PE.2008.0125
CDAP - PE.2008.0125 - 2009-07-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 juillet 2009Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2009
Juge:
FA
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
ABUS DE DROIT
DIVORCE
JUGEMENT DE DIVORCE
MARIAGE
DÉSUNION
UNION CONJUGALE
DIVORCE SUR REQUÊTE COMMUNE
SERBIE ET MONTÉNÉGRO
CAS DE RIGUEUR
VIE SÉPARÉE
CC-2
CEDH-8
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Rejet du recours contre une décision du SPOP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour, vu la séparation des époux, l'absence d'espoir de réconciliation et le divorce survenu en cours de procédure. Pas de cas d'extrême rigueur (recourant né en 1977, qui a vécu dans son pays d'origine (où réside l'essentiel de sa famille) jusqu'à 22 ans et réside légalement en Suisse depuis 2003, au bénéfice d'un emploi stable, qui n'a pas de qualifications particulières, qui n'a pas eu d'enfant avec son ex-épouse).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet
2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Mathieu Thibault
Burlet, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier FLATTET, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 mars 2008 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A. X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro né le 9 avril 1977, est entré en Suisse le 15 juin 1999 et
a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
le 17 février 2000. Les recours et demandes de révision auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) n'ont pas abouti.
L'Office fédéral des étrangers (OFE)
a prononcé à son encontre, le 18 septembre 2002, une interdiction d'entrée en
Suisse, valable jusqu'au 17 septembre 2005, pour des motifs ainsi formulés :
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans
visa, séjour illégal). De plus, étranger dont le retour en Suisse est
indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni)."
Par décision du 21 mars 2003, l'OFE
a suspendu pour une durée limitée sa décision du 18 septembre 2002, afin de
permettre au recourant de préparer la célébration de son mariage. Le 28 mars
2003, le recourant a épousé B. Y.________, née le 7 août 1961, de nationalité
suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse qui frappait le recourant a été
annulée par décision du 14 mai 2003 et le recourant a obtenu une autorisation
de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, délivrée le 11 juin
2003.
Le recourant et B. Y.________ X.________
ont comparu le 1er décembre 2006 devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, et sont notamment convenus de vivre séparés pour
une durée de trois mois, ainsi que d'entreprendre une thérapie de couple auprès
d'un conseiller conjugal. La convention a été ratifiée séance tenante par le
président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 23 janvier 2007, le recourant a
informé le Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne que son
couple était en crise mais que, malgré la séparation, il n'envisageait pas de
divorcer, mais au contraire de mettre à profit cette distance et la thérapie
conjugale pour retrouver une relation équilibrée.
Sur réquisition du Service de la
population (SPOP), les époux ont été entendus séparément les 1er et 7
juin 2007 par la Police de la Ville de Lausanne. En substance, le recourant a
déclaré qu'il avait des oncles et tantes à 1********, mais que ses parents
ainsi que ses frères et sœurs demeuraient en Serbie. Il a affirmé que son
épouse était tombée enceinte en 2003 mais qu'elle avait fait une fausse couche.
Enfin, il a déclaré qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée et qu'il
souhaitait refaire vie commune. B. Y.________ X.________, quant à elle, a
informé les enquêteurs, pour l'essentiel, que la séparation était effective
depuis le 1er février 2007 et que les époux consultaient un
conseiller conjugal.
Le 4 octobre 2007, le Service du
contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a transmis au SPOP une demande
de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, en précisant que la
situation matrimoniale n'avait pas changé, les époux restant séparés, sans
intention de divorce.
Par lettre du 28 décembre 2008
(recte : 28 décembre 2007), le SPOP, constatant notamment que les époux
n'avaient pas repris la vie commune, a informé le recourant qu'il avait l'intention
de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, en lui laissant
toutefois la possibilité, avant qu'une telle décision soit prise, de faire
parvenir ses remarques et objections.
Par l'intermédiaire de son conseil,
le recourant a fait savoir au SPOP, le 22 février 2008, qu'il était suivi par
un psychiatre depuis le mois de novembre 2006, en raison d'un "trouble de
l'humeur fluctuant d'ordre anxio-dépressif" qui rendait
"infernale" la vie commune, mais qu'il continuait à voir
quotidiennement son épouse pendant deux à trois heures. Il a indiqué qu'il
jouissait d'une situation professionnelle stable et qu'il jouait dans l'équipe
de football du 2********.
