PE.2008.0124
CDAP - PE.2008.0124 - 2008-07-25 - c/Service de la population (SPOP)
25 juillet 2008Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.07.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
AUTORISATION DE FRONTALIER
ALCP-annexe-I-5
ALCP-16-1
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation d'une autorisation frontalière CE/AELE d'un ressortissant portugais domicilié en France à la suite d'une série d'infractions (notamment voies de fait, lésions corporelles simples et infraction à la loi sur les stupéfiants), compte tenu notamment du risque de récidive. Pas de conséquence sur la vie familiale du recourant puisque ce dernier réside en France avec sa fiancée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs.
Recourant
X._______________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 mars 2008 révoquant son autorisation
frontalière
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant
portugais né le 30 novembre 1983, est entré en Suisse le 4 juin 2004 et a
obtenu des autorisations de séjour de courte durée valables jusqu'au 2 octobre
2005.
Le 4 janvier 2006, X.______________,
qui réside en France à 2.**********, a été mis au bénéfice d'une autorisation
frontalière CE/EALE.
B.
Par prononcé préfectoral du 15
octobre 2004, X.______________ a été condamné à une amende de 500 fr., avec
délai d'épreuve d'un an, pour violations grave et simple des règles de la
circulation. Par ordonnance de condamnation du 8 septembre 2005, le juge
d'instruction de l¿arrondissement de Lausanne l'a condamné à cinq jours
d'emprisonnement pour conduite dans l'incapacité de conduire et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 13 juin 2006, le juge
d'instruction de l¿arrondissement de La Côte l¿a condamné pour menaces, voies
de fait, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la
loi fédérale sur les armes à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Selon jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte le 1er novembre 2006, X.______________ a
été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait,
infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de loi fédérale sur les armes, infraction
grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de
treize mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée les 8
septembre 2005 et 13 juin 2006. Le jugement rendu le 1er novembre
2006 retient notamment ceci :
"Le cas de X._______________ est beaucoup
plus grave. Cet accusé est renvoyé par le biais de deux ordonnances et n'a
cessé d'enfreindre la loi. On a vu que l'épisode du 29 octobre 2005 suit de
quelques jours un séjour de onze jours au Bois-Mermet et également que les
récidives continuent en 2006. Pour le trafic de cocaïne, X._______________ se
moque des enquêteurs et de ses juges en contestant l'évidence malgré des mises
en cause claires et crédibles; il ne donne pas du tout l'impression de
comprendre ni la portée, ni la gravité de ses actes et choisit délibérément de
persister à nier. C'est son droit, mais il devra alors en assumer les
conséquences, ce qui lui a été régulièrement rappelé pendant toute la durée des
débats. X._______________, qui a toujours travaillé ainsi qu'il le souligne,
n'a pas l'excuse de n'être pas intégré ou d'avoir des difficultés. Il s'agit
d'un délinquant qui ne donne pas du tout l'impression d'être accessible au sens
d'une mesure de sursis. Ce dernier doit tout de même se mériter, au moins un
peu. Il convient donc d'infliger une peine ferme et complémentaire. Le tribunal
estime qu'il aurait infligé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement s'il
avait eu à connaître en une seule fois de l'ensemble du contexte. Il y a deux
peines totalisant quatre mois et cinq jours dont il faut tenir compte et l'on
infligera donc, tout bien considéré, une peine de treize mois à cet accusé que
ne veut pas réaliser qu'une comparution en tribunal représente quelque chose
qu'il faut prendre avec quelque sérieux. La préventive subie pour l'affaire de
stupéfiants, soit sept jours en avril 2006, sera prise en compte dans le
dispositif ci-dessous. On peut relever que cette période de préventive n'a pas
amené l'accusé à dire la vérité, tout comme la précédente ne l'avait pas amené
à changer de comportement."
C.
L'exécution de la peine a été fixée
du 29 octobre 2007 au 12 décembre 2008. A ce moment là, X.______________
travaillait pour l¿entreprise 3.************ SA à 4.************. Le 16 mai
2008, X.______________ a été autorisé par l'Office d'exécution des peines à
poursuivre l'exécution de la peine sous le régime du travail externe à la
Maison 5.************ à 6.************ dès le 20 mai 2008.
D.
Par décision du 6 mars 2008, le
Service de la population (ci-après SPOP) a révoqué l'autorisation frontalière
d'X.______________ en raison des diverses condamnations pénales dont il avait
fait l'objet.
X.______________ a recouru contre
cette décision auprès du SPOP le 3 avril 2008, recours qui a été transmis à la
Cour administrative et public du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du juge
instructeur du 10 avril 2008. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 9 mai
2008, concluant à son rejet. Les parties ont déposé des observations
complémentaires en date des 10 et 16 juin 2008. Le 9 juin 2008, la compagne du
recourant a écrit spontanément au tribunal. Dans ce courrier, elle faisait
part, en substance, de son inquiétude et du fait que son ami avait évolué
durant son incarcération et qu¿il regrettait ses agissement passés.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En sa qualité de citoyen portugais,
le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des
personnes (ALCP RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants
suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur
le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une
carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al.
