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Décision

PE.2008.0130

CDAP - PE.2008.0130 - 2008-07-21 - X./Service de la population (SPOP)

21 juillet 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant chinois né

en 1982, est entré en Suisse le 18 décembre 2001 et a obtenu l¿autorisation

d¿étudier à 2.******** au sein de la 3.********. Suite à la faillite de cette

école, il a entrepris des études en économie à l¿Université de 2.********, son

autorisation ayant été prolongée à cet effet. En octobre 2005, il s¿est inscrit

à l¿Université de 1.******** (ci-après: 1.********), à l¿école de français

langue étrangère (ci-après : 4.********) de la faculté des lettres.

B.

X.________ s¿est annoncé au Bureau

des étrangers de la Ville de 1.******** le 10 avril 2006. Il a requis la

prolongation de son autorisation de séjour aux fins d¿achever son apprentissage

de la langue française et d¿entamer des études à la 5.******** de l¿6.********.

Il a recouru au Tribunal administratif contre le refus initial du Service

cantonal de la population (ci-après : SPOP) de lui délivrer l¿autorisation

requise. X.________ a renoncé à suivre un master et a pris l¿engagement formel

et irrévocable de ne commencer aucun cycle d¿études supplémentaires après sa

formation de bachelor dont le terme est prévu en 2009 et de quitter la Suisse

aussitôt après avoir achevé le cycle d¿études. Dans ces conditions,

l¿autorisation requise lui a finalement été délivrée. La cause n° PE.2007.0051,

devenue sans objet, a été rayée du rôle par décision de classement du juge

instructeur du 11 septembre 2007.

C.

Après avoir subi un échec définitif

en 5.********, X.________ a requis, le 2 novembre 2007, la prolongation de son

autorisation de séjour afin d¿obtenir un diplôme de français auprès de

l¿4.********. Par décision du 14 février 2008, le SPOP a refusé de lui délivrer

une nouvelle autorisation.

X.________ a recouru contre cette

décision négative, dont il demande l¿annulation.

Le SPOP conclut au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a confirmé ses

conclusions lors du second échange d¿écritures mis sur pied par le juge

instructeur.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos,

par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) et

l¿Ordonnance du 6 octobre 1996 limitant le nombre des étrangers (ci-après:

OLE), ont été abrogées au 31 décembre 2007 et remplacées par la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RSV 142.20). A teneur de

son article 126 al. 1, cette dernière loi précise toutefois que les demandes

déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien

droit. Les dispositions en vigueur jusqu¿au 31 décembre 2007, parmi lesquelles

la LSEE et l¿OLE, demeurent donc applicables en la présente espèce.

2.

Selon l'art. 1er LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers

lorsque :

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en

vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore

le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) L'autorité peut refuser de renouveler

une autorisation de séjour en raison d¿un manque d¿assiduité aux cours

entraînant un échec (arrêt PE.2003.0161 du 3 novembre 2003), ou lorsque

l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt PE 2003.0360 du

18.

février 2004), ou n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans

(arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004). Par ailleurs, selon les Directives et

commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état

au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les

élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le

but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée; en outre, un changement d¿orientation des

études durant la formation n¿est admis qu¿exceptionnellement.

3.

a) En l¿espèce, le recourant a

entrepris initialement de suivre une formation commerciale. L¿autorisation de

séjour pour études qu¿il a obtenue en 2001 à cet effet a été prolongée une

première fois, suite à la fermeture de l¿école dont il suivait les cours. Elle

a été prolongée depuis lors à réitérées reprises. Lorsque le recourant a

emménagé dans le canton, il étudiait précisément à l¿4.********; il a toutefois

requis une nouvelle prolongation de l¿autorisation de séjour afin de suivre les

cours en 5.********. Celle-ci lui a été accordée, le recourant ayant pris

l¿engagement formel de ne pas entreprendre de nouvelle filière à l¿issue de sa

formation et de rentrer dans son pays. Or, entre-temps, il a définitivement échoué

aux examens de première année et a repris des études de la langue française. On

se trouve ainsi en présence d¿une modification de l¿orientation des études, le

titre convoité, même s¿il s¿agit au demeurant d¿un bachelor, étant différent de

celui pour lequel l¿autorisation initiale a été prolongée. La réquisition du

recourant tendant à la production par l¿6.******** du bulletin officiel des

notes obtenues auprès de la faculté des lettres est donc sans intérêt pour

juger du présent recours.

Lors de la dernière prolongation de

l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée a clairement indiqué

à celui-ci que son autorisation ne serait pas renouvelée au cas où il

recommencerait un cycle d¿études supplémentaires après sa formation de bachelor

à 5.********, dont le terme était prévu en 2009. Or, vu son échec, il n¿a pas

tenu compte de cette indication et a entrepris une nouvelle formation

constituant un changement d¿orientation. Au terme de six années d¿études dans

notre pays, le recourant n¿a, certes, obtenu aucun diplôme. Force est néanmoins

de constater que, faute de résultat probant, le but de son séjour est désormais

atteint. Rien ne permet par conséquent de prolonger l'autorisation de séjour

pour études accordée au recourant. Par conséquent, il ne saurait être autorisé

à prolonger son séjour sur le territoire suisse au-delà.

b) Le SPOP a retenu par ailleurs que

la sortie de Suisse du recourant n¿était pas assurée. Il s¿est référé sur ce

point à la circulaire n°2101/221.0 de l¿ODM, dont le ch. 4 indique que la

sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie notamment lorsque la

situation économique, sociale ou politique du pays d¿origine est fragile (let.

a); que le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son

pays d¿origine (let. b); que le requérant n¿a aucune contrainte familiale dans

le pays d¿origine (let. c); qu¿il existe des antécédents administratifs

défavorables (let. d); que les documents présentés à l¿appui de la demande sont

des faux, falsifiés ou douteux (let. e). En l¿occurrence, le recourant se

prévaut d¿une promesse d¿engagement en 2009 d¿une compagnie chinoise. Or, ce

document, daté du 6 février 2007, fait expressément référence à la formation

qu¿il suivait alors à HEC. Au vu des circonstances, le recourant ayant échoué

aux examens, un grand doute subsiste sur la perennité de cette promesse

d¿engagement. Nonobstant les explications du recourant, le retour en Chine est

donc loin d¿être garanti.

c) Il convient par conséquent

d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du

recourant.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au

vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument

destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 14 février 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.