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Décision

PE.2008.0102

CDAP - PE.2008.0102 - 2008-06-17 - c/Service de la population (SPOP)

17 juin 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

que les

autorités administratives ne sont tenues d¿entrer en matière sur une demande de

réexamen que si l¿état de fait s¿est sensiblement modifié depuis le jour où a

été rendue la première décision,

que le

requérant doit invoquer des faits ou moyens de preuve qu¿il n¿a pas eu

l¿occasion de présenter ou n¿a pas pu faire valoir dans la précédente

procédure,

que les

éléments nouveaux doivent être pertinents en ce sens qu¿ils doivent être

propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb

46),

que les

demandes de réexamen sont soumises à des conditions restrictives afin d¿éviter

qu¿elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions

administratives,

qu¿en

l¿espèce le fait que la recourante ait trouvé deux nouveaux emplois à temps

partiel depuis la décision du SPOP du 16 juillet 2007 constitue un fait

nouveau,

qu¿il

convient d¿examiner s¿il peut être qualifié de pertinent, soit de nature à

modifier la décision initiale de l¿autorité intimée,

que les

différentes fiches de salaire produites par la recourante attestent, pour le

mois de mars 2008, de revenus à concurrence d¿environ 2'125 fr.,

qu¿il

Considérants

n¿y a pas lieu de prévoir une augmentation sensible de ce montant, dans la

mesure où les différents emplois exercés à temps partiel sont fixes,

que la

recourante dispose ainsi, avec les allocations familiales, d¿un montant mensuel

net de l¿ordre de 2'485 fr. (2'125 + 360),

que

cette somme est insuffisante pour assumer la totalité des charges d¿un ménage

composé d¿une adulte et de deux enfants,

que la

recourante ne conteste pas qu¿elle bénéfice encore de l¿appui financier de

l¿EVAM,

qu¿elle

n¿est donc pas encore financièrement autonome,

que le

père des filles de la recourante n¿a pas commencé à verser les pensions

alimentaires mentionnées dans le recours,

qu¿au

demeurant la procédure en fixation de ces pensions est encore pendante,

que le

fait nouveau invoqué à l¿appui de la demande de réexamen de la recourante ne

peut donc pas être considéré comme pertinent,

que

l¿octroi d¿un permis B ne pourra être envisagé qu¿après que la recourante se

sera rendue totalement indépendante au plan matériel et que cette autonomie

aura pu être vérifiée pendant une certaine période,

que la

décision du SPOP du 3 mars 2008 était justifiée et doit être maintenue,

que le

recours doit en conséquence être rejeté,

qu¿il

peut être traité selon la procédure simplifiée de l¿art. 35a LJPA,

que,

compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt sera

rendu sans frais,

que,

succombant, la recourante n¿a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 3 mars 2008

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

do/Lausanne, le 17 juin 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.