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Décision

PE.2008.0157

CDAP - PE.2008.0157 - 2008-12-09 - X.________c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

9 décembre 2008Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le 21 février 2008, A. X.________, ressortissant

italien, né le 14 décembre 1979, a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants

de la Commune de 3********. Il est mentionné sur le rapport d’arrivée que le

motif de l’entrée en Suisse de l’intéressé consiste à effectuer un "stage de formation".

b) Une demande de permis de séjour

avec activité lucrative pour une durée maximale de douze mois a été déposée le

9 avril 2008 auprès du Service de l’emploi du canton de Vaud en faveur de A.

X.________ par Y.________, association chrétienne qui défend les intérêts des

travailleurs italiens, à 2******** ; il est précisé que l’activité

concernée serait accomplie dans le cadre du service civil italien et qu’il

s’agirait d’une prestation de services. Sous la rubrique "type d’activité", il est indiqué : "service

social pour les travailleurs italiens". La durée de la semaine de travail

a été fixée à 35 heures et le salaire brut s’élève à 1'900 fr. par mois. Un

contrat (« contratto di servizio civile nazionale ») a été signé par

l’Office national du service civil italien, par A. X.________ qui est

considéré comme volontaire (« volontario ») dans le cadre d’un projet

auprès de Y.________, et par ce dernier. Il est prévu que le volontaire

percevra de l’Etat italien une indemnité mensuelle de 433.80 euros, ce qui

correspond à un montant de 14.46 euros par jour. Une somme de 15 euros brut par

jour est encore ajoutée à cette indemnité pour le temps effectif passé à

l’étranger. A. X.________ a précisé le 29 août 2008 que le salaire brut de

1'900 fr. figurant dans la demande de permis de séjour comprenait les frais de

logement, nourriture et argent de poche, et qu’il s’agissait d’une indemnité

unique versée par l’Etat italien par l’intermédiaire de Y.________.

c) La lettre de motivation de Y.________

jointe à cette demande fait état des éléments suivants :

"Chaque année

dans nos bureaux en Suisse, mais aussi dans d’autres villes européennes, nous

accueillons un ou plusieurs participants du service civil italien. Cette

expérience permet aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances et

compétences dans le domaine social, de pouvoir rentrer dans leur pays d’origine

fort d’une période de formation intensive visant à plusieurs débouchés

professionnels.

Notre siège central à Rome vérifie le

parcours d’apprentissage de chaque candidat et coordonne les activités de

formation en avance et pendant toute la durée du séjour à l’étranger pour mieux

répondre aux objectifs fixés par l’autorité italienne dans le cadre du service

civil à l’étranger.

Le projet dans lequel M. A. X.________ a

pris partie vise à développer des actions en faveur de la communauté italienne

à l’étranger dans le cadre de nos activités d’assistance administrative en

faveur de nos compatriotes.

Sa préparation linguistique et universitaire

le rend aussi bon à dérouler son service civil chez nous, il remplit donc notre

exigence d’avoir une personne pointue qui s’occupe des affaires de travail qu’on

lui propose dans le cadre de ce projet, visant à valoriser aussi nos finalités

humanitaires et bénévoles, dès que nous sommes un service social pour les

travailleurs italiens chrétiens.

Il est parfois difficile aujourd’hui de

trouver des candidats italiens disposés au service civil à l’étranger dès que

nombre de nos citoyens préfèrent rester dans leur propre pays pour ne pas faire

des efforts linguistiques et préfèrent demeurer et travailler dans leur propre

région.

Accueillir des participants du service civil

ça nous permet de développer notre mission humanitaire et en même temps d’aider

des jeunes à trouver ensuite du travail.

(…)"

B.

