PE.2008.0145
CDAP - PE.2008.0145 - 2008-10-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LSEE-8-1
OLE-32
Résumé contenant:
Etudiant tunisien arrivé en Suisse le 16 octobre 2006 au bénéfice d'une maîtrise HEC obtenue en Tunisie qui échoue sa première année à la faculté des HEC à Lausanne puis s'inscrit pour quelques mois à la HEIG, apparemment à la suite d'une erreur, avant de commencer une formation de troisième cycle en management et marketing à l'école ESM à Genève. Recours contre le refus de prolonger l'autorisation de séjour admis au regard de la cohérence du parcours du recourant et de la briéveté de son séjour en Suisse dans la mesure où ses études s'achèveront moins de 3 ans après son arrivée. Prolongation de l'autorisation limitée à la fin du mois de juillet 2009. Le fait que le recourant ait travaillé quelques heures par semaine dans une pizzeria sans autorisation n'est pas susceptible de justifier à lui seul un refus de prolonger son autorisation de séjour. Exception au principe de la territorialité admise dès lors que le recourant est logé gratuitement chez son cousin à Ecublens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs
Recourant
X._______________, c/o Y._______________, à 1.************, représenté par Me Razi
ABDERRAHIM, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 mars 2008 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant tunisien né le 11
avril 1981, a obtenu une maîtrise HEC en 2005 à l’Ecole supérieure de commerce
de Sfax (Tunisie).
B.
X.______________ est entré en Suisse le 16 octobre
2006 pour poursuivre sa formation par une Maîtrise universitaire ès Sciences en
systèmes d’information (Master of Science in Business information Systems) à la
Faculté des hautes études commerciales (HEC) à Lausanne. Le 27 avril 2007, le
Service de la population du Canton de Vaud lui a délivré une autorisation de
séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2007.
C.
A l’issue de la session d’automne 2007, X.______________
s’est retrouvé en situation d’échec définitif après avoir échoué par deux fois
le 1er semestre de la Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes
d’information.
D.
Au mois de septembre 2007, X.______________ a
commencé des études à la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de
Vaud (HEIG-VD) dans la filière "ingénieur des médias". Le 15 janvier
2008, X.______________ a été ex-matriculé de la HEIG Vaud.
E.
Le 31 mars 2008, X.______________ a commencé une
formation de troisième cycle en "management-marketing" à l'Ecole de
management et de communication ESM à Genève (ci après : l’école ESM).
F.
Par décision du 20 mars 2008, le Service de la
population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de
X.______________ au motif que son programme d'études n'était pas suffisamment
fixé et qu'il n'avait aucun projet pouvant justifier la formation auprès de l'école
ESM, qu'il avait commis des infractions en matière de police des étrangers en
exerçant une activité lucrative sans autorisation et qu'en vertu du principe de
territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne pouvaient être
délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent
sur le territoire vaudois. Le recourant s’est pourvu contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21
avril 2008 en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour
soit renouvelée. Le SPOP déposé sa réponse le 14 mai 2008 en concluant au
rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16 juin
2008. Sur requête du juge instructeur, l’école ESM a déposé le 14 juillet 2008
une attestation relative à la durée des études du recourant et ce dernier s’est
déterminé le 18 juillet 2008 sur les raisons pour lesquelles il s’était inscrit
à la HEIG-VD au mois de septembre 2007 avant d’abandonner cette formation à la
fin de l’année 2007
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des
étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,
le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée
avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des
anciennes LSEE et OLE.
4.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310).
5.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 = RDAF 2002 I 386 et 127 II
60.
consid. 1a p. 62 s. = RDAF 2002 I 390), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
6.
Dans le cas d'espèce, est litigieuse la question de
la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, qui avait été
initialement délivrée pour suivre une Maîtrise universitaire ès Sciences en
systèmes d’information à la Faculté des HEC à Lausanne, débutant le 15 octobre
2006.
a) L'art. 32 OLE prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers
lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en
vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore
le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et
commentaires, Entrée séjour et marché du travail » de l'Office fédéral des
migrations (ODM, anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée,
mai 2006), spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que
les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et
finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le
but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés.
b) Dans le cas d'espèce, l'autorité
intimée reproche tout d'abord au recourant d'avoir un programme d'études
insuffisamment fixé et de n'avoir aucun projet susceptible de justifier sa
formation à l'école ESM. Elle estime également que, vu son parcours, la sortie
de Suisse n'est pas garantie.
Il est vrai que la condition relative
à la détermination du plan d'études (art. 32 let. c OLE) n'est pas respectée
puisque le recourant, dont l'intention était d'effectuer une Maîtrise ès Sciences
en systèmes d'information à la Faculté des HEC, a échoué de manière définitive
après la première année d'études. Par la suite, le recourant a étudié quelques
mois à la HEIG à Yverdon, avant de recommencer des études à l'ESM à Genève.
Selon la jurisprudence, si un premier changement d'études peut être admis à
certaines conditions, un deuxième changement du cursus d'études ne saurait être
autorisé, sauf cas exceptionnel (PE.2007.0278 du 20 septembre 2007). En l'occurrence,
on constate que le recourant, après son échec définitif en septembre 2007 à la
Faculté des HEC, n'a que très brièvement changé d'orientation en commençant,
apparemment par erreur, une formation à la HEIG, avant de s'orienter à nouveau
rapidement vers des études post-grade dans le domaine du management et du
marketing. Le cursus du recourant s'avère ainsi finalement cohérent puisque ce
dernier dispose d'une formation en Tunisie dans le domaine commercial et qu’on
peut ainsi admettre que sa formation de troisième cycle à l'école ESM constitue
un complément des études effectuées dans son pays, comme c'était le cas de la Maîtrise
en système d'information (Master of Science in Business information Systems) qu'il
souhaitait obtenir à la Faculté des HEC.