Un certificat médical, établi le 14
avril 2008 par le Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute à 3********,
atteste que A. X.________ est suivi depuis le mois de novembre 2006 "pour
un état de souffrance psychologique et psychosomatique relativement modéré mais
nécessitant tout de même une psychothérapie de soutien et une médication
appropriée." Une dizaine de consultations ont eu lieu.
B.
Le 21 novembre 2003 est né D. Z.________, fils
de E. Z.________, née le 6 octobre 1972. Ces deux personnes sont titulaires
d'une autorisation de séjour (permis B) délivrée la première fois le 26
septembre 2006, sur la base de l'art. 13 f de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Comme l'expliquera E. Z.________ lors de
l'audience du tribunal de céans tenue le 29 janvier 2009, audience dont le
procès-verbal est reproduit en partie ci-dessous, A. X.________ n'a appris
qu'en 2005 la naissance de cet enfant et a soupçonné être son père.
Voulant avoir une certitude sur son
éventuelle paternité, A. X.________ s'est soumis à une expertise privée en
filiation, menée par l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) de
Lausanne. Les conclusions de l'expertise, rendue le 3 avril 2008, contiennent
notamment le passage suivant :
"La probabilité de paternité de
vous-même, Monsieur A. X.________, envers l'enfant D. Z.________ est largement
supérieure à 99,999 %. L'évaluation est donc : paternité pratiquement
prouvée."
Selon une attestation établie le 21
avril 2008 par E. Z.________, A. X.________ s'occupe de D., lequel est très
attaché au recourant, plus encore depuis la confirmation de la paternité.
A. X.________ a reconnu l'enfant D.
Z.________ le 8 septembre 2008. Au dossier figurent les copies de trois
récépissés postaux qui attestent, chacun, d'un versement de 400 fr. de la part
de A. X.________ en faveur de E. Z.________, pour les mois de juillet, août et
septembre 2008.
C.
Par décision du 19 mars 2008, le SPOP a refusé
la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________.
Par acte du 8 avril 2008, remis à
un bureau de poste suisse le même jour, A. X.________ a recouru contre la
décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et
dépens :
"I le recours est
admis ;
II la décision du 19 mars
2008 du Service de la Population, Division étrangers est annulée :
III l'autorisation de séjour de X.________
A. est renouvelée"
D.
Le 14 avril 2008, la juge instructrice a
suspendu l'exécution de la décision attaquée et a dit qu'en conséquence, le
recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton
de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 30 avril
2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le conseil du recourant s'est
prononcé sur les déterminations du SPOP en déposant des observations datées du
19 juin 2008.
La juge instructrice a fait
parvenir un questionnaire à B. Y.________ X.________, qui l'a retourné le 7
juillet 2008. Les questions et les réponses obtenues sont les suivantes :
"a) avez-vous, vous et votre mari,
repris la vie commune? non
b) vous voyez-vous régulièrement et si oui à
quelle fréquence?
oui a des fréquences hebdomadaires
c) une procédure de divorce a-t-elle été
engagée? non
d) suivez-vous une thérapie de couple?
la thérapie de couple a abouti à des
thérapies individuelles
e) la reprise de la vie commune est-elle
envisageable à court ou moyen terme?
en ce moment je suis pas en mesure de
vous répondre
f) le lien conjugal est-il pour vous
irrémédiablement rompu? non"
Appelé à se prononcer sur
l'existence du lien conjugal au vu de ces réponses, le SPOP a indiqué, le 11
juillet 2008, que ces nouveaux éléments n'étaient pas de nature à modifier ses
déterminations. Le recourant n'a quant à lui pas déposé d’observations.
Le tribunal de céans a tenu une
audience le 29 janvier 2009, dont le procès-verbal contient notamment ce qui
suit :
Le tribunal prend séance à 14h 30 dans les
locaux de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à
Lausanne.
Se présentent :
- M. A. X.________, recourant, assisté de Me
Olivier Flattet, avocat à Lausanne;
- pour le SPOP, M. F.________ et Mme G.________.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de
cause.
La présidente informe les parties que le
tribunal a demandé au SPOP la production des dossiers de Mme E. Z.________ et
de son fils D.. Il ressort du dossier de ce dernier qu'il porte désormais le
nom de famille de son père.
