PE.2008.0144
CDAP - PE.2008.0144 - 2008-09-03 - X._______ c/Service de la population (SPOP)
3 septembre 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
OLE-32
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante russe, est entrée en Suisse à l'âge de 5 ans. Elle y a accompli sa scolarité auprès d'établissements privés et obtenu un baccalauréat international. Elle a sollicité du SPOP le renouvellement de son autorisation de séjour pour poursuivre ses études à l'UNIL en HEC. La recourante a les capacités pour suivre une formation universitaire. La nécessité des études envisagées ne fait par ailleurs aucun doute: le baccalauréat n'est en effet pas une fin en soi, mais un passage obligé pour commencer des études universitaires. En outre, c'est à tort que le SPOP a estimé que la sortie de Suisse de la recourante n'était pas suffisamment garantie. Enfin, hormis la longue durée du séjour en Suisse qui n'est en elle-même pas concluante, il n'existe aucun indice concret justifiant de redouter la survenance d'un cas humanitaire. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3
septembre 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par la société SWISS GLOBAL TAX AND LEGAL
SPECIALISTS SA, M. François THARIN, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 26 mars 2008 (refusant la prolongation d'une
autorisation de séjour pour études)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante russe née
le 10 octobre 1989, est entrée en Suisse le 1er février 1995, afin
d'accomplir sa scolarité auprès des établissements de Y.________, puis de l'Z.________,
à 2********. Elle a été mise le 27 mars 1995 au bénéfice d'une première
autorisation de séjour, régulièrement renouvelée par la suite. Elle a obtenu un
diplôme de type "baccalauréat international" à la fin de
l'année scolaire 2006-2007, sans avoir subi le moindre échec.
B.
Le 19 décembre 2007, X.________ a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de sa
demande, elle a indiqué souhaiter poursuivre ses études à l'Université de
Lausanne (ci-après: l'UNIL) en faculté des Hautes Etudes Commerciales (ci-après:
HEC) afin d'obtenir un master en sciences économiques et sociales. La formation
envisagée dure cinq ans. S'agissant de ses intentions au terme de ses études, l'intéressée
a relevé: "J'espère pouvoir finir l'université avec un diplôme master
en HEC pour plus tard pouvoir commencer à travailler en Suisse."
C.
Par décision du 26 mars 2008,
notifiée le 2 avril 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ pour les
motifs suivants:
"- L'administrée séjourne en Suisse depuis
déjà treize ans et il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs
susceptibles de créer des cas humanitaires;
- selon la directive fédérale 513 LSEE un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre
dossier;
- la nécessité d'effectuer cette formation sur
notre territoire n'est pas démontrée à satisfaction. En effet, l'intéressée
mentionne qu'ayant toujours étudié en anglais, le fait d'entreprendre maintenant
des études en français s'avère difficile;
- les intentions de l'intéressée manifestent
clairement son désir de résider en Suisse et non de suivre des études en séjour
temporaire;
- considérant l'ensemble de ces éléments, notre
Service estime que le but de son séjour est atteint et que la sortie de Suisse
au terme des études n'est plus garantie."
D.
X.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru le 20 avril 2008 contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Elle a
fait valoir qu'un diplôme de baccalauréat international n'était pas une fin en
soi, mais un passage obligé pour commencer une formation universitaire. Elle a
ajouté que les craintes de la voir présenter une demande de permis humanitaire
étaient inexistantes puisqu'elle avait déjà atteint les limites admises. Elle a expliqué en outre qu'elle avait cru "faire plaisir"
en indiquant souhaiter travailler en Suisse après ses études. Elle a produit à
cet égard une déclaration écrite par laquelle elle s'engageait à quitter la
Suisse au terme de sa formation.
A l¿appui de ses conclusions, la
recourante a produit une attestation du 18 avril 2008 de la directrice de
l¿école alpine internationale Y.________, dont on extrait le passage suivant:
"X.________ est arrivée au Y.________ le 1er
février 1995, elle avait quatre ans et demi. (¿)
Elle ne parlait que le russe et nous lui avons
appris à parler le français et l'anglais. Elle a appris à lire en un mois. Nous
avons tout de suite été impressionnés par sa vivacité d'esprit et ses capacités
intellectuelles.
X.________ a passé toute son enfance au Y.________,
elle rentrait chez elle pendant les vacances scolaires. Au fur et à mesure que
les années ont passé, le lien affectif qui nous reliait est devenu de plus en
plus fort. En 2000, X.________ avait onze ans, elle avait l'âge de commencer
une scolarité secondaire, Nous ne savions pas ce que l'avenir serait pour elle.
Elle était parfaitement trilingue et nous avons choisi une école anglaise pour
la suite de sa scolarité secondaire. Elle n'avait quasiment aucun contact avec
sa famille (¿).
Elle était très attachée à notre famille et
bien jeune encore pour entrer au collège, aussi elle est restée interne au Y.________
tout en suivant ses cours à Z.________. De 2002 à 2007, elle a continué sa
scolarité à Z.________ en qualité d'élève interne. (¿)
Maintenant X.________ est une jeune fille qui a
choisi d'étudier à HEC Lausanne car l'enseignement prodigué en Français se
situe dans la suite logique de son cursus scolaire dans cette langue. Par
ailleurs, elle serait totalement déracinée si elle quittait l'entourage qui lui
a permis de construire son identité, en partant étudier dans un autre pays. La réputation
de l'école HEC Lausanne lui assurant une formation internationale et
commerciale, permettra à X.________ d'acquérir des bases solides pour prendre
par la suite son envol dans sa vie professionnelle. (¿)
Par décision incidente du 25 avril
2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 28 mai
2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
sa décision.