Par décision du 14 avril 2008, le Service de

l’emploi a refusé de donner suite à la demande déposée par Y.________ pour les

motifs suivants :

"Dans la mesure où l’entreprise

requérante sollicite une autorisation de travail pour des prestations en Suisse

d’une durée de plus de 90 jours dans l’année, elle ne peut bénéficier de

l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) qui ne garantit un droit

que jusqu’à 90 jours par année civile. L’ALCP n’étant pas applicable, c’est le

régime juridique général de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et son

ordonnance d’application, l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA), qui déterminent les conditions

d’octroi d’une autorisation de travail et de séjour. Elle fixe notamment comme

condition le principe de la priorité du marché indigène du travail. Il ne peut

être dérogé au principe de la priorité du marché du travail indigène que si la

preuve de recherches vaines sur le marché local est apportée ou si le niveau de

spécialisation exigé pour la prestation à fournir est tel qu’il rend

improbables de telles recherches. En l’occurrence, aucun document ne nous

permet d’établir que les conditions d’une exception sont réunies.

De plus, le salaire offert à la personne

concernée ne respecte pas les conditions de rémunération et de travail en usage

dans la localité et la profession généralement accordées à un Suisse. Dans ces

circonstances, nous nous voyons contraints de rejeter votre demande, en vertu

des dispositions de l’art. 22 de la Loi fédérale sur les étrangers

(LEtr)."

C.

a) Par recours déposé le 30 avril 2008 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A. X.________, représenté

par Y.________, a contesté la décision de refus du Service de l’emploi en

concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur. Diverses

pièces ont été produites, dont en particulier des copies de trois décisions

prises par le Service de l’emploi en 2003, 2004 et 2005, délivrant le permis de

séjour requis dans des cas similaires. Le Service de l’emploi s’est déterminé

sur le recours le 5 juin 2008 en concluant à son rejet et au maintien de sa

décision, en précisant que l’une des demandes admises en 2004 avait été traitée

sous l’angle d’une prise d’emploi et non comme une prestation de services.

b) Le 5 août 2008, le juge

instructeur a confié à l’Institut suisse de droit comparé le mandat d’effectuer

un avis de droit au sujet du service civil italien. Cet avis du 27 août 2008

comporte les extraits suivants :

"A) Quels

sont les buts de la législation italienne concernant le service civil ?

Est-il assimilable à celui qui remplace le service militaire obligatoire dans

d’autres pays ?

En Italie, la loi n. 64 de 2001 a

créé le Service Civil National (« Servizio civile nazionale »,

« SCN »). D’après l’art. 1 de cette loi, qui

énonce ses « Principes et finalités », le SCN a pour but, entre

autres, de « a) contribuer, en alternative au service militaire obligatoire,

à la défense de la Patrie par des moyens et des activités non-militaires ». Les autres finalités du SCN, que nous relaterons

également, par souci d’exhaustivité, sont indiquées dans la suite de l’art. 1

de la loi n. 64 de 2001 : il s’agit de « b) favoriser la réalisation

des principes constitutionnels de solidarité sociale ; c) de promouvoir la

solidarité et la coopération, au niveau national et international, pour ce qui

est notamment de la protection des droits sociaux, des services à l’individu et

de la formation à la paix entre les peuples ; (…) ; e) de contribuer

à la formation civique, sociale, culturelle et professionnelle des jeunes, y

compris par des activités effectuées auprès d’organismes et administrations

oeuvrant aussi à l’étranger ».

(…)

La finalité première du SCN (…) c’est-à-dire

offrir une alternative au service militaire obligatoire (…), n’a pu être

remplie qu’aussi longtemps que celui-ci a existé. Or, le service militaire

obligatoire a été, en Italie, supprimé (techniquement : « suspendu »,

car il peut toujours être réactivé, notamment en cas de guerre) par la loi du

14 novembre 2000, n. 331 (…) et ce à compter du 1er janvier 2005.

Puisque le service militaire obligatoire n’existe plus en tant que tel, plus

précisément, puisque le service militaire n’est plus obligatoire, le

service civil qui le remplace n’est évidemment, à partir de la même date,

plus obligatoire non plus. On lit en effet, à l’art. 2 al. 1 de la loi du 6

mars 2001, n. 64, qu’ « à compter de la date de la suspension du

service militaire obligatoire, le service civil est effectué sur base volontaire uniquement ». Le site

officiel du SCN insiste sur le caractère désormais volontaire de cet

engagement.

