Lexipedia

Décision

PE.2008.0129

CDAP - PE.2008.0129 - 2008-06-20 - X c/Service de la population (SPOP)

20 juin 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant

mauricien né le 10 août 1974, a obtenu le 30 juillet 2004 l'autorisation

d'entrer en Suisse pour épouser Y.________, citoyenne suisse. Suite à son

mariage célébré le 8 septembre 2004, il a obtenu une autorisation de séjour (livret

B) valable jusqu'au 7 septembre 2005.

M. X.________ a travaillé du 18

octobre 2004 au 15 avril 2005 en qualité de monteur-électricien auprès des

Services industriels de la Ville de 1.********, puis, du 21 décembre 2005

au 31 juillet 2006, comme auxiliaire au service de la société 2.********. Il a

bénéficié de l'aide sociale vaudoise entre le 1er avril et le

30 décembre 2005, puis du revenu d'insertion du 1er janvier

2006 au 31 juillet 2007.

Les époux X.________ - Y.________ se

sont séparés le 30 décembre 2004. L'épouse a expliqué qu'ils s'étaient mariés

avant d'avoir eu le temps de se connaître, qu'il s'était avéré que leurs

caractères étaient totalement différents et qu'ils ne s'entendaient pas du tout.

B.

Par décision du 24 juin 2005, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour

de M. X.________, aux motifs que les époux, sans enfant, s'étaient séparés

moins de quatre mois après le mariage, que l'épouse n'avait pas l'intention de

reprendre la vie commune, que le mariage était vidé de sa substance et qu'il

était abusif de s'en prévaloir pour pouvoir continuer à séjourner en Suisse.

Par arrêt du 12 mai 2006, le

Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision par M.

X.________. En bref, il a considéré que ce dernier ne pouvait plus se prévaloir

de son mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour et

qu'au vu des circonstances on pouvait attendre de lui qu'il retourne dans son

pays, où il avait passé l'essentiel de son existence.

Considéré comme manifestement mal

fondé, le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal

fédéral le 26 juin 2006 et un délai au 26 août 2006 a été imparti à l'intéressé

pour quitter le Canton de Vaud.

M. X.________ n'a pas quitté le canton

de Vaud à l'échéance du délai au 26 août 2006 qui lui a été imparti pour ce

faire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

C.

Par jugement du 17 juillet 2006,

le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 1.******** a condamné

X.________ à la peine de six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois

ans, et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour infraction

simple à la loi sur les stupéfiants. (La peine accessoire de l'expulsion a été

supprimée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LF du

13 décembre 2002 modifiant le livre I du Code pénal suisse [v. ch. 1 al. 1 des

dispositions finales de ladite modification]).

D.

Le 2 juin 2006, Mme A.Z.________,

ressortissante autrichienne née le 28 novembre 1970, domiciliée à 3.******** au

bénéfice d'une autorisation d'établissement, mariée à B.Z.________,

ressortissant albanais né le 6 mai 1974, a écrit au SPOP pour l'informer

qu'elle avait fait la connaissance de M. X.________ au début du mois de

novembre 2005 et qu'elle avait décidé de vivre en concubinage avec lui. Cette

lettre est demeurée sans réponse.

E.

Par lettre du 22 mars 2007, M.

X.________ s'est plaint au SPOP d'avoir été conduit dans ses bureaux par la

police et d'y avoir été reçu "de façon insultante". Il

expliquait que sa situation était difficile et terminait sa lettre comme suit:

"Je souhaite simplement être respecté,

car je ne suis pas seulement un "dossier", mais un être humain. Par

ailleurs, depuis des mois que traînent mes démarches, j'aimerai connaître enfin

votre décision, car tout cela me rend vraiment malade ! et si je dois

absolument quitter votre pays, je souhaite le faire de façon correcte et digne

!!!"

Le 23 mars 2007, Mme A.Z.________

s'est adressée au Service du contrôle des habitants de 1.******** en ces

termes:

"(...)

En 2005, je vous ai adressé une lettre pour

vous informer de mon intention de vivre en concubinage avec M. X.________,

domicilié à 1.********. Vous n'avez jamais répondu à cette lettre.