La recourante a déposé des
observations complémentaires le 29 juin 2008. Elle a expliqué être prête à
n'effectuer que le bachelor en Suisse (précisant qu'elle envisageait
d'entreprendre le master à Londres ou aux Etats-Unis), ce qui réduirait la
durée de sa formation de deux ans.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et du Service de l'emploi.
b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit.
L'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) est entrée en vigueur en même temps que la LEtr. Elle remplace
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les
dispositions transitoires de la LEtr s'appliquent par analogie à cette
ordonnance (arrêt PE.2007.0448 du 25 janvier 2008).
En l'espèce, la recourante a déposé sa
demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études avant le 1er
janvier 2008. Le litige doit dès lors être examiné à la lumière des anciennes
LSEE et OLE.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit
administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a).
5.
a) Aux termes de l'art. 32 OLE, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque:
"a) Le requérant vient seul en
Suisse;
b) veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus
sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le
fait de réunir la totalité des conditions posées par la disposition
susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127).
Par ailleurs, selon les Directives et
commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'entrée, le séjour
et le marché du travail, spécialement chiffre 513, (ci-après : les directives),
il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement
d'orientation des études durant la formation et une formation supplémentaire ne
sont en outre admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
b) En l'espèce, la recourante est
entrée en Suisse à l'âge de cinq ans. Elle y a accompli sa scolarité auprès
d'établissements privés et obtenu un diplôme de type "baccalauréat
international". Elle souhaite poursuivre ses études à l'UNIL en HEC. On
ne saurait le lui reprocher, ce d'autant plus qu'elle en a manifestement les
capacités. Comme l'a relevé la recourante, le diplôme de baccalauréat n'est en
effet pas une fin en soi, mais un passage obligé pour commencer des études
universitaires. La nécessité des études envisagées par la recourante ne fait dès
lors aucun doute; elles lui permettront d'acquérir la formation professionnelle
que le baccalauréat n'offre pas (voir à ce sujet, arrêt PE.2006.0690 du 16
avril 2007 consid. 3b).
Certes, comme l'a rappelé l'autorité
intimée, le but d'une application stricte de la loi par l'autorité est
essentiellement d'éviter que des séjours manifestement trop longs pour études
finissent par créer des cas humanitaires. Toutefois, à partir du moment où
l'autorité intimée accepte de délivrer des autorisations de séjour pour études
à des ressortissants étrangers âgés de cinq ans, elle doit s'attendre à ce que
ceux-ci poursuivent éventuellement leurs études au-delà de l'obtention de leur
baccalauréat et que la durée totale de leur séjour en Suisse soit relativement
longue. Il serait dans ces circonstances paradoxal de sa part de reprocher à ces
ressortissants étrangers la longue durée de leur séjour en Suisse (voir à ce
sujet, arrêt PE.2005.0363 du 27 janvier 2006 consid. 3b). On voit mal par
ailleurs qu¿un étranger, mis au bénéfice de l¿art. 31 OLE pour suivre une
scolarité jusqu¿à la maturité (ou le baccalauréat), soit pénalisé sous l¿angle
de l¿art. 32 OLE lorsqu¿il demande l¿autorisation d¿entreprendre des études
supérieures. Cela constituerait une inégalité de traitement au regard de la
situation de l¿étranger déjà pourvu d¿un baccalauréat obtenu dans son pays et
qui vient en Suisse pour poursuivre des études supérieures.
En outre, l'autorité intimée estime
que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'est pas
suffisamment garantie. Il est vrai que la recourante a écrit dans un premier temps
qu'elle souhaitait travailler en Suisse à l'issue de ses études. En soi, rien
n'interdit toutefois à un étranger d'élaborer un projet de vie en Suisse et de
déposer au terme de ses études une demande d'autorisation de séjour pour
l'exercice d'une activité lucrative; il n'aura simplement aucun droit à
l'obtention de cette autorisation. (On observera que la recourante aurait aussi
pu requérir ¿ et le cas échéant obtenir ¿ la nationalité suisse, compte tenu de
la durée de son séjour dans le pays). Dans son pourvoi, la recourante a
cependant relevé qu'elle avait cru "faire plaisir" en
indiquant souhaiter travailler en Suisse après ses études. Elle a produit à cet
égard une déclaration écrite par laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse
au terme de sa formation. Dans ses observations complémentaires, la recourante
s'est même déclarée prête à effectuer le programme de master à Londres ou aux Etats-Unis.
Ces déclarations n'autorisent aucun pronostic négatif quant à la volonté de la
recourante ou sa capacité de se soumettre aux décisions que l'autorité prendra
à la fin de ses études. Quant au risque de cas humanitaire, la directrice de Y.________
a certes indiqué que la recourante "serait totalement déracinée si elle
quittait l'entourage qui lui a permis de construire son identité".
Cette dépendance (supposée) à l'égard de la Suisse n'est cependant pas alléguée
par la recourante. Pour le surplus, comme on l'a vu, la longue durée du séjour
en Suisse n'est en elle-même pas concluante et il n'existe aucun indice concret
justifiant de redouter la survenance d'un cas humanitaire. Le risque abstrait
ou théorique qui existe toujours n'est pas pertinent.
Au regard de ces éléments, le tribunal
considère que l'autorité intimée a violé son pouvoir d'appréciation en refusant
de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante.
6.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. L'arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a par
ailleurs droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la
population du 26 mars 2008 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité
afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la
population, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.