PE.2008.0159
CDAP - PE.2008.0159 - 2009-01-22 - X._____ Sàrl, Y._____ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
22 janvier 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0159
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl, Y.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
SLOVAQUIE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
MARCHÉ DU TRAVAIL
MARIAGE
CONCUBINAGE
ALCP-10-2
OLE-7
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une demande de main-d'oeuvre étrangère en faveur d'une ressortissante slovaque pour un poste non-qualifié. En vertu de l'art. 10 al. 2 ALCP, les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne restent soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes, résultant de l'art. 7 OLE. En l'espèce, les recherches sur le marché indigène du travail sont non seulement totalement insuffisantes mais encore elles n'ont pas été accomplies pour le poste effectivement occupé par l'employée slovaque. La relation intime qu'elle entretient avec son employeur n'est pas, en l'absence de tout indice de mariage sérieusement voulu et imminent, de nature à modifier la décision entreprise. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM: Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourantes
1.
X.________Sàrl, à 1.********,
2.
Y.________, à 1.********, représentée par Me Christian BACON, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à
Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus d'autorisation de travail
Recours X.________ Sàrl et Y.________ c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs refusant une autorisation de travailler
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ Sàrl a déposé une demande de
permis de séjour avec activité lucrative, le 14 décembre 2007, en faveur de Y.________,
ressortissante slovaque née le 10 juin 1968, auprès du contrôle des habitants
de la commune de 1.********. A l'appui de sa demande, elle a produit un contrat
de travail , daté du 13 décembre 2007, pour un poste de nettoyeuse-Catégorie IV,
dans lequel il est spécifié que l'activité de Y.________ débute le 1er janvier
2008 et que la durée de son travail hebdomadaire est d'environ 20 heures.
A.X.________, ressortissant de Serbie
et Monténégro, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis
1997, est associé-gérant de la X.________ Sàrl à 1.********. Selon l'extrait du
registre du commerce relatif à cette société, elle a pour but des activités
dans les domaines du nettoyage et du déménagement. A.X.________ a indiqué au
Service de la population (SPOP) que Y.________ et lui se connaissaient depuis
quatre ans, qu'elle venait depuis lors régulièrement en Suisse pour des
vacances, par tranche de trois mois, qu'il avait été en Slovaquie à plusieurs reprises
et que Mme Z.________, dont il fournissait le numéro de téléphone, pouvait
confirmer ses dires.
Le 31 mars 2008, le Service de
l'emploi (SDE) a informé X.________ Sàrl qu'une unité de contingent ne serait
libérée que pour une prise d'emploi à temps complet, que la demande en faveur
de Y.________ était incomplète et qu'il ne pouvait statuer en l'état. Il a
sollicité la production d'un curriculum vitae de l'employée, des preuves de
recherches effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène
et un nouveau contrat de travail, signé par les deux parties.
Le 8 avril 2008, A.X.________ a expliqué
qu'il avait eu de nombreux contacts, soit par des offres spontanées, soit par
diverses démarches auprès de relations, mais que les personnes auditionnées
n'étaient pas à la recherche d'un emploi à plein temps, mais seulement à
mi-temps ou à temps partiel. Par ailleurs, Y.________ vivait avec lui et le
secondait dans son travail, dans l'organisation de chantiers ainsi que pour diverses
petites tâches de bureau. Il a remis en annexe un nouveau contrat de travail,
également daté du 13 décembre 2007, signé par les deux parties, pour un poste
de nettoyeuse-Catégorie IV, avec une durée hebdomadaire de travail de 40 à 43
heures, ainsi qu'un curriculum vitae, duquel il ressort que Y.________ possède
un baccalauréat et une expérience de 1990 à 1993 en tant que nettoyeuse, qu'elle
a aussi occupé divers emplois dans des hôtels de 1994 à 1996.
B.
Par décision du 14 avril 2008, le SDE a refusé la
demande de permis de séjour avec prise d'activité lucrative au motif que,
malgré l'extension de l'accord sur la libre-circulation des personnes aux
ressortissants des nouveaux Etats membres, la Suisse maintiendra jusqu'en 2011
des restrictions à l'accès au marché du travail (contingents), en particulier,
en conservant la priorité des travailleurs indigènes. En l'espèce, la demande
ne faisait état d'aucune recherche sur le marché du travail local, si bien
qu'on ne pouvait considérer que l'employeur avait fait tous les efforts
possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène.
C.
Par acte du 5 mai 2008, X.________ Sàrl a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. La société a fait valoir que A.X.________ et Y.________ se
fréquentaient depuis quatre ans, qu'ils vivaient ensemble depuis 6 mois et qu'elle
le secondait efficacement dans son travail, dans l'organisation de chantiers ainsi
que pour diverses petites tâches de bureau. La confiance qu'il lui accordait ne
pouvait être octroyée à d'autres personnes, notamment en raison de la
confidentialité des contacts professionnels et des relations bancaires.
