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Décision

PE.2008.0123

CDAP - PE.2008.0123 - 2008-09-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

24 septembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante

camerounaise née le 12 juin 1980, a obtenu en juin 2003 un brevet de technicien

supérieur (BTS) en comptabilité et gestion délivré par l'Institut Y.________, à

2********. Elle a ensuite effectué un stage d'une année de juin 2004 à juin

2005 au service comptabilité de l'entreprise Z.________, à 2********.

B.

Le 10 février 2006, X.________ a

déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa d'entrée

en Suisse pour études. Elle souhaitait entreprendre des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après:

la HEIG) afin d'obtenir un diplôme d'économiste d'entreprise. La formation

envisagée devait débuter au mois d'octobre 2006 et durer trois ans. L'admission

de l'intéressée était toutefois conditionnée à la réussite d'un examen

d'allemand prévu le 22 mai 2006.

Le 18 mai 2006, l'ambassade de Suisse à

Yaoundé a refusé de délivrer le visa demandé, sans indiquer toutefois pour quel

motif. Il ressort des pièces du dossier que le Service de la population

(ci-après: le SPOP) et l'ambassade de Suisse à Yaoundé n'étaient pas d'accord

sur le type de visa à délivrer à l'intéressée (visa pour études ou visa pour

formation de moins de trois mois).

Le 21 juin 2006, X.________ a renouvelé

sa demande de visa d'entrée en Suisse pour études.

Il ne ressort pas des pièces du

dossier que l'ambassade de Suisse à Yaoundé se soit prononcée sur cette

nouvelle demande.

C.

Le 15 janvier 2007, X.________ est

entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa. Le 18 septembre 2007, elle a

commencé ses études à la HEIG. Dans l'intervalle, le 20 août 2007, elle a passé

avec succès l'examen d'allemand nécessaire à son admission.

D.

Le 18 octobre 2007, X.________ s'est

annoncée au bureau des étrangers de la ville de 1********. Elle a requis

l'autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à la fin de ses études à la HEIG.

Dans une lettre manuscrite annexée à sa demande, l'intéressée reconnaissait "être

consciente de [sa] situation irrégulière"; elle sollicitait toutefois

la "clémence" et "l'indulgence" de

l'autorité.

E.

Par décision du 4 mars 2008, notifiée

le 20 mars 2008, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de

séjour pour études et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le

territoire. L'autorité a motivé son refus comme il suit:

"- qu'elle [réd. X.________] est déjà au

bénéfice d'une formation obtenue en 2003 dans son pays d'origine. Elle est en

effet titulaire d'un Brevet de techniciens supérieurs, option comptabilité de

gestion. Elle a également rejoint le marché du travail, l'intéressée travaille

en effet auprès de la société Z.________ depuis juin 2004;

- au vu des éléments du dossier, la nécessité

et les motivations d'entreprendre ces nouvelles études ne sont pas démontrées à

satisfaction;

- que par ailleurs, malgré son arrivée en

janvier 2007, l'intéressée s'est rendue auprès de la commune de 1******** afin

d'annoncer sa présence en Suisse, seulement le 18 octobre 2007; elle a donc

séjourné durant plus de sept mois sans autorisation et n'a dès lors pas

respecté le délai pour annoncer sa présence sur notre territoire. Les

infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par Mme X.________,

justifient déjà qu'aucune autorisation ne lui soit délivrée;

- que par surabondance, le retour dans le pays

d'origine n'est pas suffisamment assuré, les autorités fédérales ayant par

ailleurs édicté de nouvelles directives commandant un contrôle strict de

certains étudiants au vu du trop grand nombre d'abus constatés."

F.

X.________ a recouru le 8 avril 2008

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

Par décision incidente du 14 avril

2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 13 mai 2008,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

La recourante s'est encore exprimée le

12 juin 2008.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et du Service de l'emploi.

b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois

applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126

al. 1 LEtr).

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit

administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt

PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

a) Tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,

cons. 1a).

b) La question des formalités à

accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance fédérale du 14

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr; abrogée le 1er janvier 2008, mais encore applicable au cas

d'espèce). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Les ressortissants camerounais sont

soumis à cette obligation (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]

sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, mises en relation avec

les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités).

Selon l¿art. 11 al. 3 OEArr,

l¿étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le

but de son voyage et de son séjour. Les Directives de l'ODM précisent qu¿en

principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l¿étranger qui n¿est

pas muni d¿un visa. Ceci est en particulier valable lorsque le visa a été délivré

en application de l¿art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visite, entretien

d¿affaires, etc.), et que l¿étranger souhaite modifier le but de son séjour.

Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d¿étranger possédant un droit à une

autorisation de séjour en Suisse (art. 7 et 17 LSEE).

c) En l'espèce, la recourante est

entrée en Suisse le 15 janvier 2007 sans être au bénéfice d'un visa. Elle

n'ignorait pourtant pas qu'elle était soumise à cette obligation, puisqu'elle avait

déposé une demande de visa auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé le 10

février 2006 et qu'elle avait renouvelé une telle demande le 12 juin 2006. Dans

ses écritures, la recourante évoque la position contradictoire de l'autorité: "pour

obtenir mon inscription définitive [réd. à la HEIG] il me fallait un

visa et pour un visa il me fallait une inscription définitive". Les

pièces au dossier montrent que le SPOP et l'ambassade de Suisse à Yaoundé

n'étaient pas d'accord sur le type de visa à délivrer à l'intéressée (visa pour

études ou visa pour formation de moins de trois mois), ce qui a bloqué

apparemment la procédure. Cela n'autorisait toutefois pas la recourante à

entrer illégalement en Suisse le 15 janvier 2007 pour se présenter le 20 août

2007.

seulement, soit plus de sept mois plus tard, à l'examen d'allemand

nécessaire à son admission à la HEIG.

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, la violation des prescriptions applicables en matière

de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour

(voir, entre autres arrêts, PE.2005.0379 du 10 février 2006 et PE.2003.0092 du

16.

juillet 2003).

Il n'existe en l'occurrence aucune

circonstance particulière justifiant de déroger à cette règle. C'est dès lors à

juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante

l'autorisation de séjour demandée.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,

sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la recourante remplissait, comme elle

le prétend, les conditions de l'art. 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE; abrogée le 1er janvier

2008) pour obtenir une autorisation de séjour pour études. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice. Conformément à la pratique (voir arrêt

PE.2007.0567 du 16 avril 2008), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau

délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 4 mars 2008 du Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 24 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.