PE.2008.0128
CDAP - PE.2008.0128 - 2008-05-19 - X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
19 mai 2008Français5 min
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N° affaire:
PE.2008.0128
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
LEI-21
LJPA-35a
Résumé contenant:
Refus du Service d'emploi d'autoriser la prise d'emploi d'un ressortissant du Paraguay se destinant à un emploi de musicien animateur. Recours rejeté, selon l'art. 35a LJPA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
recourants
1.
2.
X.________, Y.________ Sàrl, à 1********,
Z.________, représenté par X.________
autorité intimée
Service de l'emploi (SE), Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi
du 14 mars 2008 refusant l'octroi d'un permis de séjour de courte durée en
faveur de M. Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z.________ (ci-après: Z.________) ressortissant du
Paraguay né le 21 mai 1960, entré en Suisse le 21 janvier 2008, a annoncé le 19
février 2008 son arrivée à Lausanne et sollicité la délivrance d'une
autorisation de séjour de courte durée en vue de travailler pour le compte de Y.________
Sàrl en qualité de musicien animateur, selon le contrat de travail daté du 23
janvier 2008 et valable du 1er mars 2008 au 28 février 2009 (27h
par semaine pour un salaire mensuel brut de 3'240 fr.).
Y.________ SARL est une société à responsabilité
limitée inscrite le 1er juin 2006 au registre du commerce dont le
but est l'exploitation de restaurants et hôtels, commerce de produits,
notamment denrées alimentaires, boisson et mobilier. Ses associés gérants sont X.________
et A.________, lesquels bénéficient d'une signature collective à deux.
A l'appui de la demande de main-d'œuvre étrangère a
été jointe une lettre explicative du 19 février 2008 dont il résulte que Z.________
a déjà été invité à jouer, en sa qualité notamment de harpiste, de la musique
chrétienne dans différentes paroisses, institutions et communautés (v. lettre
de l'Institution B.________ du 18 février 2008; curriculum vitae; autorisation du
Service de la population de se produire en qualité de musicien dans les rues du
canton de Vaud du 25 janvier 2008 valable jusqu'au 19 février 2008).
B.
Par décision du 14 mars 2008, le Service de l'emploi (SE)
a refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée au motif que Z.________
n'était pas un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE). Le SE a objecté également aux
requérants l'absence de recherches d'un candidat pour le poste en question sur
le marché indig¿e du travail ou du marché du travail de l'UE/AELE.
C.
Par acte du 11 avril 2008, X.________ a saisi, en son nom
et au nom de Z.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'un recours dirigé contre la décision de refus du SE, en concluant à
l'octroi de l'autorisation de séjour de courte durée sollicitée.
D.
A réception des dossiers de l'autorité intimée et du SPOP,
le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure
sommaire prévue par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA, RVS 173.36)
Considérants
1.
a) L'art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007
5437.
et ss), a la teneur suivante:
"Art. 21 Ordre de priorité
1.
Un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu
être trouvé.
2.
Sont considérés comme travailleurs en
Suisse:
a. les Suisses;
b. les titulaires
d'une autorisation d'établissement;
c. les
titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité
lucrative."
b) Il est constant que le recourant Z.________ n'est
pas un ressortissant d'un pays membre de l'UE/AELE de sorte qu'il ne bénéficie
d'aucune priorité.
Le recourant X.________, en sa qualité d'employeur,
ne démontre pas qu'il aurait vainement cherché un travailleur sur le marché
indigène ou un travailleur européen avant de déposer la demande de
main-d'oeuvre étrangère ayant conduit au refus de l'autorité intimée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SE a
refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée par les recourants.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 mars 2008 par le Service de
l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
Lausanne, le 19 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.