PE.2008.0101
CDAP - PE.2008.0101 - 2009-04-20 - X c/Service de la population (SPOP)
20 avril 2009Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0101
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
NATURALISATION
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
LSEE-8-1
OLE-32
OLE-32-f
Résumé contenant:
Annulation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'un étudiant de 17 ans et demi qui, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires dans l'internat qu'il fréquentait depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans, a débuté une formation de 4 ans et demi à la Webster University à Genève en vue d'obtenir un Bachelor of Arts. Exception au principe de la territorialité, selon lequel l'étudiant étranger doit demander son autorisation de séjour auprès du canton dans lequel est situé l'établissement qu'il compte fréquenter. La formation entreprise s'inscrit comme un complément indispendable au diplôme d'études secondaires obtenu. Rappel de la jurisprudence selon laquelle le dépôt d'une demande de naturalisation ne doit pas conduire au refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Marlène Antonioli
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Bogdan Prensilevich, Avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 février 2008
refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant d'Ouzbékistan, né le
25 octobre 1989, est entré en Suisse le 14 octobre 2000 au bénéfice d'une
autorisation de séjour temporaire pour études afin de suivre sa scolarité en
internat auprès de l'Institut B.________ à 1********. Il a suivi les cours dispensés
dans cette école jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires
le 23 juin 2007 et son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée en
conséquence.
En date du 22 octobre 2007, A. X.________
a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin
d'obtenir un " Bachelor of Arts" auprès
de la Webster University à Genève. Il a joint à cette demande une lettre dans laquelle il écrit: "J'étudiais déjà en Suisse pour sept ans dans l'Institute
B.________ à 1********. Je aimais beaucoup la Suisse que j'ai décide de
continuer mes études ici. Maintenant je suis dans un Université à Genève qui
s'appelle Webster. Je viens de la commencer et je continuerai pour encore
quatre ans pour obtenir un dipl¿e sur le Administration d'affaire. Apres avoir
mon diplôme je pense de reste en Suisse pour faire mon degré de masters et même
peut-être commencer à travailler et profiter du secteur financier".
Sont également annexés à cette demande un courrier de l'UBS qui indique que A. X.________
a un compte ouvert auprès de cette banque depuis le 23 janvier 2004 et deux
attestations établies les 21 mai et 12 décembre 2007 par la Webster University
selon lesquelles l'intéressé a débuté sa formation le 27 août 2007 et devrait obtenir
son diplôme aux environs de mai 2011.
B.
Par décision du 14 février 2008, notifiée le 26
février 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour pour études de A. X.________ au motif que le
but de son séjour était atteint et que sa sortie de Suisse n'était pas assurée.
Le SPOP a également relevé qu'en vertu du principe de territorialité des
autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers
dont le lieu de séjour et d'études se trouve sur le territoire vaudois. Le SPOP
a imparti à A. X.________ un délai d'un mois dès notification de cette décision
pour quitter la Suisse.
C.
Le 17 mars 2008, A. X.________ a, par
l'intermédiaire de son mandataire, déposé une demande de reconsidération auprès
du SPOP en faisant valoir que la décision du 14 février 2008 serait arbitraire tant
dans sa motivation que dans son résultat, car d'une part elle ne tiendrait pas
compte du fait qu'il a déposé une demande de naturalisation et lui reprocherait
ainsi à tort son désir de résider en Suisse et d'autre part elle aurait pour
conséquence de le "priver du
bénéfice d'une année d'études universitaires tout en le frustrant des résultats
légitimement attendus de la procédure de naturalisation". A. X.________ estime que la décision reste arbitraire même si on ne
tient pas compte de sa demande de naturalisation. Il rappelle qu'il a obtenu
d'excellents résultats tant auprès de l'Institut B.________ qu'auprès de la
Webster University et qu'il bénéficie du soutien financier de ses parents.
