à la procédure ont reçu
copie du courrier de l¿épouse du 15 mai 2008 et ont eu la possibilité de se
déterminer à ce sujet. Par courrier du 17 juin 2008, le mandataire du recourant
a renoncé à produire un mémoire complémentaire et à requérir d'autres mesures
d'instruction. Il a informé le tribunal de céans que le recourant a été inscrit
en qualité de père de l'enfant de son épouse, et qu'il entendait ouvrir une
action en désaveu.
Sur interpellation du tribunal,
l'autorité intimée a fait savoir par courrier du 19 juin 2008 que la paternité
du recourant et son intention d'ouvrir action en désaveu n'étaient pas de
nature à modifier le refus de prolonger son autorisation de séjour. Elle
constate d'une part qu'une telle action n'a pas encore été introduite, et que
si elle l'était, la présence du recourant en Suisse durant toute la durée de la
procédure ne serait pas nécessaire. En cas de besoin, il pourrait revenir en
Suisse dans le cadre de séjours touristiques.
Le 4 juillet 2008, le recourant a
ouvert action en désaveu devant le Tribunal d¿arrondissement de la Côte.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité
ou cour de ce tribunal n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre la décision du SPOP.
2.
Déposé en temps utile et satisfaisant
aux conditions formelles de la loi, le recours est formellement recevable. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 de la
LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont régies par
l'ancien droit. Le recourant a sollicité le renouvellement de son autorisation
de séjour en 2007, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de
l'ancienne LSEE.
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.
1.
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire
d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
5.
En l'espèce, l'autorité intimée a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant pour le motif qu'il
ne vivait plus avec son épouse, titulaire d'une autorisation de séjour, alors
qu'il avait été précisément mis au bénéfice d'un titre de séjour dans notre
pays à la suite de ce mariage.
a) Les art. 38 et 39 de l'Ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791) traitent
du regroupement familial. L¿art. 38 OLE permet d¿autoriser un étranger à faire
venir en Suisse son conjoint. L'art. 39 al. 1 let. b OLE prévoit plus
particulièrement que l'étranger
peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsqu'il vit
en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable.
L¿art. 17 al. 2 LSEE prévoit une
solution similaire pour les ressortissants étrangers titulaires d¿une autorisation
d¿établissement en indiquant notamment que leur conjoint a droit à
l¿autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
La simple lecture de ces dispositions
met en lumière que l¿octroi ou la prolongation de l¿autorisation de séjour du
conjoint d¿un ressortissant étranger au bénéfice d¿une autorisation
d¿établissement ou de séjour est lié à la vie commune (arrêt PE.2001.0046 du 19
novembre 2001).
Afin de coordonner la pratique des
autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de
séjour des étrangers, l'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des
Directives et commentaires: entrée, séjour et marché du travail (directives
LSEE), 3ème version de mai 2006. Il est ainsi précisé au chiffre 651
de ces directives que l¿objectif visé par le législateur est de permettre aux
conjoints de vivre ensemble. Ainsi en cas de divorce ou de dissolution de la
communauté conjugale, de décès, de nullité du mariage ou de cessation de la vie
commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l¿étranger admis
en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 OLE. Le chiffre 653 des directives
LSEE relatif au conjoint étranger d¿un étranger rappelle qu¿à la différence du
conjoint étranger d¿un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d¿un
établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l¿échéance des
cinq ans de mariage. Les droits découlant de l¿art. 17 al. 2 LSEE n¿existent
plus. Dans ce cas, l¿autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne
plus être renouvelée. Ce principe est également applicable, dans le cadre du
regroupement familial, aux titulaires d¿une autorisation à l¿année en vertu des
art. 38 et 39 OLE.
b) En l'espèce, les époux X.________
sont officiellement séparés depuis le 3 avril 2007. Le recourant soutient que
le mariage n'a pas pris fin. L'épouse aurait gardé un lien étroit avec son mari
et une reprise de la vie commune serait envisagée.
