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Décision

PE.2008.0159

CDAP - PE.2008.0159 - 2009-01-22 - X._____ Sàrl, Y._____ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

22 janvier 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ Sàrl a déposé une demande de

permis de séjour avec activité lucrative, le 14 décembre 2007, en faveur de Y.________,

ressortissante slovaque née le 10 juin 1968, auprès du contrôle des habitants

de la commune de 1.********. A l'appui de sa demande, elle a produit un contrat

de travail , daté du 13 décembre 2007, pour un poste de nettoyeuse-Catégorie IV,

dans lequel il est spécifié que l'activité de Y.________ débute le 1er janvier

2008 et que la durée de son travail hebdomadaire est d'environ 20 heures.

A.X.________, ressortissant de Serbie

et Monténégro, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis

1997, est associé-gérant de la X.________ Sàrl à 1.********. Selon l'extrait du

registre du commerce relatif à cette société, elle a pour but des activités

dans les domaines du nettoyage et du déménagement. A.X.________ a indiqué au

Service de la population (SPOP) que Y.________ et lui se connaissaient depuis

quatre ans, qu'elle venait depuis lors régulièrement en Suisse pour des

vacances, par tranche de trois mois, qu'il avait été en Slovaquie à plusieurs reprises

et que Mme Z.________, dont il fournissait le numéro de téléphone, pouvait

confirmer ses dires.

Le 31 mars 2008, le Service de

l'emploi (SDE) a informé X.________ Sàrl qu'une unité de contingent ne serait

libérée que pour une prise d'emploi à temps complet, que la demande en faveur

de Y.________ était incomplète et qu'il ne pouvait statuer en l'état. Il a

sollicité la production d'un curriculum vitae de l'employée, des preuves de

recherches effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène

et un nouveau contrat de travail, signé par les deux parties.

Le 8 avril 2008, A.X.________ a expliqué

qu'il avait eu de nombreux contacts, soit par des offres spontanées, soit par

diverses démarches auprès de relations, mais que les personnes auditionnées

n'étaient pas à la recherche d'un emploi à plein temps, mais seulement à

mi-temps ou à temps partiel. Par ailleurs, Y.________ vivait avec lui et le

secondait dans son travail, dans l'organisation de chantiers ainsi que pour diverses

petites tâches de bureau. Il a remis en annexe un nouveau contrat de travail,

également daté du 13 décembre 2007, signé par les deux parties, pour un poste

de nettoyeuse-Catégorie IV, avec une durée hebdomadaire de travail de 40 à 43

heures, ainsi qu'un curriculum vitae, duquel il ressort que Y.________ possède

un baccalauréat et une expérience de 1990 à 1993 en tant que nettoyeuse, qu'elle

a aussi occupé divers emplois dans des hôtels de 1994 à 1996.

B.

Par décision du 14 avril 2008, le SDE a refusé la

demande de permis de séjour avec prise d'activité lucrative au motif que,

malgré l'extension de l'accord sur la libre-circulation des personnes aux

ressortissants des nouveaux Etats membres, la Suisse maintiendra jusqu'en 2011

des restrictions à l'accès au marché du travail (contingents), en particulier,

en conservant la priorité des travailleurs indigènes. En l'espèce, la demande

ne faisait état d'aucune recherche sur le marché du travail local, si bien

qu'on ne pouvait considérer que l'employeur avait fait tous les efforts

possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène.

C.

Par acte du 5 mai 2008, X.________ Sàrl a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. La société a fait valoir que A.X.________ et Y.________ se

fréquentaient depuis quatre ans, qu'ils vivaient ensemble depuis 6 mois et qu'elle

le secondait efficacement dans son travail, dans l'organisation de chantiers ainsi

que pour diverses petites tâches de bureau. La confiance qu'il lui accordait ne

pouvait être octroyée à d'autres personnes, notamment en raison de la

confidentialité des contacts professionnels et des relations bancaires.

Le 21 mai 2008, le SPOP a renoncé à se

déterminer. En cours d'instance, un avocat s'est constitué pour Y.________ et a

sollicité une prolongation de délai pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 11 juin

2008, le SDE a fait valoir, qu'en vertu du protocole d'extension de l'accord

sur la libre-circulation des personnes, la Suisse maintenait jusqu'en 2011 des

restrictions sur le nombre d'autorisations délivrées aux ressortissants de

nouveaux Etats membres. Les moyens invoqués à l'appui du recours étaient tout à

fait dignes d'intérêt, mais le fait que Y.________ vivait avec son employeur

n'était pas un élément suffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence

en matière de priorité du travailleur indigène.