Selon lui, il serait injustifié de le renvoyer à demander une autorisation de
séjour auprès du canton de Genève compte tenu du fait que l'autorité compétente
de ce canton lui aurait dit de déposer cette dernière à son lieu de domicile et
qu'il serait dès lors dans l'obligation de quitter ce dernier, alors qu'il
réside à cet endroit depuis 2000.
Le 18 juillet 2008, le SPOP a déclaré
la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au
motif que le recourant n'avait invoqué à l'appui de cette dernière aucun fait
nouveau, pertinent et inconnu de lui au cours de la procédure antérieure.
D.
Par acte déposé le même jour que sa demande de
reconsidération, A. X.________ (ci-après: le recourant), agissant par son
mandataire, a interjeté recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP).
Il fait valoir les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de sa demande en
reconsidération.
Par décision incidente du 26 mars
2008, le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et autorisé le
recourant à poursuivre son séjour dans le canton jusqu’à droit jugé.
Dans ses déterminations du 28 mai
2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Invité à produire un mémoire
complémentaire jusqu'au 30 juin 2008, le recourant n'a pas réagi dans le délai
imparti.
Interpellé par courrier du 24 mars
2009 au sujet de ses liens avec la personne chez qui il habite à 1********, le
recourant a, par courrier du 2 avril 2009, indiqué qu'il logeait chez Madame C.________
depuis 2007 et qu'il avait trouvé ce logement en répondant à une annonce
offrant à la location une chambre pour étudiant. Il ajoute que son loyer
s'élève à 700 fr. par mois pour une chambre meublée. Il profite également de ce
courrier pour préciser que ses résultats obtenus auprès de la Webster University
sont très bons et qu'il a subi, il y a quelques semaines, a priori avec succès,
un examen municipal dans le cadre de sa procédure de naturalisation.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) a été abrogée par l’article 118 al. 1
de la loi sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD ; RSV
173.
) entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Selon les art. 1 et
117.
al. 1 in fine LPA-VD, cette nouvelle loi est applicable dès son entrée en
vigueur aux causes pendantes devant l’autorité de céans.
Conformément aux art. 92 al. 1 LPA-VD
et 27 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
(ROTC), la CDAP est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre
les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Simultanément,
la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
Le recourant a déposé la demande
de prolongation de son autorisation de séjour le 22 octobre 2007, soit avant l'entrée
en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes
LSEE et OLE.
3.
a) La LSEE prévoit à son article 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement
sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit
notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'art. 8 al. 1 LSEE
dispose que les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que
pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des
autorisations). L'art. 14 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l'étranger ne peut avoir en même
temps une autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton.
Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le
Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5 février
1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du
principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse
avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement
d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée
auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA
PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du
19.
avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le
Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier
la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité
vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement
d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la
lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou
encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la
législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le
lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait
être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse
pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de
ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions
légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse
d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de
logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton
concerné (cf. arrêt TA PE.1997.0527 déjà cité).
A la suite de l'arrêt du 5 février
1998, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de
territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands, dont
le canton de Genève. Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998
concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de
séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce
principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une
autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit
remplie :
"a. existence de liens affectifs
avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de
mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père
et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont
été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans les
arrêts CDAP PE.2007.0425 du 29 août 2008 et TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000.