B) Comment fonctionne le service civil

italien (exigence d’un contrat, existence d’une rémunération, type d’activités

admissibles ?)

La possibilité de s’engager dans le service

civil volontaire est, d’après le Décret législatif n. 77 de 2002 – qui a

complété, sur bien des points, la loi n. 64 de 2001 – ouvert aux citoyens

italiens, jeunes hommes comme jeunes filles, âgés entre 18 et 28 ans, qui

souhaitent s’engager pendant une année – c’est la durée ordinaire,

législativement fixée – dans une mission de solidarité et participer à

des projets d’intérêt général, et ce tant en Italie qu’à l’étranger. Un

tel engagement représente une façon de défendre la patrie, (…). Les secteurs

dans lesquels il est possible d’effectuer le service civil volontaire sont l’assistance

aux personnes âgées, aux invalides et aux handicapés, la protection civile,

l’environnement, le patrimoine artistique et culturel, l’éducation et la

promotion culturelle, soutien aux communautés nationales à l’étranger.

Seuls les organismes agréés par

l’Office National pour le Service Civil (Ufficio nazionale per il Servizio civile ; « UNSC ») sont habilités à employer (plus

exactement : recevoir, car l’activité de service civil n’implique pas de rapport d’emploi

proprement dit) de jeunes volontaires en service civil. Peuvent être agréées à

cet effet des administrations publiques, des associations

non-gouvernementales, des associations à but non lucratif qui

oeuvrent dans les secteurs sus-mentionnés. Pour obtenir l’agrément, l’organisme

intéressé doit pouvoir justifier du caractère non-lucratif de ses activités, de

structures de réception et organisationnelles adaptées, ainsi que de

compétences adéquates et de ressources suffisantes. L’organisme intéressé doit,

en outre, adhérer à la « charte d’engagement éthique », qui

entend assurer une vision commune des finalités du SCN et de ses modes

de fonctionnement. Les organismes qui ont obtenu l’agrément sont inscrits dans

un registre spécifique (…) auprès de l’UNSC. Ils peuvent dès lors présenter des

« projets » qu’ils souhaitent réaliser, y compris par

l’emploi de jeunes en service civil volontaire. Ces projets doivent à leur

tour être approuvés par l’UNSC. Ils doivent indiquer les objectifs

poursuivis, les moyens pour les réaliser, le nombre de jeunes

volontaires que l’on entend recruter, les critères de sélection des

candidats, sans discrimination de sexe. (…) Chaque année, l’USCN établit le

nombre maximum de jeunes qui peuvent être admis au service civil volontaire

pour l’année suivante en tenant compte des projets approuvés. La liste des

projets figure sur le site de l’USCN.

Les intéressés envoient directement leur

candidature à l’organisme agréé ayant proposé un projet sur lequel ils

souhaitent travailler. L’organisme en question gère les candidatures et retient

celles qu’il estime les plus adaptées à ses activités. Il communique

ensuite les résultats de la sélection à l’UNSC. Celui-ci vérifie et approuve

ces résultats et, par décision, ordonne la prise en fonction des

candidats retenus, en indiquant la date de début du service et les conditions

générales de participation au projet. Les jeunes sélectionnés concluent alors

un contrat dénommé « contrat de service civil national » (contratto di servizio civile nazionale) avec l’organisme agréé. Le contrat, qui porte la date du début du

service, certifiée par le responsable de l’organisme de réception, indique

le traitement financier et juridique fixé selon les règles applicables (v.

ci-après), les normes de conduite que le volontaire doit respecter et les

sanctions qui leur sont imposées en cas de violation, ainsi que l’horaire de

travail. Celui-ci est établi en fonction de la nature du projet ; le

nombre d’heures de travail ne peut en tout cas être inférieur à 30 et

supérieur à 36. Le contrat signé par les parties est transmis à l’UNSC pour

validation. Le contrat est exécutoire dès sa validation par l’UNSC. L’UNSC

garantit au volontaire la couverture d’assurance pour les risques liés à

la prestation de l’activité de service civil. L’assurance couvre notamment les

risques pour accident professionnel, maladies et responsabilité civile.