Le 21 mai 2008, le SPOP a renoncé à se
déterminer. En cours d'instance, un avocat s'est constitué pour Y.________ et a
sollicité une prolongation de délai pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 11 juin
2008, le SDE a fait valoir, qu'en vertu du protocole d'extension de l'accord
sur la libre-circulation des personnes, la Suisse maintenait jusqu'en 2011 des
restrictions sur le nombre d'autorisations délivrées aux ressortissants de
nouveaux Etats membres. Les moyens invoqués à l'appui du recours étaient tout à
fait dignes d'intérêt, mais le fait que Y.________ vivait avec son employeur
n'était pas un élément suffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence
en matière de priorité du travailleur indigène.
Le 1er septembre 2008, le
conseil de Y.________ a expliqué que sa situation était particulière, car elle
oeuvrait aussi bien dans l'administration et la comptabilité que dans
l'organisation du travail. Ces missions seraient difficiles à confier à un
tiers, d'autant qu'elle était la compagne de A.X.________ et c'était pour cette
raison qu'il aurait beaucoup de mal à trouver sur le marché indigène une
personne ayant toutes les qualités requises. Cependant, comme en attestaient les
pièces produites, A.X.________ avait effectué et continuait d'effectuer des
recherches, par l'entremise de l'ORP, toutefois, sans succès à ce jour. Il
avait également fait paraître une annonce dans le quotidien 24heures du
31 juillet 2008. La personne recherchée devait avoir les qualités d'un chef
d'équipe, mais il était totalement exclu de trouver une personne qui réunisse
les qualités de comptable et de responsable d'une équipe de nettoyeurs, d'où le
fait que l'annonce ne portait que sur l'aspect purement organisationnel.
L'avocat a par ailleurs requis l'octroi d'un délai complémentaire, afin
d'étoffer le dossier, notamment pour que A.X.________ remette copie des offres
reçues suite à l'annonce du 31 juillet 2008.
Quatre documents ont été produits à
l'appui du courrier du 1er septembre 2008. La confirmation
d'inscription auprès de l'Office régional de placement (ORP) du 9 juin
2008 d'un emploi en qualité de chef de chantier/chef d'équipe de nettoyage indique
"En qualité de chef
de chantier. Rendez-vous avec les clients et architectes. Etablissement de
devis. Suivi et contrôle des chantiers. Surveillance et contrôle des heures des
ouvriers. Prospection de nouveaux clients. Connaissance du domaine du
nettoyage. Prendre contact par tél". Il est
précisé que l'emploi est à plein temps et que l'entreprise souhaite recruter
une personne de sexe masculin. Un courrier de l'ORP du 20 juin 2008
informe X.________ Sàrl de la proposition d'un candidat pour le poste chef de
chantier/chef d'équipe de nettoyage; le résultat de candidature du 24 juillet
2008 mentionne que ce candidat ne s'est pas présenté à l'entretien et qu'il
n'avait jamais rappelé malgré les nombreux messages laissés par X.________
Sàrl. Finalement, une annonce publiée dans le quotidien 24heures du 31
juillet 2008 indique "Nous recherchons dès
le 1er septembre 2008, DOMAINE DU NETTOYAGE, un chef d'équipe avec expérience à
50%; une cheffe d'équipe avec expérience à 100%(…)"
Le 24 octobre 2008, le conseil de Y.________
a indiqué que A.X.________ l'avait informé que seules deux personnes se
seraient présentées, à la suite des annonces publiées et de l'inscription faite
auprès de l'ORP. Ces personnes n'auraient absolument pas présenté le profil
nécessaire, n'ayant pas les qualités requises pour occuper un poste qui
nécessitait la connaissance de la langue française, de l'entregent et des
qualités professionnelles liées tant à des tâches administratives qu'à
l'organisation du travail en équipe.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances
d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan
matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives
à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
En l’espèce, la demande litigieuse a
été déposée le 14 décembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Elle
doit donc être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA). Conformément à l'art. 117
LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées
selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le tribunal.
3.
a) Les nouveaux Etats membres de l'Union européenne
(UE), dont la Slovaquie, reprennent l'acquis communautaire, y compris les accords
conclus avec les pays tiers. Ainsi, les accords bilatéraux ont été
automatiquement étendus aux nouveaux Etats membres, à la date de leur adhésion,
à l'exception de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre-circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le protocole d'extension du 26 octobre 2004
à l’ALCP (RO 2006 995), concernant la participation, en tant que parties
contractantes, de la Tchéquie, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la
Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, à la suite de leur
adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes du 1er avril
2006, prévoit une réglementation transitoire à l’égard des nouveaux Etats
membres, à l'exclusion de Chypre et Malte. Selon l'art. 2 let. b du protocole, les
paragraphes suivants sont ajoutés à l’art. 10 ALCP :
"La Suisse et la
République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la
République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la
République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31
mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes
employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur
intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de
travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. […]
Avant le 31 mai 2007, le
comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le
présent paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties
contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31
mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires
prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son
intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31
mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31
mai 2007.
