PE.2008.0113
CDAP - PE.2008.0113 - 2008-08-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 août 2008Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
ÉTUDIANT
NATURALISATION
DÉPART D'UN PAYS
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
OLE-32-f
Résumé contenant:
S'il est vrai qu'une autorisation de séjour pour études ne saurait être accordée à seule fin de permettre à l'intéressé d'achever sa procédure de naturalisation (PE.2007.0205 du 22 juin 2007), le seul dépôt d'une demande de naturalisation ne doit pas conduire au refus de prolonger de l'autorisation de séjour pour études pour le motif que la sortie de Suisse ne serait plus assurée (dans le même sens PE.2008.0060 du 4 juillet 2008).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs ; Mme Estelle Sonnay, greffière.
recourante
A. X.________, 1********, à 2********, représentée par Me Philippe KENEL, avocat à Pully,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 3 mars 2008 refusant de prolonger son autorisation
de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante d'Ouzbékistan,
née le 6 octobre 1989, est entrée en Suisse le 4 septembre 2000 au bénéfice
d'une autorisation de séjour temporaire pour études afin de suivre sa scolarité
en internat auprès de B.________, à 3********. Elle a été élève régulière de
cet établissement jusqu'à l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires
("General Diploma") le 1er juillet 2007 et son
autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée en conséquence. Le 26
juin 2007, elle a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour
études afin d'obtenir un "Bachelor of Business Administration" (licence
en gestion d'entreprise) au sein de la "C.________". Le programme
d'études auquel A. X.________ était inscrite commençait en septembre 2007 pour
s'achever en septembre 2009. Etait notamment joint à la demande de prolongation
d'autorisation de séjour un relevé attestant du paiement des frais d'inscription
et d'études auprès de la C.________ pour l'année 2007.
B.
Par courrier du 3 juillet 2007, le
Service de la population (ci-après : SPOP) a demandé à A. X.________ de le
renseigner au sujet du but précis de ses études, des raisons de la demande de
prolongation de l'autorisation de séjour et de son nouveau plan d'études
personnel. Le 3 septembre 2007, le conseil de cette dernière a apporté les
explications suivantes :
" (¿) De 2000 à 2007, Mlle A. X.________ a
effectué sa scolarité auprès de B.________ à 3********. Le choix d'un
établissement scolaire sis en Suisse s'expliquait notamment par le fait que la
s¿ur et le frère aînés de Mlle A. X.________ séjournaient déjà en Suisse pour
études.
Depuis lors, la s¿ur aînée de Mlle A. X.________,
Mlle D. X.________, a acquis la nationalité suisse et est domiciliée à 4********.
Cela dit, Mlle A. X.________, ayant accompli
avec succès son cursus scolaire auprès de B.________ de 2000 à 2007, s'est vue
remettre en juillet 2007 son diplôme de fin d'études par cet établissement.
Forte de ce diplôme, Mlle A. X.________
souhaite entreprendre aujourd'hui des études en économie. Dans cette optique,
elle s'est inscrite auprès de la C.________ (¿).
Ce programme, qui commence ce mois de
septembre, est d'une durée de deux ans. Il s'achèvera en septembre 2009 par la
délivrance d'un diplôme de "Bachelor of Business Administration".
Une fois son cursus estudiantin achevé, Mlle A.
X.________ désire travailler en Suisse dans le domaine bancaire ou du négoce.
Il s'agit ici de préciser que Mlle A. X.________,
qui a vécut toute son adolescence en Suisse, a déposé début 2007 une demande de
naturalisation dans le canton de Vaud actuellement en cours de traitement
auprès des autorités compétentes. En effet, Mlle A. X.________, âgée
aujourd'hui de presque dix-huit ans, espère pouvoir vivre en Suisse, pays dans
lequel elle a non seulement une partie de ses attaches familiales de par sa
s¿ur, mais également tout son cercle d'amis et de connaissances.
Ainsi, au vu de ce qui précède, je vous
remercie de bien vouloir prolonger l'autorisation de séjour de Mlle A. X.________
."
C.