Le traitement économique des volontaires employés à l’étranger est

identique à celui qui est prévu pour les volontaires de l’armée. La

compensation sur base mensuelle est dès lors de 433,80 Euros.

Ainsi qu’on y a déjà fait allusion, la

législation prévoit à plusieurs reprises que le service civil peut être

effectué auprès d’organismes actifs à l’étranger, (…). Si le service

civil est presté à l’étranger, la rémunération de base est majorée de 150

Euros, auxquels il faut ajouter une indemnité de résidence à l’étranger

(les frais de logement et d’entretien à l’étranger) de 20 Euros par jour

dans la mesure où ces frais ne sont pas à la charge des organismes de

réception.

C) Quelles sont les conditions applicables

au service civil italien exercé à l’étranger, en particulier :

- importance du service civil italien à

l’étranger par rapport à celui accompli en Italie ?

En 2006, se sont engagés dans le service

civil volontaire à l’étranger 439 jeunes citoyens italiens, alors que le

chiffre des volontaires engagés dans des projets sur le territoire national a

atteint, durant la même période, les 45.890 unités (c’est dire que moins

de 1% des volontaires choisissent de prester le service civil à

l’étranger).

Le projet In Varietate Concordia a pour

but l’ « assistance aux communautés italiennes à l’étranger ».

Les ACLI et le « Y.________ » sont présents en Suisse avec 50

associations et 5.800 inscrits env. Ces organismes ont toujours représenté un

repère important pour la communauté italienne en Suisse, forte de 527.790

membres.

- Est-ce le même mode de fonctionnement

que celui accompli sur le territoire national ?

Il n’existe pas de différences quant au

fonctionnement du service civil suivant qu’il soit effectué à l’étranger ou sur

le territoire national, sauf pour ce qui est du traitement économique.

- Est-ce le volontaire qui choisit

d’effectuer des prestations de service civil à l’étranger ou l’Etat exerce-t-il

une influence sur ce choix ?

Le service civil étant désormais presté sur

une base volontaire uniquement, l’Etat italien n’exerce aucune influence sur le

choix des jeunes volontaires souhaitant l’effectuer à l’étranger. (…) C’est

donc le candidat lui-même qui, consciemment et délibérément, choisit de se porter

candidat pour un projet qui doit être réalisé à l’étranger."

c) A la demande du juge

instructeur, A. X.________ a fourni des renseignements complémentaires le 29

août 2008 au sujet de sa rémunération. Il a également transmis au tribunal le

10 septembre 2008 des traductions françaises du contrat de service civil

national ("contratto di

servizio civile nazionale"),

ainsi que du descriptif du projet à réaliser.

d) Le Service de l’emploi a été

également invité à indiquer les motifs qui l’avaient amené à admettre par le

passé les demandes d’autorisation de travail de B.________, de C.________, et

de D.________, ressortissantes italiennes, alors que les cas étaient similaires

à celui de la présente cause. Le Service de l’emploi a précisé le 11 septembre

2008 que ces trois demandes auraient dû être traitées comme concernant des

travailleurs détachés ; ces erreurs ne pourraient toutefois être invoquées

dans des affaires ultérieures, puisque l’existence de cas isolés ne saurait

être considérée comme le reflet d’une pratique constante de l’administration,

qui aurait toujours assimilé les civilistes internationaux à des travailleurs

détachés. Cette pratique venait du reste d’être confirmée par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans un arrêt PE.2007.0339 du 19

juin 2008 concernant un civiliste allemand. A. X.________ s’est spontanément déterminé

sur cette correspondance le 23 septembre 2008 et il a encore apporté des

précisions en complément à l’avis de droit établi par l’Institut suisse de droit

comparé le 27 août 2008.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les séjours temporaires en vue de fournir des

services non couverts par un accord spécifique et qui s’étendent au delà de nonante

jours effectifs par année civile n’entrent pas dans le champ d’application de

l’accord bilatéral du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse

et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre

circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes - ALCP ;