A la fin de la période
transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées
ci-dessus dans le présent paragraphe sont supprimées."
Le 29 mai 2007, la Suisse a communiqué
au Comité mixte Suisse-CE, institué par l’ALCP, qu’elle continuerait à
appliquer jusqu’au 31 mai 2009 à l’égard des huit nouveaux états membres
concernés les mesures transitoires prévues à l’art. 10 paragraphes 1a et 2a de
l’accord, tel qu’amendé par le protocole à l’ALCP (RO 2008 573).
b) L'Office fédéral des migrations
(ODM) a édicté des directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre-circulation des personnes entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne, ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, et entre
la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande
et la Principauté de Liechtenstein (Directives OLCP; état au 1er
juin 2007, disposent en particulier ce qui suit :
"5.2.1 Principe
Conformément au
protocole à l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 au plus
tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour
les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des
nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre.
Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le
contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents
annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les
qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers
au sens de l’art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier
point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois
au plus [...].
[...]
5.5.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10 al. 2a ALCP
Lors de la décision
préalable relative au marché du travail (ch.4.5), le contrôle de la priorité
des travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver
qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène
et n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché
du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres
de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité
par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,
les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité
de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs
doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent
vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats
membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise
au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts
de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou
spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans
le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses
efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation
globale de la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication
générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans
référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans
l'ALCP.
Par conséquent, les
mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en
matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
[...]"
Ainsi, les travailleurs ressortissants
des huit nouveaux Etats membres précités demeurent soumis au principe de la
priorité des travailleurs indigènes résultant de l'art. 7 OLE. En vertu de
l'art. 7 al. 1 OLE, l'autorisation pour l'exercice d'une première activité
n'est accordée que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable
et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération
usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est
tenu de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un
travailleur sur le marché indigène (let. a), qu'il a signalé la vacance du
poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu
trouver un candidat dans un délai raisonnable (let. b), et que, pour le poste
en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un
travailleur disponible sur le marché du travail (let. c).
Selon la jurisprudence constante du
tribunal, il faut se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites
sur le marché du travail, afin de donner la priorité aux travailleurs
indigènes. Lorsque c'est par pure convenance personnelle que l’employeur souhaite
engager un étranger plutôt qu’un demandeur d'emploi présentant des
qualifications comparables, la demande est en principe rejetée (Tribunal administratif
PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités ; CDAP, PE.2007.0237 du
10.
mars 2008 et PE.2007.0573 du 11 juin 2008). Dans le cas d'une ressortissante
polonaise, proposée pour un poste d'aide de cuisine, la cour a jugé que
l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement et la mention de
quatre offres de services insatisfaisantes ne suffisaient pas. Outre l'annonce
du poste vacant à l'office régional de placement, il aurait été nécessaire de
faire paraître des annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée
(PE.2006.0265 du 8 novembre 2006). L'envoi de cinq télécopies à différents offices
régionaux de placement et une seule annonce dans la presse n'ont pas davantage
été jugés suffisants, d'autant moins que les démarches pour trouver une
collaboratrice sur le marché indigène avaient été entreprises alors que la
ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans autorisation (PE.2006.0439
du 15 novembre 2006). De même, la réponse à sept annonces spontanées de
travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le
recours ponctuel a une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants
(PE.2006.0388 du 16 octobre 2007). En revanche, les recherches ont été estimées
adéquates dans le cas d'un institut qui avait opté pour un ressortissant
mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner la langue espagnole, après
avoir passé des annonces par voie de presse en Suisse et en Grande-Bretagne,
sur Internet et s'être adressé à une agence de placement spécialisée en
Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une demi-douzaine de
candidats avant de faire son choix (PE.2006.0625 du 7 mai 2007; PE.2004.0352 du
10.
novembre 2004 consid. 6a et les arrêts cités).
