PE.2008.0106
CDAP - PE.2008.0106 - 2008-09-11 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
11 septembre 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2008.0106
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONCUBINAGE
REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de réexamen des recourants confirmé en l'absence de circonstance nouvelle. Les recourants rediscutent l'appréciation de la situation prise en compte dans l'arrêt PE.2007.0389. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière
Recourant
1.
2.
X.________, à 1********,
Y.________, à 2********,
représentée par X.________,
à 1********.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 4
mars 2008 (déclarant sa demande de réexamen concernant Y.________
irrecevable, subsidiairement la rejetant)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 20 juillet 2007, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y.________,
ressortissante marocaine née le 29 août 1978, veuve d'un ressortissant suisse
entretenant depuis l'automne 2005 une relation avec le citoyen suisse X.________,
né en 1956 et en instance de divorce. Le SPOP a considéré que l'intéressée ne
remplissait pas les conditions d'une autorisation de séjour par regroupement
familial, ni celles d'un séjour en vue de mariage.
Cette décision a été confirmée, sur
recours, par l'arrêt PE.2007.0389 rendu le 7 février 2008 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, au motif notamment que les
intéressés ne pouvaient pas invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu,
puisque X.________ n'avait pas encore divorcé.
Un recours dirigé contre cet arrêt est
pendant actuellement devant le Tribunal fédéral (dossier 2C_216/2008). L'effet
suspensif a été accordé le 12 mars 2008.
B.
Le 23 février 2008, X.________ a
sollicité l'octroi d'une "autorisation d'établissement" en faveur de
son amie Y.________ avec laquelle il vivait depuis l'automne 2005, en
expliquant qu'il était prêt, si nécessaire, à prouver devant un notaire, son
intention de se marier avec elle, sitôt son divorce prononcé. Il a produit un
document résumant les différentes étapes de sa procédure de divorce et une
lettre du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 19 février 2008 désignant
le notaire chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial d'ici au
18 juin 2008.
Le 25 février 2008, le SPOP a ouvert
une procédure de réexamen.
C.
Par décision du 4 mars 2008, le SPOP
a déclaré la demande de reconsidération de X.________ irrecevable faute de fait
nouveau, subsidiairement, il l'a rejetée. Le SPOP a constaté que le requérant
ne pouvait toujours pas invoquer un mariage imminent avec Y.________ dès lors
qu'il n'était toujours pas divorcé. Le SPOP a considéré que les raisons qui
ralentissaient sa procédure de divorce étaient "irrelevantes". Le
SPOP a imparti à Y.________ un délai au 17 avril 2008 pour quitter le canton de
Vaud.
D.
Par acte du 18 mars 2008, X.________,
agissant également au nom de Y.________ selon procuration jointe, a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision du SPOP du 4 mars 2008, concluant à la recevabilité de la
demande de reconsidération du 23 février 2008 et à l'octroi d'un permis de
séjour en faveur de Y.________.
Dans ses déterminations du 23 avril
2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 8 mai 2008, les recourants ont
déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Lorsque l'autorité saisie d'une
demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que
sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsqu'elle entre en matière et,
après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut
faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).
Sous certaines conditions, les
autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues
de le faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision
valant a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou
selon une pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit
de l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir
d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise
et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas
alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146
consid. 3a p. 151-152).
La loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) ne contenant
aucune disposition relative à la procédure extraordinaire de réexamen, celui-ci
doit être examiné au regard des exigences découlant de la jurisprudence
précitée, étant précisé que le litige se limite en l¿espèce au point de savoir
si c¿est à bon droit que le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de
réexamen.
b) En l'espèce, le recourant voit dans
la prochaine liquidation de son régime matrimonial (désignation du notaire
chargé de déposer son rapport d'ici au 18 juin 2008) une circonstance nouvelle
démontrant la preuve de l'avancement de sa procédure de divorce; il en déduit
que son divorce serait imminent. Pour le reste, les recourants insistent sur la
durée et la stabilité de leur relation et le fait qu'ils sont pour l'heure dans
l'impossibilité de se marier, estimant que l'octroi d'une autorisation de
séjour se justifie de manière à ce qu'ils puissent vivre ensemble, à l'instar
des couples homosexuels.
En l'état, le fait que la procédure de
divorce du recourant suive son cours n'est pas une circonstance nouvelle
modifiant de manière notable la situation prise en considération précédemment;
en effet, il apparaît que le recourant n'est toujours pas divorcé de sorte la
situation n'a absolument pas changé à cet égard. Pour le reste, les recourants
ne démontrent pas en quoi les éléments invoqués à l¿appui de leur demande de
réexamen seraient nouveaux par rapport à ceux pris en compte précédemment; ils
n¿apportent pas la moindre démonstration dans ce sens, se contentant de rediscuter
les particularités du cas d'espèce, à la lueur des critères des directives de
l'Office fédéral des migrations (ODM). Or, les demandes de réexamen ne doivent
pas servir à remettre continuellement en cause des décisions entrées en force.
L'autorité de céans a déjà examiné dans son arrêt PE.2007.0389 du 7 février
2008.
la situation des recourants et a déjà tranché par la négative l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de l'étrangère recourante en application
des directives précitées de l'ODM. Même si cet arrêt n'est pas définitif, il
n'y a pas lieu d'y revenir.
En l¿absence d¿élément nouveau et
important, c¿est à juste titre que le SPOP n¿est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du recourant. Les éléments soulevés à l'appui du présent
recours ont déjà été invoqués et pris en compte dans le cadre de la première
procédure.
Dans ces conditions, le SPOP n'était
pas obligé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 23 février 2008.
La décision attaquée est confirmée
2.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mars 2008 par
le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 11 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et au Tribunal
fédéral.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.