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Décision

PE.2008.0154

CDAP - PE.2008.0154 - 2008-05-27 - X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

27 mai 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE.2007.0072 du 30 juillet 2007, le Tribunal

administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, a confirmé une décision du

Service de l'emploi (SE) du 17 janvier 2007 refusant de délivrer une

autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative en faveur Z.________,

ressortissante slovaque née le 19 juin 1979, en application du Protocole

(d'extension) du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). La décision a été confirmée sur la base des restrictions

relatives à l'accès au marché du travail pour les ressortissants des nouveaux

Etats membres de l'Union européenne, dont la Slovaquie, résultant du contrôle

de la priorité des travailleurs indigènes (absence en l'occurrence de

recherches suffisantes de l'employeur sur le marché indigène).

B.

Par arrêt C-206/2006 du 26 février 2008, le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision du 17 mai 2005 de l'Office

fédéral des migrations (ODM) refusant de mettre Z.________ et ses deux enfants,

au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 let. f de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 (OLE), abrogée par l'ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (OASA; RS 142.201).

C.

A la suite de l'arrêt du TAF précité, le SPOP a imparti à Z.________

et à ses deux enfants un délai au 19 mai 2008 pour quitter la Suisse.

D.

X.________ exploite en raison individuelle le

café-restaurant Y.________ à 1********.

Le 28 mars 2008, X.________ a déposé une demande

de main-d'œuvre étrangère en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour

de longue durée en faveur de son employée Z.________, serveuse dans son

établissement depuis le 7 janvier 2008, entre 20 et 30h par semaine.

Le 8 avril 2008, le SE lui a demandé de compléter

sa demande, à savoir de fournir un contrat de travail prévoyant un salaire

minimum de 3'300 fr., une lettre de motivation concernant le choix du candidat,

un curriculum vitae de celui-ci et la preuve des recherches effectuées en vue

d'engager un travailleur sur le marché indigène. X.________ a joint à sa

demande une lettre explicative du 16 avril 2008, une copie du contrat de

travail, ainsi qu'un extrait de compte des frais de publicité qu'elle avait

consentis dans la le but de démontrer qu'elle avait vainement prospecté le

marché indigène du travail avant d'engager Z.________.

E.

Par décision du 21 avril 2008, le SE a refusé de délivrer

l'autorisation requise en opposant à l'employeur d'une part, la priorité des

travailleurs indigènes et, d'autre part, le fait que le temps de travail

convenu, 20h par semaine, ne garantissait pas à son employée étrangère un

salaire qui lui permettait d'assurer son entretien sans avoir à recourir à

l'aide sociale.

F.

Par acte du 28 avril 2008, X.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre

le refus du SE du 21 avril 2008, en indiquant qu'elle formait une nouvelle

demande de permis avec un nouveau contrat de travail à 100 % et qu'Z.________ était

une employée modèle.

La recourante a produit le 5 mai 2008 un

bordereau de pièces contenant notamment un nouveau contrat de travail, daté du

28 avril 2008, prévoyant un salaire brut de 3'300 fr.

A réception du dossier du SPOP et du SE, le

tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a de la loi du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) L'art. 10 (2a) de l'annexe I de l'ALCP, introduit par

l’art. 2 let. b du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de

l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de

la Communauté européenne, approuvé par l’Assemblée. fédérale le 17 décembre

2004.

et en vigueur depuis le 1er avril 2006, prévoit ce qui suit:

" La Suisse et la République tchèque, la

République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la

République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et

la République slovaque peuvent maintenir jusqu’au 31 mai 2007, à l’égard des

travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur

territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché

régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants

de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus

pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services

annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les

domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE codes 01.41;

45.1

à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l’art. 5, par. 1, de l’accord.

Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse

donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats

membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et

hors AELE en ce qui concerne l’accès au marché du travail. Les prestataires de services

libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les

parties contractantes (y inclus l’accord sur certains aspects relatifs aux

marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services) ne sont pas

soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché

régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification

peuvent être maintenues, pour des titres de séjour d’une durée inférieure à

quatre mois7 et pour les personnes

prestataires de services dans les quatre secteurs susmentionnés, visés à l’art.

5, par. 1, de l’accord.

Avant le 31 mai 2007, le comité mixte examine le

fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe sur

la base d’un rapport élaboré par chacune des parties contractantes qui les

applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie

contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues dans le présent

paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer

peut continuer à le faire jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification,

la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.

A la fin de la période transitoire définie dans le

présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci dessus dans le présent

paragraphe sont supprimées."

Les mesures transitoires prévues par cette

disposition jusqu'au 31 mai 2007 ont été prorogées jusqu'au 31 mai 2009, par

notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573).

L'art. 4a de l'annexe I ALCP prévoit encore qu'en

cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché

de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux Etats membres qui a appliqué ces

mesures transitoires notifient ces circonstances au comité mixte pour le 31 mai

2009.

Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux

travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites

aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011.

b) En l'espèce, l'engagement de la ressortissante

slovaque Z.________ est subordonné au respect du principe de priorité des

travailleurs indigènes. Or, en l'espèce, si l'employeur démontre avoir fait

paraître un certain nombre d'annonces dans la presse locale en vue de recruter

une serveuse, il ne démontre pas qu'il aurait élargi ses recherches dans des

grands quotidiens, pas plus qu'il n'établit qu'il aurait effectué des

recherches auprès de l'office régional de placement en vue de l'inscription de

son offre d'emploi dans la banque de données de l'assurance chômage. L'éloignement

de l'établissement public de la recourante n'empêche pas qu'elle puisse

recruter un travailleur indigène disposant de son propre moyen de transport. (à

titre d'exemple, à l'égard d'une serveuse polonaise, PE.2006.0708 du 7 mai

2007). Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé

d'autoriser la prise d'emploi.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, selon l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe (art.

55.

al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 avril 2008 par le Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.