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Décision

PE.2008.0101

CDAP - PE.2008.0101 - 2009-04-20 - X c/Service de la population (SPOP)

20 avril 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant d'Ouzbékistan, né le

25 octobre 1989, est entré en Suisse le 14 octobre 2000 au bénéfice d'une

autorisation de séjour temporaire pour études afin de suivre sa scolarité en

internat auprès de l'Institut B.________ à 1********. Il a suivi les cours dispensés

dans cette école jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires

le 23 juin 2007 et son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée en

conséquence.

En date du 22 octobre 2007, A. X.________

a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin

d'obtenir un " Bachelor of Arts" auprès

de la Webster University à Genève. Il a joint à cette demande une lettre dans laquelle il écrit: "J'étudiais déjà en Suisse pour sept ans dans l'Institute

B.________ à 1********. Je aimais beaucoup la Suisse que j'ai décide de

continuer mes études ici. Maintenant je suis dans un Université à Genève qui

s'appelle Webster. Je viens de la commencer et je continuerai pour encore

quatre ans pour obtenir un dipl¿e sur le Administration d'affaire. Apres avoir

mon diplôme je pense de reste en Suisse pour faire mon degré de masters et même

peut-être commencer à travailler et profiter du secteur financier".

Sont également annexés à cette demande un courrier de l'UBS qui indique que A. X.________

a un compte ouvert auprès de cette banque depuis le 23 janvier 2004 et deux

attestations établies les 21 mai et 12 décembre 2007 par la Webster University

selon lesquelles l'intéressé a débuté sa formation le 27 août 2007 et devrait obtenir

son diplôme aux environs de mai 2011.

B.

Par décision du 14 février 2008, notifiée le 26

février 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour pour études de A. X.________ au motif que le

but de son séjour était atteint et que sa sortie de Suisse n'était pas assurée.

Le SPOP a également relevé qu'en vertu du principe de territorialité des

autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers

dont le lieu de séjour et d'études se trouve sur le territoire vaudois. Le SPOP

a imparti à A. X.________ un délai d'un mois dès notification de cette décision

pour quitter la Suisse.

C.

Le 17 mars 2008, A. X.________ a, par

l'intermédiaire de son mandataire, déposé une demande de reconsidération auprès

du SPOP en faisant valoir que la décision du 14 février 2008 serait arbitraire tant

dans sa motivation que dans son résultat, car d'une part elle ne tiendrait pas

compte du fait qu'il a déposé une demande de naturalisation et lui reprocherait

ainsi à tort son désir de résider en Suisse et d'autre part elle aurait pour

conséquence de le "priver du

bénéfice d'une année d'études universitaires tout en le frustrant des résultats

légitimement attendus de la procédure de naturalisation". A. X.________ estime que la décision reste arbitraire même si on ne

tient pas compte de sa demande de naturalisation. Il rappelle qu'il a obtenu

d'excellents résultats tant auprès de l'Institut B.________ qu'auprès de la

Webster University et qu'il bénéficie du soutien financier de ses parents.

Selon lui, il serait injustifié de le renvoyer à demander une autorisation de

séjour auprès du canton de Genève compte tenu du fait que l'autorité compétente

de ce canton lui aurait dit de déposer cette dernière à son lieu de domicile et

qu'il serait dès lors dans l'obligation de quitter ce dernier, alors qu'il

réside à cet endroit depuis 2000.

Le 18 juillet 2008, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au

motif que le recourant n'avait invoqué à l'appui de cette dernière aucun fait

nouveau, pertinent et inconnu de lui au cours de la procédure antérieure.

D.

Par acte déposé le même jour que sa demande de

reconsidération, A. X.________ (ci-après: le recourant), agissant par son

mandataire, a interjeté recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP).

Il fait valoir les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de sa demande en

reconsidération.

Par décision incidente du 26 mars

2008, le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et autorisé le

recourant à poursuivre son séjour dans le canton jusqu’à droit jugé.

Dans ses déterminations du 28 mai

2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invité à produire un mémoire

complémentaire jusqu'au 30 juin 2008, le recourant n'a pas réagi dans le délai

imparti.

Interpellé par courrier du 24 mars

2009 au sujet de ses liens avec la personne chez qui il habite à 1********, le

recourant a, par courrier du 2 avril 2009, indiqué qu'il logeait chez Madame C.________

depuis 2007 et qu'il avait trouvé ce logement en répondant à une annonce

offrant à la location une chambre pour étudiant. Il ajoute que son loyer

s'élève à 700 fr. par mois pour une chambre meublée. Il profite également de ce

courrier pour préciser que ses résultats obtenus auprès de la Webster University

sont très bons et qu'il a subi, il y a quelques semaines, a priori avec succès,

un examen municipal dans le cadre de sa procédure de naturalisation.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’article 118 al. 1

de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV

173.

) entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Selon les art. 1 et

117.

al. 1 in fine LPA-VD, cette nouvelle loi est applicable dès son entrée en

vigueur aux causes pendantes devant l’autorité de céans.

Conformément aux art. 92 al. 1 LPA-VD

et 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

(ROTC), la CDAP est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre

les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit

transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément,

la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;

RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

Le recourant a déposé la demande

de prolongation de son autorisation de séjour le 22 octobre 2007, soit avant l'entrée

en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes

LSEE et OLE.

3.

a) La LSEE prévoit à son article 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement

sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit

notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'art. 8 al. 1 LSEE

dispose que les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que

pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des

autorisations). L'art. 14 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l'étranger ne peut avoir en même

temps une autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton.

Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le

Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5 février

1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du

principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse

avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement

d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée

auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA

PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du

19.

avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le

Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier

la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi

d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité

vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement

d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la

lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou

encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la

législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le

lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait

être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse

pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de

ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions

légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse

d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de

logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton

concerné (cf. arrêt TA PE.1997.0527 déjà cité).

A la suite de l'arrêt du 5 février

1998, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de

territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands, dont

le canton de Genève. Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998

concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de

séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce

principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une

autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit

remplie :

"a. existence de liens affectifs

avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de

mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une parenté (père

et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont

été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans les

arrêts CDAP PE.2007.0425 du 29 août 2008 et TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000.

b) En l'espèce, le recourant séjourne

à 1********, soit dans le canton de Vaud, mais est inscrit auprès d'un

établissement situé sur territoire genevois. La lecture de sa demande de

prolongation de son autorisation de séjour du 22 octobre 2007 montre qu'il vit

chez une dame C.________ depuis le 1er octobre 2007. Il précise dans

son courrier du 2 avril 2009 qu'il a trouvé ce logement par le biais d'une

annonce. Aucun lien affectif ou de parenté tels que ceux mentionnés dans la

directive précitée ne le lie dès lors à sa logeuse. Il ne remplit dès lors

aucune des conditions prévues par la directive du SPOP permettant de déroger au

principe de la territorialité. Le recourant allègue cependant que les autorités

genevoises lui auraient dit que, dans son cas, il devait déposer sa demande

dans le canton de Vaud. Il est vrai que le recourant ne produit que le

formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE / AELE qui doit

être adressé à l'Office cantonal de la population genevois. Aucune pièce au

dossier n'atteste de la réponse qu'il aurait reçue de cet Office. Cette

dernière est cependant logique au vu des particularités du cas d'espèce. En

effet, le recourant séjourne à 1******** depuis son arrivée en Suisse en

octobre 2000 et a effectué à cet endroit sa scolarité jusqu'à l'obtention de

son diplôme de fin d'études secondaires. Par ailleurs, il a déposé une demande

de naturalisation à 1********, ce qui renforce ses liens avec cette commune qui

peut, par conséquent être considérée comme le lieu où il a le centre de ses

intérêts. Son cas ne saurait être comparé à celui d'un étudiant étranger qui arrive

en Suisse dans un canton et y dépose sa demande de permis de séjour alors qu'il

va étudier dans le canton voisin. Dans ce dernier cas, il semble en effet

évident que le centre des intérêts de l'étranger sera à l'endroit où se situe

l'établissement qu'il fréquentera, puisqu'il n'aura pas encore eu le temps de

développer des attaches avec son lieu de domicile. La situation du recourant

diffère également de celles jugées par le Tribunal administratif dans l'arrêt

du 9 octobre 2000 précité et par la CDAP dans l'arrêt PE.2008.0175 du 29 août

2008, puisque les personnes concernées dans ces affaires n'étaient pas restées

domiciliées de façon constante dans le canton de Vaud et même dans le premier

de ces cas, la personne envisageait de prendre une chambre dans le canton du

lieu de son école pour y séjourner pendant la semaine. Il convient également de

relever que si on appliquait de façon rigoureuse les principes développés par

la jurisprudence, cela obligerait le recourant à déposer sa demande d'autorisation

de séjour auprès des autorités compétentes genevoises, tout en leur demandant à

pouvoir rester domicilié à 1********. Or le recourant ayant toujours été

domicilié à 1********, il a toujours déposé ses demandes de prolongation de son

permis de séjour auprès des autorités vaudoises. Comme il est toujours

domicilié dans cette commune et compte y rester, il est également judicieux du

point de vue de l'économie de procédure que les autorités cantonales qui ont

suivi son dossier depuis le début restent compétentes.