Aujourd'hui, je suis enceinte d'un enfant

dont M. X.________ est le père.

J'ai appris qu'il est sous menace

d'expulsion depuis 2 ans. Je connais toute son histoire.

Je souhaiterais que M. X.________ puisse

rester en Suisse, au moins jusqu'à la naissance de notre enfant.

Est-il possible que votre Bureau intervienne

auprès du SPOP pour obtenmir une prolongation de séjour pour M. X.________ ?

Je vous remercie de votre compréhension et,

dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes

salutations distinguées.

(...)"

Le même jour, Mme A.Z.________ a

également écrit au SPOP pour lui demander de surseoir à tout renvoi de M. X.________

jusqu'à la naissance de leur enfant, expliquant qu'ils avaient "le

projet de vivre ensemble pour élever ce dernier".

Par lettre du 27 avril 2007, le SPOP

a répondu à M. X.________ qu'il n'était pas "en mesure de revenir sur

les circonstances de [son] séjour en Suisse", rappelant

sa décision du 25 juin 2005, successivement confirmée par le Tribunal administratif

et le Tribunal fédéral.

Le 22 août 2007, Mme A.Z.________ a

donné naissance à un enfant de sexe masculin, C.Z.________, inscrit comme le

fils de son époux. Selon une expertise de l'Institut universitaire de médecine

légale de 1.******** du 18 mars 2008, M. X.________ est le père biologique de

cet enfant, qui a été placé en pouponnière, sous l'égide du Service de

protection de la jeunesse (SPJ).

Le 22 novembre 2007, après s'être

rendu avec son amie dans les locaux du SPJ pour y parler de la garde de leur

enfant, M. X.________ a eu une violente altercation avec un agent de sécurité

qui les avait invités à quitter les lieux. Des plaintes pénales ont été

déposées de part et d'autre.

Le 4 avril 2008, le chef du SPOP a

dénoncé M. X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, lui reprochant des propos et des gestes menaçant à l'égard

d'une de ses collaboratrices, dans les locaux du SPOP, le 5 mars 2008.

F.

Invoquant sa paternité, M.

X.________, dont le départ par avion avait été organisé par le SPOP pour le 4

avril 2008, a demandé au SPOP le 27 mars 2008 qu'il réexamine sa situation. Par

décision du 28 mars 2008, le SPOP a rejeté cette demande, considérant qu'il

ressortait du dossier que l'intéressé ne faisait pas ménage commun avec Mme

A.Z.________, qu'aucune démarche en vue d'un mariage n'avait été initiée, ni

aucune action en désaveu intentée, que l'intéressé n'avait pas établi à

satisfaction de droit entretenir des relations étroites avec son enfant et, enfin,

que son comportement avait donné lieu à de nombreuses plaintes, démontrant son

incapacité à respecter l'ordre établi en Suisse.

G.

Le 4 avril 2008, M. X.________ a

adressé au SPOP une lettre où il expose qu'il n'a "rien contre le fait

de quitter le territoire suisse, mais il faut que ce soit en compagnie de [son] enfant", qu'il doit se présenter à

une audience pour son divorce et que si il n'a pas pu jusqu'ici entretenir de

relations avec son fils, c'est parce qu'on l'empêche de le voir, bien que,

depuis sa naissance, il fasse le nécessaire pour pouvoir le reconnaître et s'en

occuper. Considérant cette lettre comme un recours, le SPOP l'a

transmise à la cour de céans le 11 avril 2008.

H.

M. X.________ a formellement

recouru contre la décision du SPOP du 28 mars 2008, par mémoire déposé au

greffe le 18 avril 2008. En bref, il affirme entretenir avec Mme A.Z.________

une relation stable, quand bien même ils ne vivent pas sous le même toit,

chacun habitant un petit studio. Il explique que son amie et lui sont tous deux

en instance de divorce et projettent de se marier dès qu'ils seront en mesure

de le faire. Quant aux relations avec son fils, le recourant explique qu'elles

sont entravées par le SPJ, qui a placé l'enfant en nursery et refuse de lui

accorder un droit de visite. Il conclut en conséquence à l'annulation de la

décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a produit son dossier le 11

avril 2008.

