PE.2008.0109
CDAP - PE.2008.0109 - 2008-10-14 - X. c/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2008Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0109
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2008
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DÉBAT DU TRIBUNAL
Cst-29-2
Résumé contenant:
Recourant a demandé la tenue de débats publics, refusés en l'espèce, car les pièces au dossier sont suffisantes pour juger et les faits ne sont pas litigieux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Magali Gabaz, greffière
Recourant
X.________________, à Lausanne, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 mars 2008 révoquant son autorisation de
séjour
Vu les faits suivants
A.
X.________________, né le 14 septembre 1966,
ressortissant de la République dominicaine, et Y.________________, née
************* le 13 mai 1953, de nationalité suisse, se sont mariés le 22 mai
2005 à Salcedo, en République dominicaine.
Le 21 juillet 2005, X.________________
a sollicité l'octroi d'un visa pour rejoindre son épouse en Suisse.
L'autorisation de le lui délivrer a été donnée à la Représentation suisse en
République dominicaine en septembre 2005. Il est arrivé en Suisse le 5 novembre
2005.
Le 5 novembre 2005, X.________________
s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2006
au titre de regroupement familial.
B.
A la suite de son engagement par l'entreprise
1.************** SA le 23 janvier 2006, X.________________ et dite entreprise
ont requis le 17 février 2006 une demande de permis de séjour avec activité
lucrative. Cette demande a été acceptée par le service de l'emploi le 22
février 2006.
C.
Le 25 septembre 2006, X.________________ a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Les conditions de son
octroi étant toujours remplies, l'autorité a donné suite à cette demande et a
prolongé l'autorisation jusqu'au 4 novembre 2008.
D.
Les époux XY._______________ ont annoncé leur
séparation au contrôle des habitants de la ville de Lausanne le 20 mars 2007.
Le 9 juillet 2007, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a requis la police cantonale d'entendre les deux
conjoints, ce qu'elle a fait le 3 août 2007 pour Y._______________ et le 7 août
2007 pour X.________________.
De l'audition de Y.________________
l'on retient ce qui suit:
Les époux se sont séparés le 23
janvier 2007 en raison d'une incompatibilité d'humeur qu'elle attribue au fait
qu'elle avait longtemps vécu seule avant de se marier. Aucune procédure de
divorce n'était entamée. Elle n'a pas contracté mariage dans le but d'obtenir
une autorisation de séjour pour son mari et ne désirait pas qu'il soit
contraint de quitter la Suisse.
De l'audition de X.________________
l'on retient ce qui suit:
Il date la séparation des parties de
juillet 2006; il l'impute au début de son activité lucrative et à la naissance
de sa vie sociale en Suisse que son épouse n'aurait pas accepté. Il a cinq
enfants; quatre vivent en République dominicaine et le dernier en Espagne. Il
contribue à l'entretien de ses enfants et de ses parents au pays par le
versement mensuel d'une contribution de 600 francs. Il est venu en Suisse sur
demande de son épouse et n'avait pas d'autres raisons de quitter son pays où il
avait une bonne situation. Il se considère bien intégré en Suisse et s'y plaît.
Il serait ennuyé de devoir quitter notre pays et de devoir se recréer une
situation en République dominicaine.
E.
Par courrier du 30 novembre 2007, le SPOP a indiqué
à X.________________ qu'au vu de sa séparation, le but de son séjour était
atteint et que son autorisation de séjour pouvait être révoquée. Il lui a
demandé de se déterminer sur cette éventualité, ce qu'il a fait le 14 février
2008 en sollicitant le maintien de son permis de séjour au motif qu'il n'était
pas responsable de la cessation de la vie commune.
F.
Par décision du 6 mars 2008, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de X.________________ et lui a imparti un délai d'un
mois pour quitter le territoire, aux motifs que la cause initiale de
l'autorisation de séjour n'existait plus en raison de la séparation d'avec son
épouse et que le but du séjour devait ainsi être considéré comme atteint. Le
SPOP a en outre relevé que le couple n'avait pas l'intention de reprendre la
vie commune, qu'il s'était séparé après environ une année de vie commune, qu'il
n'avait pas d'enfant et que X.________________ n'avait pas d'attaches
particulières dans notre pays. Ce mariage étant vidé de toute substance,
l'invoquer pour obtenir une prolongation de l'autorisation de séjour était donc
constitutif d'un abus de droit. La décision a été notifiée à l'intéressé le 7
mars 2008.