Le recourant est entendu. Il ressort en
substance ce qui suit de ses déclarations:
Le recourant a rencontré son épouse dans une
discothèque en 2002, mais ne se souvient pas précisément du mois. Il a quitté
la Suisse à la suite d'un accident de voiture survenu en juin 2002. Il a fait
une demande de visa pour venir se marier et est revenu en Suisse peu avant la
célébration du mariage. Il a fait la connaissance de Mme E. Z.________ dans une
discothèque à Lausanne, avant son mariage. Il n'a appris qu'en 2005 que
celle-ci avait eu un enfant. Il les a croisés plusieurs fois. Comme Mme E. Z.________
avait connu plusieurs hommes, il n'était pas sûr que l'enfant fût le sien et
s'est soumis à un test de paternité en 2008. Vu le résultat positif, il a
reconnu l'enfant. Le recourant voit son enfant tous les jours depuis et a
développé un fort attachement envers lui. Le couple qu'il formait avec Mme B. Y.________-X.________
a connu ses premières difficultés quand le recourant a commencé à se douter
qu'il avait un enfant. Il a alors fait une dépression, qui a débouché sur un
arrêt de travail en 2006, et a consulté un psychiatre. Il ne savait à ce
moment-là pas avec laquelle des deux femmes il souhaitait vivre.
Le recourant déclare être "presque dans
le divorce" avec son épouse actuelle. Il affirme l'avoir rencontrée assez
souvent jusqu'au mois d'août 2008, mais qu'il ne l'a plus vue depuis décembre
2008, mois pendant lequel il a comparu devant un juge dans le cadre d'une
procédure de divorce.
Me Flattet dit qu'il a connaissance de
l'existence d'une procédure de divorce, mais il n'est pas au courant de son
avancement, car il n'est pas en charge du mandat. Il déclare qu'il sait uniquement
que la cause est pendante et qu'il s'agit vraisemblablement d'un divorce
introduit sous forme de requête commune avec accord complet. Il expose que son
client souhaite épouser Mme E. Z.________.
Le recourant indique qu'il a envoyé la
confirmation écrite de sa volonté de divorcer. Il déclare vivre seul et voir
son fils chez la mère de celui-ci.
La témoin B. Y.________-X.________ est
introduite à 14h 50. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe
au présent.
M. F.________ est entendu dans ses
explications.
La témoin E. Z.________ est introduite à 15h
15. Elle déclare avoir de la peine à s'exprimer en français. Nonobstant, le
tribunal renonce à s'adjoindre les services d'un interprète. Il est dressé
procès-verbal des déclarations de la témoin en annexe au présent.
Me Flattet sollicite l'octroi d'un délai au
vendredi 6 février 2009 pour produire les pièces relatives à la procédure de
divorce et indiquer si son client maintient son recours. La présidente accède à
sa requête.
M. F.________ s'exprime encore brièvement.
L'audience est levée à 15h 40."
Le procès-verbal d'audition du
témoin B. Y.________ X.________, annexé au procès-verbal de l'audience,
contient les déclarations suivantes :
"Je me suis présentée en octobre 2008
devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. J'ai envoyé la
confirmation de ma volonté de divorcer. J'ai reçu le jugement, mais pas encore
l'attestation selon laquelle le jugement de divorce est définitif et
exécutoire. Je ne sais pas s'il est définitif et exécutoire.
J'ai rencontré le recourant dans une boîte
de nuit début 2002. J'ai appris qu'il avait eu un enfant avec une autre femme.
Pour moi, c'est la cause de ma séparation.
Notre relation était pour moi sérieuse et
destinée à durer. Je ne sais pas ce qu'il en est pour lui.
Depuis décembre 2006, nous nous sommes
régulièrement revus. Je pensais qu'il subsistait un espoir que nous nous
remettions ensemble. Le temps a fait que tel n'a pas été le cas.
A. X.________ a initié la procédure de
divorce. A la base, c'est son idée.
Quand nous vivions ensemble, nous avions
beaucoup d'amis et d'activités communs. J'avais le sentiment que nous formions
un véritable couple.
J'ai été enceinte en 2003, mais j'ai fait
une fausse couche."
La témoin E. Z.________ a, pour sa
part, déclaré ce qui suit :
"J'ai connu A. X.________ à mon arrivée
en Suisse.
Je ne lui ai pas parlé de la naissance de
l'enfant. Je pensais élever mon enfant seule. C'est A. X.________ qui a proposé
de faire un test de paternité.
Avant le test de paternité, A. X.________ ne
voyait pas beaucoup son fils. Depuis le test, il le prend souvent les week-ends
et verse 400 fr. pour son entretien. Il s'agit d'un arrangement conventionnel.