b) En l'espèce, le recourant séjourne
à 1********, soit dans le canton de Vaud, mais est inscrit auprès d'un
établissement situé sur territoire genevois. La lecture de sa demande de
prolongation de son autorisation de séjour du 22 octobre 2007 montre qu'il vit
chez une dame C.________ depuis le 1er octobre 2007. Il précise dans
son courrier du 2 avril 2009 qu'il a trouvé ce logement par le biais d'une
annonce. Aucun lien affectif ou de parenté tels que ceux mentionnés dans la
directive précitée ne le lie dès lors à sa logeuse. Il ne remplit dès lors
aucune des conditions prévues par la directive du SPOP permettant de déroger au
principe de la territorialité. Le recourant allègue cependant que les autorités
genevoises lui auraient dit que, dans son cas, il devait déposer sa demande
dans le canton de Vaud. Il est vrai que le recourant ne produit que le
formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE / AELE qui doit
être adressé à l'Office cantonal de la population genevois. Aucune pièce au
dossier n'atteste de la réponse qu'il aurait reçue de cet Office. Cette
dernière est cependant logique au vu des particularités du cas d'espèce. En
effet, le recourant séjourne à 1******** depuis son arrivée en Suisse en
octobre 2000 et a effectué à cet endroit sa scolarité jusqu'à l'obtention de
son diplôme de fin d'études secondaires. Par ailleurs, il a déposé une demande
de naturalisation à 1********, ce qui renforce ses liens avec cette commune qui
peut, par conséquent être considérée comme le lieu où il a le centre de ses
intérêts. Son cas ne saurait être comparé à celui d'un étudiant étranger qui arrive
en Suisse dans un canton et y dépose sa demande de permis de séjour alors qu'il
va étudier dans le canton voisin. Dans ce dernier cas, il semble en effet
évident que le centre des intérêts de l'étranger sera à l'endroit où se situe
l'établissement qu'il fréquentera, puisqu'il n'aura pas encore eu le temps de
développer des attaches avec son lieu de domicile. La situation du recourant
diffère également de celles jugées par le Tribunal administratif dans l'arrêt
du 9 octobre 2000 précité et par la CDAP dans l'arrêt PE.2008.0175 du 29 août
2008, puisque les personnes concernées dans ces affaires n'étaient pas restées
domiciliées de façon constante dans le canton de Vaud et même dans le premier
de ces cas, la personne envisageait de prendre une chambre dans le canton du
lieu de son école pour y séjourner pendant la semaine. Il convient également de
relever que si on appliquait de façon rigoureuse les principes développés par
la jurisprudence, cela obligerait le recourant à déposer sa demande d'autorisation
de séjour auprès des autorités compétentes genevoises, tout en leur demandant à
pouvoir rester domicilié à 1********. Or le recourant ayant toujours été
domicilié à 1********, il a toujours déposé ses demandes de prolongation de son
permis de séjour auprès des autorités vaudoises. Comme il est toujours
domicilié dans cette commune et compte y rester, il est également judicieux du
point de vue de l'économie de procédure que les autorités cantonales qui ont
suivi son dossier depuis le début restent compétentes.
4.
a) L'art. 25 LSEE déléguait au Conseil fédéral la
compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,
notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et
d'établissement peuvent être accordées. L'OLE fixe à cet effet les conditions
requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants ou à des
écoliers. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les
six conditions suivantes sont remplies :
"a) Le requérant vient
seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études
est fixé;
d) la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e) le requérant prouve
qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée".
Les conditions énumérées sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait
de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) L'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et
commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions
légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de
ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au
déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué
qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée
dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.
Il ressort de la circulaire n°
210.
/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de
Suisse assurée, que ce concept n'est défini ni dans la législation alors en
vigueur, ni dans la nouvelle LEtr. Il s'agit d'une notion juridique
indéterminée, qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme
de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur
:
"a) la situation personnelle, familiale et professionnelle du
requérant;
b) le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjours
antérieurs/demandes de prolongations antérieures/délais de départ non respectés);
c) la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;
d) les documents fournis par le requérant."
Selon l'ODM, dans la pratique, la
sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il
existe les indices suivants :
"a) la situation économique, sociale ou politique du pays
d'origine est fragile,
b) le requérant est sans attaches professionnelles particulières
avec son pays d'origine;
c) le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays
d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de
liens de parenté avec l'hôte en Suisse,
d) il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours
antérieurs, départ de Suisse difficiles, prolongations demandées);
e) les documents présentés sont des faux, falsifiés ou
douteux."
c) Le recourant remplit les cinq
premières conditions prévues à l'art. 32 OLE. Même si le dossier laisse
apparaître que son père possède une adresse à Genève (cf déclaration de
garantie faite à l'Office cantonal de la population genevois), aucun élément au
dossier n'indique que le recourant n'est pas entré seul en Suisse (let. a).