Le 1er septembre 2008, le

conseil de Y.________ a expliqué que sa situation était particulière, car elle

oeuvrait aussi bien dans l'administration et la comptabilité que dans

l'organisation du travail. Ces missions seraient difficiles à confier à un

tiers, d'autant qu'elle était la compagne de A.X.________ et c'était pour cette

raison qu'il aurait beaucoup de mal à trouver sur le marché indigène une

personne ayant toutes les qualités requises. Cependant, comme en attestaient les

pièces produites, A.X.________ avait effectué et continuait d'effectuer des

recherches, par l'entremise de l'ORP, toutefois, sans succès à ce jour. Il

avait également fait paraître une annonce dans le quotidien 24heures du

31 juillet 2008. La personne recherchée devait avoir les qualités d'un chef

d'équipe, mais il était totalement exclu de trouver une personne qui réunisse

les qualités de comptable et de responsable d'une équipe de nettoyeurs, d'où le

fait que l'annonce ne portait que sur l'aspect purement organisationnel.

L'avocat a par ailleurs requis l'octroi d'un délai complémentaire, afin

d'étoffer le dossier, notamment pour que A.X.________ remette copie des offres

reçues suite à l'annonce du 31 juillet 2008.

Quatre documents ont été produits à

l'appui du courrier du 1er septembre 2008. La confirmation

d'inscription auprès de l'Office régional de placement (ORP) du 9 juin

2008 d'un emploi en qualité de chef de chantier/chef d'équipe de nettoyage indique

"En qualité de chef

de chantier. Rendez-vous avec les clients et architectes. Etablissement de

devis. Suivi et contrôle des chantiers. Surveillance et contrôle des heures des

ouvriers. Prospection de nouveaux clients. Connaissance du domaine du

nettoyage. Prendre contact par tél". Il est

précisé que l'emploi est à plein temps et que l'entreprise souhaite recruter

une personne de sexe masculin. Un courrier de l'ORP du 20 juin 2008

informe X.________ Sàrl de la proposition d'un candidat pour le poste chef de

chantier/chef d'équipe de nettoyage; le résultat de candidature du 24 juillet

2008 mentionne que ce candidat ne s'est pas présenté à l'entretien et qu'il

n'avait jamais rappelé malgré les nombreux messages laissés par X.________

Sàrl. Finalement, une annonce publiée dans le quotidien 24heures du 31

juillet 2008 indique "Nous recherchons dès

le 1er septembre 2008, DOMAINE DU NETTOYAGE, un chef d'équipe avec expérience à

50%; une cheffe d'équipe avec expérience à 100%(…)"

Le 24 octobre 2008, le conseil de Y.________

a indiqué que A.X.________ l'avait informé que seules deux personnes se

seraient présentées, à la suite des annonces publiées et de l'inscription faite

auprès de l'ORP. Ces personnes n'auraient absolument pas présenté le profil

nécessaire, n'ayant pas les qualités requises pour occuper un poste qui

nécessitait la connaissance de la langue française, de l'entregent et des

qualités professionnelles liées tant à des tâches administratives qu'à

l'organisation du travail en équipe.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances

d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan

matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives

à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

En l’espèce, la demande litigieuse a

été déposée le 14 décembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Elle

doit donc être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA). Conformément à l'art. 117

LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées

selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le tribunal.

3.

a) Les nouveaux Etats membres de l'Union européenne

(UE), dont la Slovaquie, reprennent l'acquis communautaire, y compris les accords

conclus avec les pays tiers. Ainsi, les accords bilatéraux ont été

automatiquement étendus aux nouveaux Etats membres, à la date de leur adhésion,

à l'exception de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre-circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le protocole d'extension du 26 octobre 2004

à l’ALCP (RO 2006 995), concernant la participation, en tant que parties

contractantes, de la Tchéquie, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la

Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, à la suite de leur

adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes du 1er avril

2006, prévoit une réglementation transitoire à l’égard des nouveaux Etats

membres, à l'exclusion de Chypre et Malte. Selon l'art. 2 let. b du protocole, les

paragraphes suivants sont ajoutés à l’art. 10 ALCP :

"La Suisse et la

République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la

République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la

République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31

mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes

employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur

intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de

travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. […]

Avant le 31 mai 2007, le

comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le

présent paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties

contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31

mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires

prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son

intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31

mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31

mai 2007.