A. X.________ voit son fils presque tous les
week-ends, et la semaine s'il a le temps.
La situation actuelle me convient mieux que
celle d'avant; il était difficile pour moi avant de travailler et de garder mon
enfant.
J'aimerais vivre avec A. X.________.
J'aimerais me marier avec lui quand il sera libre. Nous avons des rapports intimes.
Je veux qu'il garde contact avec son fils. C'est important.
Avant mars 2008, je ne voyais pas beaucoup A.
X.________. J'étais trop occupée et je ne sortais pas. Nous n'avons pas
beaucoup d'amis en commun.
Quand mon fils est né, je suis restée seule et
je pensais que ça continuerait comme ça.
A. X.________ s'entend bien avec son fils.
Il s'occupe de lui quand je suis au travail.
Je me sens bien dans la situation actuelle.
A. X.________ a pris contact avec moi quand
il a su qu'il devait quitter la Suisse. Il voulait savoir s'il était le père de
mon enfant."
Le conseil du recourant a fait
parvenir, le 6 février 2009, un extrait de jugement du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, dont il ressort que le recourant et B. Y.________
X.________ sont divorcés depuis le 27 janvier 2009, date à laquelle le jugement
est devenu définitif et exécutoire, faute de recours ou de relief.
Le 11 février 2009, le recourant a
déclaré maintenir son recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (aLSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; art. 91
OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette
ordonnance.
Le Service du contrôle des
habitants de la Ville de Lausanne a transmis au SPOP la demande de prolongation
de l'autorisation de séjour du recourant le 4 octobre 2007, soit avant le 1er janvier 2008; le litige doit donc être
examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA; RA/FAO 1991 162),
applicable au moment du dépôt du recours. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
a) Aux termes de l’art. 7 aLSEE, le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement
(al. 1) ; ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté
dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers
(al. 2). Si le mariage s'est révélé de
complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7
al. 1 aLSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266 s.;
123.
II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97
consid. 4 p. 103 s., et les arrêts cités).
S'agissant de l'abus de droit, seul
un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle
doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF
131.
II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103
s.). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne
vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le
droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce ;
il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de
conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2
p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b
p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151 s.; 127 II
49.
consid. 5 p. 56 ss). Des indices clairs doivent démontrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à
cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2. et 2.3 p. 151 s., et les arrêts cités).
Il ressort clairement de la
jurisprudence exposée ci-dessus que la prolongation de l'autorisation de séjour
peut être refusée dans deux cas, qui se distinguent clairement l'un de l'autre.
La première exception découle directement de la loi (art. 7 al. 2 aLSEE); la
seconde exception est l'application de la règle générale d'interdiction de
l'abus de droit de l'article 2 CC.
Les circonstances de fait qui
donnent lieu à application de l'une et l'autre des exceptions sont différentes.
Dans le cas de l'art. 7 al. 2 aLSEE, le mariage des époux est, à la base, dénué
de substance, puisqu'il a été conclu dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers. L'application de la règle de
l'interdiction de l'abus de droit concerne quant à elle un mariage résultant
d'une volonté de former une véritable union conjugale, mais qui a perdu sa
substance et n'est plus que formellement existant.
b) En l'occurrence, l'art. 7 al. 2
aLSEE n'est clairement pas applicable. On ne peut pas retenir que le recourant,
en épousant B. Y.________ X.________, ait souhaité éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers. Il apparaît au contraire que les
ex-époux souhaitaient réellement former une véritable union conjugale. En
effet, ils ont fait vie commune jusqu'au mois de février 2007, moment auquel le
recourant a quitté le domicile conjugal, comme il s'était engagé à le faire par
convention du 1er décembre 2006, ratifiée par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les ex-époux n'ont pas d'enfant commun,
mais en ont eu le désir. Ainsi B. Y.________ X.________ est-elle tombée
enceinte en 2003, selon les déclarations concordantes de cette dernière et du
recourant; c'est une fausse couche qui a empêché leur souhait de se concrétiser.