RS 0.142.112.681). En d’autres termes, l’accord sur la libre circulation des

personnes ne prévoit pas de droit à l’accomplissement de prestations de

services transfrontalières dont la durée est supérieure à nonante jours

effectifs dans l’année civile (art. 5 al. 1 ALCP ; art. 20 al. 1 et 2

annexe I ALCP ; art. 13 à 15 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre d’une

part, la Confédération suisse et d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l'AELE [OLCP ; RS

142.

] ; ch. 3.4.1, 6.3.5, 6.3.5.1, et annexes 13 et 14 des directives

OLCP de l’Office fédéral des migrations [ODM ; directives OLCP ; état

au 30 juin 2008]). Ainsi, indépendamment de leur nationalité, les travailleurs

salariés d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat contractant

(prestataire de services ; cf. art. 17 let. b ch. i annexe I ALCP), envoyés

par ce dernier en vue de fournir une prestation de services en Suisse (cf. art.

17.

let. b ch. ii annexe I ALCP), peuvent séjourner dans ce pays pendant nonante

jours de travail effectifs par année civile sans avoir besoin d’une

autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE (cf. art. 20 al. 1 et

2.

annexe I ALCP). Dans l’hypothèse de prestations de services dont la durée est

supérieure à nonante jours, les autorités cantonales compétentes peuvent

autoriser l’admission et le séjour en application de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA ; RS 823.21) dans le cadre de leur pouvoir

discrétionnaire. Un contrôle relatif au marché du travail est effectué, ce qui

veut dire que les conditions relatives au marché du travail doivent être

respectées (art. 20, 22 et 23 OASA ; contrôle des conditions de salaire et

de travail, qualifications professionnelles et contingents).

b) En l’espèce, l’autorité intimée

soutient que la demande de permis de séjour litigieuse devrait être examinée

sous l’angle de la LEtr et de l’OASA, puisque l’ALCP n’est pas applicable aux

prestations de services transfrontalières dont la durée est supérieure à

nonante jours effectifs dans l’année civile. Plus précisément, l’autorité

intimée considère que les civilistes internationaux doivent être traités comme

des travailleurs détachés (cf. écriture du 11 septembre 2008).

aa) Il convient de définir au préalable

la notion de prestataire de services au sens de l’ALCP (cf. notamment directive

de l’ODM adressée le 23 mars 2006 aux représentations suisses à l’étranger /

postes frontière, n° 212.1, " Extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux

nouveaux Etats membres de l’UE – Incidences sur les prescriptions d’entrée en

Suisse ", note 8 p. 4,

et son annexe 2) :

" - l’entreprise

établie dans un Etat de la CE-25/AELE détachant ses travailleurs sur le

territoire suisse dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers

(sans prise d’emploi)

- le travailleur indépendant ressortissant

CE-25/AELE qui se rend en Suisse à titre temporaire pour y effectuer une

prestation de services. "

Il n’est pas contesté en l’espèce que

la situation du recourant ne correspond à aucune des deux hypothèses

mentionnées ci-dessus; il ne peut ainsi être qualifié de prestataire de

services. En revanche, il se pose la question de savoir si, comme le prétend

l’autorité intimée, il doit être considéré comme un travailleur détaché.

bb) Le travailleur détaché est une

personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée en Suisse, par un

prestataire de services établi dans un Etat membre de la CE/AELE, en vue d’y

fournir une prestation de services ; ce travailleur doit auparavant avoir

été intégré dans le marché régulier du travail de l’un des Etats membres de la

CE/AELE de manière durable (pendant au moins douze mois) (art. 2 al. 3 OLCP ;

ch. 1.3.1 let. c directives OLCP ; art. 17 let. b ch. ii annexe I ALCP). La

directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996

concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une

prestation de services définit le détachement de travailleurs comme

suit (art. 1 par. 3):