A la fin de la période

transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées

ci-dessus dans le présent paragraphe sont supprimées."

Le 29 mai 2007, la Suisse a communiqué

au Comité mixte Suisse-CE, institué par l’ALCP, qu’elle continuerait à

appliquer jusqu’au 31 mai 2009 à l’égard des huit nouveaux états membres

concernés les mesures transitoires prévues à l’art. 10 paragraphes 1a et 2a de

l’accord, tel qu’amendé par le protocole à l’ALCP (RO 2008 573).

b) L'Office fédéral des migrations

(ODM) a édicté des directives et commentaires concernant l'introduction

progressive de la libre-circulation des personnes entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne, ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, et entre

la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande

et la Principauté de Liechtenstein (Directives OLCP; état au 1er

juin 2007, disposent en particulier ce qui suit :

"5.2.1 Principe

Conformément au

protocole à l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 au plus

tard les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour

les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des

nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre.

Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le

contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents

annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les

qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers

au sens de l’art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier

point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois

au plus [...].

[...]

5.5.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10 al. 2a ALCP

Lors de la décision

préalable relative au marché du travail (ch.4.5), le contrôle de la priorité

des travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver

qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène

et n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché

du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de

démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres

de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité

par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,

les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité

de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs

doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent

vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats

membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise

au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts

de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou

spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans

le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses

efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation

globale de la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication

générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l'ALCP.

Par conséquent, les

mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en

matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

[...]"

Ainsi, les travailleurs ressortissants

des huit nouveaux Etats membres précités demeurent soumis au principe de la

priorité des travailleurs indigènes résultant de l'art. 7 OLE. En vertu de

l'art. 7 al. 1 OLE, l'autorisation pour l'exercice d'une première activité

n'est accordée que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable

et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est

tenu de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un

travailleur sur le marché indigène (let. a), qu'il a signalé la vacance du

poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu

trouver un candidat dans un délai raisonnable (let. b), et que, pour le poste

en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un

travailleur disponible sur le marché du travail (let. c).

Selon la jurisprudence constante du

tribunal, il faut se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites

sur le marché du travail, afin de donner la priorité aux travailleurs

indigènes. Lorsque c'est par pure convenance personnelle que l’employeur souhaite

engager un étranger plutôt qu’un demandeur d'emploi présentant des

qualifications comparables, la demande est en principe rejetée (Tribunal administratif

PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités ; CDAP, PE.2007.0237 du

10.

mars 2008 et PE.2007.0573 du 11 juin 2008). Dans le cas d'une ressortissante

polonaise, proposée pour un poste d'aide de cuisine, la cour a jugé que

l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement et la mention de

quatre offres de services insatisfaisantes ne suffisaient pas. Outre l'annonce

du poste vacant à l'office régional de placement, il aurait été nécessaire de

faire paraître des annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée

(PE.2006.0265 du 8 novembre 2006). L'envoi de cinq télécopies à différents offices

régionaux de placement et une seule annonce dans la presse n'ont pas davantage

été jugés suffisants, d'autant moins que les démarches pour trouver une

collaboratrice sur le marché indigène avaient été entreprises alors que la

ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans autorisation (PE.2006.0439

du 15 novembre 2006). De même, la réponse à sept annonces spontanées de

travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le

recours ponctuel a une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants

(PE.2006.0388 du 16 octobre 2007). En revanche, les recherches ont été estimées

adéquates dans le cas d'un institut qui avait opté pour un ressortissant

mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner la langue espagnole, après

avoir passé des annonces par voie de presse en Suisse et en Grande-Bretagne,

sur Internet et s'être adressé à une agence de placement spécialisée en

Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une demi-douzaine de

candidats avant de faire son choix (PE.2006.0625 du 7 mai 2007; PE.2004.0352 du

10.

novembre 2004 consid. 6a et les arrêts cités).

