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Décision

PE.2008.0155

CDAP - PE.2008.0155 - 2008-11-24 - c/Service de la population (SPOP)

24 novembre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante iranienne née le

25 décembre 1982, a présenté le 7 juin 2001 auprès de la représentation suisse

à Nicosie une demande de visa pour la Suisse, afin de suivre les cours

d’introduction aux études universitaires en Suisse, à Fribourg. Dans le plan

d'études produit en annexe à sa requête, elle a précisé qu’elle comptait

ensuite poursuivre sa formation par des études en pharmacie.

X.______________ a obtenu le 21

juillet 2001 une autorisation de séjour pour études (permis B) valable jusqu'au

30 juin 2002. Elle est entrée en Suisse ce même jour.

B.

Le 20 octobre 2003, X.______________ a élu domicile

dans le canton de Vaud afin d’entamer un cursus auprès de la faculté de

pharmacie de l’Université de Lausanne. Elle s’est inscrite à cet effet à

l’Université de Lausanne.

C.

Par courrier du 10 janvier 2005, X.______________ a

informé le Service de la population (SPOP) de son changement de faculté pour

suivre des études de droit. Elle expliquait s’être exmatriculée de la faculté

de pharmacie à la fin du mois d’avril 2004, car elle ne s’y trouvait pas bien

et avait perdu son père.

D.

Dans un courrier du 15 août 2007, adressé à "l’Institut des Hautes Etudes de 1.***********", X.______________ a expliqué ce qui suit:

"Etudiante à la faculté de droit de Lausanne, je suis titulaire d’un

permis B.

Malgré que j’aie

suivi régulièrement les cours, je n’ai pas pu passer les examens pour des raisons

essentiellement médicales.

Après cette

expérience, aujourd’hui, je ne me sens plus bien à la faculté de droit.

D’autant plus, que refaire le même programme m’ennuierai et sera sans doute une

source de démotivation.

Il est vrai que mes

amis ainsi que mes proches m’ont toujours conseillé de m’orienter vers le

tourisme et l’hôtellerie. Car j’ai eu la chance de visiter de nombreux pays et

de côtoyer différentes cultures. J’ai notamment fréquenté des écoles tant

nationales qu’internationales en Iran, Chypre et Suisse. Mon intérêt aux autres

cultures ainsi que l’ouverture d’esprit que l’on me reconnaît aujourd’hui sont

en grande partie dus à ces expériences. Ma curiosité naturelle, ma capacité à

m’adapter en toutes circonstances et mon plaisir à lier des relations avec des

individus issus de toutes cultures et de milieux différents, seront des

avantages certains dans les métiers de l’hôtellerie.

C’est durant mon

stage à « 2.*********** » à Dubaï que j’ai senti un réel besoin de

changer de branche d’autant plus que cette société appartient à mes proches qui

m’ont promis d’être embauchée dès l’obtention de mon master de 1.***********.

Donc il m’est clair

qu’à la fin de mes études (bachelor et master) en 2011 à 1.***********, je

compte quitter la Suisse pour m’installer à Dubaï.

Le programme du

bachelor que l’Institut des Hautes Etudes de 1.*********** propose est donc une

formation faite sur mesure à mon attention. En effet, elle réunit plusieurs

domaines qui m’ont toujours fasciné. L’admission à l’Institut des Hautes Etudes

de 1.*********** représenterait la meilleure façon de mettre à profit

l’ensemble de mes qualités.

Grâce à ma capacité

d’apprendre de mes erreurs, j’ai aujourd’hui la maturité et la détermination

nécessaires pour répondre à la rigueur et aux exigences de l’Institut des

Hautes Etudes de 1.***********.

Pour toutes ces

raisons, je vous serai gré de bien vouloir accepter ma demande de changement de

discipline d’études".

E.

L'autorisation de séjour de X.______________ a été

prolongée à diverses reprises, la dernière fois jusqu’au 31 octobre 2007.

F.

Par décision du 11 mars 2008 notifiée le 9 avril

2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.______________

et lui a imparti un délai d’un mois dès la notification pour quitter le

territoire. Il a notamment motivé sa décision par le fait que X.______________

n’avait pas respecté son plan d’études initial, que le changement d’orientation

n’était pas fondé, qu’aucun diplôme n’avait été obtenu en six ans, que la nécessité

d’effectuer la formation en Suisse n’était pas démontrée et que la sortie de

Suisse au terme des études n’était plus suffisamment garantie.

G.

Agissant le 29 avril 2008 par l'intermédiaire de

son conseil, X.______________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du

SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), concluant avec dépens à son annulation et à la prolongation de son

autorisation de séjour. Elle a relevé dans son mémoire qu’il était erroné de

soutenir qu’elle n’avait pas obtenu de résultats probants dès lors qu’elle

avait suivi avec succès les cours de l’Alliance française et les cours

d’introduction aux études universitaires en Suisse. Quant au changement de voie

d’études, il était justifié par des intérêts familiaux dans l’industrie

hôtelière et la construction d’un nouvel hôtel à Dubaï qui pourrait lui offrir

un emploi.

H.

Par décision du 8 mai 2008, le juge instructeur a

autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

I.

Dans ses déterminations du 16 juin 2008, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève notamment que le nouveau plan

d’études présenté par la recourante porterait son séjour à environ dix ans, ce

qui irait à l’encontre de la jurisprudence et des directives fédérales en la

matière.

J.

Le 18 septembre 2008, le conseil de la recourante a

informé le juge instructeur du fait qu’il n’était plus consulté dans la

présente affaire.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,

la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et les modifications

subséquentes figurant au RO). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr doivent

être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée

avant le 1er janvier 2008 (selon l’affirmation du SPOP, non

contestée par la recourante), le litige doit être examiné à l'aune des

anciennes LSEE et OLE.

