PE.2008.0123
CDAP - PE.2008.0123 - 2008-09-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
24 septembre 2008Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0123
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OEArr-3
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa. Selon une jurisprudence constante, la violation des prescriptions applicables en matière de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour. Il n'existe en l'espèce aucune circonstance particulière justifiant de déroger à cette règle. Le SPOP n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourant l'autorisation de séjour pour études demandée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
septembre 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 4 mars 2008 (refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour temporaire pour études)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante
camerounaise née le 12 juin 1980, a obtenu en juin 2003 un brevet de technicien
supérieur (BTS) en comptabilité et gestion délivré par l'Institut Y.________, à
2********. Elle a ensuite effectué un stage d'une année de juin 2004 à juin
2005 au service comptabilité de l'entreprise Z.________, à 2********.
B.
Le 10 février 2006, X.________ a
déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa d'entrée
en Suisse pour études. Elle souhaitait entreprendre des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après:
la HEIG) afin d'obtenir un diplôme d'économiste d'entreprise. La formation
envisagée devait débuter au mois d'octobre 2006 et durer trois ans. L'admission
de l'intéressée était toutefois conditionnée à la réussite d'un examen
d'allemand prévu le 22 mai 2006.
Le 18 mai 2006, l'ambassade de Suisse à
Yaoundé a refusé de délivrer le visa demandé, sans indiquer toutefois pour quel
motif. Il ressort des pièces du dossier que le Service de la population
(ci-après: le SPOP) et l'ambassade de Suisse à Yaoundé n'étaient pas d'accord
sur le type de visa à délivrer à l'intéressée (visa pour études ou visa pour
formation de moins de trois mois).
Le 21 juin 2006, X.________ a renouvelé
sa demande de visa d'entrée en Suisse pour études.
Il ne ressort pas des pièces du
dossier que l'ambassade de Suisse à Yaoundé se soit prononcée sur cette
nouvelle demande.
C.
Le 15 janvier 2007, X.________ est
entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa. Le 18 septembre 2007, elle a
commencé ses études à la HEIG. Dans l'intervalle, le 20 août 2007, elle a passé
avec succès l'examen d'allemand nécessaire à son admission.
D.
Le 18 octobre 2007, X.________ s'est
annoncée au bureau des étrangers de la ville de 1********. Elle a requis
l'autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à la fin de ses études à la HEIG.
Dans une lettre manuscrite annexée à sa demande, l'intéressée reconnaissait "être
consciente de [sa] situation irrégulière"; elle sollicitait toutefois
la "clémence" et "l'indulgence" de
l'autorité.
E.
Par décision du 4 mars 2008, notifiée
le 20 mars 2008, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de
séjour pour études et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le
territoire. L'autorité a motivé son refus comme il suit:
"- qu'elle [réd. X.________] est déjà au
bénéfice d'une formation obtenue en 2003 dans son pays d'origine. Elle est en
effet titulaire d'un Brevet de techniciens supérieurs, option comptabilité de
gestion. Elle a également rejoint le marché du travail, l'intéressée travaille
en effet auprès de la société Z.________ depuis juin 2004;
- au vu des éléments du dossier, la nécessité
et les motivations d'entreprendre ces nouvelles études ne sont pas démontrées à
satisfaction;
- que par ailleurs, malgré son arrivée en
janvier 2007, l'intéressée s'est rendue auprès de la commune de 1******** afin
d'annoncer sa présence en Suisse, seulement le 18 octobre 2007; elle a donc
séjourné durant plus de sept mois sans autorisation et n'a dès lors pas
respecté le délai pour annoncer sa présence sur notre territoire. Les
infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par Mme X.________,
justifient déjà qu'aucune autorisation ne lui soit délivrée;
- que par surabondance, le retour dans le pays
d'origine n'est pas suffisamment assuré, les autorités fédérales ayant par
ailleurs édicté de nouvelles directives commandant un contrôle strict de
certains étudiants au vu du trop grand nombre d'abus constatés."
F.
X.________ a recouru le 8 avril 2008
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
Par décision incidente du 14 avril
2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 13 mai 2008,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
La recourante s'est encore exprimée le
12 juin 2008.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et du Service de l'emploi.
b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois
applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126
al. 1 LEtr).
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit
administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
a) Tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a).
b) La question des formalités à
accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance fédérale du 14
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEArr; abrogée le 1er janvier 2008, mais encore applicable au cas
d'espèce). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger
doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Les ressortissants camerounais sont
soumis à cette obligation (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]
sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, mises en relation avec
les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités).
Selon l¿art. 11 al. 3 OEArr,
l¿étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le
but de son voyage et de son séjour. Les Directives de l'ODM précisent qu¿en
principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l¿étranger qui n¿est
pas muni d¿un visa. Ceci est en particulier valable lorsque le visa a été délivré
en application de l¿art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visite, entretien
d¿affaires, etc.), et que l¿étranger souhaite modifier le but de son séjour.
Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations
particulières, notamment en faveur d¿étranger possédant un droit à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 7 et 17 LSEE).
c) En l'espèce, la recourante est
entrée en Suisse le 15 janvier 2007 sans être au bénéfice d'un visa. Elle
n'ignorait pourtant pas qu'elle était soumise à cette obligation, puisqu'elle avait
déposé une demande de visa auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé le 10
février 2006 et qu'elle avait renouvelé une telle demande le 12 juin 2006. Dans
ses écritures, la recourante évoque la position contradictoire de l'autorité: "pour
obtenir mon inscription définitive [réd. à la HEIG] il me fallait un
visa et pour un visa il me fallait une inscription définitive". Les
pièces au dossier montrent que le SPOP et l'ambassade de Suisse à Yaoundé
n'étaient pas d'accord sur le type de visa à délivrer à l'intéressée (visa pour
études ou visa pour formation de moins de trois mois), ce qui a bloqué
apparemment la procédure. Cela n'autorisait toutefois pas la recourante à
entrer illégalement en Suisse le 15 janvier 2007 pour se présenter le 20 août
2007.
seulement, soit plus de sept mois plus tard, à l'examen d'allemand
nécessaire à son admission à la HEIG.
Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, la violation des prescriptions applicables en matière
de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour
(voir, entre autres arrêts, PE.2005.0379 du 10 février 2006 et PE.2003.0092 du
16.
juillet 2003).
Il n'existe en l'occurrence aucune
circonstance particulière justifiant de déroger à cette règle. C'est dès lors à
juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante
l'autorisation de séjour demandée.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la recourante remplissait, comme elle
le prétend, les conditions de l'art. 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE; abrogée le 1er janvier
2008) pour obtenir une autorisation de séjour pour études. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice. Conformément à la pratique (voir arrêt
PE.2007.0567 du 16 avril 2008), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau
délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 4 mars 2008 du Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 24 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.