G.
X.________________ a interjeté recours contre cette
décision par acte motivé du 26 mars 2008 concluant, avec dépens, à son
annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Il a en outre requis
l'effet suspensif au recours, de pouvoir déposer un mémoire complémentaire une
fois connues les déterminations de l'autorité intimée et la tenue d'une
audience. Entre autres motifs, il fait notamment valoir qu'il n'est pas
responsable des difficultés conjugales qu'il connaît et qu'aucune procédure de
divorce n'est actuellement pendante. De plus, exerçant une activité lucrative,
il est indépendant financièrement. Il n'a en revanche plus aucune situation
dans son pays dès lors qu'il a tout quitté pour venir en Suisse sur les
demandes insistantes de son épouse. Il souhaite pouvoir rester dans notre pays
le temps de régler sa situation matrimoniale et financière (remboursement d'un
emprunt contracté ensuite de la séparation).
L'autorité intimée a produit son
dossier et n'a pas été invitée à se déterminer.
Par décision incidente du 4 avril
2008, le juge instructeur de céans a suspendu l'exécution de la décision
attaquée (I) et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée
(II).
Le recourant s'est acquitté de
l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour qui a délibéré par voie de circulation et sans autre
mesure d’instruction, selon la procédure simplifiée de l’article 35a de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA ; RSV 173.36).
Les arguments du recourant seront
repris dans la mesure utile.
1.
Aux termes de l'article 4 alinéa 1 LJPA, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi notamment compétente pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de polices des étrangers.
2.
D'après l'article 31 alinéa 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. Déposé en temps utile, il satisfait également aux conditions
formelles énoncées à l'article 31 alinéa 2 et 3 LJPA; le recours est donc
recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'article 37
alinéa 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
3.
Dans son mémoire, le recourant a requis des débats
publics.
Il faut rappeler à cet égard que, tel
qu'il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst (art. 4 aCst), le droit d'être
entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les
réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu
découlant de l’article 29 alinéa 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II
425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157
consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
En l'espèce, la tenue de débats
publics n'est manifestement pas nécessaire. Les faits ne sont pas litigieux et
les pièces au dossier sont suffisantes pour juger de la présente cause, raisons
pour lesquelles il n'a pas été donné suite à la demande du recourant.
4.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit
administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). L'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: aLSEE), tout comme la
nouvelle loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20),
ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité
de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour
de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
5.
La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier
2008, a remplacé la LSEE, abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses
ordonnances d'exécution. Il ressort toutefois de l'article 126 alinéa 1 LEtr
que, sur le plan matériel, l'ancien droit demeure applicable aux demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Selon un arrêt récent du Tribunal
administratif fédéral (ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les termes
restrictifs de l'article 126 alinéa 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non
seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office.
Dans le cas d'espèce, la décision
attaquée a certes été rendue le 6 mars 2008, mais la procédure qui y a conduit
a été initiée d'office le 30 novembre 2007 par l'envoi au recourant de la
lettre l'informant de la possible révocation de son autorisation de séjour. Dès
lors, et contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu dans la décision
querellée, le présent recours doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.
6.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 1a aLSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 aLSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 aLSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [aRSEE]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 pp. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248 et les arrêts
cités).
b) Aux termes de l'article 7 aLSEE, le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjours; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1);
ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder
les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre d'étrangers (al. 2). Si le mariage s'est
révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par
l'article 7 alinéa 2 aLSEE s'éteignent. (ATF 131 II 265 consid.
4.1 pp. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d pp. 52-54; 121 II 97 consid. 4 pp.