Enfin, selon les déclarations de B. Y.________ X.________, dont le tribunal n'a
pas de raisons de mettre en doute la sincérité, les ex-époux avaient des amis
et des activités communs et formaient, selon le sentiment de l'ex-épouse du
recourant, un véritable couple. Le recours des ex-époux à une thérapie de
couple, après leur séparation, constitue un autre indice du sérieux de leur
relation.
c) L'autorité intimée a considéré que
la demande de prolongation d'autorisation de séjour du recourant constituait un
abus de droit, l'union conjugale étant vidée de sa substance. Le tribunal de
céans ne peut que se rallier à cette appréciation au vu de l’évolution des
relations entre parties après août 2008, qui a abouti à l’ouverture d’une
procédure de divorce, à l’instigation du recourant. Même si les événements
postérieurs à la décision entreprise ont confirmé le point de vue de l’autorité
intimée, il est douteux qu’en mars 2008 le lien conjugal était déjà
irrémédiablement rompu, au vu des faits ressortant de l’instruction et en
particulier des déclarations de B. Y.________ X.________. En effet, les
ex-époux sont convenus de vivre séparés le 1er décembre 2006; le
recourant a quitté le domicile conjugal au mois de février 2007. La convention
prévoyait certes une séparation d'une durée de trois mois et les ex-époux n'ont
jamais repris la vie commune. Mais, ils se sont vus régulièrement et ont suivi
une thérapie conjugale et ils n'ont plus eu de contact que depuis le mois de
décembre 2008. Il est d'ailleurs apparu à cette occasion que les époux étaient
en procédure de divorce, sans espoir de réconciliation, selon l'aveu de B. Y.________
X.________. Le conseil du recourant a finalement fait parvenir au tribunal de
céans un extrait du jugement de divorce du recourant, renforçant ainsi
l'appréciation qui avait été faite par l'autorité intimée et rendant le recours
partiellement sans objet, aucune autorisation de séjour ne pouvant désormais
être délivrée sur la base de l'art. 7 aLSEE.
4.
Il reste à examiner si le renouvellement de
l'autorisation de séjour peut être octroyé conformément aux directives
fédérales (directives ODM, ch. 654) qui permettent de renouveler une
autorisation de séjour pour éviter des situations d'extrême rigueur.
L'autorité, dans ce cas, statue librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE), en prenant en
considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment
les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré
d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la
cessation de la vie commune.
En l'occurrence, le recourant
séjourne en Suisse au titre du regroupement familial depuis 2003. La durée de
sa présence en Suisse, qui n'est certes pas minime, ne saurait justifier à elle
seule l'octroi d'une autorisation de séjour. Il n’existe pas d'indice de
l'existence d'un lien fort avec la Suisse. En effet, le recourant est entré en
Suisse pour la première fois en 1999; il était alors âgé de 22 ans. Il a donc
passé la majeure partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence,
dans son pays d'origine. Le recourant n'a pas eu d'enfant avec son ex-épouse.
Il a des oncles, des tantes et des amis en Suisse, mais l'essentiel de sa
famille, ses parents, ses frères et ses sœurs, réside en Serbie. Il a certes eu
un enfant en Suisse - fait dont l'autorité intimée n'a pas tenu compte, la
reconnaissance étant postérieure à la décision querellée - mais en l’état, il
n’en a pas la garde même s’il voit son fils régulièrement. Il a un emploi
stable, mais n'est pas au bénéfice de qualifications particulières. On relèvera
encore que, si le recourant a fait l'objet d'une condamnation pour infraction à
l'aLSEE, son comportement n'a pas donné lieu à critique depuis son mariage en
2003.
Les circonstances qui ont mené à la cessation de la vie commune et au divorce
ne sont pas de celles qui, comme la maltraitance, peuvent constituer une cas
d'extrême rigueur. Enfin, au vu des éléments en mains du tribunal, le fait que
le recourant a découvert en avril 2008 qu’il était père n’est pas suffisant
pour admettre un cas de rigueur.
Ainsi, on ne saurait considérer en
l’état que le cas du recourant constitue un cas d'extrême rigueur qui
justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. Au contraire, il n'est pas
déraisonnable d'exiger du recourant qu'il quitte la Suisse, même si certains
inconvénients en résultent pour lui.
5.
L'art. 8 CEDH peut conférer, selon les
circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger dont un
membre de la famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse - comme
par exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre les intéressés
sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune
effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127
II 60 consid. 1d p. 64 ss). Toutefois, le tribunal ne saurait se prononcer sur
cette question qui n’a pas fait l’objet d’une décision de première instance.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue.
Un nouveau délai de départ sera
fixé par l’autorité intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de
la cour de céans, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
7.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les
frais du présent arrêt (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), d'un montant de 500 fr. (art. 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), et n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2009
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.