PE.2008.0110
CDAP - PE.2008.0110 - 2009-02-24 - c/Service de la population (SPOP)
24 février 2009Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0110
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
VIE SÉPARÉE
MARIAGE
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8
LSEE-7
Résumé contenant:
Un ressortissant algérien séparé de son épouse suisse depuis plus de deux ans ne peut se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, aucun espoir de réconciliation n'étant démontré (déclarations claires de l'épouse, violences conjugales). Cas de rigueur non admis et art. 8 CEDH pas applicable, les relations conjugales n'étant plus effectives et aucun enfant n'étant né de l'union.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
X.______________, à 1.************ VD, représenté par Me Frédéric DOVAT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 mars 2008
refusant le renouvellement de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant algérien né le 24
avril 1977, est entré en Suisse le 1er octobre 2001 et a déposé une
demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’office fédéral des migrations le
29 novembre 2002, un délai de départ étant fixé au 16 décembre 2002.
B.
Le 27 mars 2003, X.______________ a épousé Y._______________,
ressortissante suisse née le 3 février 1956. Il s’est ainsi vu délivrer le 22
janvier 2004, une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial.
Cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 26 mars 2007. Le 12 mars 2007, la
Zinguerie de 1.************ SA a déposé une demande de permis de séjour avec
activité lucrative pour X.______________. Cette demande a été acceptée par le
service de l’emploi, lequel l’a transmise au SPOP pour décision.
C.
Le 19 juin 2006, Y._______________ a déposé une
plainte pénale à l’encontre de son époux. X.______________ a été condamné pour
voies de faits qualifiées à dix jours d’arrêts avec sursis pendant un an, selon
ordonnance du 24 novembre 2006 du juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne. Il a été retenu à son encontre qu’entre la fin de l’année 2003 et le
19 juin 2006 il avait poussé à plusieurs reprises son épouse la faisant ainsi
tomber au sol ; il l’avait en outre giflée à cette dernière date.
D.
Le 24 août 2006, Y._______________ a déposé une
demande unilatérale en divorce et une requête de mesures provisoires auprès du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par ordonnance sur mesures provisoires
du 28 septembre 2006, elle s’est vue attribuer le domicile conjugal, M. X._______________
ayant un délai au 2 octobre 2006 pour quitter celui-ci. Lors de l’audience du
10 décembre 2007 par devant le Tribunal d’arrondissement Mme Y._______________
a renoncé à demander en l’état le divorce. Elle s’est toutefois réservée le
droit d’ouvrir action après deux ans de séparation.
E.
Dans le cadre du renouvellement du permis de séjour
de l’intéressé et sur réquisition du Service de la population (SPOP) du 29
janvier 2007, la police cantonale a auditionné les époux le 26 mars 2007. On
extrait du procès-verbal d’audience ce qui suit :
X.______________ :
« Expliquez dans quelles circonstances, et
précisez à quelle date, a eu lieu votre première rencontre (…)
C’était le 8 ou le 10 juin 2002 à Ouchy. Je
prenais place sur un banc public. Nos regards se sont croisés puis nous nous
sommes salués. Elle était accompagnée d’une amie, prénommée *************,
sourde, qui se faisait traductrice entre Y._______________ et moi-même lorsque
je ne comprenais pas ce qu’elle voulait me dire. Je précise que je comprends un
petit peu le langage des signes. Nous avons babillé 15 ou 20 minutes, puis
elles m’ont proposé d’aller prendre place sur la terrasse d’un établissement
public. Nous avons sympathisé, nous sommes échangés nos coordonnées postales et
téléphoniques puis, lorsque la nuit tombait, ************* et Y._______________
m’ont raccompagné en voiture chez un ami (…) Le lendemain, j’ai dîné chez Y._______________,
en sa compagnie puis elle m’a raccompagné au train (…) d’où j’ai regagné mon
domicile bernois. Par la suite, nous avons fini par nous rapprocher, tant et si
bien que je dormais de temps en temps chez elle, la première fois remonte à
environ une semaine après notre première entrevue. Je précise que nous avions
des lits séparés pendant environ un mois avant que nos relations ne deviennent
plus intimes. Ensuite, elle m’a remis les clés de son domicile. Je voulais me
marier, mais elle n’était pas encore disposée à entreprendre cette démarche. Je
lui ai laissé le temps dont elle avait besoin pour réfléchir et l’ai invitée à
me dire lorsqu’elle serait prête à s’engager, sans lui demander pour quels
motifs elle n’était pas prête. Finalement nous nous sommes décidés à
entreprendre ensemble les
démarches
(…)
Qui de vous deux à proposé le mariage et
quand ?
C’est Y._______________, et la date devait se
situer fin 2002 ou début 2003, je ne me souviens pas très bien.
