PE.2008.0120
CDAP - PE.2008.0120 - 2008-09-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
15 septembre 2008Français15 min
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N° affaire:
PE.2008.0120
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
MARIAGE
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Séparation après trois ans et demi de vie commune. Aucune reprise de la vie commune envisagée par les époux. Sauf à commettre un abus de droit, le mariage ne peut plus être invoqué pour obtenir une prolongation de l'autorisation de séjour. Pas d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Absence de qualifications professionnelles et instabilité dans les emplois, plus deux condamnations pénales. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
septembre 2008
Composition
M.Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs.
recourant
X.________, c/o Mme Y.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 14 février 2008 refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour, respectivement la transformation de l'autorisation
de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2 janvier 1978,
ressortissant de Serbie et Monténégro, a séjourné une première fois en Suisse
entre le 5 février 1996 et le 12 mai 1997 dans le cadre d'une procédure
d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile, il est parti en France. Il est
revenu illégalement en Suisse en mai 2001 et y a épousé une ressortissante
suisse le 10 août 2001. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
En février 2005, les époux se sont
séparés et n'ont, depuis lors, pas repris la vie commune. Des déclarations
concordantes des époux, la séparation est intervenue en raison de tensions au
sein du couple sans qu'il n'y ait eu de violence conjugale. Elle est intervenue
d'un commun accord. Le recourant a déclaré dans son audition du 23 août 2006
qu'il n'avait pas refait sa vie tandis que son épouse dans son audition du 22
septembre de la même année a déclaré vivre depuis une année avec une autre
personne. Les époux n'ont pas entamé de procédure de séparation ou de divorce
mais aucune reprise de la vie commune n'est envisagée.
C.
X.________ a travaillé en 2002-2003 à
la pizzeria "Z.________" à 2******** puis a quitté cet emploi.
Ultérieurement, il a travaillé semble-t-il pour une brève période à l'entreprise
"A.________" à 3********, puis ultérieurement au restaurant "B.________"
à 1********, semble-t-il de manière saisonnière. Il a déclaré avoir 18'000 fr.
environ de dettes. Dans sa déposition du 23 août 2006, il a encore précisé
qu'il n'avait aucune parenté en Suisse, toute sa famille habitant au kosovo. Il
semble toutefois qu'il ait une tante et un cousin en Suisse.
D.
Le casier judiciaire de X.________
laisse apparaître deux condamnations, l'une en 1998 du Juge d'instruction de
Fribourg, d'emprisonnement pour 7 jours avec sursis plus amende de 1'000 fr.
pour séjour illégal, contravention à la LF sur le séjour et l'établissement des
étrangers, vol d'usage et circulation sans permis de conduire et l'autre en
2007 de la Cour de cassation pénale à Lausanne de 90 jours-amende à 50 fr. avec
sursis pour rixe.
E.
L'autorisation de séjour de X.________
a expiré le 9 février 2007. Il en a demandé la prolongation le 7 mars de la
même année. Par avis du 12 juin 2007, le Service de la population (ci-après: le
SPOP), lui a fait part de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. X.________
ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été fixé.
F.
Par décision du 14 février 2008,
notifiée le 18 mars de la même année, le SPOP a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour, respectivement la transformation de l'autorisation de
séjour en autorisation d'établissement en faveur de X.________. Le service a
notamment retenu que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour à la
suite de son mariage célébré le 10 août 2001, que le couple s'était séparé le 1er
février 2005, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue ni
envisagée, que l'épouse de l'intéressé faisait actuellement ménage commun avec
une autre personne, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que X.________
n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et qu'il ne faisait pas
état de qualifications professionnelles particulières. Le SPOP a ainsi
considéré que le mariage était vidé de toute substance et que l'invoquer pour
conserver une autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit. Un
délai d'un mois, dès notification de la décision a été imparti à X.________
pour quitter le territoire.
G.
Par acte du 7 avril 2008, reçu le 9
du même mois, X.________ a saisi la Cour de céans d'un recours contre la
décision du SPOP du 14 février 2008. Dans le cadre de cette dernière, il relève
qu'il aurait aujourd'hui une nouvelle amie, sans que cela ressorte du dossier,
qu'il réside en Suisse depuis bientôt sept ans, qu'il a une activité régulière
et stable nonobstant le caractère instable et parfois saisonnier de son
activité de serveur et qu'il est attaché à la Suisse par ses relations
professionnelles et par un réseau social. En définitive, il s'estime
parfaitement intégré. Le recourant n'a produit aucune pièce particulière à
l'appui de son recours.
H.
L'autorité intimée a remis son
dossier le 9 avril 2008 et l'effet suspensif a été accordé par décision
incidente du 28 mai 2008.
Les déterminations de l'autorité
intimée ont été déposées le 5 juin 2008 et X.________ a déposé un mémoire
complémentaire après prolongation le 22 août de la même année. Par courrier du
25 août 2008, le SPOP a maintenu intégralement ses déterminations.
I.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est
ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D¿après l¿art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s¿exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement la qualité pour recourir au sens de l¿art. 37 al. 1 LJPA, de
sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
3.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 remplace l¿ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l¿établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Selon l¿art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l¿ancien droit. En l¿espèce, la demande litigieuse a été formulée
avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné
à l¿aune de la LSEE.