L'autorité intimée ne met d'ailleurs pas cet élément en cause. Le recourant est
inscrit auprès de la Webster University, comme l'attestent les deux courriers
émanant de cet établissement et figurant au dossier. Il ne s'agit pas d'une
université suisse mais d'un établissement permettant d'obtenir des diplômes de
niveau Master. Il doit dès lors être qualifié d'institut d'enseignement
supérieur (let.b). La lecture de ces deux courriers permet également de
constater que le programme d'études est fixé (let. c) et que l'admission du
recourant n'a pas posé de problème particulier (let.d). Au sujet des
connaissances linguistiques du recourant, il convient de préciser que la
lecture de ses différentes lettres figurant au dossier montrent qu'il ne
maîtrise pas la langue française. Cet élément ne pose cependant pas de problème
dans le cas présent car la consultation du site internet de la Webster
University montre que la langue utilisée est l'anglais et que le niveau linguistique
des étudiants fait l'objet d'un contrôle. En ce qui concerne les moyens
financiers du recourant, si l'attestation de l'UBS produite prouve qu'il a un
compte auprès de cette banque, elle ne précise pas à combien s'élève le solde
disponible sur ce dernier. Il convient cependant de relever que le recourant a
fréquenté jusqu'en juin 2007 une école privée dont les écolages sont
extrêmement élevés et que le dossier montre qu'en décembre 2001, il a versé un
montant de 7'380 fr. à la Webster University. De plus, son père a signé une
déclaration de garantie en faveur de son fils. Il convient dès lors d'admettre
qu'il dispose également des moyens financiers nécessaires (let. e).
Il reste à examiner s'il remplit la
dernière condition posée à la let. f de l'art. 32 OLE, à savoir que sa sortie
de Suisse à la fin du séjour paraisse assurée.
A ce sujet, l'autorité intimée fait
valoir que le but du séjour du recourant a été atteint puisqu'il a obtenu le
diplôme d'études secondaires auprès de l'Institut B.________. Elle ajoute que
s'il est compréhensible que le recourant souhaite faire des études
complémentaires, la durée de ces dernières porterait la durée de son séjour, sans
compter les éventuels échecs ou changement d'orientation, à une durée totale de
onze ans, ce qui risquerait de créer un cas humanitaire. Elle estime que la
sortie de Suisse du recourant à l'issue de ses études n'est pas suffisamment
garantie, ce dernier ayant clairement manifesté l'intention de trouver du
travail en Suisse au terme de ses études et ayant déposé une demande de
naturalisation.
La cour de céans, statuant sur un cas
similaire, a considéré que dans le cas d'une jeune ressortissante de l'Ouzbékistan,
résidant en Suisse depuis l'âge de 11 ans environ et ayant obtenu son diplôme
de fin d'études secondaires à l'âge de 17 ans et demi, la formation de deux ans
entreprise après l'obtention de ce diplôme auprès de la Business School à
Lausanne constituait un complément indispensable à la formation de base
entreprise par cette dernière. La CDAP a également tenu compte du fait que la
jeune fille était une étudiante sérieuse et qu'elle n'avait pas rencontré de
difficultés dans ses études jusque là, de sorte que l'on pouvait
raisonnablement penser qu'elle terminerait sa formation dans les délais
annoncés (CDAP PE.2008.0113 du 19 août 2008).
