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Décision

PE.2008.0131

CDAP - PE.2008.0131 - 2009-07-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

30 juillet 2009Français46 min

Source vd.ch

Faits

I

O.________

ressortissant portugais né le 24.01.1980

octobre 2006

En ordre

ayant quitté la société en mars 2007

J

E.________

ressortissant portugais né le 05.03.1968

septembre 2007

En ordre

travaillant au Portugal, remplaçant

d) Les pièces et contrats

transmis antérieurement au SDE par A.________ (demandes d'un titre de séjour

CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de trois mois, contrats de

travail, contrats de prestations de services etc.) faisaient état de la situation

contractuelle suivante (toujours pour l'année 2007):

Prénom/Nom

Contrat de

travail

Contrat de prestations

de services

A

I.________

X

du 19.12.2006

dès le 01.01.2007 et pour un an

B

C.________

X

du 19.12.2006

dès le 01.01.2007 et pour un an

C

J.________

X

du 19.12.2006

dès le 01.08.2007 et pour un an

D

K.________

?

?*

E

D.________

X

du 19.12.2006

dès le 01.01.2007 et pour un an

F

L.________

X

du 14.09.2007

dès le 01.01.2007 et pour un an

G

M.________

?

?

H

N.________

X

du 19.12.2006

dès le 01.01.2007 et pour un an

I

O.________

X

du 19.12.2006

dès le 01.01.2007 et pour un an

J

E.________

X

du 19.12.2006

dès le 01.05.2007 et pour un an

K

P.________

ressortissant portugais né le 25.11.1979

X

du 19.12.2006

dès le 01.01.2007 et pour un an

*un contrat de prestations de services a été

conclu le 15 février 2007 pour l'année 2008.

Pour être complet, on précisera ici

que le ressortissant portugais P.________ (K), au bénéfice d'un contrat

de travail daté du 11 novembre 2006 et d'un permis CE/AELE de 90 jours en 2007

en qualité de prestataire de services, a œuvré pour la société qu'il a quittée

au mois d'août 2007. Son départ à l'étranger a été enregistré par le SPOP le 1er

octobre 2007.

Les demandes de titre de séjour

déposées fin 2006, concernant I.________ (A), C.________ (B), N.________ (H), O.________

(I) et P.________ (K) se rapportaient simultanément, selon les coches apposées

dans les rubriques correspondantes, à une activité salariée de courte durée

jusqu'à un an et à une activité de travailleur frontalier indépendant.

Les accords écrits passés en 2007

(parfois même antérieurement) par la société avec les étrangers précités contenaient

systématiquement, indépendamment de leur dénomination (contrat de travail ou de

prestations de services), les clauses types suivantes:

"(…)

Il est convenu ce

qui suit:

1. Pour autant que le permis de séjour demandé aux

autorités suisses soit octroyé, le présent contrat prendra effet au…………… . Il

est valable une année et sera renouvelable.

Un temps d'essai de trois mois est prévu, durant

lequel la résiliation pourra s'effectuer de part et d'autre avec un délai d'une

semaine. Après les 3 mois d'essai, un délai de 1 mois sera exigé d'une part ou

l'autre.

Le travail consistera en la conduite de camions

poids lourds exclusivement pour des transports internationaux.

2. Le salaire est fixé à CHF ………… L'employé assure

lui-même toutes les assurances, soit: l'assurance accidents professionnelle,

couverture des risques ainsi que la maladie.

3. L'employé aura le droit à quatre semaines de

vacances par année.

4. Les frais de transports pour la venue de l'employé

en Suisse sont à la charge de l'employeur.

5. L'employé prend l'engagement d'accomplir au plus

près de sa conscience les tâches qui lui sont confiées. Il lui est interdit de

faire pour son compte ou pour le compte d'autrui, sans le consentement écrit de

l'employeur, des travaux pouvant porter préjudice à l'entreprise ou à l'apport

que lui doit l'employé.

6. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent

contrat, les parties s'en remettent aux prescriptions légales en la matière.

Ainsi fait à 1.________…."

D.

Le 6 décembre 2007, le SDE a indiqué à la société

avoir constaté à l'examen des documents en sa possession qu'elle employait K.________

(D) en violation des prescriptions relatives à la main-d'œuvre étrangère; le

SDE relevait en outre que certaines "fiches de salaire" (i.e. les

"décomptes de prestation") produites ne comportaient pas de

déductions de charges sociales, sous réserve d'un montant de 50 fr.

correspondant à une rubrique "assurance accident". Aussi le SDE

invitait-il la société à s'exprimer sur ces points.

Le 12 décembre 2007, la société a

répondu au SDE qu'elle n'occupait que deux employés salariés, à savoir B.________

(directeur) et H.________ (son fils). Toutes les autres personnes étaient

"des indépendants, au Portugal, qui fournissent à la société des

prestations de services au mois." Aussi les charges sociales et

assurances étaient-elles payées dans leur pays de résidence.

Par courrier du 10 janvier 2008, le

SDE a rappelé à la société que des autorisations de travail (prises d'emploi)

avaient été octroyées aux dénommés I.________ (A), C.________ (B), D.________

(E), N.________ (H), O.________ (I) et P.________ (K). Ces permis avaient été

délivrés au vu de l'activité développée par ces personnes, qui constituait une

occupation salariée et non une activité indépendante basée au Portugal. Dès

lors, les prolongations des autorisations que la société avait demandées ne

seraient octroyées que si celle-ci apportait la preuve que l'ensemble des

charges sociales avaient été versées auprès des institutions suisses en charge

de leur recouvrement. Par ailleurs, le SDE invitait la société à démontrer le statut

d'indépendant des personnes précitées au Portugal, par le biais du formulaire "E101".