Par ailleurs, les efforts de

recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues

correspondent au profil de l'employé étranger finalement pressenti. En outre,

les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès

de l'office régional de placement pendant la période précédant immédiatement le

dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère et non plusieurs mois auparavant

(PE.2006.0692 du 29 janvier 2007).

c) En l’espèce, dans

le cadre de l’instruction de la demande de permis de

travail, la recourante a expliqué, le 8 avril 2008, avoir

eu de nombreux contacts, soit par des offres spontanées, soit par diverses démarches

auprès de relations, mais que les personnes auditionnées n'étaient pas à la

recherche d'un emploi à plein temps, alors même que le contrat de travail fourni

initialement à l'appui de la demande du 14 décembre 2007 mentionnait une durée

de travail hebdomadaire de 20h. L'entreprise n’a fourni aucune preuve des

démarches précitées. La décision de refus de délivrer une autorisation de

travail a été rendue le 14 avril 2008. Ce n’est que postérieurement à cette décision, et alors que la recourante

occupait déjà son poste, que la société a entrepris de recherches sur le marché

indigène du travail. Ainsi, ce n'est que le 9 juin

2008.

qu'elle a inscrit un poste de

chef de chantier/chef d’équipe de nettoyage auprès de

l’ORP. Cette annonce mentionne « En qualité de chef de chantier. Rendez-vous avec les client et

architectes. Etablissement de devis. Suivi et contrôle des chantiers.

Surveillance et contrôle des heures des ouvriers. Prospection de nouveaux

clients. Connaissance du domaine du nettoyage. Prendre contact par tél. » et que la préférence sera donnée à une personne de sexe

masculin. La description de ce poste ne correspond pas à celui effectivement

occupé par la recourante. Au vu des pièces produites, seule une personne semble

s'être annoncée; elle ne se serait par ailleurs jamais présentée. Quant à l’annonce d'offre d'emploi pour « un chef d’équipe avec expérience à 50%, une cheffe

d’équipe avec expérience à 100% », elle n'a

été publiée dans un quotidien régional que le 31 juillet 2008, soit 7 mois après l'entrée

en vigueur du contrat de travail de la recourante. Cette annonce concerne également

un poste différent de celui occupé par la recourante. Selon le courrier du

conseil de la recourante du 24 octobre 2008, seules deux personnes, qui ne

présentaient absolument pas le profil nécessaire, se seraient présentées suite

à ces deux annonces.

Il ressort de ce qui précède que non

seulement les recherches sur le marché indigène du travail ont été totalement

insuffisantes au regard des exigences posées par les directives ALCP et la jurisprudence

précitée, mais encore qu'elles n'ont pas été faites pour le poste occupé

effectivement par l'employée recourante. De plus, les deux

annonces sont nettement postérieures à la requête de main-d’œuvre étrangère, alors

même que l'employeur est tenu de prospecter suffisamment tôt sur le marché

indigène du travail, avant le dépôt de la demande de main-d'œuvre étrangère

(PE.2007.0270 du 6 septembre 2007). Force est donc de conclure

que la société n'a pas entrepris tous les efforts possibles pour trouver un

travailleur sur le marché indigène.

La société invoque encore que son

gérant et l'employée recourante se fréquentent depuis

quatre ans, que cette dernière le seconde efficacement dans son travail, dans

l'organisation de chantiers ainsi que pour diverses petites tâches de bureau et

qu'ils vivent ensemble depuis 6 mois. La confiance qu'il lui accorde ne pourrait

être octroyée à d'autres, notamment en raison de la confidentialité des

contacts professionnels et des relations bancaires. L'employée recourante indique,

par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle est responsable de

l'administration, de la comptabilité et l'organisation du travail et qu'elle

est la compagne du gérant, raison pour laquelle il aurait beaucoup de peine à

trouver une personne ayant toutes les qualités requises sur le marché indigène.

Si ces arguments sont dignes d'intérêt, ils ne constituent en aucun cas un motif

permettant de déroger à la règle de la priorité du travailleur indigène. De

nombreuses fonctions exigent la confidentialité la plus

totale de la part des collaborateurs; à ce titre, il est usuel que les contrats

de travail contiennent des clauses de confidentialité, sous peine de sanctions.

Tel est d'ailleurs le cas du contrat de travail de l'employée recourante. Finalement, les fiançailles ou le concubinage

ne permettent pas, sous réserve de circonstances particulières, d'invoquer le

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi

que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse ne peut,

en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent (ATF 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4,2A.305/2006 du 2 août 2006

consid. 5.2;2A.64/2005 du 4 février 2005; arrêt CDAP PE.2008.0166 du 23 octobre

2008). En l'occurrence, les recourants n'ont ni allégué, ni démontré se trouver

dans une telle situation.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les

recherches accomplies étaient, en l'état, insuffisantes pour considérer que

l'employeur avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur

sur le marché indigène.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais des recourantes prises solidairement (art. 49 LPA-VD).

Elles ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 14 avril 2008

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est

mis solidairement à la charge de X.________ Sàrl et de Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.