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Décision

PE.2008.0124

CDAP - PE.2008.0124 - 2008-07-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 juillet 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant

portugais né le 30 novembre 1983, est entré en Suisse le 4 juin 2004 et a

obtenu des autorisations de séjour de courte durée valables jusqu'au 2 octobre

2005.

Le 4 janvier 2006, X.______________,

qui réside en France à 2.**********, a été mis au bénéfice d'une autorisation

frontalière CE/EALE.

B.

Par prononcé préfectoral du 15

octobre 2004, X.______________ a été condamné à une amende de 500 fr., avec

délai d'épreuve d'un an, pour violations grave et simple des règles de la

circulation. Par ordonnance de condamnation du 8 septembre 2005, le juge

d'instruction de l¿arrondissement de Lausanne l'a condamné à cinq jours

d'emprisonnement pour conduite dans l'incapacité de conduire et contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 13 juin 2006, le juge

d'instruction de l¿arrondissement de La Côte l¿a condamné pour menaces, voies

de fait, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la

loi fédérale sur les armes à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans. Selon jugement rendu par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de La Côte le 1er novembre 2006, X.______________ a

été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait,

infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de loi fédérale sur les armes, infraction

grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de

treize mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée les 8

septembre 2005 et 13 juin 2006. Le jugement rendu le 1er novembre

2006 retient notamment ceci :

"Le cas de X._______________ est beaucoup

plus grave. Cet accusé est renvoyé par le biais de deux ordonnances et n'a

cessé d'enfreindre la loi. On a vu que l'épisode du 29 octobre 2005 suit de

quelques jours un séjour de onze jours au Bois-Mermet et également que les

récidives continuent en 2006. Pour le trafic de cocaïne, X._______________ se

moque des enquêteurs et de ses juges en contestant l'évidence malgré des mises

en cause claires et crédibles; il ne donne pas du tout l'impression de

comprendre ni la portée, ni la gravité de ses actes et choisit délibérément de

persister à nier. C'est son droit, mais il devra alors en assumer les

conséquences, ce qui lui a été régulièrement rappelé pendant toute la durée des

débats. X._______________, qui a toujours travaillé ainsi qu'il le souligne,

n'a pas l'excuse de n'être pas intégré ou d'avoir des difficultés. Il s'agit

d'un délinquant qui ne donne pas du tout l'impression d'être accessible au sens

d'une mesure de sursis. Ce dernier doit tout de même se mériter, au moins un

peu. Il convient donc d'infliger une peine ferme et complémentaire. Le tribunal

estime qu'il aurait infligé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement s'il

avait eu à connaître en une seule fois de l'ensemble du contexte. Il y a deux

peines totalisant quatre mois et cinq jours dont il faut tenir compte et l'on

infligera donc, tout bien considéré, une peine de treize mois à cet accusé que

ne veut pas réaliser qu'une comparution en tribunal représente quelque chose

qu'il faut prendre avec quelque sérieux. La préventive subie pour l'affaire de

stupéfiants, soit sept jours en avril 2006, sera prise en compte dans le

dispositif ci-dessous. On peut relever que cette période de préventive n'a pas

amené l'accusé à dire la vérité, tout comme la précédente ne l'avait pas amené

à changer de comportement."

C.

L'exécution de la peine a été fixée

du 29 octobre 2007 au 12 décembre 2008. A ce moment là, X.______________

travaillait pour l¿entreprise 3.************ SA à 4.************. Le 16 mai

2008, X.______________ a été autorisé par l'Office d'exécution des peines à

poursuivre l'exécution de la peine sous le régime du travail externe à la

Maison 5.************ à 6.************ dès le 20 mai 2008.

D.

Par décision du 6 mars 2008, le

Service de la population (ci-après SPOP) a révoqué l'autorisation frontalière

d'X.______________ en raison des diverses condamnations pénales dont il avait

fait l'objet.

X.______________ a recouru contre

cette décision auprès du SPOP le 3 avril 2008, recours qui a été transmis à la

Cour administrative et public du Tribunal cantonal comme objet de sa

compétence. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du juge

instructeur du 10 avril 2008. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 9 mai

2008, concluant à son rejet. Les parties ont déposé des observations

complémentaires en date des 10 et 16 juin 2008. Le 9 juin 2008, la compagne du

recourant a écrit spontanément au tribunal. Dans ce courrier, elle faisait

part, en substance, de son inquiétude et du fait que son ami avait évolué

durant son incarcération et qu¿il regrettait ses agissement passés.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En sa qualité de citoyen portugais,

le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des

personnes (ALCP RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants

suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur

le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une

carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al.

1.

annexe I ALCP) et de séjourner et d¿exercer une activité économique sur le

territoire de l¿autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap.