La société n'a pas réagi dans le délai

d'un mois qui lui avait été imparti à cet effet.

E.

Le 12 mars 2008, le SDE a établi un rapport relatif

à la situation 2007, faisant suite au contrôle du 8 novembre 2007 et tenant

compte du dossier complété depuis. Sa teneur est la suivante:

"(…)

B. Travail au noir

B.1. Main d'œuvre étrangère

La personne

suivante a été occupée sans respecter les prescriptions du droit des étrangers:

K.________ [D] (…)

Par ailleurs, vous avez obtenu des

autorisations de travail pour:

I.________

[A] (…)

C.________ [B] (…)

D.________ [E] (…)

N.________ [H] (…)

O.________ [I] (…)

P.________ [K] (…)

Ces autorisations de travail vous

ont été délivrées sur la base des pièces que vous nous avez transmises (contrat

de travail, curriculum vitae, etc.) et de l'activité développée.

Or, vous affirmez par courrier du

12.12.2007 que les personnes susmentionnées pratiquent une activité

indépendante basée au Portugal. Le 10.01.2008, nous vous avons invité à vous

déterminer sur les demandes d'autorisation de travail et sur la preuve du

statut d'indépendant. Vous n'avez pas répondu dans le délai imparti.

Par conséquent; au vu des circonstances de l'espèce et en application de l'art. 122

al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), nous avons décidé de vous

adresser la sommation que vous trouverez en annexe.

B.2 Assurances sociales

Nous vous avons signalé

que les charges sociales n'avaient pas été retenues correctement en 2007 pour: [les six personnes

précitées].

Vous n'avez pas

répondu, dans le délai imparti, à notre courrier du 10.01.2008 qui vous

demandant de vous déterminer sur les faits qui vous sont reprochés.

(…)

B.3 Imposition à la source

Vous avez été interpellé

au sujet de l'absence de prélèvement de l'impôt à la source pour: [les six personnes précitées].

Vous n'avez pas

répondu, dans le délai imparti, à notre courrier du 10.01.2008 qui vous

demandait de vous déterminer sur les faits qui vous sont reprochés.

Frais de contrôle

Au vu de ce qui figure sous

lettre B, les frais occasionnés par ce contrôle sont mis à votre charge,

conformément aux art. 16 al. 1 de la loi sur le travail au noir (LTFN) et 7 de

l'ordonnance sur le travail au noir (OTN); une décision de facturation est

jointe en annexe. (…)"

A ce rapport étaient annexées les deux

décisions annoncées, à savoir une décision de facturation des frais de contrôle

(v. ci-après let. F) et une sommation (v. ci-après let. G).

F.

Par décision du 12 mars 2008, le SDE a mis à la charge

de la société les frais du contrôle effectué le 8 novembre 2007 à hauteur de

600 fr., montant correspondant à 8h selon un prix horaire de 75 fr. Le décompte

se décompose comme suit:

" • déplacements

(forfaitaires) 01h00

• contrôle in situ (01h20 x 2 personnes) 02h40

• instruction (examen de pièces, notamment) 02h00

• vérification auprès des instances

concernées 00h20

• rédaction de courrier(s) et rapport 02h00

TOTAL

8h00"

Par acte du 14 avril 2008, la société

a saisi la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) d'un recours dirigé contre "les" décisions de

facturation du SDE du 12 mars 2008, à savoir en réalité le rapport et la

décision formelle établis à la date précitée, en concluant, avec dépens, à

l'annulation de celles-ci, autrement dit à la libération du paiement des frais

de contrôle. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0106.

G.

Par décision du 12 mars 2008 également, le SDE a,

en reprenant les motifs exposés au ch. B.1 du rapport (v. let. E supra), sommé

la société de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de

main-d'œuvre étrangère, sous la menace d'un rejet de ses futures demandes

d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d'un à douze mois.

Le prononcé attaqué indiquait en outre que "Monsieur B.________, en

tant que représentant de la société, est formellement dénoncé auprès de la

Préfecture (…)". Il précisait que, selon l'art. 91 al. 1 de la loi

fédérale sur les étrangers, l'employeur doit s'assurer, avant d'engager un

étranger, qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

cantonales compétentes.

La société et B.________ ont recouru

le 14 avril 2008 contre cette décision devant l'autorité de céans, en concluant

à l'annulation de la sommation. Cette procédure a été enregistrée sous la

référence PE.2008.0131.

H.

Par décisions du 13 mars 2008, le SDE a signifié à

la société A.________ Sàrl qu'elle refusait, faute pour celle-ci d'avoir donné

suite à la demande de renseignements du 10 janvier 2008, de délivrer un titre

de séjour CE/AELE pour une activité salariée de courte durée (jusqu'à un an) en

faveur de:

- C.________ (B);

- J.________ (C);

- D.________ (E);

- E.________ (J).

La société, ainsi que les étrangers

concernés, ont recouru par actes du 14 avril 2008 auprès de la cour de céans

contre les refus respectifs du SDE, concluant à l'octroi des permis B

sollicités. Les causes ont été enregistrées respectivement sous les références

PE.2008.0132, PE.2008.0133, PE.2008.0134 et PE.2008.0135. Ce dernier recours

concernant J.________ sera classé par décision de radiation du rôle du 28 mai

2008.

I.

Enfin, conformément à la sommation du 12 mars 2008,

le SDE a, par courriers des 12 et 13 mars 2008, dénoncé au Préfet B.________,

en tant que représentant de la société, pour avoir employé K.________ (D) sans

autorisation de travail et pour comportement frauduleux à l'égard des autorités

(obtention de permis de travail pour des étrangers déclarés ultérieurement

comme étant "détachés" [recte: indépendants]).