"La présente

directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1

prennent l’une des mesures transnationales suivantes :

a)

détacher un travailleur, pour leur compte et

sous leur direction, sur le territoire d’un Etat membre, dans le cadre d’un

contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation

de services opérant dans cet Etat membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur

pendant la période de détachement

ou

b)

détacher un travailleur sur le territoire d’un

Etat membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au

groupe, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise

d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

c)

détacher, en tant qu’entreprise de travail

intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, un

travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur

le territoire d’un Etat membre, pour autant qu’il existe une relation de

travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un

travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement."

cc) En l’espèce, le projet à

réaliser dans le cadre du service civil lie la structure de Y.________ sise en

Suisse, et le recourant ; c’est pour le compte et sous la direction de Y.________

en Suisse que le recourant va l’exécuter. Il est en effet mentionné dans le

préambule du contrat de service civil national que le projet présenté par les

ACLI est à réaliser dans leur siège en Suisse. De même, l’art. 1 du contrat de

service civil national prévoit que l’activité de service civil est accomplie

par le volontaire auprès de l’institution accréditée pour la réalisation du

projet, qui, selon l’art. 2 de ce même contrat, est située en Suisse. Ainsi, le

recourant ne peut être considéré comme un travailleur détaché, puisque la

relation de travail le lie à la structure de Y.________ en Suisse, et non en

Italie. Le cas d’espèce est dès lors différent de celui jugé par la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19 juin 2008 dans la

cause PE.2007.0339. En effet, le tribunal avait constaté dans cette affaire que

le recourant était lié à une société sise en Allemagne par un lien de subordination

fixé contractuellement (consid. 4, p. 6, dernier paragraphe). Les situations ne

sont ainsi pas similaires, de sorte qu’elles peuvent être jugées de manière

différente. Par surabondance, le fait que le Y.________ ait coché la case

« prestataire de services » sur sa demande de permis de séjour en

faveur du recourant n’est pas déterminant. C’est en effet à l’autorité intimée

qu’il appartient de qualifier l’activité concernée.

2.

a) Selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un

emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Si l’emploi est d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an, le titre de séjour sera délivré pour une durée égale à

celle prévue dans le contrat (art. 6 al. 2 annexe I ALCP).

b) En l’espèce, le recourant doit

être qualifié de travailleur. En effet, selon l’art. 11 al. 2 LEtr, applicable

par analogie, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée

ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement. Est également considérée comme activité salariée toute activité

exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de

travailleur social, de missionnaire, d’artiste ou d’employé au pair (art. 1 al.

2.

OASA). Dès lors, le revenu modique du recourant n’empêche pas l’application de

l’art. 6 annexe I ALCP en l’espèce. Le dossier sera ainsi retourné à l’autorité

intimée afin qu’une autorisation fondée sur l’art. 6 annexe I ALCP soit

délivrée au recourant. Comme la durée du séjour requise est de douze mois

maximum, l’autorisation de séjour sera de courte durée (art. 6 al. 2 annexe I

ALCP).

Au demeurant, on peut encore

relever que l’autorité intimée a admis en 2003, 2004, et 2005, trois demandes

d’autorisations de travail similaires à celle du recourant. Il s’agit en effet chaque

fois de ressortissants italiens qui effectuent une activité dans le cadre du

service civil pour une durée de plus de nonante jours auprès de Y.________

en Suisse ; l’activité a été qualifiée de prise d’emploi dans les trois

cas et non de prestation de services.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera

retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la

charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’est au surplus pas alloué de

dépens, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnellement qualifié.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l’emploi du 14 avril

2008 est annulée et le dossier retourn¿à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice, comprenant les frais

d’expertise par 2'154 fr.20, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.