En septembre 2007, A. X.________ a
présenté avec succès un examen de français en vue d'une immatriculation à
l'Université de Lausanne (faculté des HEC). Préférant étudier au sein de classes
comptant un nombre réduit d'étudiants par rapport aux effectifs universitaires,
elle a finalement choisi de suivre le programme "Bachelor of Business
Administration" de la C.________, qui a débuté à cette même période. Depuis
lors, elle suit les cours dispensés par cette école conformément au plan
d'études, avec de très bons résultats. Par ailleurs, le doyen de l'école a
attesté que A. X.________ avait parfaitement effectué la transition entre ses
études de niveau secondaire et ses études de niveau universitaire. Il n'a émis
aucune réserve au sujet des connaissances linguistiques de son étudiante. Deux
certificats établis par le doyen et un professeur de la C.________ attestent
que A. X.________ est une étudiante sérieuse, consciencieuse, motivée et très
appréciée pour ses qualités humaines. Les frais d'études sont payés jusqu'au 1er
août 2008 et, suivant attestation du 11 mars 2008 de E.________ SA, les
avoirs gérés par cet établissement bancaire sont suffisants pour couvrir les
frais d'assurance-maladie, d'études et de séjour pendant toute la période
d'études. Suivant des attestations au dossier, A. X.________ ne faisait pas
l'objet de poursuite en cours et n'était pas sous le coup d'acte de défaut de biens
après saisie au 12 mars 2008, ni ne figurait au casier judiciaire à la
date du 13 mars 2008.
D.
Par décision du 3 mars 2008, le SPOP
a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________
et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Le SPOP
retenait en droit ce qui suit :
·
l'administrée séjourne en Suisse
depuis déjà sept ans et il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs
susceptibles de créer des cas humanitaires;
·
selon la directive fédérale 513 LSEE
un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre
dossier;
·
la nécessité d'effectuer cette
formation sur notre territoire n'est pas démontrée à satisfaction. En effet, il
ressort des éléments figurant dans notre dossier que Madame X.________ désire
poursuivre ses études en Suisse car sa s¿ur et son frère séjournent également
dans notre pays;
·
le mandataire de l'intéressée nous a
informés qu'une demande de naturalisation a été déposée auprès des autorités
compétentes. Les intentions de l'intéressée manifestent clairement son désir de
résider en Suisse et non de suivre des études en séjour temporaire;
·
considérant l'ensemble de ces
éléments, notre Service estime que le but de son séjour est atteint et que la
sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie.
E.
Par acte du 27 mars 2008 de son
avocat, A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant, en substance, à l'annulation de cette
décision ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation de séjour pour études
demandée, et, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu'elle soit autorisée à
étudier en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. A l'appui de son recours, elle
relève que la prolongation de l'autorisation de séjour pour études demandée se
rapporte à une formation de deux ans, soit d'une durée moindre que les sept ans
jusqu'ici consacrés à son cursus scolaire. Elle ajoute qu'au regard de son âge,
de son statut et des ressources financières de sa famille, son séjour n'est pas
susceptible de créer un cas humanitaire. Par ailleurs, elle fait valoir que
l'application de la directive LSEE 513 ne doit pas être appliquée à son cas,
puisque la formation entamée à la C.________ constitue le parachèvement de ses
études antérieures et non un changement d'orientation des études durant la
formation ou une formation supplémentaire. Ensuite, la recourante estime ne pas
avoir besoin de démontrer la nécessité d'effectuer sa formation en Suisse, car
il ne s'agit pas d'une des conditions à remplir aux termes de l'art. 32 OLE. Si
elle souhaite effectuer sa formation en Suisse, c'est en raison de la qualité
de l'enseignement qu'elle y trouve et du fait qu'elle y est scolarisée depuis
l'âge de dix ans et non car son frère et sa s¿ur séjournent également dans ce
pays. Ne maîtrisant qu'imparfaitement les langues ouzbek et russe, utilisées
dans l'enseignement supérieur de son pays d'origine, il serait très difficile,
voire impossible pour la recourante d'accomplir des études universitaires
là-bas. La recourante se prévaut enfin du fait que le dépôt d'une demande de
naturalisation ne laisse pas pour autant entendre que ses seules intentions
sont de résider en Suisse et non de suivre des études. Les deux procédures
doivent au surplus être distinguées.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 30 avril 2008.
F.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
En substance, il relève dans ses déterminations que le but du séjour de la
recourante a été atteint par l'obtention de son diplôme auprès de B.________.
Ayant déjà effectué sept ans d'études en Suisse, la poursuite des études à la C.________
porterait la durée du séjour ¿ sans échec ou changement d'orientation ¿ à une
durée totale de neuf ans. Or, le SPOP semble d'avis que cette durée finirait
par créer un cas humanitaire, qui ne saurait être toléré. La recourante ayant
clairement indiqué son intention de trouver du travail en Suisse après ses
études et fait état de démarches en vue de sa naturalisation, la sortie de
Suisse à l'issue des études n'est plus suffisamment garantie, de sorte que la
condition de l'art. 32 let. f OLE n'est pas remplie.