Tenant compte de vos déclarations, vous ne vous
connaissiez pas 6 mois avant de vous marier. Ne devez-vous pas admettre que,
pour un engagement censé durer toute la vie, votre union a été anormalement
précipitée ?
En Y._______________, j’ai trouvé une personne
qui me convenait parfaitement. Elle ne boit pas, ne fume pas, ne mange pas de
porc, respecte ma religion, ne sort pas seule, n’est pas dépensière, ce qui
n’était pas le cas des femmes que j’avais l’habitude de fréquenter. De plus,
nous ressentions des sentiments réciproques et c’est ces raisons qui nous ont
poussé à précipiter notre union. De plus, elle vivait dans la précarité et je
voulais l’aider matériellement.
Qui a requis la séparation et pour quels
motifs ?
C’est Y._______________ qui a demandé la
séparation, mais elle a été fortement influencée en ce sens par sa mère, son
beau-père, son frère, sa belle-sœur et une cousine que je ne connais même pas.
La mère de Y._______________ est raciste et se sert des événements commis par
des algériens en Algérie sur des Européens pour lui montrer comment sont les
gens de mon origine. Elle m’accuse de choses que je n’ai pas faites et elle monte
adroitement sa fille contre moi. Pour faire plaisir à sa mère, Y._______________
lui donne raison ce qui crée des conflits entre nous. Mais je connais ma femme,
je sais comment elle va et je sais comment la calmer. Complice avec Y._______________,
ma belle-mère a fait des mises en scènes pour qu’intervienne la police à notre
domicile, ceci à plusieurs reprises, mais je ne me souviens pas des dates. Je
me souviens cependant d’une des interventions de la police à notre domicile, où
dix policiers environ étaient présents. D’après leurs déclarations, ils étaient
venus suite à un SMS que Y._______________ avait envoyé à sa mère. Ce message
disait que je faisais usage d’une arme blanche contre ma femme. Il s’est
finalement avéré que ce SMS était d’une origine inconnue, vraisemblablement
bloqué sur un satellite transmetteur. Les policiers se sont d’ailleurs excusés
pour cette intervention inopinée. En résumé, Y._______________ a demandé la
séparation pour faire plaisir à sa mère et j’ai obtempéré en espérant que la
situation finisse par s’arranger, même si ça n’a pas été facile pour moi de
laisser Y._______________ seule.
Etes-vous divorcé à l’heure actuelle, ou
pareille procédure est-elle en cours ?
Y._______________ a fait une demande en
divorce. Je ne sais pas à quoi en sont les choses, je n’ai reçu aucun courrier
traitant de ce sujet.
(…)
Depuis que je suis séparé, je n’ai jamais touché
une autre femme. Dans ma tête je suis encore marié et respecte tout ce que cela
implique ».
Y._______________
« Expliquez dans quelles circonstances, et
précisez à quelle date, a eu lieu votre première rencontre (…)
C’était en été 2002 à Ouchy. J’étais heureuse,
j’avais la tête vide de tout souci (…) je me promenais avec une amie. Un homme,
que je ne connaissais pas, s’est approché de nous. Nous avons bavardé, puis
sympathisé. Il m’a dit qu’il était étranger, et je lui ai répondu que mon amie
et moi-même étions demi sourdes. Ce soir-là vers 2300 mon amie m’a raccompagnée
à domicile. Cet homme me complimentait un peu trop et m’a demandé, comme je lui
avais dit auparavant que j’étais divorcée depuis peu, si j’envisageais de me
remarier. Je lui ai répondu que nous avions passé une bien sympathique soirée
ensemble, mais que ça devait s’arrêter là. Il s’est résigné après que je lui ai
dit que nous nous verrions peut-être une autre fois. Le samedi suivant, (…)
nous nous sommes rencontrés après entente (…).
Qui de vous deux a proposé le mariage, et quand
vous êtes-vous mariés ?
C’est lui. Il m’a proposé le mariage presque
aussitôt après notre première liaison physique. Je n’étais pas encore divorcée
de mon premier mari, donc je lui ai dit que la chose n’était pas possible. Le 8
janvier 2003, mon divorce d’avec mon premier mari a été prononcé. (…)
Vous vous êtes donc fréquentés seulement 3 mois
avant de vous marier. Ne devez-vous pas admettre que, pour un engagement censé
durer toute la vie, votre union a été anormalement précipitée ?
Oui, c’est ça. J’étais mal moralement, je me sentais
mal dans ma peau et je me suis sentie quelque peu forcée d’accepter car je
voyais en cet homme, grand et fort, une gentillesse qui me semblait évidente.
C’est pour ceci que j’ai cédé au mariage quand bien même mes parents y étaient
opposés, me sachant vulnérable.
Qui de vous deux a requis la séparation et pour
quel motifs ?
C’est moi, en mai 2003. Mon mari se montrait
violent physiquement et psychiquement avec moi.