J.

Entre-temps, le 17 janvier 2008, C.________ (B) a

annoncé son arrivée à 2.________ et a sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour CE/AELE en vue d'exercer une activité salariée auprès de

A.________ Sàrl. Etait jointe à cette demande un "Contrat de travail

2008" comportant la date du 19 décembre 2006 (sic), valable dès le 1er

janvier 2008 et pour une année, précisant - à la différence de celui conclu

effectivement à cette date et à l'origine de l'assurance d'autorisation de

séjour CE/AELE de 90 jours en tout pour l'année 2007 - que "L'employeur

assure toutes les assurances, soit: la loi".

Le 29 janvier 2008, D.________ (E)

s'est annoncé dans la même commune, à la même adresse, et a requis la

délivrance d'un titre de séjour CE/AELE aux mêmes conditions que son

compatriote C.________ (contrat de travail du 11 décembre 2007).

Le 28 février 2008, E.________ (J)

s'est annoncé auprès de la Commune de 1.________ et a demandé la délivrance

d'un titre de séjour CE/AELE sur la base d'un contrat de travail 2008,

également daté du 19 décembre 2006 (sic) et valable dès le 1er

janvier 2008 pour une année.

K.

En cours d'instruction, les causes PE.2008.0131,

PE.2008.0132, PE.2008.0133, PE.2008.0134 et GE.2008.0106 ont été jointes sous

la référence principale PE.2008.0131.

L.

En substance, les recourants font valoir dans

l'ensemble de leurs recours que les chauffeurs mandatés par la société en 2007 étaient

bien des indépendants ayant œuvré pour elle en cette qualité. Ils affirment que

la société a poursuivi la collaboration avec certains chauffeurs en 2008, en

qualité de salariés depuis lors, et effectué les démarches y relatives.

Les recourants ont produit notamment

les pièces suivantes:

- une copie d'une lettre du 14 janvier

2008 destinée à la Caisse de compensation AVS dans laquelle la société annonce

en qualité de salarié C.________ (B) et D.________ (E) notamment;

- une copie d'une lettre du 10 mars 2008

destinée à la Caisse de compensation AVS dans laquelle la société annonce en

qualité de salariés E.________ (J) notamment;

- les copies des contrats de travail

passés notamment avec C.________ (B), K.________ (D), D.________ (E) et E.________

(J). Ces contrats de travail avec effets au 1er janvier 2008

contiennent les mêmes clauses types utilisées précédemment (v. let. C.d

ci-avant), à la différence (en souligné dans le texte reproduit ci-après) que

le ch. 2 est désormais le suivant:

"2. Le salaire est fixé à CHF ………….

L'employeur assure toutes les assurances,

soit : la loi".

- les copies des cartes AVS des salariés de

la recourante en 2008, notamment de C.________ (B) et E.________ (J);

- la demande de la recourante

d'attestation d'indépendant relative à N.________ (H), venue en retour (pièce n°

11);

- des attestations en portugais concernant

C.________ (B) et D.________ (E), pièces nos 17 et 18, dans le but

d'établir leur qualité d'indépendants (ces documents ne correspondent pas au

formulaire E101 attendu par l'autorité intimée).

M.

Dans sa réponse du 30 avril 2008, l'autorité

intimée a conclu au rejet des recours.

Le 28 juillet 2008, les recourants ont

communiqué un mémoire complémentaire.

Le 24 septembre 2008, l'autorité

intimée a déposé de nouvelles déterminations. Le 11 novembre 2008, les

recourants ont fait de même.

N.

Par ordonnance du 9 septembre 2008, le juge d'instruction

de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________ à une amende de 400

fr. pour contravention à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), au motif que l'intéressé avait recouru

aux services de K.________ (D), "chauffeur de poids lourds indépendant

de nationalité portugaise", sans avoir respecté la procédure d'annonce

requise. Le juge d'instruction a en revanche prononcé le non-lieu en faveur de B.________

sur le point de l'instruction relatif à la transmission d'informations

inexactes au SDE, ainsi qu'il suit:

"

(…)

Pour

le surplus,

considérant

que l'enquête était également dirigée contre B.________ pour avoir transmis des

informations inexactes au Service de l'emploi en lui remettant des contrats de

travail inexistants à l'appui de demandes d'autorisation de travail,

que

le prévenu explique toutefois avoir agi ainsi en pensant qu'il s'agissait-là

d'une condition formelle pour l'obtention d'autorisations de travail,

qu'il

n'a été renseigné qu'ultérieurement sur le fait qu'une simple annonce suffisait

dans le cas d'activités sur le territoire suisse d'une durée n'excédant pas 90

jours,

qu'il

ressort du dossier que B.________ n'a pas intentionnellement cherché à induire

les autorités en erreur pour obtenir frauduleusement ces autorisations,

qu'il

semble ainsi être de bonne foi,

considérant

que les frais d'enquête liés à chef de prévention doivent néanmoins être

laissés à la charge de B.________, dont les agissements inappropriés ont

provoqué l'ouverture de l'instruction,

(…)."

Statuant le 19 février 2009, Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ de la contravention précitée

en retenant:

"1. Selon l’acte d’accusation, B.________, du 1er au 30

septembre 2007, à 1.________, a, comme gérant de la société A.________ Sàrl, eu

recours aux services de K.________, chauffeur de poids lourds indépendant de

nationalité portugaise, sans avoir respecté la procédure d’annonce requise.

L’ordonnance de renvoi ne donne aucun renseignement sur la procédure

qu’aurait dû suivre l’accusé. Les recherches du soussigné de gauche n’ont pas

permis de répondre à cette question qui peut néanmoins demeurer indécise en

raison de ce qui suit.