Le divorce des époux X.________ - Y.________

a été prononcé le 24 janvier 2008. Ce jugement est l'objet d'un recours de M. X.________,

actuellement pendant devant le Tribunal cantonal.

La cour de céans a statué par voie

de circulation, sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée

prévue à l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de

l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT

1989.

I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998,

ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse

permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision

subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision

administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait

et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas

tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"),

plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf.

P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,

Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches

Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,

n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que

les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor,

op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui

est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du

8.

octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;

108.

V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,

op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid.

4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d¿une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener,

op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss,

op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation

fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF,

l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure,

l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier

temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont

remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou

production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête

recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la

réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom

23.

Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons

Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130

II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261). L¿art.

8.

CEDH s¿applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une

relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,

même si ce dernier n¿est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde

du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts

cités). Il faut toutefois constater qu¿un droit de visite peut en principe être

exercé même si le parent intéressé vit à l¿étranger, au besoin en aménageant

les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la

différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n¿est pas indispensable

que le parent au bénéfice d¿un droit de visite et l¿enfant vivent dans le même

pays. Il faut prendre en considération l¿intensité de la relation entre le

parent et l¿enfant, ainsi que la distance qui séparerait l¿étranger de la Suisse

au cas où l¿autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a

p. 25 et les arrêts cités).

Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15

octobre 2007,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2,

et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Internationaler Kommentar zur

Europäischen Menschenrechts­konvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger,

Handbuch der Europäischen Menschenrechts­konvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).

Selon les directives de l'Office

fédéral des migrations (ODM - version 1.1.08, ch. 5.5.1.2), lorsqu'un couple de

concubins a des enfants communs, le partenaire d¿un citoyen suisse, d¿un

étranger titulaire d¿une autorisation d¿établissement ou d¿une autorisation de

séjour à l¿année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relation avec l¿art. 31 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) lorsque :

¿ parents et enfants vivent

ensemble;

¿ les parents s'occupent ensemble

des enfants et veillent à leur entretien;

¿ la sécurité et l¿ordre publics

n¿ont pas été enfreints (par analogie avec l¿art. 51 en relation avec l¿art. 62

LEtr);

¿ de justes motifs excluent la

conclusion d¿un mariage (délai d'attente prévu par le droit civil dans la

procédure de divorce).

4.

En l'occurrence le recourant et son

amie ne font pas ménage commun, et l'on ne saurait considérer leur mariage comme

imminent: on ignore en effet si et quand sera prononcé le divorce des époux

A.Z.________; quant au divorce du recourant, il a certes été prononcé

récemment, mais fait l'objet d'un recours, de sorte qu'il n'est pas définitif. Agé

de moins d'un an et placé en pouponnière par le Service de protection de la

jeunesse, l'enfant C.Z.________ ne vit pas non plus avec ses parents. Le

recourant, dont on ignore les moyens d'existence, ne contribue pas à son

entretien et n'a pas avec lui de relation effective et vivante. Il a pu le voir

peu après sa naissance, mais ne dispose présentement d'aucun droit de visite.

C'est dès lors à juste titre que le

SPOP a considéré que le fait que le recourant soit le père biologique de

C.Z.________ et qu'il ait l'intention de reconnaître cet enfant et d'épouser sa

mère lorsqu'il en aura la possibilité juridique, ne constituaient pas des faits

nouveaux importants justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

A cela s'ajoute que le comportement

du recourant continue à donner lieu à des plaintes. Alors que le jugement de

divorce retient à son égard une attitude menaçante qui avait conduit son épouse

à quitter le domicile conjugal, il fait de nouveau l'objet de dénonciations

pour des menaces ou des violences liées à ses rapports conflictuels avec les

autorités. Il a de surcroît également fait preuve d'une attitude agressive,

voire menaçante, à l'égard de collaborateurs du Tribunal administratif en

charge de son dossier lors de précédents recours.

5.

Le recours doit en conséquence

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Conformément aux art. 38 et 55

LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 28 mars

2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

jc/Lausanne, le 20 juin 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.