G.
La recourante s'est encore déterminée
les 30 juin et 17 juillet 2008, par l'intermédiaire de son conseil. Elle
insiste sur le fait qu'elle poursuit ses études avec célérité, sans
discontinuer ni subir d'échec, avec des moyens financiers amplement suffisants,
de sorte qu'aucun indice ne laisse croire à la réalisation d'un cas
humanitaire. A l'été 2008, elle a déjà effectué la moitié de sa formation à la C.________
et estime qu'elle subirait un grave préjudice si elle devait retourner vivre et
étudier en Ouzbékistan, sachant qu'elle n'y a jamais étudié, ne parle que très
peu la langue nationale et ne pourrait pas faire valoir les études auprès de la
C.________ si elles demeurent inachevées.
H.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
b)
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les
dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance.
c) La demande de
renouvellement de l¿autorisation de séjour a été déposée par la recourante le 26
juin 2007, soit avant l¿entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être
examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
a) Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la
Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA, RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour
du Tribunal cantonal n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une
décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en
légalité, c¿est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus
du pouvoir d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à
l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Conformément à la jurisprudence, il
y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu¿elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in
fine ; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités internationaux, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d¿une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377,
cons. 2 et 335, cons. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De même, l¿étranger n¿a droit au
renouvellement de son autorisation de séjour que s¿il peut se prévaloir d¿un
droit de séjour découlant du droit fédéral (par exemple, art. 7 et 17, al.
2.
LSEE, art. 26 LAsi) ou du droit international (notamment art. 8 CEDH). Dans
les autres cas, les autorités cantonales compétentes statuent selon leur pouvoir
d¿appréciation basé sur les art. 4 et 16 LSEE (ODM, directives et commentaires,
entrée, séjour et marché du travail (directives LSEE), 3ème version
remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après : directives LSEE, et ATF
2A.528/2001 du 18 février 2002 cons. 2.2).
b) L'art. 25 LSEE délègue au
Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les
autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21)
fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de
séjour à des étudiants ou à des écoliers. L'art. 32 OLE précise que les
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a) Le requérant vient seul
en Suisse;
b) il veut fréquenter une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est
fixé;
d) la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il
dispose de moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée".
Les conditions énumérées sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu¿en vertu de l¿art. 4 LSEE, le fait
de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore
l¿octroi d¿une autorisation (ATF 106 Ib 127).
c) L'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et
commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions
légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de
ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au
déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué
qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.
Il ressort de la circulaire n°
210.
/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de
Suisse assurée, que ce concept n'est défini ni dans la législation alors en
vigueur, ni dans la nouvelle LEtr. Il s'agit d'une notion juridique
indéterminée, qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme
de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur
:
"a) la situation personnelle, familiale
et professionnelle du requérant;
b) le comportement (antécédents
administratifs soit refus de visas/séjours
antérieurs/demandes de prolongations antérieures/délais de départ non
respectés);
c) la situation sociale, politique ou
économique du pays d'origine;
d) les documents fournis par le
requérant."
Selon l'ODM, dans la pratique, la
sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il
existe les indices suivants :
"a) la situation économique, sociale ou
politique du pays d'origine est fragile,
b) le requérant est sans attaches
professionnelles particulières avec son pays d'origine;
c) le requérant n'a aucune contrainte
familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans
charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse,
d) il existe des antécédents administratifs
(refus d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse difficiles,
prolongations demandées);
e) les documents présentés sont des faux,
falsifiés ou douteux."
4.
En l¿espèce, la recourante remplit
les cinq premières conditions prévues à l'art. 32 OLE : elle semble être entrée
seule en Suisse en 2000, même si sa s¿ur aînée réside dans notre pays depuis un
certain temps (lettre a), la C.________ est un institut d'enseignement
supérieur (lettre b), le programme d'études, en deux ans, est fixé (lettre c),
l'admission à cet établissement n'a pas posé problème, aucune réserve n'ayant
en outre été formulée s'agissant des connaissances linguistiques (lettre d) et
les frais inhérents au séjour sont assurés au vu de l'attestation bancaire
produite (lettre e). Il reste la condition prévue sous lettre f, à savoir
que la sortie de Suisse à la fin du séjour paraisse assurée.