1.
annexe I ALCP) et de séjourner et d¿exercer une activité économique sur le
territoire de l¿autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap.
II à IV (art. 2 al. 1 de l¿annexe I ALCP).
b) Toutefois, les droits octroyés par l¿ALCP
peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d¿ordre public,
de sécurité publique et de santé publique (art. 5 de l¿annexe 1 ALCP). Lorsque
les autorités suisses appliquent l¿ALCP, elles doivent tenir compte de
certaines directives européennes et de la jurisprudence pertinente de la Cour
de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure à la date de la
signature de l¿accord (art. 5 al. 2 de l¿annexe 1 ALCP et art. 16 ALCP). Ainsi,
les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à
la notion de l'ordre public pour restreindre la libre-circulation des personnes
suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité,
affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, les mesures d'ordre
public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3
par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel
de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d'après l'art. 3 par. 2
de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités
nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public; selon les circonstances,
la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (sur
ce qui précède voir ATF 130 II 493 consid. 3.2 et les références à la
jurisprudence de la CJCE).
On ne saurait cependant déduire de la
jurisprudence précitée qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que
le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte
tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,
ce risque ne doit pas, en réalité, être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que
de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II
493.
consid. 3.3). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité
d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger,
cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la
Convention européenne des droits de l'homme et en tenant compte du principe de
la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et ATF 2A.12/2004
consid. 3.3). Lorsqu¿un étranger a enfreint l¿ordre public, les éléments qu¿il
y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute
commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa
situation personnelle et familiale et au préjudice qu¿il aurait à subir, avec
sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2006
consid. 5.2)
3.
Dans le cas particulier, il résulte
des différents jugements pénaux figurant au dossier que le recourant a commis
de nombreuses infractions depuis 2005, qui ont notamment porté atteinte à
l'intégrité physique de tiers. Au mois d'octobre 2005, alors qu'il venait de
subir plusieurs jours de détention, le recourant a ainsi frappé un
disque-jockey dans un établissement public et l'a menacé avec un revolver (cf.
ordonnance de condamnation du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte
du 13 juin 2006). Selon le jugement rendu le 1er novembre 2006 par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, il a récidivé au mois
de mars 2006 en menaçant le portier d'un établissement public "de le
descendre avec une arme" alors que ce dernier était intervenu parce qu'il
s'en était pris sans raison à un autre client. Il résulte également de ce jugement
que le recourant s'est adonné au trafic de cocaïne entre les mois de septembre
2005.
et janvier 2006, le montant exact de ses achats et ventes n'ayant pas pu
être établi exactement "car les toxicomanes de la région n'ont pas voulu
témoigner par peur de représailles" (jugement du 1er novembre
2007.
p. 13).
Vu ce qui précède, le risque de
récidive, déterminant en l'espèce, apparaît relativement important. Ce
pronostic se fonde sur le nombre et la gravité des infractions commises et l'absence
d'amendement du recourant à la suite des périodes de détentions subies, le
jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le
1er novembre 2007 mettant notamment en évidence une incapacité de
comprendre la gravité des actes commis. Certes, le recourant prétend que son
incarcération depuis le 29 octobre 2007 lui aurait permis de réfléchir et de se
remettre en question (cf. mémoire complémentaire du 10 juin 2008) et qu'il aurait
décidé de renoncer à la consommation de cocaïne, consommation qui aurait été à
l'origine de ses problèmes d'agressivité. Cette remise en question et cette
évolution est également mentionée dans le courrier adressé par son amie au
tribunal. Ces déclarations sont toutefois sujettes à caution dès lors que, comme
on l'a vu ci-dessus, le recourant a récidivé peu de temps après avoir subi une
première période d'incarcération. Le fait pour l¿autorité intimée d¿avoir
considéré qu¿il représentait encore une menace réelle et actuelle pour l¿ordre
public ne prête par conséquent pas flanc à la critique.
4.
Dans la pesée des intérêts à
effectuer en application du principe de la proportionnalité, il convient de
prendre en considération le fait que le recourant réside en France à 2.**********,
de même que sa fiancée avec laquelle il explique vouloir se marier et fonder
une famille. La décision attaquée ne porte aucun préjudice au recourant à cet
égard puisqu¿elle a uniquement pour conséquence de l¿empêcher de travailler en
Suisse. On note également que, quand bien même le recourant indique que plusieurs
membres de sa famille habitent en Suisse, la décision attaquée ne l¿empêche pas
de maintenir des relations avec ces personnes. Même si l¿impossibilité de
travailler en Suisse et de reprendre son activité auprès de l¿entreprise 3.************
SA est susceptible d¿affecter le recourant sur le plan économique, l¿atteinte à
sa situation familiale et personnelle doit ainsi être relativisée.
5.
Vu ce qui précède, la
décision attaquée, en tant qu'elle se fonde sur la menace que représente le recourant
pour l'ordre public, doit être confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté et
cette décision confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis
à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 6 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 24 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.