4.
Faute pour la LSEE d¿étendre le
pouvoir d¿examen de l¿autorité de recours à l¿opportunité, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal n¿exerce qu¿un contrôle en
légalité, c¿est-à-dire examine si la situation entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d¿un excès ou d¿un abus
du pouvoir d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA ; cf. parmi d¿autres,
arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction de
l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
5.
Selon l¿art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice d¿une
autorisation de séjour ou d¿établissement ou si, selon la présente loi, il n¿a
pas besoin d¿une telle autorisation. Selon l¿art. 4 LSEE, l¿autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi
que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d¿aucun droit à l¿obtention
d¿une autorisation de séjour, voire d¿établissement, sous réserve des
dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
6.
Le SPOP fait valoir que le recourant
invoque abusivement les liens du mariage pour conserver l¿autorisation de
séjour qu¿il a obtenue par regroupement familial.
a) Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le
conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la
prolongation de l¿autorisation de séjour ; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement
(al.1) ; ce droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le
but d¿éluder les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre d¿étrangers (al. 2). Si le
mariage s¿est révélé de complaisance ou s¿il existe un abus de droit, les
droits conférés par l¿art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1
p. 266/267 ; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54 ; 121 II 97 consid. 4
p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste de droit peut être
pris en considération ; son existence éventuelle doit être appréciée au
regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.
267.
; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un
cas d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur
a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie
commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ;118 Ib 145 consid. 3 p. 149
ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de
divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le
divorce ; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n¿existant plus que formellement dans le seul but d¿obtenir
ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.
267.
; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel
est notamment le cas lorsque l¿union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu¿il n¿y a plus d¿espoir de réconciliation ; les causes
et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2
p. 117 ; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152 ; 127 II 49 consid. 5 p. 56
ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n¿est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2 p. 135 ; 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 151/152, et les
arrêts cités).
b) Les époux se sont séparés en
février 2005, juste après trois ans et demi de vie commune. Même s'ils n'ont
pas entrepris de procédure de séparation ou de divorce, ils déclarent
conjointement qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisageable Mme X.________
vivant depuis plusieurs années avec un autre compagnon. De l'avis même des
époux, le mariage est vidé de toute substance de sorte que le recourant ne peut
plus l'invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour. Il sera encore précisé que selon
les directives fédérales LSEE ch.653, le droit du recourant a pris fin dès la
cessation de la vie commune, soit en février 2005. Les droits découlant de
l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus.
D'autre part, la vie commune ayant
pris fin avant le délai de cinq ans, X.________ ne peut pas prétendre à
l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE.
7.
Il reste à examiner si le recourant
peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa
situation conjugale.
a) Selon la directive 654 émise par
l¿Office fédéral des migrations, dans certaines situations et notamment pour
éviter des situations de rigueur, l¿autorisation de séjour peut être renouvelée
même en cas de dissolution de la communauté conjugale ou après le divorce. Les
circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d¿un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d¿intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S¿il est établi qu¿on ne
peut plus exiger du conjoint admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu¿il a été maltraité, il
importe d¿en tenir compte dans la prise de décision et d¿éviter des situations
de rigueur.
b) En l'espèce, les époux ont tous
deux déclaré qu'ils ont mis d'un commun accord fin à la relation sans qu'il n'y
ait eu de violence physique ou psychique.
La durée du séjour en Suisse du
recourant n'est pas insignifiante, puisqu'il réside en Suisse au titre du
regroupement familial depuis 2001, soit depuis sept ans, dont trois ans et demi
de vie commune avec son épouse, mais elle ne saurait à elle seule être
considérée comme suffisante pour admettre un profond enracinement en Suisse. Le
recourant n'a pas eu d'enfant avec son épouse et selon ses propres déclarations
toute sa famille proche se trouve au Kosovo. Il ne peut dès lors se prévaloir d'attaches
particulièrement étroites avec la Suisse. Quant à la relation sentimentale dont
il a fait état dans son recours, elle est en contradiction avec ses
déclarations dans le rapport d'enquête où il déclarait être seul. En tout état
de cause, elle serait insuffisante à créer un lien déterminant pour considérer
que ses attaches sont en Suisse. On relèvera encore qu'il a obtenu une
autorisation en Suisse à l'âge de 23 ans et qu'auparavant il séjournait soit au
Kosovo, soit en France.
En ce qui concerne sa situation
professionnelle, X.________ ne peut se prévaloir de qualifications
particulières et pendant son séjour en Suisse, il n'a pas fait preuve d'une
grande stabilité dans ses emplois. Enfin, son comportement n'a pas été exempt
de tout reproche puisque son casier judiciaire laisse apparaître deux
condamnations au plan pénal.
8.
En regard de ce qui précède, le
recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ (art. 12 al. 3
LSEE).
En application de l'art. 55 LJPA, les
frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a dès
lors pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du Service de la
population du 14 février 2008 est confirmée.
III.
Un nouveau délai sera imparti à X.________
par le Service de la population pour quitter le territoire.
IV.
Un émolument de justice, arrêté à 500
(cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
VI.
Jc/Lausanne, le 15 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.