4.

a) L'art. 25 LSEE déléguait au Conseil fédéral la

compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,

notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et

d'établissement peuvent être accordées. L'OLE fixe à cet effet les conditions

requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants ou à des

écoliers. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les

six conditions suivantes sont remplies :

"a) Le requérant vient

seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études

est fixé;

d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e) le requérant prouve

qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée".

Les conditions énumérées sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) L'Office fédéral de l'immigration,

de l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et

commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions

légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de

ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au

déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée

dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.

Il ressort de la circulaire n°

210.

/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de

Suisse assurée, que ce concept n'est défini ni dans la législation alors en

vigueur, ni dans la nouvelle LEtr. Il s'agit d'une notion juridique

indéterminée, qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en

Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme

de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur

:

"a) la situation personnelle, familiale et professionnelle du

requérant;

b) le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjours

antérieurs/demandes de prolongations antérieures/délais de départ non respectés);

c) la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;

d) les documents fournis par le requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la

sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il

existe les indices suivants :

"a) la situation économique, sociale ou politique du pays

d'origine est fragile,

b) le requérant est sans attaches professionnelles particulières

avec son pays d'origine;

c) le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays

d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de

liens de parenté avec l'hôte en Suisse,

d) il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours

antérieurs, départ de Suisse difficiles, prolongations demandées);

e) les documents présentés sont des faux, falsifiés ou

douteux."

c) Le recourant remplit les cinq

premières conditions prévues à l'art. 32 OLE. Même si le dossier laisse

apparaître que son père possède une adresse à Genève (cf déclaration de

garantie faite à l'Office cantonal de la population genevois), aucun élément au

dossier n'indique que le recourant n'est pas entré seul en Suisse (let. a).

L'autorité intimée ne met d'ailleurs pas cet élément en cause. Le recourant est

inscrit auprès de la Webster University, comme l'attestent les deux courriers

émanant de cet établissement et figurant au dossier. Il ne s'agit pas d'une

université suisse mais d'un établissement permettant d'obtenir des diplômes de

niveau Master. Il doit dès lors être qualifié d'institut d'enseignement

supérieur (let.b). La lecture de ces deux courriers permet également de

constater que le programme d'études est fixé (let. c) et que l'admission du

recourant n'a pas posé de problème particulier (let.d). Au sujet des

connaissances linguistiques du recourant, il convient de préciser que la

lecture de ses différentes lettres figurant au dossier montrent qu'il ne

maîtrise pas la langue française. Cet élément ne pose cependant pas de problème

dans le cas présent car la consultation du site internet de la Webster

University montre que la langue utilisée est l'anglais et que le niveau linguistique

des étudiants fait l'objet d'un contrôle. En ce qui concerne les moyens

financiers du recourant, si l'attestation de l'UBS produite prouve qu'il a un

compte auprès de cette banque, elle ne précise pas à combien s'élève le solde

disponible sur ce dernier. Il convient cependant de relever que le recourant a

fréquenté jusqu'en juin 2007 une école privée dont les écolages sont

extrêmement élevés et que le dossier montre qu'en décembre 2001, il a versé un

montant de 7'380 fr. à la Webster University. De plus, son père a signé une

déclaration de garantie en faveur de son fils. Il convient dès lors d'admettre

qu'il dispose également des moyens financiers nécessaires (let. e).

Il reste à examiner s'il remplit la

dernière condition posée à la let. f de l'art. 32 OLE, à savoir que sa sortie

de Suisse à la fin du séjour paraisse assurée.

A ce sujet, l'autorité intimée fait

valoir que le but du séjour du recourant a été atteint puisqu'il a obtenu le

diplôme d'études secondaires auprès de l'Institut B.________. Elle ajoute que

s'il est compréhensible que le recourant souhaite faire des études

complémentaires, la durée de ces dernières porterait la durée de son séjour, sans

compter les éventuels échecs ou changement d'orientation, à une durée totale de

onze ans, ce qui risquerait de créer un cas humanitaire. Elle estime que la

sortie de Suisse du recourant à l'issue de ses études n'est pas suffisamment

garantie, ce dernier ayant clairement manifesté l'intention de trouver du

travail en Suisse au terme de ses études et ayant déposé une demande de

naturalisation.

La cour de céans, statuant sur un cas

similaire, a considéré que dans le cas d'une jeune ressortissante de l'Ouzbékistan,

résidant en Suisse depuis l'âge de 11 ans environ et ayant obtenu son diplôme

de fin d'études secondaires à l'âge de 17 ans et demi, la formation de deux ans

entreprise après l'obtention de ce diplôme auprès de la Business School à

Lausanne constituait un complément indispensable à la formation de base

entreprise par cette dernière. La CDAP a également tenu compte du fait que la

jeune fille était une étudiante sérieuse et qu'elle n'avait pas rencontré de

difficultés dans ses études jusque là, de sorte que l'on pouvait

raisonnablement penser qu'elle terminerait sa formation dans les délais

annoncés (CDAP PE.2008.0113 du 19 août 2008).