II à IV (art. 2 al. 1 de l¿annexe I ALCP).

b) Toutefois, les droits octroyés par l¿ALCP

peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d¿ordre public,

de sécurité publique et de santé publique (art. 5 de l¿annexe 1 ALCP). Lorsque

les autorités suisses appliquent l¿ALCP, elles doivent tenir compte de

certaines directives européennes et de la jurisprudence pertinente de la Cour

de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure à la date de la

signature de l¿accord (art. 5 al. 2 de l¿annexe 1 ALCP et art. 16 ALCP). Ainsi,

les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à

la notion de l'ordre public pour restreindre la libre-circulation des personnes

suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité,

affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, les mesures d'ordre

public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3

par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel

de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d'après l'art. 3 par. 2

de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales

(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités

nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous

l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en

considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître

l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public; selon les circonstances,

la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (sur

ce qui précède voir ATF 130 II 493 consid. 3.2 et les références à la

jurisprudence de la CJCE).

On ne saurait cependant déduire de la

jurisprudence précitée qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la

condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que

le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte

tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,

ce risque ne doit pas, en réalité, être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que

de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II

493.

consid. 3.3). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité

d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger,

cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la

Convention européenne des droits de l'homme et en tenant compte du principe de

la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et ATF 2A.12/2004

consid. 3.3). Lorsqu¿un étranger a enfreint l¿ordre public, les éléments qu¿il

y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute

commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa

situation personnelle et familiale et au préjudice qu¿il aurait à subir, avec

sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2006

consid. 5.2)

3.

Dans le cas particulier, il résulte

des différents jugements pénaux figurant au dossier que le recourant a commis

de nombreuses infractions depuis 2005, qui ont notamment porté atteinte à

l'intégrité physique de tiers. Au mois d'octobre 2005, alors qu'il venait de

subir plusieurs jours de détention, le recourant a ainsi frappé un

disque-jockey dans un établissement public et l'a menacé avec un revolver (cf.

ordonnance de condamnation du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte

du 13 juin 2006). Selon le jugement rendu le 1er novembre 2006 par

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, il a récidivé au mois

de mars 2006 en menaçant le portier d'un établissement public "de le

descendre avec une arme" alors que ce dernier était intervenu parce qu'il

s'en était pris sans raison à un autre client. Il résulte également de ce jugement

que le recourant s'est adonné au trafic de cocaïne entre les mois de septembre

2005.

et janvier 2006, le montant exact de ses achats et ventes n'ayant pas pu

être établi exactement "car les toxicomanes de la région n'ont pas voulu

témoigner par peur de représailles" (jugement du 1er novembre

2007.

p. 13).

Vu ce qui précède, le risque de

récidive, déterminant en l'espèce, apparaît relativement important. Ce

pronostic se fonde sur le nombre et la gravité des infractions commises et l'absence

d'amendement du recourant à la suite des périodes de détentions subies, le

jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le

1er novembre 2007 mettant notamment en évidence une incapacité de

comprendre la gravité des actes commis. Certes, le recourant prétend que son

incarcération depuis le 29 octobre 2007 lui aurait permis de réfléchir et de se

remettre en question (cf. mémoire complémentaire du 10 juin 2008) et qu'il aurait

décidé de renoncer à la consommation de cocaïne, consommation qui aurait été à

l'origine de ses problèmes d'agressivité. Cette remise en question et cette

évolution est également mentionée dans le courrier adressé par son amie au

tribunal. Ces déclarations sont toutefois sujettes à caution dès lors que, comme

on l'a vu ci-dessus, le recourant a récidivé peu de temps après avoir subi une

première période d'incarcération. Le fait pour l¿autorité intimée d¿avoir

considéré qu¿il représentait encore une menace réelle et actuelle pour l¿ordre

public ne prête par conséquent pas flanc à la critique.

4.

Dans la pesée des intérêts à

effectuer en application du principe de la proportionnalité, il convient de

prendre en considération le fait que le recourant réside en France à 2.**********,

de même que sa fiancée avec laquelle il explique vouloir se marier et fonder

une famille. La décision attaquée ne porte aucun préjudice au recourant à cet

égard puisqu¿elle a uniquement pour conséquence de l¿empêcher de travailler en

Suisse. On note également que, quand bien même le recourant indique que plusieurs

membres de sa famille habitent en Suisse, la décision attaquée ne l¿empêche pas

de maintenir des relations avec ces personnes. Même si l¿impossibilité de

travailler en Suisse et de reprendre son activité auprès de l¿entreprise 3.************

SA est susceptible d¿affecter le recourant sur le plan économique, l¿atteinte à

sa situation familiale et personnelle doit ainsi être relativisée.

5.

Vu ce qui précède, la

décision attaquée, en tant qu'elle se fonde sur la menace que représente le recourant

pour l'ordre public, doit être confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté et

cette décision confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis

à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 6 mars 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 juillet 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.