(…)
A la maison, il me poussait, je tombais par
terre, j’avais mal partout. Dans la cuisine et dans les toilettes, il m’a
poussée plusieurs fois sans que je ne sache pourquoi. Il me tirait les cheveux,
me crachait à la figure et me tordait le bras. Il me forçait à faire l’amour,
même quand je n’en avais pas envie. Ces faits se sont produits de multiples
fois. J’étais terrorisée de par son comportement.
Avez-vous donné des suites pénales à ces
affaires et avez-vous consulté du personnel médical dans le dessin de faire
constater les blessures infligées par votre mari ?
Je me suis rendue une fois seulement chez le
médecin suite aux attaques de mon mari et un certificat attestant de mes
blessures a été adressé directement à mon avocat, en charge du divorce, par ce
praticien. Mon défenseur a adressé une copie au Juge d’instruction auprès duquel
j’avais déposé une plainte pénale contre mon mari.
Suite aux attaques de votre mari, avez-vous une
fois ou l’autre, quitté le domicile conjugal afin de vous protéger ?
Non, je suis restée chez moi. Mais lors d’une
des attaques de mon mari, j’ai averti ma mère par le biais d’un SMS en lui
demandant d’aviser la police. Sachant ceci, mon mari a fui notre domicile et,
lorsque la police est arrivée, mon mari est resté introuvable. (…).
Etes-vous maintenant divorcée, ou pareille
procédure est-elle en cours ?
Oui, la procédure est en cours. Elle est
compliquée car mon mari fait tout pour s’opposer à cette démarche et me promet
de revoir son comportement avec moi. Mais son comportement passé fait que je ne
peux plus le croire.
(…)
Je pense qu’il a voulu se marier avec moi
uniquement pour pouvoir rester en Suisse. Et c’est pour ça qu’il ne veut pas
qu’on divorce. Moi, j’étais amoureuse de lui et je l’ai marié par amour.
(…)
Je ne veux plus rien avoir à faire avec ce
monsieur. Finalement, qu’il quitte la Suisse ou nom m’est égal, pourvu qu’il me
laisse vivre en paix.
(…)
Je déplore les lenteurs administratives. Ce
n’est qu’au mois de décembre 2007 qu’aura lieu une première audience au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne. J’aimerais pouvoir être libérée plus tôt
de cet homme. Ma santé déjà fragile, en souffre ».
On extrait du
rapport dressé le 3 avril 2007 par la police cantonale ce qui suit :
« Notre service de police est intervenu au
domicile des époux le 4 juillet 2003. Madame portait des marques de coups sur
le visage et, selon les déclarations de la victime, des faits similaires se
répétaient régulièrement de la part de son époux et elle en ignorait les
raisons. Pareils faits sont parvenus à la connaissance de notre service en date
du 11 mai et du 13 novembre 2004. A la dernière date citée, monsieur X.______________
s’était à nouveau montré violent avec son épouse et celle-ci avait déjà, à
cette époque, engagé une procédure de divorce. Le lendemain soit le 14 novembre
2004, madame Y._______________ avait accepté de reprendre son époux au domicile
conjugal (…) »
F.
Par décision du 6 mars 2008, le SPOP a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti un délai d’un
mois dès notification de la décision pour quitter le territoire. Il a
considéré que le motif initial de l’autorisation de séjour n’existait plus, le
but du séjour devant être considéré comme atteint, dès lors que les époux étaient
séparés depuis décembre 2006 et que compte tenu de l’ensemble des éléments (pas
d’intention de reprendre la vie commune, pas d’enfant commun, réserve de droit
de la part de l’épouse à intenter action en divorce), le mariage était vidé de
toute substance.
G.
Par acte du 26 mars 2008, X.______________ a
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens
que l’autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement à son annulation,
la cause devant être renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision. Il requiert
également l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire et la
dispense de frais.
Par décision incidente du 23 avril
2008, le juge instructeur a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de
dispense de frais.
Par décision incidente du même jour,
l’effet suspensif au recours a été octroyé, le recourant étant autorisé à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu’à droit jugé.
L’autorité intimée s’est déterminée le
9 juillet 2008 et conclut au rejet du recours.
Le recourant s’est encore exprimé le
11 septembre 2008 et a requis la production de pièces en main de la justice de
Paix. Cette réquisition a été rejetée les 23 septembre et 18 décembre 2008.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du
Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr
doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La requête de renouvellement de
l’autorisation de séjour ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le
litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse avait droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il avait droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existait
pas lorsque le mariage avait été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le
mariage s'était révélé de complaisance ou s'il existait un abus de droit, les
droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignaient (ATF 131 II 265 consid.
4.1
p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p.