En l'espèce, le recourant est également
arrivé en Suisse juste avant d'avoir 11 ans pour suivre, dans une école privée,
en internat, sa scolarité jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin d'études
secondaires. Il a obtenu ce dernier en juillet 2007, soit à l'âge de 17 ans et
demi. Il a donc aussi suivi son cursus de formation dans les délais. Il n'a pas
non plus rencontré de difficultés dans ses études jusqu'à présent, de sorte que
l'on peut raisonnablement penser qu'il terminera sa formation auprès de la
Webster University dans les délais annoncés, soit en mai 2011. Selon la
jurisprudence, il est patent que le diplôme de baccalauréat ne constitue pas, à
de rares exceptions près, une formation permettant d'exercer un quelconque
métier. Il s'agit simplement d'un diplôme délivré au terme d'un enseignement
général qui ne constitue qu'une étape préalable, parfois obligatoire, à
d'autres études plus approfondies dans un domaine particulier (PE.2006.0690 du
16.
avril 2007). La formation entreprise par le recourant s'inscrit dès lors comme
un complément indispensable à la formation de base qu'il a acquise auprès de
l'Institut B.________. Il est vrai qu'il aurait pu entreprendre une formation
plus courte. Une durée de quatre ans pour une formation de second cycle n'est
cependant pas excessive, ce d'autant plus que le recourant est jeune. Sur ce
dernier point, il faut relever que le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE
ni dans les directives de l'ODM, mais qu'il s'agit néanmoins d'un critère
déterminant qui a été fixé par le tribunal administratif. Il tend à privilégier
les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (PE.2006.0690 déjà cité).
S'agissant des déclarations du
recourant, selon lesquelles il souhaiterait ensuite obtenir un "Master of Arts", puis travailler en Suisse après l'obtention de ses diplômes, le SPOP
prendra une décision lorsque ces demandes lui seront, cas échéant, formulées (PE.2008.0113
déjà cité). Quant à la procédure de naturalisation initiée par le recourant, il
s'agit d'une procédure distincte, dont l'existence ne devrait pas conduire au
refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études aux fins de terminer
une formation d'études supérieures. On ne saurait déduire de ce qui précède que
la sortie de Suisse du recourant à l'issue de ses études ne paraîtrait pas
assurée. En bref, s'il est vrai qu'une autorisation de séjour pour études ne
saurait être accordée à la seule fin de permettre à l'intéressé d'achever sa
procédure de naturalisation (PE.2007.0205 du 22 juin 2007), le seul dépôt d'une
demande de naturalisation ne doit pas conduire au refus de prolonger de l'autorisation
de séjour pour études pour le motif que la sortie de Suisse ne serait plus
assurée (dans le même sens PE.2008.0060 du 4 juillet 2008). Il faut relever au surplus
que si la demande du recourant était rejetée, il disposerait toujours de moyens
financiers et serait au bénéfice d'une formation "universitaire de qualité et à dimension
internationale", comme il le relève dans son
recours, de sorte qu'il devrait pouvoir trouver du travail sans difficulté dans
son pays d'origine ou ailleurs. Le risque de créer un cas humanitaire en
autorisant le recourant à rester en Suisse pour la durée de ses études est dès
lors très improbable (PE.2008.0060 du 4 juillet 2008 et références citées).
Enfin, concernant les critères fixés par la
circulaire de l'ODM, si ces derniers peuvent certes s'appliquer au recourant
qui est célibataire, sans contrainte familiale dans son pays d'origine dont la
situation politique, économique et sociale est fragile, ils ne sont pas
nouveaux. Le recourant les remplit depuis son arrivée en Suisse
en 2000, de sorte qu'ils ne lui sont pas "plus opposables" aujourd'hui que lors de sa demande initiale d'autorisation de séjour
ou lors des demandes de renouvellement ultérieures (PE.2008.0113 déjà cité).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis. Il convient en conséquence de laisser les frais de
justice à la charge de l'Etat. Le recourant a en outre droit à des dépens, car il
était assisté d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 3 mars 2008 par le Service de
la population est annulée.
III.
Une autorisation de séjour pour études sera
délivrée à A. X.________ pour suivre le programme du Bachelor of Arts auprès de
la Webster University à Genève.
IV.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
Un montant de 500 (cinq cents) francs est alloué à A.
X.________ à titre de dépens à charge du Service de la population.
dl/Lausanne, le 20 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.