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Décision

PE.2008.0128

CDAP - PE.2008.0128 - 2008-05-19 - X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

19 mai 2008Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Z.________ (ci-après: Z.________) ressortissant du

Paraguay né le 21 mai 1960, entré en Suisse le 21 janvier 2008, a annoncé le 19

février 2008 son arrivée à Lausanne et sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour de courte durée en vue de travailler pour le compte de Y.________

Sàrl en qualité de musicien animateur, selon le contrat de travail daté du 23

janvier 2008 et valable du 1er mars 2008 au 28 février 2009 (27h

par semaine pour un salaire mensuel brut de 3'240 fr.).

Y.________ SARL est une société à responsabilité

limitée inscrite le 1er juin 2006 au registre du commerce dont le

but est l'exploitation de restaurants et hôtels, commerce de produits,

notamment denrées alimentaires, boisson et mobilier. Ses associés gérants sont X.________

et A.________, lesquels bénéficient d'une signature collective à deux.

A l'appui de la demande de main-d'œuvre étrangère a

été jointe une lettre explicative du 19 février 2008 dont il résulte que Z.________

a déjà été invité à jouer, en sa qualité notamment de harpiste, de la musique

chrétienne dans différentes paroisses, institutions et communautés (v. lettre

de l'Institution B.________ du 18 février 2008; curriculum vitae; autorisation du

Service de la population de se produire en qualité de musicien dans les rues du

canton de Vaud du 25 janvier 2008 valable jusqu'au 19 février 2008).

B.

Par décision du 14 mars 2008, le Service de l'emploi (SE)

a refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée au motif que Z.________

n'était pas un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne (UE) ou de

l'Association européenne de libre-échange (AELE). Le SE a objecté également aux

requérants l'absence de recherches d'un candidat pour le poste en question sur

le marché indig¿e du travail ou du marché du travail de l'UE/AELE.

C.

Par acte du 11 avril 2008, X.________ a saisi, en son nom

et au nom de Z.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre la décision de refus du SE, en concluant à

l'octroi de l'autorisation de séjour de courte durée sollicitée.

D.

A réception des dossiers de l'autorité intimée et du SPOP,

le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure

sommaire prévue par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA, RVS 173.36)

Considérants

1.

a) L'art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007

5437.

et ss), a la teneur suivante:

"Art. 21 Ordre de priorité

1.

Un étranger ne peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu

être trouvé.

2.

Sont considérés comme travailleurs en

Suisse:

a. les Suisses;

b. les titulaires

d'une autorisation d'établissement;

c. les

titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité

lucrative."

b) Il est constant que le recourant Z.________ n'est

pas un ressortissant d'un pays membre de l'UE/AELE de sorte qu'il ne bénéficie

d'aucune priorité.

Le recourant X.________, en sa qualité d'employeur,

ne démontre pas qu'il aurait vainement cherché un travailleur sur le marché

indigène ou un travailleur européen avant de déposer la demande de

main-d'oeuvre étrangère ayant conduit au refus de l'autorité intimée.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SE a

refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée par les recourants.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 mars 2008 par le Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

Lausanne, le 19 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.