PE.2008.0102
CDAP - PE.2008.0102 - 2008-06-17 - c/Service de la population (SPOP)
17 juin 2008Français6 min
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N° affaire:
PE.2008.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2008
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ADMISSION PROVISOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
LSEE-10-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Recourante sollicitant le réexamen d'une décision du SPOP refusant, pour défaut d'autonomie financière, la transformation du permis F de l'intéressée en permis B. Si l'occupation de deux nouveaux emplois à temps partiel constitue bien un fait nouveau, il n'est pas pertinent dans la mesure où la recourante est toujours assistée par l'EVAM et n'a pas acquis son indépendance financière.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin
2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs.
Recourante
X.______________, à 1.************, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, Pl.
de la Gare 10, case postale 246,
1001 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer ; réexamen
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 mars 2008 (VD 409'566) rejetant sa
demande de réexamen du 27 décembre 2007
Constate ce qui suit en fait et en
droit
Vu la décision du SPOP du 16 juillet
2007 refusant de transformer le permis F (admission provisoire) de X.______________,
ainsi que ceux de ses filles, en permis B, sur la base de l`art. 13 let. f OLE,
vu l¿arrêt du Tribunal
administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal depuis le 1er janvier 2008), du 28 novembre 2007 confirmant
la décision précitée du SPOP au motif que l¿intéressée émargeait aux services
sociaux, ses ressources étant insuffisantes pour assurer son indépendance
financière,
vu le la demande de réexamen de X.______________
du 27 décembre 2007, aux termes de laquelle celle-ci a fait valoir qu¿elle
disposait dorénavant de quatre emplois fixes lui procurant une rétribution
nette de 2'188 fr., qu¿elle percevait des allocations familiales à concurrence
de 360 fr. et que l¿obtention d¿un permis B lui permettrait de se procurer plus
facilement une activité lucrative stable,
vu la décision négative du 3 mars
2008 dans laquelle le SPOP a considéré qu¿en dépit de deux nouveaux emplois,
l¿intéressée recevait toujours des prestations financières de la part de
l¿établissement vaudois d¿accueil des migrants (EVAM) et que même si les
emplois qu¿elle occupait lui permettaient d¿être autonome financièrement, cette
autonomie serait trop récente pour considérer que tout risque d¿assistance
publique puisse être écarté,
vu le recours du 17 mars 2008 aux
termes duquel X.______________ a relevé qu¿elle travaillait à 60 % et que le
père de ses filles, qui devait entreprendre une activité lucrative, serait en
mesure de verser les contributions d¿entretien qu¿il devait en faveur de
celle-ci,
vu la décision incidente du 4 avril
2008 accordant l¿effet suspensif au recours,
vu les pièces versées par la
recourante les 15 avril, 5 mai, 20 mai et 23 mai 2008 au sujet de ses
ressources financières actuelles,
vu les autres pièces du dossier,
Faits
Considérant
que les
autorités administratives ne sont tenues d¿entrer en matière sur une demande de
réexamen que si l¿état de fait s¿est sensiblement modifié depuis le jour où a
été rendue la première décision,
que le
requérant doit invoquer des faits ou moyens de preuve qu¿il n¿a pas eu
l¿occasion de présenter ou n¿a pas pu faire valoir dans la précédente
procédure,
que les
éléments nouveaux doivent être pertinents en ce sens qu¿ils doivent être
propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb
46),
que les
demandes de réexamen sont soumises à des conditions restrictives afin d¿éviter
qu¿elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions
administratives,
qu¿en
l¿espèce le fait que la recourante ait trouvé deux nouveaux emplois à temps
partiel depuis la décision du SPOP du 16 juillet 2007 constitue un fait
nouveau,
qu¿il
convient d¿examiner s¿il peut être qualifié de pertinent, soit de nature à
modifier la décision initiale de l¿autorité intimée,
que les
différentes fiches de salaire produites par la recourante attestent, pour le
mois de mars 2008, de revenus à concurrence d¿environ 2'125 fr.,
qu¿il
Considérants
n¿y a pas lieu de prévoir une augmentation sensible de ce montant, dans la
mesure où les différents emplois exercés à temps partiel sont fixes,
que la
recourante dispose ainsi, avec les allocations familiales, d¿un montant mensuel
net de l¿ordre de 2'485 fr. (2'125 + 360),
que
cette somme est insuffisante pour assumer la totalité des charges d¿un ménage
composé d¿une adulte et de deux enfants,
que la
recourante ne conteste pas qu¿elle bénéfice encore de l¿appui financier de
l¿EVAM,
qu¿elle
n¿est donc pas encore financièrement autonome,
que le
père des filles de la recourante n¿a pas commencé à verser les pensions
alimentaires mentionnées dans le recours,
qu¿au
demeurant la procédure en fixation de ces pensions est encore pendante,
que le
fait nouveau invoqué à l¿appui de la demande de réexamen de la recourante ne
peut donc pas être considéré comme pertinent,
que
l¿octroi d¿un permis B ne pourra être envisagé qu¿après que la recourante se
sera rendue totalement indépendante au plan matériel et que cette autonomie
aura pu être vérifiée pendant une certaine période,
que la
décision du SPOP du 3 mars 2008 était justifiée et doit être maintenue,
que le
recours doit en conséquence être rejeté,
qu¿il
peut être traité selon la procédure simplifiée de l¿art. 35a LJPA,
que,
compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt sera
rendu sans frais,
que,
succombant, la recourante n¿a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 3 mars 2008
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
do/Lausanne, le 17 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.