Au moment des faits reprochés à l’accusé, la libre circulation des

personnes entre l’Union européenne et la Suisse venait d’entrer en vigueur. Les

ressortissants portugais travaillant moins de trois mois l’an en Suisse

n’avaient plus que l’obligation de s’annoncer, dans un but essentiellement

statistique.

Il ressort du dossier que l’accusé a adressé le 13 mars 2007 une

demande d’un titre de séjour pour son chauffeur (P. 19/1). Le Service de la

population a accusé réception de cette demande le 26 juin 2007, en précisant

que seule une annonce était nécessaire.

On doit ainsi considérer que l’administration était informée que

l’accusé allait employer un chauffeur durant moins de trois mois pendant

l’année 2007.

2. Il est fait grief à B.________ d’avoir enfreint l'art. 23 al.

4 aLSEE, applicable à titre de lex mitior puisque plus favorable que la loi

fédérale sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Cette disposition

sanctionne celui qui intentionnellement aura occupé des étrangers non autorisés

à travailler en Suisse. On constate que l’accusé n’a pas caché à l’autorité

qu’il allait employer K.________ [D], allant même jusqu’à demander une

autorisation qui n’était pas nécessaire. De surcroît, son chauffeur était

autorisé à travailler dans notre pays pour une durée inférieure à 90 jours du

fait de la libre circulation. On peine dès lors à discerner quel comportement

pénalement répréhensible peut être reproché à B.________. A priori, sa seule

faute dans le cas d’espèce consiste à ne pas avoir rempli le formulaire idoine.

B.________ ne peut qu’être libéré, les frais étant laissés à la charge de

l’Etat. (…)"

O.

Par courrier du 6 juillet 2009, le mandataire des

recourants a informé le tribunal que les recours concernant le refus de

main-d'œuvre étrangère concernant C.________ (B), D.________ (E) et E.________

(J) étaient retirés. Les deux premiers avaient en effet quitté la Suisse pour

retourner vivre au Portugal. Le dernier avait quitté abruptement l'entreprise

depuis environ deux mois et n'avait plus donné de ses nouvelles depuis lors.

Toujours selon le mandataire des recourants, "ces divers changements

intervenus dans le personnel de l'entreprise A.________ SàRL sont

essentiellement la conséquence du fait que la plupart des chauffeurs, au

bénéfice d'un permis ou qui le sollicitaient, n'avaient, en définitive, pas la réelle

intention de demeurer et de vivre en Suisse. En conséquence, A.________ SàRL a

résilié les contrats de travail des chauffeurs qui souhaitaient retourner au

Portugal et maintenu l'engagement, en qualité de salariés, des chauffeurs

portugais résidant effectivement en Suisse."

P.

S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

I. Les frais de contrôle mis à

la charge de la société (dossier

GE.2008.0106, recours de la société contre la décision du Service de

l'emploi du 12 mars 2008)

1.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN;

RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue

en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les

cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de

contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN).

La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11),

entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont les dernières

modifications des 1er juillet et 28 octobre 2008 sont entrées en

vigueur les 1er novembre et 2008 et 1er janvier 2009

respectivement, a notamment pour but, dans sa version en vigueur à ce jour, de

mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1

al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal

compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

On entend généralement par travail au

noir (ou travail illicite) une activité salariée ou indépendante exercée en

violation des prescriptions légales, soit en particulier: l'emploi clandestin

de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers;

l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou

aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment

durant leur temps libre, en violation d’une convention collective (cf. message

du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la LTN publié in FF 2002

3371, p. 3374). Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des

obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des

assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6

LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans

une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail

des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des

employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires;

contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de

travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées

sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et

renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles

consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1

LTN).

En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16

al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments

perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de

l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et

fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du

6.

septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le

travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès

des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1

OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de

150.

fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles

et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le

montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité

pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis

à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.

Le règlement d’application de la LEmp

du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), dont la dernière

modification du 1er octobre 2008 est entrée en vigueur le 1er novembre

2008, prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par

heure.

b) Les dispositions en vigueur au

moment du contrôle avaient pour l'essentiel le même contenu que le droit actuel

(cf. arrêt GE.2008.0146 du 9 décembre 2008). En effet, selon

l’art. 73 aLEmp, était considérée comme illicite toute activité salariée

ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al. 1).

L’art. 73 al. 2 aLEmp donnait une liste exemplative de ce qu’il

fallait entendre par travail illicite. En vertu de l’art. 75 aLEmp, les

personnes chargées des contrôles pouvaient en particulier pénétrer à tout

moment dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous les

renseignements nécessaires et notamment contrôler les permis de séjour et de

travail. L’art. 77 aLEmp prévoyait que ces personnes consignaient leurs

constatations relatives au travail illicite dans un rapport. S’agissant plus

particulièrement du recouvrement des frais de contrôle, le SE pouvait, par voie

de décision, mettre les frais occasionnés à la charge des employeurs,

travailleurs et entreprises contrôlés (art. 79 al. 1 aLEmp). Enfin,

l’art. 44 aRLEmp précisait que le recouvrement des frais de contrôle était

exigé en cas d’infractions aux dispositions du droit des étrangers, des

assurances sociales et de l’imposition à la source, ainsi qu’en cas de récidive

à tout type de travail illicite (al. 1); le montant des frais occasionnés

était calculé en fonction du temps consacré au contrôle et à son suivi, au

tarif de 75 fr. par heure (al. 2).