103/104 et les arrêts cités). Seul un abus manifeste de droit peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 pp. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d'abus la
situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l'autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 IB 145 consid. 3 p. 149 ss). N'est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu'une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 pp. 151/152; 127
II 49 consid. 5 p. 56 ss). Des indices clairs doivent démontrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à
cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3
pp. 151/152 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, les parties ont
officiellement pris un domicile séparé au mois de mars 2007. La date exacte de
leur séparation n'est en revanche pas clairement établie, le recourant ayant
indiqué à la police qu'elle datait de juillet 2006 et son épouse la situant
plutôt en janvier 2007. Ce point n'est cependant pas déterminant. Ce qui est en
revanche pertinent et qui ressort des déclarations du recourant et de son
épouse à la police, c'est qu'il n'existe aucun espoir de réconciliation entre
les parties. Certes, la séparation des époux XY._______________ ne semble pas
être due aux faits du recourant et serait, selon son épouse, liée à une
incompatibilité d'humeur. Mais cet élément n'est pas relevant au regard de la
jurisprudence précitée. Aucun élément ne démontre que les époux
XY._______________ envisagent une reprise de la vie conjugale. Ils n'ont en
outre pas d'enfant en commun. Ainsi, faute d'espoir de réconciliation, c'est
bien en présence d'un mariage vidé de toute substance que nous nous trouvons,
indépendamment d'une ouverture d'action en divorce, et c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que le recourant commettait un abus de droit en se
prévalant d'une telle union pour justifier du maintien de son autorisation de
séjour.
La séparation des parties étant
intervenue avant l'échéance du délai de 5 ans de l'article 7 alinéa 1 aLSEE, le
recourant ne peut également pas prétendre à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
7.
Il reste à déterminer si le recourant peut être
maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation
conjugale.
Dans une telle hypothèse, les
Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du travail"
(Directives LSEE) (3ème version de mai 2006) de l'Office fédéral des
migrations permettent encore un examen du cas d'espèce en relation avec
l'ensemble des circonstances existantes afin d'éviter un cas de rigueur.
a) Les Directives LSEE prévoient
notamment ce qui suit:
"654
Prolongement de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de
la communauté conjugale
Dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un
citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale
(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent
librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec
l'étranger (art. 4 LSEE).
Les
circonstance suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Son également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. (…)"
b) En l’espèce, le recourant séjourne
en Suisse depuis novembre 2005, soit depuis un peu moins de trois ans. La durée
de son séjour n'est, sans être minime, pas conséquente. En outre, à part son
épouse, il n'a aucune attache particulière dans notre pays, aucun membre de sa
famille y séjournant. Les époux XY._______________ n'ont également pas eu
d'enfant. En revanche, le recourant est le père de cinq enfants, dont quatre
vivent encore dans son pays d'origine, ce qui laisse penser qu'il y a encore
des attaches fortes. Quant à son intégration sociale et professionnelle, elle
est, sans la déprécier, commune; le recourant s'est créé un réseau social en
Suisse et il travaille de manière régulière, sans pour autant exercer une
fonction qui nécessite des connaissances particulières. Enfin, les
circonstances qui ont conduit à la séparation des parties, soit une incompatibilité
d'humeur, ne sont pas exceptionnelles. Au vu de ces éléments, il n'y a aucun
motif particulier de maintenir l'autorisation de séjour du recourant, comme l'a
relevé l'autorité intimée. Les autres arguments soulevés dans le recours
n'invitent pas à un autre raisonnement. En effet, le recourant a certes quitté
une situation professionnelle stable en République dominicaine pour rejoindre
son épouse en Suisse, mais cela ne suffit pas à démontrer qu'il serait dans une
situation de détresse personnelle s'il devait retourner dans son pays
d'origine. A terme, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'il ne
retrouvera pas une situation professionnelle toute aussi confortable. En outre,
l'argument tiré de son emprunt qu'il doit rembourser n'est pas pertinent, sa
capacité à rembourser n'étant pas liée à sa localisation géographique, surtout
lorsque la volonté de rembourser est réelle, comme l'allègue le recourant.
Enfin, en ce qui concerne l'éventuelle procédure de divorce, il peut très bien
se faire représenter pour les démarches qu'elle occasionnerait ou obtenir une
autorisation de séjour de courte durée pour se rendre aux audiences si
nécessaire. Cet élément n'est donc pas non plus un obstacle à son retour dans
son pays d'origine auquel il ne s'oppose d'ailleurs pas dans ses écritures,
mais dont seule l'immédiateté le gène. Le cas de rigueur n'est donc pas réalisé
en l'espèce.
8.
L'on précisera encore que l'application de la LEtr
au cas d'espèce, comme l'a fait l'autorité intimée, n'aurait en rien changé la
présente décision, les dispositions applicables (art. 42 et 51 LEtr) impliquant
un raisonnement identique.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté; la décision entreprise confirmée.
Les frais sont mis à la charge du
recourant qui a succombé et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de lui fixer
un nouveau délai de départ pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer
de son exécution.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 mars 2008 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2008
Le président: la
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.