Pour le surplus, on relèvera que le
recourant a généralement obtenu lors de son année en HEC des notes qui, quand
bien même elles ont abouti à un échec, démontrent que ce dernier a pris ses
études avec un certain sérieux. Enfin, on note que le recourant se trouve en
Suisse depuis à peine deux ans et que les études pour lesquelles il demande le
renouvellement de son autorisation de séjour doivent se terminer au plus tard à
la fin du mois de juin 2009 (cf. attestation de l’école ESM du 14 juillet 2008).
Dans ces circonstances, on ne saurait suivre l'autorité intimée lorsque
celle-ci soutient que le programme d'études n'est pas suffisamment fixé et
qu'il n'est pas cohérent. De même, vu la durée du séjour en Suisse et la
brièveté de la formation envisagée, on ne saurait suivre l'autorité intimée
lorsque celle-ci soutient que la sortie de Suisse n'est pas garantie. On note à
ce propos que le recourant a produit une attestation d’une entreprise tunisienne
(entreprise 2.*************) dont il ressort qu’un poste de directeur
commercial lui a été offert dès la fin de ses études.
7.
A l'appui de la décision attaquée, l'autorité
intimée invoque également le fait que le recourant a travaillé sans être au
bénéfice de l'autorisation exigée. Le recourant admet avoir travaillé quelques
heures par semaine dans une pizzeria, notamment le week-end, en soutenant qu'il
pensait avoir le droit de le faire dès lors qu'il bénéficiait d'une
autorisation de séjour pour études.
Même s'il pensait de bonne foi être en
droit de travailler, on peut tout le moins reprocher au recourant de ne pas
avoir vérifié que tel était le cas auprès de l'autorité de police des
étrangers. Cela étant, compte tenu de la nature de l'activité exercée, on ne
saurait retenir à son encontre une violation de la législation sur le séjour et
l'établissement des étrangers qui, à elle seule, justifierait le refus de
renouveler son autorisation de séjour pour études, dans la mesure où les autres
conditions sont remplies.
8.
L'autorité intimée invoque encore le principe de
territorialité en relevant que les autorisations de séjour ne sont délivrées
qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le
territoire vaudois.
a) S'agissant du principe de la
territorialité, l'art. 8 al. 1 LSEE prévoit que les autorisations de séjour ou
d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. En
application de ce principe, le Tribunal administratif avait jugé à plusieurs
reprises que l'étudiant étranger devait solliciter l'autorisation de séjour auprès
du canton dans lequel se situait l'établissement d'enseignement fréquenté et où
il était présumé avoir le centre de son activité (PE.1997.0527 du 5 février
1998.
et les arrêts cités). A la suite de ces arrêts et après avoir consulté
certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel), le SPOP a décidé
d'accorder, dès le 1er juin 1998, des dérogations au principe de la
territorialité, aux conditions alternatives suivantes :
" a. existence de liens affectifs avec
l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage),
avec exigence de communauté de vie affective;
b. logement auprès d'une parenté (père et mère
exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Le Tribunal administratif a jugé dans
certains cas que ces conditions n'étaient pas réalisées. Il en est allé ainsi
pour une étudiante qui habitait chez un ami, respectivement chez les parents de
celui-ci, sans que la relation soit étroite, le mariage n'étant notamment pas
envisagé (PE.2006.0643 du 20 février 2007). Le refus a aussi été confirmé pour
une étrangère logée par un ami, qui n'était ni son fiancé, ni son concubin
(PE.2006.0444 du 19 décembre 2006) et pour un étudiant qui effectuait des
séjours épisodiques auprès de différents amis dans les cantons de Vaud et de
Genève (PE.2006.0238 du 29 mai 2006). En revanche, le Tribunal administratif a
admis une exception au principe de l'unicité des lieux de séjour et
d'accomplissement des études, pour une post-doctorante à Genève, qui habitait
avec son fiancé à Lausanne (PE.2000.0216 du 28 août 2000; cf. aussi
PE.2005.0626 du 25 avril 2006) et pour une étudiante hébergée gratuitement par
sa soeur dans le canton de Vaud et poursuivant ses études à Genève; dans cet
arrêt, il a été précisé que l'exception au principe de la territorialité étant
admise par l'autorité intimée, la présence de la soeur ne pouvait pas être
retenue en défaveur de la recourante (PE.2005.0399 du 13 janvier 2006 consid.
3c). Le Tribunal administratif avait également admis une exception au principe
de la territorialité pour une étudiante qui pouvait loger chez ses
beaux-parents dans le Canton de Vaud en poursuivant des études à Neuchâtel
(PE.2007.0049 du 25 mai 2007).
b) Dans le cas d'espèce, le recourant
indique être logé gratuitement chez son cousin Y._______________ à 1.************.
Partant, une exception au principe de la territorialité doit également être
admise.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée
étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de
séjour pour études au recourant. Compte tenu des explications fournies par
l’école ESM, la prolongation de l’autorisation de séjour pour études doit être
limitée à la fin du mois de juillet 2009.
Le recourant ayant agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il convient de lui allouer des
dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 20 mars
2008 est annulée.
III.
Le Service de la population délivrera au recourant
une nouvelle autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 31 juillet
2009.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
la population, versera à X.______________ une indemnité de 1'000 (mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.