2.

a) En l’espèce, la décision de facturation des

frais de contrôle se fonde d'abord sur la violation des prescriptions en matière

de police des étrangers. A cet égard, l'autorité intimée soutient d'une part que

la société recourante a occupé illicitement K.________ (D) et, d'autre part,

qu'elle a obtenu des autorisations de travail pour six personnes, soit I.________

(A), C.________ (B), D.________ (E), N.________ (H), O.________ (I) et P.________

(K) en fournissant des contrats de travail, alors qu'elle affirme désormais, sans

en apporter la preuve, que les personnes susmentionnées pratiquaient une

activité indépendante basée au Portugal. Dite décision se base également sur

l'absence de retenues des charges sociales et l'absence de prélèvement de

l'impôt à la source concernant les six personne susmentionnées. Enfin, il

résulte des déterminations du 30 avril 2008 que l'autorité

intimée entend encore fonder sa décision sur l'activité illicite de D.________

(E), qui a œuvré selon les déclarations de la recourante elle-même du 1er juillet

au 31 décembre 2007, alors que cette personne n'a fait l'objet d'aucune annonce

et n'a obtenu aucun permis.

b) La société recourante affirme de

son côté ne pas avoir contrevenu aux dispositions de lutte contre le travail au

noir, car les chauffeurs susmentionnés oeuvraient en réalité en qualité

d'indépendants. Il s'ensuit selon elle que les frais occasionnés par le

contrôle ne peuvent être mis à sa charge.

A l'appui, la société recourante expose

que son activité l'amène à effectuer de fréquents transports entre la Suisse et

le Portugal, notamment en faveur d'entreprises suisses produisant au Portugal

des marchandises devant être ramenées en Suisse. Faute de trouver des

travailleurs indigènes disposés à effectuer de longs trajets à travers

l'Europe, elle est entrée en contact avec des chauffeurs indépendants vivant au

Portugal, acceptant de faire les allers et retours avec la Suisse, moyennant

rémunération, tout en travaillant par ailleurs pour leur compte dans d'autres

missions de transport. Il n'avait jamais été question pour ces chauffeurs de

s'établir en Suisse. C'est la raison pour laquelle la recourante s'était

d'abord simplement conformée à l'obligation d'annonce permettant à ces

chauffeurs de traverser la Suisse au cours de leurs missions de transport.

Toutefois, toujours selon la

recourante, les douanes suisses refusaient que ces chauffeurs étrangers

poursuivent leur route sur le territoire suisse faute pour eux de disposer d'un

permis de conduire suisse leur permettant de conduire en Suisse à titre

professionnel des véhicules immatriculés en Suisse; elle avait donc été contrainte

de requérir une autorisation de séjour CE/AELE pour des séjours limités à 90

jours par année, autorisation qui valait principalement comme laissez-passer. Ces

exigences de circulation routière l'avaient ainsi induite à passer des contrats

de travail avec les chauffeurs étrangers et à obtenir des titres de séjour

correspondants, ce qui avait provoqué un décalage au regard de la réelle

volonté des parties. En effet, en dépit de l'intitulé des contrats, il avait

toujours été clair entre la société et les chauffeurs qu'il s'agissait d'un

contrat de prestations de services payées de manière forfaitaire, ce qui

expliquait que les "décomptes de prestation" ne mentionnaient aucune

déduction sociale.

S'agissant de la preuve du statut

d'indépendant des chauffeurs ayant œuvré en 2007, la société recourante affirme

avoir entrepris les démarches requises auprès des autorités portugaises et des

chauffeurs eux-mêmes, ainsi qu'en attestait le courrier (en portugais) qu'elle

avait envoyé le 2 janvier 2008 aux autorités portugaises afin d'obtenir une

attestation d'enregistrement en tant qu'indépendant des chauffeurs en cause. A

ce jour, l'administration portugaise n'avait donné aucune suite à cette

requête. Dans ces circonstances, et en l'absence de collaboration de la part

des chauffeurs concernés, il lui était impossible de fournir les preuves

formelles de leur qualité d'indépendants. Elle produisait toutefois à l'appui

de son mémoire complémentaire des pièces (en portugais) qui attestaient selon elle

de l'indépendance de C.________ (B) et de D.________ (E), la situation étant

toutefois la même pour E.________ (J). Du reste, lorsque la société avait

décidé de poursuivre sa collaboration en 2008 avec certains chauffeurs sur la base

d'un contrat de travail, elle avait observé les prescriptions légales.

Enfin, la recourante déclare que la

confusion ayant régné dans un premier temps quant aux obligations à respecter ne

pouvait lui être imputée.

3.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), ainsi que ses ordonnances d'exécution, en

particulier l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE), remplacée par l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la

présente loi sont régies par l'ancien droit.

Les faits reprochés à la société

recourante étant intervenus avant le 1er janvier 2008, il sied de

les examiner au regard des obligations en vigueur à cette époque, conformément

au principe de non-rétroactivité des lois (arrêt PE.2008.0003 du 22 mai 2008;

voir aussi arrêt GE.2008.0075 du 27 avril 2009). A cet égard, l'art. 13f aLSEE en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 énonçait ce qui suit:

"Les étrangers

et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent

collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la

loi. Ils doivent en particulier:

a. fournir des indications exactes et complètes sur

les éléments essentiels relevant de la réglementation du séjour;

b. fournir sans retard les moyens de preuve

nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié;

c. se

procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l'acquisition de ces pièces

par les autorités."

Cette obligation de collaboration

était complétée par l'art. 10 aOLE, selon lequel l'employeur ne doit pas

laisser un étranger prendre un emploi sans s'assurer que le travailleur est

autorisé à occuper ce poste (al. 1).

La teneur de l'art. 13f aLSEE a été

reprise par l'art. 90 LEtr et celle de l'art. 10 aOLE par l'art. 91 al. 1 LEtr.