Sur ce dernier point, l'autorité
intimée considère que le but du séjour de la recourante a été atteint par
l'obtention du diplôme en juillet 2007 auprès de B.________. Dès lors que la
recourante se trouve en Suisse depuis un peu moins de 7 ans au moment du dépôt
de la demande de prolongation de son autorisation de séjour, la durée prévue
des études reviendrait à admettre un séjour beaucoup trop long, risquant de
créer un cas humanitaire. Enfin, la sortie de Suisse à la fin du séjour ne peut
être considérée comme assurée puisque la recourante a manifesté son intention
de trouver du travail en Suisse après ses études et fait état de démarches en
vue de sa naturalisation.
Il est vrai que la recourante, âgée de
17.
ans et demi au moment de la demande en juin 2007, séjourne en Suisse depuis
le 4 septembre 2000, soit depuis un peu moins de 7 ans. Il faut toutefois
préciser qu'elle est arrivée dans notre pays juste avant d'avoir 11 ans pour y
suivre, dans une école privée, en internat, sa scolarité jusqu'à l'obtention de
son diplôme de fin d'études secondaires. Ayant obtenu son diplôme de fin
d'études en juillet 2007, à l'âge de 17 ans et demi, elle s'est ensuite
inscrite à la C.________ en septembre 2007 afin d'obtenir un Bachelor of
Business Administration, en deux ans. Elle a aujourd'hui achevé sa première
année de formation. La recourante a suivi son cursus de formation dans les
délais normaux et sans faute. Elle n'a actuellement que 18 ans et demi et les
études envisagées auprès de la C.________ s'inscrivent dans les projets
d'études de la recourante en Suisse et constituent un complément indispensable
de formation de base qu'elle a acquise auprès de B.________. La recourante est
une étudiante sérieuse et consciencieuse. A cet égard, les certificats produits
par le doyen et un enseignant de la C.________ au sujet de la qualité de son
travail sont élogieux. La recourante n'a pas rencontré de difficultés dans ses
études jusqu'à présent, de sorte que l'on peut raisonnablement penser qu'elle
terminera sa formation dans les délais annoncés, soit au mois de septembre
2009.
Vu les moyens financiers dont la recourante dispose, le risque de créer
un cas humanitaire en autorisant la recourante à demeurer en Suisse pour
terminer ses études auprès de la C.________ paraît très improbable.
S'agissant des déclarations de la
recourante, selon lesquelles elle souhaiterait travailler en Suisse après
l'obtention de son diplôme, le SPOP prendra une décision lorsque cette demande
lui sera, cas échéant, formulée. Quant à la procédure de naturalisation initiée
par la recourante, il s'agit d'une procédure distincte, dont l'existence ne
devrait pas conduire au refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études
aux fins de terminer une formation d'études supérieures. On ne saurait déduire
de ce qui précède que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de ses
études ne paraîtrait pas assurée. En bref, s'il est vrai qu'une autorisation de
séjour pour études ne saurait être accordée à la seule fin de permettre à
l'intéressée d'achever sa procédure de naturalisation (PE.2007.0205 du 22 juin 2007), le seul dépôt d'une demande de
naturalisation ne doit pas conduire au refus de prolonger de l'autorisation de
séjour pour études pour le motif que la sortie de Suisse ne serait plus assurée
(dans le même sens PE.2008.0060 du 4 juillet 2008).
Il en va de même si l'on se réfère aux
critères fixés par la circulaire de l'ODM. En effet si ces critères peuvent certes
s'appliquer à la recourante qui est célibataire, sans contrainte familiale dans
son pays d'origine dont la situation politique, économique et sociale est
fragile, ils ne sont pas nouveaux. La recourante les remplit depuis son arrivée
en Suisse en 2000, de sorte qu'ils ne lui sont pas "plus opposables"
aujourd'hui que lors de sa demande initiale d'autorisation de séjour ou lors
des demandes de renouvellement ultérieures.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorisation
de séjour pour études de la recourante sera renouvelée pour lui permettre de
continuer à suivre les cours de la C.________.
Au vu de ce résultat, il convient de
laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. La recourante a en outre
droit à des dépens, car elle était assistée d'un avocat.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 3 mars 2008 par
le Service de la population est annulée.
III.
Une autorisation de séjour pour études
sera délivrée à A. X.________ pour suivre le programme du Bachelor of Business
Administration de la C.________.
IV.
Les frais de justice sont laissés à
la charge de l'Etat.
V.
Un montant de 1000 (mille) francs est
alloué à A. X.________ à titre de dépens, à la charge du Service de la
population.
Lausanne, le 19 août 2008
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel sE.________idiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.