Par ailleurs, les efforts de
recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues
correspondent au profil de l'employé étranger finalement pressenti. En outre,
les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès
de l'office régional de placement pendant la période précédant immédiatement le
dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère et non plusieurs mois auparavant
(PE.2006.0692 du 29 janvier 2007).
c) En l’espèce, dans
le cadre de l’instruction de la demande de permis de
travail, la recourante a expliqué, le 8 avril 2008, avoir
eu de nombreux contacts, soit par des offres spontanées, soit par diverses démarches
auprès de relations, mais que les personnes auditionnées n'étaient pas à la
recherche d'un emploi à plein temps, alors même que le contrat de travail fourni
initialement à l'appui de la demande du 14 décembre 2007 mentionnait une durée
de travail hebdomadaire de 20h. L'entreprise n’a fourni aucune preuve des
démarches précitées. La décision de refus de délivrer une autorisation de
travail a été rendue le 14 avril 2008. Ce n’est que postérieurement à cette décision, et alors que la recourante
occupait déjà son poste, que la société a entrepris de recherches sur le marché
indigène du travail. Ainsi, ce n'est que le 9 juin
2008.
qu'elle a inscrit un poste de
chef de chantier/chef d’équipe de nettoyage auprès de
l’ORP. Cette annonce mentionne « En qualité de chef de chantier. Rendez-vous avec les client et
architectes. Etablissement de devis. Suivi et contrôle des chantiers.
Surveillance et contrôle des heures des ouvriers. Prospection de nouveaux
clients. Connaissance du domaine du nettoyage. Prendre contact par tél. » et que la préférence sera donnée à une personne de sexe
masculin. La description de ce poste ne correspond pas à celui effectivement
occupé par la recourante. Au vu des pièces produites, seule une personne semble
s'être annoncée; elle ne se serait par ailleurs jamais présentée. Quant à l’annonce d'offre d'emploi pour « un chef d’équipe avec expérience à 50%, une cheffe
d’équipe avec expérience à 100% », elle n'a
été publiée dans un quotidien régional que le 31 juillet 2008, soit 7 mois après l'entrée
en vigueur du contrat de travail de la recourante. Cette annonce concerne également
un poste différent de celui occupé par la recourante. Selon le courrier du
conseil de la recourante du 24 octobre 2008, seules deux personnes, qui ne
présentaient absolument pas le profil nécessaire, se seraient présentées suite
à ces deux annonces.
Il ressort de ce qui précède que non
seulement les recherches sur le marché indigène du travail ont été totalement
insuffisantes au regard des exigences posées par les directives ALCP et la jurisprudence
précitée, mais encore qu'elles n'ont pas été faites pour le poste occupé
effectivement par l'employée recourante. De plus, les deux
annonces sont nettement postérieures à la requête de main-d’œuvre étrangère, alors
même que l'employeur est tenu de prospecter suffisamment tôt sur le marché
indigène du travail, avant le dépôt de la demande de main-d'œuvre étrangère
(PE.2007.0270 du 6 septembre 2007). Force est donc de conclure
que la société n'a pas entrepris tous les efforts possibles pour trouver un
travailleur sur le marché indigène.
La société invoque encore que son
gérant et l'employée recourante se fréquentent depuis
quatre ans, que cette dernière le seconde efficacement dans son travail, dans
l'organisation de chantiers ainsi que pour diverses petites tâches de bureau et
qu'ils vivent ensemble depuis 6 mois. La confiance qu'il lui accorde ne pourrait
être octroyée à d'autres, notamment en raison de la confidentialité des
contacts professionnels et des relations bancaires. L'employée recourante indique,
par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle est responsable de
l'administration, de la comptabilité et l'organisation du travail et qu'elle
est la compagne du gérant, raison pour laquelle il aurait beaucoup de peine à
trouver une personne ayant toutes les qualités requises sur le marché indigène.
Si ces arguments sont dignes d'intérêt, ils ne constituent en aucun cas un motif
permettant de déroger à la règle de la priorité du travailleur indigène. De
nombreuses fonctions exigent la confidentialité la plus
totale de la part des collaborateurs; à ce titre, il est usuel que les contrats
de travail contiennent des clauses de confidentialité, sous peine de sanctions.
Tel est d'ailleurs le cas du contrat de travail de l'employée recourante. Finalement, les fiançailles ou le concubinage
ne permettent pas, sous réserve de circonstances particulières, d'invoquer le
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi
que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse ne peut,
en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (ATF 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4,2A.305/2006 du 2 août 2006
consid. 5.2;2A.64/2005 du 4 février 2005; arrêt CDAP PE.2008.0166 du 23 octobre
2008). En l'occurrence, les recourants n'ont ni allégué, ni démontré se trouver
dans une telle situation.
Dans ces conditions, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les
recherches accomplies étaient, en l'état, insuffisantes pour considérer que
l'employeur avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur
sur le marché indigène.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais des recourantes prises solidairement (art. 49 LPA-VD).
Elles ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 14 avril 2008
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est
mis solidairement à la charge de X.________ Sàrl et de Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.