L'art. 91 al. 2 LEtr ajoute un devoir de diligence du demandeur de services:

selon cette disposition, quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de

services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit cette prestation

est autorisée à exercer une activité en Suisse.

b) En l'espèce, la société recourante

a communiqué en 2007 à l'autorité intimée des "contrats de travail"

établis avec les six personnes précitées, en vue d'obtenir des autorisations de

séjour.

L'art. 319 al. 1 CO définit le contrat

individuel de travail ainsi qu'il suit:

"Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage,

pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de

l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail

fourni (salaire aux pièces ou à la tâche)."

Les éléments caractéristiques de ce

contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un

élément de durée et une rémunération (Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 1

ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de

travail, 3ème éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 319 CO). Le contrat

de travail est caractérisé en particulier par un lien de subordination

juridique qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous

l'angle personnel, organisationnel et temporel (ATF 125 III 78 consid. 4;

121.

I 259 consid. 3a p. 262; 107 II 430 consid. 1 p. 432; 95 I 21 consid. 5b p.

25). A cet égard, seul l'examen de l'ensemble des circonstances

du cas particulier permettra de déterminer si le travail était effectué de

manière dépendante ou indépendante (cf. ATF 112 II 41 ss

consid. 1a/aa p. 46 et les références).

En l'occurrence, les documents fournis

par la société dans le cadre de la police des étrangers sont intitulés "contrat

de travail". Ils prévoient un "temps d'essai", un

"salaire", un droit aux vacances de l' "employé",

des frais de voyage à la charge de l' "employeur" (v. art.

9.

al. 4 aOLE), une obligation de diligence de l' "employé" et

une clause de non-concurrence, sauf accord de l' "employeur",

soit manifestement des éléments caractéristiques du contrat de travail.

L'existence d'un contrat de travail

est encore confirmée par le fait que les chauffeurs étrangers en question

n'étaient pas propriétaires des véhicules - immatriculés en Suisse - qu'ils conduisaient,

qu'ils n'assumaient donc pas le risque de l'entreprise et qu'ils se trouvaient

manifestement dans un rapport de subordination, ce qui n'excluait du reste pas

que ces chauffeurs étrangers puissent exercer en parallèle, cas échéant, une

activité indépendante à l'étranger où ils vivaient.

Enfin, bien qu'elle ait été dûment

interpellée à cet égard, la société n'a apporté aucune preuve convaincante du

statut d'indépendant des six personnes en cause. En particulier, la société n'a

pas produit le formulaire E101 téléchargeable demandé par l'autorité intimée et

propre à prouver cette qualité. Les pièces en portugais produites après coup ne

peuvent y être assimilées, d'autant moins qu'elles ne démontrent pas que les

étrangers en question étaient affiliés en 2007 à un système d'assurances

sociales suffisant pour les couvrir dans le cadre de leurs prestations.

Le seul élément plaidant en faveur de

l'existence d'un rapport de prestation de services pourrait résulter de la

clause n° 2 des contrats de travail prévoyant que l'étranger doit s'acquitter

de toutes les assurances, encore que le texte même du contrat indique

" l'employé assure lui-même toutes les assurances, …", ce

qui est contradictoire.

En conclusion, un faisceau d'indices

convergents laisserait penser que les liens contractuels entre la société

recourante et les six personnes en cause relèveraient du contrat de travail

plutôt que d'une prestation de services (v. aussi la présomption posée par

l'art. 1er al. 2 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les

conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs

détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement; RS 823.20, qui précise

que la notion de travailleur est régie par le droit suisse [art. 319 ss CO] et

que quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur

demande, le prouver aux organes de contrôle compétents).

Toutefois, la question souffre ici de

demeurer indécise.

En effet, soit il s'agissait d'un

contrat de travail et la recourante - qui ne conteste pas ne pas avoir procédé

aux retenues nécessaires - a violé les prescriptions en matière d'assurances

sociales et d'impôt à la source, soit il s'agissait d'un contrat de prestation

de services et la recourante a violé ses obligations en matière de collaboration

à la constatation des faits déterminants, en fournissant délibérément des

indications qu'elle savait erronées.

Il y a ainsi lieu de retenir l'existence

d'un travail illicite au sens des art. 1er al. 2 let. f LEmp et

aLEmp, 6 LTN et 73 aLEmp. Cette circonstance permet de mettre à la charge de la

société les frais de contrôle d'après les art. 16 LTN, 7 OTN et 79 al. 1er

LEmp et aLEmp.

c) L'argumentation fournie par la

recourante en vue d'expliquer les motifs pour lesquels elle a déposé des contrats

de travail alors que les parties auraient entendu conclure des contrats de

prestation de services, ne conduit pas à une autre conclusion. En particulier, on

ne distingue pas en quoi les exigences de législation sur la circulation

routière auraient obligé la société à requérir en faveur de ses chauffeurs une

autorisation de séjour CE/AELE pour une activité dépendante, pour les motifs

qui suivent.

Selon l'art. 42 al. 3bis de

l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la

circulation routière, OAC; RS 741.51), sont tenus d'obtenir un permis de

conduire suisse les personnes qui conduisent à titre professionnel des

véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire

des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une

autorisation au sens de l'art. 25.

D'après l'obligation rappelée

ci-dessus, les chauffeurs venant du Portugal conduisant à titre professionnel

les véhicules de la société recourante immatriculés en Suisse devaient, en

effet, obtenir un permis de conduire suisse. Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, l'exigence découlant de l'art. 42 al. 3bis OAC n'est donc pas

liée au statut d'indépendant ou de dépendant des chauffeurs étrangers, ni à

leur statut de police des étrangers en Suisse, mais exclusivement à

l'immatriculation du/des véhicule(s) de la société en Suisse. L'obtention de

permis de CE/AELE pour une activité lucrative dépendante était ainsi impropre à

résoudre le problème auquel la société recourante affirme s'être heurtée.