En l'espèce, le recourant est également

arrivé en Suisse juste avant d'avoir 11 ans pour suivre, dans une école privée,

en internat, sa scolarité jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin d'études

secondaires. Il a obtenu ce dernier en juillet 2007, soit à l'âge de 17 ans et

demi. Il a donc aussi suivi son cursus de formation dans les délais. Il n'a pas

non plus rencontré de difficultés dans ses études jusqu'à présent, de sorte que

l'on peut raisonnablement penser qu'il terminera sa formation auprès de la

Webster University dans les délais annoncés, soit en mai 2011. Selon la

jurisprudence, il est patent que le diplôme de baccalauréat ne constitue pas, à

de rares exceptions près, une formation permettant d'exercer un quelconque

métier. Il s'agit simplement d'un diplôme délivré au terme d'un enseignement

général qui ne constitue qu'une étape préalable, parfois obligatoire, à

d'autres études plus approfondies dans un domaine particulier (PE.2006.0690 du

16.

avril 2007). La formation entreprise par le recourant s'inscrit dès lors comme

un complément indispensable à la formation de base qu'il a acquise auprès de

l'Institut B.________. Il est vrai qu'il aurait pu entreprendre une formation

plus courte. Une durée de quatre ans pour une formation de second cycle n'est

cependant pas excessive, ce d'autant plus que le recourant est jeune. Sur ce

dernier point, il faut relever que le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE

ni dans les directives de l'ODM, mais qu'il s'agit néanmoins d'un critère

déterminant qui a été fixé par le tribunal administratif. Il tend à privilégier

les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (PE.2006.0690 déjà cité).

S'agissant des déclarations du

recourant, selon lesquelles il souhaiterait ensuite obtenir un "Master of Arts", puis travailler en Suisse après l'obtention de ses diplômes, le SPOP

prendra une décision lorsque ces demandes lui seront, cas échéant, formulées (PE.2008.0113

déjà cité). Quant à la procédure de naturalisation initiée par le recourant, il

s'agit d'une procédure distincte, dont l'existence ne devrait pas conduire au

refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études aux fins de terminer

une formation d'études supérieures. On ne saurait déduire de ce qui précède que

la sortie de Suisse du recourant à l'issue de ses études ne paraîtrait pas

assurée. En bref, s'il est vrai qu'une autorisation de séjour pour études ne

saurait être accordée à la seule fin de permettre à l'intéressé d'achever sa

procédure de naturalisation (PE.2007.0205 du 22 juin 2007), le seul dépôt d'une

demande de naturalisation ne doit pas conduire au refus de prolonger de l'autorisation

de séjour pour études pour le motif que la sortie de Suisse ne serait plus

assurée (dans le même sens PE.2008.0060 du 4 juillet 2008). Il faut relever au surplus

que si la demande du recourant était rejetée, il disposerait toujours de moyens

financiers et serait au bénéfice d'une formation "universitaire de qualité et à dimension

internationale", comme il le relève dans son

recours, de sorte qu'il devrait pouvoir trouver du travail sans difficulté dans

son pays d'origine ou ailleurs. Le risque de créer un cas humanitaire en

autorisant le recourant à rester en Suisse pour la durée de ses études est dès

lors très improbable (PE.2008.0060 du 4 juillet 2008 et références citées).

Enfin, concernant les critères fixés par la

circulaire de l'ODM, si ces derniers peuvent certes s'appliquer au recourant

qui est célibataire, sans contrainte familiale dans son pays d'origine dont la

situation politique, économique et sociale est fragile, ils ne sont pas

nouveaux. Le recourant les remplit depuis son arrivée en Suisse

en 2000, de sorte qu'ils ne lui sont pas "plus opposables" aujourd'hui que lors de sa demande initiale d'autorisation de séjour

ou lors des demandes de renouvellement ultérieures (PE.2008.0113 déjà cité).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis. Il convient en conséquence de laisser les frais de

justice à la charge de l'Etat. Le recourant a en outre droit à des dépens, car il

était assisté d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 3 mars 2008 par le Service de

la population est annulée.

III.

Une autorisation de séjour pour études sera

délivrée à A. X.________ pour suivre le programme du Bachelor of Arts auprès de

la Webster University à Genève.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

Un montant de 500 (cinq cents) francs est alloué à A.

X.________ à titre de dépens à charge du Service de la population.

dl/Lausanne, le 20 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.