PE.2008.0163
CDAP - PE.2008.0163 - 2008-05-27 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
27 mai 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2008.0163
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ACTE LÉGISLATIF
RÉVISION{LÉGISLATION}
LJPA-35a
Résumé contenant:
L'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, en l'occurrence la LEtr, ne constitue pas, en tant que telle, une circonstance nouvelle et décisive obligeant le SPOP à entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision rendue sous l'empire de la LSEE. Demande déclarée irrecevable, décision confirmée sur recours, selon l'art. 35a LJPA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Nabil CHARAF, avocat, à Montreux 1,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 avril 2008 déclarant sa demande de réexamen irrecevable,
subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt PE.2007.0187 du 31 juillet 2007, le Tribunal
administratif a confirmé la décision du SPOP du 13 février 2007 révoquant l'autorisation
de séjour CE/AELE de X.________, ressortissante thaïlandaise née le 22 avril
1977, mariée depuis 2002 à un Français, à la suite de la séparation du couple
intervenue en mars 2006.
B.
Le 2 août 2007, le SPOP a imparti à X.________ un délai au
1er octobre 2007 pour quitter le canton de Vaud.
Le 10 septembre 2007, l'intéressée a sollicité la
prolongation au 29 février 2008 du délai de départ imparti en raison des
exigences de la procédure de divorce en cours (audience civile fixée au 21
septembre 2007 nécessitant sa comparution personnelle).
Le 12 septembre 2007, le SPOP a maintenu au 1er
octobre 2007 le délai de départ fixé à X.________ au motif que l'audience précitée
aurait lieu avant cette date. Le SPOP a considéré que la "gestion de la
prestation de libre passage LPP ainsi que la confirmation de la requête de
divorce" ne justifiait pas sa présence en Suisse et qu'elle pouvait se
faire représenter par un mandataire.
C.
Par courrier daté du 11 octobre 2007, reçu le 23 suivant, Y.________
a fait part au SPOP de son intention d'épouser son amie X.________, avec
laquelle il vivait depuis plus d'une année en concubinage, dès qu'elle sera
divorcée.
Dans le cadre de la procédure de réexamen ouverte
par le SPOP le 23 octobre 2007, le restaurant Z.________ a déposé le 16
décembre 2007 une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'employer X.________
en qualité de cuisinière.
Par décision du 3 janvier 2008, le SPOP a déclaré sa
demande de réexamen, motivée par sa situation de concubinage, irrecevable, subsidiairement
l'a rejetée, au motif qu'elle était toujours mariée et qu'un prochain mariage
n'était pas envisageable à court terme.
Le jugement prononçant le divorce des époux A.________/X.________
est définitif et exécutoire dès le 22 janvier 2008.
Le 25 janvier 2008, le SPOP a demandé au Bureau des
étrangers de 2******** de vérifier le départ et la cessation de l'activité de X.________.
D.
Le 1er février 2008, la Commune de 2******** a
transmis au SPOP une nouvelle demande de X.________, fondée sur l'art. 50 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008; elle fait valoir qu'elle remplirait les conditions de délivrance
d'une autorisation de séjour après la rupture de l'union conjugale qu'elle a
formée pendant plus de trois ans avec son mari, compte tenu du fait qu'elle est
par ailleurs bien intégrée en Suisse (elle parle le français, elle ne touche
pas d'aide sociale et dispose d'une proposition de travail).
Le 18 février 2008, le SPOP a écrit à X.________ que
si elle déposait une nouvelle demande de réexamen en 2008, sa situation
pourrait être réexaminée à la lumière de la disposition précitée.
Le 10 mars 2008, X.________, se référant aux
indications du SPOP du 18 février 2008, a déposé formellement une demande de
réexamen, concluant au renouvellement de ses conditions de séjour.
E.
Par décision du 23 avril 2008, le SPOP a déclaré la
demande de reconsidération du 11 octobre 2007 (recte: 10 mars 2008) irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée. A cette occasion, un nouveau délai au 31 mai 2008
lui a été imparti pour quitter le canton de Vaud. Cette décision retient
notamment ce qui suit:
" (…) la seule entrée en vigueur d'une nouvelle
loi, en l'occurrence de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005,
ne constituant nullement un fait nouveau au sens de la doctrine précitée.
Par ailleurs, nous relevons que l'intégration
professionnelle de l'intéressée et que son comportement ont déjà été examinés
par les instances saisies précédemment, lesquelles ont estimé qu'ils ne
suffisaient pas au maintien de son autorisation de séjour, compte tenu de
l'ensemble des circonstances (durée moyenne de séjour en Suisse au bénéfice du
regroupement familial, absence de qualifications professionnelles, attaches
familiales et socioculturelles dans son pays d'origine).
De plus, en dépit de son divorce prononcé le 22
janvier 2008, aucune démarche en vue d'un remariage ne paraît avoir été initiée
à ce jour.
(…)"
F.
Par acte du 6 mai 2008, X.________ a saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé le 1er
janvier 2008 au Tribunal administratif, d'un recours dirigé contre la décision
du SPOP du 23 avril 2008, en concluant, avec dépens, à l'annulation de cette
décision.
L'effet suspensif a été refusé à titre superprovisoire
le 6 mai 2008.
A réception du dossier du SPOP, le tribunal a statué
sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art.
35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre
1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence, une
autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 124 II 1
consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b
p. 46/47; 113 Ia 146
consid. 3a p. 151/152). Cette dernière hypothèse correspond au motif de
révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2lettre a et
al. 3 PA - lequel n'est toutefois pas directement applicable en l'espèce
(cf. art. 1 PA) -. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa
décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière. Le
requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises.
b) En l'espèce, la recourante a déjà saisi le SPOP
d'une première demande de réexamen le 11 octobre 2007; le SPOP l'a déclarée
irrecevable le 3 janvier 2008, faute de fait nouveau. Cette décision n'a pas
été contestée. L'intéressée a déposé le 10 mars 2008 une nouvelle demande de
réexamen, en invoquant les nouvelles dispositions de la LEtr, en particulier
l'art. 50 LEtr.
La nouvelle loi, en tant que telle, ne constitue pas
une circonstance nouvelle postérieure, modifiant la situation de fait à la base
du refus du SPOP du 13 février 2007, qui a été confirmé sur recours le 31
juillet 2007. Le réexamen ne permet, en effet, pas une appréciation juridique
nouvelle d'un fait antérieur, quand bien même le SPOP a malheureusement laissé
entendre le 18 février 2008 que tel pourrait être le cas.
Est décisif en l'espèce le fait que la situation de
la recourante n'a pas changé notablement depuis l'arrêt du 31 juillet 2007, ni
depuis le 3 janvier 2008; au contraire même, puisque la perspective d'un
éventuel remariage, désormais possible par le divorce de la recourante, n'est
plus invoquée. C'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur
la demande du 10 mars 2008, faute d'élément nouveau tenant à la situation de la
recourante, qui n'a en particulier pas démontré avoir entrepris des démarches
concrètes en vue de se remarier. La décision attaquée est confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Vu les circonstances, il est renoncé au prélèvement d'un émolument
judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 mars 2008 par le SPOP, en tant
qu'elle rejette la demande de réexamen du 10 mars 2008, est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.