4.

L'autorité intimée reproche également à la société

d'avoir enfreint les prescriptions du droit des étrangers s'agissant de K.________

(D).

Pour rappel, selon les déclarations de

la société recourante elle-même (cf. let. C supra, liste

des membres du personnel), cet étranger a œuvré pour elle du 1er mai

au 31 décembre 2007 (et non pas seulement en septembre 2007, ainsi que l'ont

retenu les autorités pénales). Or, le seul contrat figurant au dossier est un "contrat de prestations de services" daté du 15

février 2007, prenant effet le "le 1er janvier 2008"

(sic). Par ailleurs, sous réserve de son intitulé, la teneur de ce document ne différait

en rien des contrats de travail passés par la société avec ses chauffeurs

étrangers; il y aurait ainsi lieu de considérer qu'il pourrait aussi s'agir en

réalité d'un contrat de travail. Il n'y a toutefois pas lieu de creuser plus

avant la question de savoir s'il s'agissait réellement d'un contrat de travail

(auquel cas la société aurait violé son devoir de collaboration, ainsi que les

prescriptions en matière de charges sociales et d'impôts à la source) ou d'un

contrat de prestation de services (auquel cas il serait plus délicat de

reprocher à la société une violation de son devoir de collaboration compte tenu

de l'intitulé du contrat, étant encore précisé qu'il appartient à l'indépendant

prestataire de services, et non au bénéficiaire de cette prestation, de

procéder à l'annonce requise).

En effet, le comportement de la

société retenu au consid. 3 ci-dessus suffit de toute façon à justifier la mise

à sa charge des frais de contrôle.

Pour le même motif, le tribunal se

dispense de trancher de manière définitive le point de savoir si D.________

(E), qui a œuvré pour la société recourante du 1er juillet au 31

décembre 2007, a agi en tant qu'indépendant ou en tant que salarié.

5.

Le tarif horaire de 75 fr. - selon l'ancien droit

applicable au contrôle effectué sous son empire - a été considéré comme

raisonnable par la jurisprudence (arrêt GE.2008.0030 du 30 mai 2008).

En l'espèce, l'autorité intimée a

détaillé les opérations effectuées et mentionné le temps qu'elle y avait

consacré, soit 8h au total (v. let. F infra). Le montant de 600 fr. mis à la charge

de la société ne paraît pas excessif si l'on considère la complexité des faits

et les particularités de l'affaire.

Le recours de la société dirigé contre

la décision du SDE du 12 mars 2008 lui facturant les frais de contrôle est

rejeté.

II. La sommation (dossier PE.2008.0131, recours de la société et de B.________ contre

la menace de blocage de ses demandes de main-d'œuvre étrangère du 12 mars 2008).

6.

a) Le 12 mars 2008, le SDE a prononcé à l'encontre

de la société une sommation fondée sur les art. 91 al. 1 et 122 al. 1 LEtr,

entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

Selon l'art. 122 LEtr, si un employeur

enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter

entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers,

à moins que ceux-ci n'aient un droit à l'autorisation (al. 1). L'autorité

compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).

Cette disposition peut être

interprétée au regard de l’art. 55 de l'ancienne OLE, en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007, qui prévoyait à ses alinéas 1 et 2:

"1

Si un employeur a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions

du droit des étrangers, l'office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou

partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2.

L'office cantonal de l'emploi peut

également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace

d'application de sanctions."

A cet égard, le ch. 487 des directives

LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) indique:

"[…] Les sanctions peuvent donc varier selon la gravité de

l'infraction et les circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord

un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle encourt,

surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure. La

sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaines

catégories d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir

pour un temps plus ou moins long selon les cas (trois, six, douze mois). Les

sanctions ne devraient en principe pas porter sur les prolongations

d'autorisations, car de tels refus pénaliseraient les travailleurs

innocents. […]"

La jurisprudence a confirmé la

nécessité pour l'autorité d'adresser à l'entreprise un avertissement écrit,

intitulé sommation selon la terminologie de l’art. 55 aOLE, concernant les

sanctions qu'elle pourra encourir, surtout s'il s'agit d'une première

infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé à son

encontre un blocage des autorisations. Le tribunal a jugé que le principe de la

proportionnalité était violé en l'absence de sommation préalable (TA, arrêts PE.2005.0434

du 25 avril 2006 et PE.2005.0416 du 28 mars 2006).

b) Encore une fois, les faits sur

lesquels l'autorité intimée fonde sa décision se sont déroulés avant le 1er

janvier 2008. Les éventuelles infractions commises par la recourante doivent

ainsi être examinées à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE,

spécifiquement son art. 13f exposé supra (consid. 3a) et de ses ordonnances

d'application, ainsi qu'il suit.

A l'instar des motifs justifiant la

mise à la charge de la société recourante des frais de contrôle, l'autorité

intimée fonde la sommation sur la violation des prescriptions du droit des

étrangers en ce qui concerne K.________ (D) ainsi que sur l'obtention

d'autorisations de travail pour les six autres personnes en cause, alors que la

société recourante affirme maintenant qu'il s'agirait d'indépendants.

Encore une fois, en ce qui concerne

les six chauffeurs précités, soit il s'agissait d'un contrat de travail et la

recourante - qui ne conteste pas ne pas avoir procédé aux retenues nécessaires

- a violé les prescriptions en matière d'assurances sociales et d'impôt à la

source, soit il s'agissait d'un contrat de prestations de services et la

société recourante a violé ses obligations en matière de collaboration à la

constatation des faits déterminants, en fournissant délibérément des

indications qu'elle savait erronées.

