PE.2008.0141
CDAP - PE.2008.0141 - 2008-05-30 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 mai 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2008.0141
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant a soulevé des moyens étrangers à la décision dont il demande la reconsidération. Sa requête est irrecevable. Subsidiairement, elle doit être rejetée, car on ne se trouve pas dans un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs.
Recourant
A.X.________, c/o Y.________, à 1********
VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 28 mars 2008 déclarant irrecevable sa demande de
réexamen
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 3 septembre 1976 au Kosovo, a, le 27
octobre 2005, demandé une autorisation de séjour pour les ressortissants des
Etats membres de l’Union européenne (CE/AELE), en se prévalant d’une carte
d’identité française. Au motif que celle-ci était fausse, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a, le 16 avril 2007, refusé le renouvellement de
l’autorisation de séjour accordée à A.X.________ et rejeté la demande
d’autorisation de séjour par regroupement familial, présentée pour Z.________,
épouse de A.X.________, ainsi que pour leurs enfants B.X.________ et C.X.________,
nés en 2001 et 2006. Par arrêt du 13 juillet 2007, le Tribunal administratif a
rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du 16 avril 2007
(cause PE.2007.0272). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
constitutionnel subsidiaire formé par A.X.________ contre cet arrêt, le 27 août
2007 (cause 2D_68/2007).
B.
Le 22 février 2008, A.X.________ a demandé la reconsidération
de la décision du 16 avril 2007. Il a fait valoir la santé de son épouse, la
situation de ses enfants, et la détresse de la famille. Le 28 mars 2008, le
SPOP a déclaré la demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en
ordonnant à A.X.________ et à sa famille de quitter le territoire
immédiatement.
C.
A.X.________ a recouru, en concluant à l’octroi de
l’autorisation de séjour, pour lui et sa famille. Le SPOP n’a pas été invité à
répondre au recours. Il a produit son dossier. Le juge instructeur a accordé
provisoirement l’effet suspensif au recours.
D.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation, selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36).
Considérants
1.
La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008.
2.
a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de
reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen
de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur
la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle
décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort
l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en
effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les
références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0502 du 19 mars 2008).
b) La procédure qui a conduit au prononcé de la
décison rendue par le SPOP le 16 avril 2007 portait sur l’octroi d’une
autorisation de séjour pour le recourant lui-même, à raison de sa nationalité
française, et sur l’octroi d’une autorisation par regroupement familial pour sa
femme et ses enfants. Les arguments soulevés par le recourant à l’appui de sa
demande de reconsidération du 22 février 2008 ne concernent en rien les faits
retenus dans la décision du 16 avril 2007, mais uniquement des éléments
étrangers à celle-ci. Cette démarche ne correspond pas à ce qu’on entend par
reconsidération au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, mais à
une nouvelle demande, dont le fondement est différent. Le SPOP n’a pas violé la
loi en retenant, à titre principal, que la demande de reconsidération était
irrecevable pour ce motif.
3.
A titre subsidiaire, le SPOP a rejeté la demande.
a) Le recourant et sa famille, originaires du
Kosovo, ne remplissent pas les conditions d’admission visées aux art. 18 à 29
LEtr. Ils ne le prétendent pas, au demeurant. Ils se prévalent toutefois de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux
conditions d’admission, afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de
l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée
dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon
la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un
caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss,
et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Des motifs médicaux peuvent
conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre
souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, nécessitant des soins continus
indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse
compromettrait gravement sa santé; le seul fait d’obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne
suffit cependant pas pour justifier une exception aux mesures de limitation
(cf. arrêts PE.2007.0331 du 28 septembre 2007; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
b) A l’appui de l’arrêt du 13 juillet 2007, le
Tribunal administratif avait considéré que le recourant, jeune et en bonne
santé, entré en Suisse en octobre 2005, ne disposait pas d’attaches
particulières avec la Suisse, de sorte que son renvoi ne l’exposerait pas à des
conséquences plus graves pour lui que pour tout autre de ses concitoyens appelé
à quitter la Suisse au terme de son séjour. De même, le jeune âge et le court
séjour en Suisse de l’épouse du recourant et de leurs enfants, ne feraient pas
obstacle à leur retour au Kosovo. Ces considérations restent valables. Quant à
la dépression dont souffre l’épouse du recourant, elle ne constitue pas davantage
un empêchement à ce qu’elle retourne au Kosovo, où elle peut recevoir les soins
et le traitement appropriés à son état.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ (cf.
arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006). Les frais sont mis à la charge du
recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55
LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 mars 2008 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.