PE.2008.0158
CDAP - PE.2008.0158 - 2008-06-02 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
2 juin 2008Français6 min
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N° affaire:
PE.2008.0158
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONJOINT ÉTRANGER
LEI-44
LEI-50-1-a
LEI-62-e
Résumé contenant:
Le recourant a épousé une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour. La séparation des époux est intervenue après moins de trois ans de vie commune. Le recourant ne peut se prévaloir des droits découlant de l'art. 50 al.1 let. a LEtr, son ex-épouse n'étant pas titulaire d'une autorisation d'établissement. De plus, l'intégration du recourant, qui a émargé à l'aide sociale, ne peut être qualifiée de réussie. Recours manifestement mal fondé et rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme
Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 avril 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour.
Faits
Vu les faits suivants
- vu le mariage, le 24 mars 2001, de X.________
avec une ressortissante française entrée en Suisse le 1er avril
2000 et titulaire d'une autorisation de séjour,
- vu l'entrée en Suisse de X.________ le 1er octobre
2001 pour rejoindre son épouse,
- vu la séparation des époux en mai 2004,
- vu le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugales le 13 mai 2005,
- vu les déclarations de X.________ à la Police municipale
de 1******** du 3 octobre 2006, lequel affirme qu'aucune mesure
protectrice de l'union conjugale n'avait été prononcée et qu'aucune procédure
de divorce n'était envisagée,
- vu les diverses activités professionnelles
exercées épisodiquement par X.________,
- vu les prestation du Centre social régional de 1********
versées à X.________ du 1er janvier au 31 mars 2007,
- vu le jugement de divorce prononcé par le Tribunal
d'arrondissement de 1******** le 7 janvier 2008,
- vu la demande de renouvellement de son
autorisation de séjour formulée par X.________ le 7 avril 2008 dans le but
de pouvoir continuer à percevoir des prestations sociales,
- vu la décision du Service de la population du
28 avril 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________
au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de mai 2004, que
la séparation avait été officialisée par des mesures protectrices de l'union
conjugale rendues le 13 mai 2005, que le divorce du couple était
exécutoire depuis le 22 janvier 2008, qu'aucun enfant n'était né de cette
union, que l'intéressé ne possédait pas d'attaches en Suisse et qu'il ne
faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et avait
recours à l'assistance publique,
- vu le recours déposé le 5 mai 2008 par X.________,
lequel invoque le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour
après dissolution de la famille prévu par l'art. 50 de la Loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
- vu la décision du 6 mai 2008 du Service
social de 1******** octroyant à X.________ le revenu d'insertion,
Considérants
- que la nouvelle LEtr entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (art. 125 LEtr; RO 2007
5488),
- que selon l'art. 44 LEtr, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'il vive en ménage commun
avec lui, qu'il dispose d'un logement approprié et qu'il ne dépende pas de
l'aide sociale,
- qu'après la dissolution de la famille, le droit du
conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation
d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que l'intégration et réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures, soit notamment lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (art. 50 LEtr),
- que l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e
LEtr),
- qu'en l'espèce le recourant, qui est arrivé en
Suisse en octobre 2001, s'est séparé de son épouse au mois de mai 2004, soit
après moins de trois ans de vie commune,
- que l'union conjugale a été dissoute par jugement
de divorce du 7 janvier 2008,
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
- que le recourant ne peut se prévaloir des droits
découlant de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, son ex-épouse étant
titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr) et non pas d'une
autorisation d'établissement (art. 43 LEtr),
- qu'en outre, l'intégration du recourant, qui a épisodiquement
exercé diverses activités professionnelles et émargé à l'aide sociale, ne peut
être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
- que le recours paraît donc manifestement mal fondé
de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a de la Loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV 173.36),
- que vu la situation financière du recourant, aucun
émolument de justice ne sera mis à sa charge,
- qu'il ne sera pas alloué de dépens,
- que la Cour a statué par voie de circulation.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28 avril
2008.
est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau délai de
départ au recourant.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.