Dans les deux hypothèses, les infractions

commises par la société recourante ne sont pas bénignes.

Dans la première, l'inobservation des

règles relatives aux salariés concernant en tout cas six travailleurs revêt une

gravité qu'il est inutile d'expliciter plus avant.

Dans la seconde, le manquement au

devoir de collaboration, par le dépôt, cas échéant, de faux contrats ne saurait

être qualifié de mineur. La société savait, selon ses propres déclarations, que

les contrats ne correspondaient pas à la réalité, et elle ne peut se disculper d'un

tel procédé en affirmant qu'elle aurait agi ainsi pour répondre à de prétendues

exigences de l'autorité intimée ou du SAN. Force est plutôt de retenir que la

société recourante a tenté par ce biais de contourner les obligations de police

des étrangers. On relèvera encore que, selon les affirmations non contestées de

l'autorité intimée, la société recourante avait été rendue attentive aux règles

à suivre lors d'un entretien du 21 février 2007. A cela s'ajoute enfin que la

société recourante n'a pas répondu au courrier 10 janvier 2008 de l'autorité

intimée, lui demandant des éclaircissements.

En tout état de cause, il convient de

souligner l'insouciance associée à une négligence crasse dont a fait preuve la

société en tout cas en 2007 dans l'engagement de ses chauffeurs - indépendants

ou non -, ainsi qu'en témoignent notamment les clauses approximatives et les

dates erronées des divers contrats produits, de même que les coches apposées simultanément

dans les rubriques "activité salariée" et "activité de travailleur

frontalier indépendant" (cf. let. C.c supra).

Dans l'une ou l'autre hypothèse, les

faits précités justifient ainsi à eux seuls la sommation contestée, qui doit

ainsi être confirmée sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la question plus

avant.

III. Le refus de la demande de

main-d'œuvre étrangère de A.________ Sàrl relative à C.________ (B) - dossier PE.2008.0132, recours de la

société et de l'intéressé dirigé contre la décision du Service de l'emploi du

13.

mars 2008.

7.

Le recours ayant été retiré par courrier du 6

juillet 2009, la cause doit être rayée du rôle sur ce point.

IV. Le

refus de la demande de main-d'œuvre étrangère de A.________ Sàrl relative à D.________

(E) - dossier PE.2008.0133, recours de la société et de l'intéressé dirigé contre la décision du

Service de l'emploi du 13 mars 2008.

8.

Le recours ayant été retiré par courrier du 6

juillet 2009, la cause doit être rayée du rôle sur ce point.

V. Le refus de la demande de

main-d'œuvre étrangère de A.________ Sàrl relative à E.________ (J) - dossier PE.2008.0134, recours de la société et de l'intéressé dirigé contre la décision du

Service de l'emploi du 13 mars 2008.

9.

Le recours ayant été retiré par courrier du 6

juillet 2009, la cause doit être rayée du rôle sur ce point.

10.

Sur les cinq recours traités par le présent arrêt, deux

sont mal fondés (recours formé par la société contre la facturation des frais

de contrôle [GE.2008.0106] et recours formé par la société et B.________ contre

la sommation [PE.2008.0131]), partant doivent donner lieu à la perception de

frais judiciaires, des dépens ne pouvant être alloués.

Trois recours ont été retirés, partant

doivent être rayés du rôle (recours formés par la société recourante et,

respectivement, C.________ (B), José D.________ (E) et E.________ (J) [PE.2008.0132,

PE.2008.0133 et PE.2008.0134] contre le refus de main-d'œuvre étrangère). La tardiveté des retraits de recours, ainsi que le fait que

les procédures y relatives ont été pour l'essentiel occasionnées par un

comportement fautif de la société recourante ne permettent pas de réduire les

frais judiciaires, qui doivent être intégralement mis à la charge de la

recourante et, s'agissant de la cause PE.2008.0131, de son directeur, ni

d'allouer des dépens (cf. art. 49, 51, 56 et 57 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Tout bien pesé, un émolument total de

2'000 fr. (tenant compte de la jonction des causes) est réparti à raison de

1'600 fr. à la charge de A.________ Sàrl (GE.2008.0106, PE.2008.0132,

PE.2008.0133 et PE.2008.0134) et de 400 fr. à la charge de A.________ Sàrl et B.________,

solidairement entre eux (PE.2008.0131).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours GE.2008.0106 formé par A.________ Sàrl est

rejeté et la décision rendue le 12 mars 2008 par le Service de l'emploi mettant

à la charge de A.________ Sàrl des frais de contrôle, est confirmée.

II.

Le recours PE.2008.0131 formé par A.________ Sàrl

et B.________ est rejeté et la décision rendue le 12 mars 2008 par le Service

de l'emploi sommant A.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en

matière d'engagement de main-d'œuvre étrangère, sous la menace d'un rejet de

ses futures demandes, est confirmée.

III.

Le recours PE.2008.0132 formé par A.________ Sàrl

et C.________ est rayé du rôle.

IV.

Le recours PE.2008.0133 formé par A.________ Sàrl

et D.________ est rayé du rôle.

V.

Le recours PE.2008.0134 formé par A.________ Sàrl

et E.________ est rayé du rôle.

VI.

Un émolument judiciaire de 1'600 (mille six cents)

francs est mis à la charge de A.________ Sàrl (GE.2008.0106, PE.2008.0132,

PE.2008.0133 et PE.2008.0134).

VII.

Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs

est mis à la charge de A.________ Sàrl et B.________, solidairement entre eux

(PE.2008.0131).

VIII.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2009 / dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.