103/104, et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, la question de
savoir si un mariage avait pour but de fonder une véritable communauté
conjugale ou s'il s'agissait de réaliser d'autres objectifs (obtenir une
autorisation de séjour, notamment) ne pouvait se trancher que sur la base
d'indices. De tels indices pouvaient notamment résulter du fait que l'étranger
en cause était menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou
d'une vie commune très courte.
S'agissant de l'abus de droit, seul un
abus manifeste pouvait être pris en considération; son existence éventuelle
devait être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF
131.
II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constituait
pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivaient plus
ensemble, puisque le législateur avait renoncé à faire dépendre le droit à
l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;
118.
Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’était pas davantage à lui seul déterminant le
fait qu’une procédure de divorce était engagée ou que les époux vivaient
séparés et n’envisagaient pas le divorce; il y avait en revanche abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoquait un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de
séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II
97.
consid. 4b p. 104). Tel était notamment le cas lorsque l'union conjugale
était rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouaient pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49
consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs devaient démontrer que la poursuite de
la vie conjugale n'était plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard
(ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p.
151/152, et les arrêts cités).
4.
En l’espèce, il ressort du dossier que les époux
vivent séparés depuis plus de deux ans. En outre, lors de son audition par la
police cantonale, l'épouse du recourant a clairement indiqué qu’elle ne voulait
plus rien avoir à faire avec son époux et que le fait qu’il soit condamné à
quitter la Suisse lui était égal pourvu qu’elle puisse vivre en paix. Certes, elle
a finalement renoncé à sa demande unilatérale de divorce mais s’est réservée le
droit d’agir dans les deux ans. On ne peut donc pas inférer de ce retrait que
l’épouse souhaite reprendre la vie conjugale. On relève également qu’elle a été
victime de violences conjugales et ce quasiment depuis le début du mariage et
qu’elle a finalement déposé une plainte pénale contre son époux, laquelle a abouti
à une condamnation prononcée pour voies de fait qualifiées. Pour sa part, le
recourant ne démontre pas qu’une réconciliation soit possible, respectivement
que son épouse souhaite reprendre la vie conjugale. Il invoque le fait que sa
belle-famille, en particulier la mère de son épouse, serait à l’origine de leur
séparation et empêcherait toute réconciliation par son influence sur son
épouse. Il allègue également que sa belle-mère aurait monté des scénarios pour
faire intervenir la police au domicile des époux. Ce faisant, le recourant
passe sous silence le fait que ces interventions étaient justifiées eu égard à
son comportement violent à l’égard de son épouse (cf. rapport de police et
ordonnance de condamnation). Ces éléments – qui ne reposent pas sur les seules
déclarations de l’épouse mais sur l’ensemble du dossier - permettent de
retenir qu'il n'y a pas de réel espoir de réconciliation et que le mariage est effectivement
vidé de sa substance. Partant, l’autorité intimée a considéré à juste titre que
le recourant ne pouvait plus invoquer son mariage pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour.
5.
Il est possible dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir
l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen
d’éventuels cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives IMES
(aujourd’hui l’ODM) qui prévoient, au chiffre 644, que les circonstances
suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et du marché de l’emploi ; le comportement et le
degré d’intégration. Selon ces directives, sont également à prendre en considération les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la
cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du
conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en
tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
En l'occurrence, le recourant est
entré en Suisse en octobre 2001 et y séjourne au titre du regroupement familial
depuis un peu plus de cinq ans. Si la durée de ce séjour n’est pas
insignifiante, elle ne peut cependant à elle seule justifier la reconnaissance
d’un cas de rigueur. En outre, le couple est sans enfants et le recourant n’a
pas d’attaches particulièrement étroite en Suisse, l’ensemble de sa famille
résidant en Algérie. La situation du recourant, y compris ses qualifications
professionnelles, ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ce constat ne saurait au surplus être remis en cause
par les différents éléments mis en avant par le recourant, à savoir qu’il donne
satisfaction à ses employeurs, qu’il n’est pas endetté et qu’il est indépendant
financièrement, qu’il est bien intégré et qu’il a fait preuve de courage à
l’occasion d’une fusillade au Centre islamique de 1.************.
6.
Le recourant ne peut enfin se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, dans la mesure
où les relations conjugales ne sont plus effectives. Pour pouvoir invoquer
cette disposition, il faut en effet que la personne qui s’en prévaut puisse
justifier d’une relation étroite et effective avec la personne de la famille
ayant un droit de présence en Suisse: " il faut qu’il y ait des liens familiaux vraiment forts,
soit particulièrement intenses, dans les domaines affectif et économique pour
que l’intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers et d’immigration passe au second plan " (arrêt 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal.2P.42/2005 du 26
mai 2005). En l’espèce, cette condition n’est manifestement pas remplie.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il convient de
mettre à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens, un émolument
destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 6 mars 2008 du Service de la
population est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un délai de
départ au recourant.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge X.______________.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.