4.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi

d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in

RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

5.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 = RDAF 2002 I 386 et 127 II

60.

consid. 1a p. 62 s. = RDAF 2002 I 390), ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

6.

Dans le cas d'espèce, est litigieuse la question de

la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, qui avait été

initialement délivrée pour suivre une formation universitaire en pharmacie, une

réorientation vers des études juridiques ayant ensuite été admise par le SPOP.

a) L'art. 32 OLE prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers

lorsque :

" - a) le requérant vient seul en suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en

vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore

le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Selon les "Directives et commentaires, Entrée, séjour et marché du travail" de l'Office fédéral des migrations (ODM,

anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006),

spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves

et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals

dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de

leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une

formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, si un premier changement

d'études peut être admis à certaines conditions, un deuxième changement du

cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel (parmi

d’autres, PE.2008.0145 du 31 octobre 2008).

c) Il faut également tenir

compte du critère de l’âge. Il ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les

Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies

par l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le présent

tribunal, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais

été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment

arrêts PE.2007.0014 du 23 mars 2007 et les arrêts cités, PE.2002.0067 du 2

avril 2002, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du 25 août 1993).

On relèvera toutefois que ce critère

est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études

postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle.

Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle

est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et

l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche

différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un

nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément

indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales

(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder

une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067

du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir

s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de

formation.

7.

L'autorité intimée reproche à la recourante d'avoir

modifié son plan d'études à plusieurs reprises et d'avoir choisi une nouvelle

orientation.

Il n’est pas contestable que le plan

d’études indiqué par la recourante n’a pas été respecté. Celle-ci a modifié une

première fois son plan d'études pour suivre des cours de droit. Elle l’a

modifié une seconde fois et a repris une formation de base dans une école hôtelière,

qui se trouve sans rapport avec les études juridiques. Il s’agit en l’espèce

d’un véritable changement d’orientation (cf. par exemple l’arrêt PE.2005.0645

du 4 septembre 2006 confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour

pour études délivré à un ressortissant srilankais entré en Suisse pour suivre

les cours d’une école hôtelière, qui avait ensuite été également autorisé à

poursuivre des études de français à l'école Language Links à Lausanne, mais qui

avait modifié son plan d'études pour s’inscrire dans une école d’ingénieurs; a

contrario le cas visé par l’arrêt PE.2008.0145 du 31 octobre 2008 concernant

un étudiant tunisien arrivé en Suisse au bénéfice d'une maîtrise HEC

obtenue en Tunisie qui échoue sa première année à la faculté des HEC à Lausanne

puis s'inscrit pour quelques mois à la HEIG, apparemment à la suite d'une

erreur, avant de commencer une formation de troisième cycle en management et

marketing à l'école ESM à Genève; dans ce cas le recours a été admis au regard

de la cohérence du parcours du recourant et de la brièveté de son séjour en

Suisse dans la mesure où il était prévu que ses études s'achèveraient moins de

3.

ans après son arrivée).

Dans son recours, l’intéressée fait

état d’une dépression dont elle n’aurait émergé qu’en 2006. Elle produit en

outre, sans autre commentaire, un certificat médical, daté du 25 avril 2008,

dans lequel il est attesté qu’elle souffre de troubles de l’adaptation avec

caractéristiques émotionnelles mixtes et doit absolument être au bénéfice d’un

suivi médical régulier afin d’assurer une stabilité sur le plan psychique. Ces

circonstances, pour pénibles qu’elles soient, ne sont pas exceptionnelles au

point de justifier une dérogation au principe selon lequel il n’y a pas lieu d’autoriser

un deuxième changement dans le cursus d’études. Elles laissent au demeurant

planer quelques doutes sur la capacité de la recourante de mener à terme des

études d’une certaine ampleur.

En l'espèce, la recourante est âgée de

vingt-six ans et a déjà passé cinq ans dans des universités suisses, sans

obtenir de diplôme. En effet, sous réserve des examens "préparatoires" aux

études, les études à strictement parler universitaires pour lesquelles la

recourante est venue en Suisse n’ont abouti – depuis 2003 – à aucun résultat

concret. Vu son âge, on ne saurait tolérer qu'elle débute une nouvelle formation

de base, et cela après plusieurs années de présence dans notre pays (voir

notamment arrêts PE.2007.0151 et PE.2007.0152 du 27 juin 2007, dans lequel le

tribunal a considéré qu’un étudiant âgé de 28 ans ne pouvait pas obtenir une

autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre une nouvelle formation,

respectivement un premier cycle d'études, réservé en principe à des étudiants

plus jeunes). Il y a en effet lieu de craindre que la durée du nouveau cursus

prévue en principe sur quatre ans ne se prolonge au-delà, voire ne puisse être

menée à terme. Or, même dans l'hypothèse la plus favorable, la recourante

serait alors âgée de 29 ans, ce qui est relativement élevé pour une première

formation, respectivement un premier cycle d'études. En outre, le nouveau plan

d’études présenté par la recourante porterait son séjour à environ dix ans. On

peut ainsi craindre, avec l’autorité intimée, que la durée de ce séjour finisse

par créer un cas humanitaire, rendant aléatoire la sortie de Suisse de la

recourante une fois les études terminées.

Il ressort des considérants qui précèdent

que plusieurs des conditions posées par l’OLE ne sont plus réunies et que c’est

à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de

séjour à l’intéressée.

8.

Le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la

recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les

frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 11 mars 2008 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.