Ces affirmations sont contredites par
son épouse. Celle-ci a notamment déclaré le 15 mai 2008 être séparée de son
époux depuis le 3 avril 2007 et faire ménage commun avec son nouvel ami. Une
fille est née de cette relation extraconjugale le 25 avril 2008. L'épouse
n'envisage nullement une reprise de la vie commune avec le recourant, dont elle
entend divorcer. De son côté, le recourant a ouvert une action en désaveu
visant à faire constater qu'il n'est pas le père de l'enfant. Force est donc de
constater qu'en l'espèce l'union conjugale entre le recourant et son épouse est
définitivement rompue et qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, peu
importent les causes et les motifs de cette rupture.
Il apparaît dès lors que la décision
attaquée est justifiée dans son principe.
6.
Le recourant fait grief à l'autorité
intimée de ne pas avoir tenu compte du fait que l'essentiel de sa famille, soit
deux oncles, se trouverait en Suisse. Le non-renouvellement de son autorisation
de séjour serait dès lors contraire à l'art. 14 Cst., qui garantit le droit au
mariage et à la famille.
a) Selon le chiffre 654 des directives
LSEE, il est possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la dissolution
de la communauté conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être
examiné à la lumière des circonstances déterminantes décrites au chiffre 654
des directives LSEE, soit : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement
et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) Dans le cas particulier, le
tribunal constate que, hormis deux brèves périodes en 1998 et 2002 pendant des
procédures de demande d¿asile finalement rejetées, le recourant séjourne
légalement en Suisse depuis mars 2006, soit depuis un peu plus de deux ans.
Cette durée est relativement brève. Il ressort certes du dossier que le
recourant a séjourné depuis plus longtemps en Suisse, entre 2002 et 2005, mais
de manière illégale. Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d¿un séjour
en Suisse n¿est pas, à elle seule, un élément constitutif d¿un cas personnel
d¿extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l¿obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130
II 39 consid. 3). Il n¿y a dès lors pas lieu de tenir compte de la période
antérieure à sa venue en Suisse en 2006, suite à son mariage.
Quant à sa situation familiale, le
recourant n'entretient pas de relations personnelles avec l'enfant issu de son
mariage, dont il n'est pas le père biologique et avec lequel il entend rompre
tout lien juridique. Une telle procédure ne nécessite toutefois pas sa présence
continue en Suisse. Quant aux autres attaches familiales en Suisse, bien que le
recourant allègue avoir deux oncles habitant dans le canton de Vaud, il n'est
pas établi que ces derniers constituent sa seule famille. A cet égard, ses
allégations dans le cadre de son recours, selon lesquelles la plupart des
autres membres de sa famille auraient disparu suite à la guerre dans les
Balkans, sont contredites par ses déclarations antérieures du 26 juillet 2007,
selon lesquelles le restant de sa famille se trouve en Serbie et Monténégro, où
il a vécu la majeure partie de sa vie et où se trouvent par conséquent ses
attaches culturelles et personnelles prépondérantes.
Sur le plan professionnel, le
recourant exerce une activité lucrative en tant qu'aide plâtrier depuis
décembre 2006. Il n'en demeure pas moins qu'il ne fait pas état de
qualifications professionnelles élevées au sens de l'art. 8 OLE.
Quant à son comportement général, le
recourant n'est pas exempt de toute critique, dès lors qu'il a fait l'objet
d'une condamnation pénale pour rixe et infraction à la LSEE. Il est dès lors
permis de douter de son intégration, dans la mesure où les condamnations
pénales, même modestes, dont il a fait l'objet prouvent qu'il a de la peine à
se conformer à l'ordre juridique du pays qui l'héberge. Le recourant ne
démontre au demeurant pas qu'il serait bien intégré socialement.
c) En conclusion, il résulte de
l'examen des critères exposés ci-dessus que le recourant ne saurait se prévaloir
d'un cas de rigueur au sens des directives LSEE. C'est donc avec raison que le
SPOP a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour.
7.
Il résulte des considérations qui
précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant (art. 12 al.
3.
LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 18
février 2008 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.