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Décision

PE.2008.0163

CDAP - PE.2008.0163 - 2008-05-27 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

27 mai 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE.2007.0187 du 31 juillet 2007, le Tribunal

administratif a confirmé la décision du SPOP du 13 février 2007 révoquant l'autorisation

de séjour CE/AELE de X.________, ressortissante thaïlandaise née le 22 avril

1977, mariée depuis 2002 à un Français, à la suite de la séparation du couple

intervenue en mars 2006.

B.

Le 2 août 2007, le SPOP a imparti à X.________ un délai au

1er octobre 2007 pour quitter le canton de Vaud.

Le 10 septembre 2007, l'intéressée a sollicité la

prolongation au 29 février 2008 du délai de départ imparti en raison des

exigences de la procédure de divorce en cours (audience civile fixée au 21

septembre 2007 nécessitant sa comparution personnelle).

Le 12 septembre 2007, le SPOP a maintenu au 1er

octobre 2007 le délai de départ fixé à X.________ au motif que l'audience précitée

aurait lieu avant cette date. Le SPOP a considéré que la "gestion de la

prestation de libre passage LPP ainsi que la confirmation de la requête de

divorce" ne justifiait pas sa présence en Suisse et qu'elle pouvait se

faire représenter par un mandataire.

C.

Par courrier daté du 11 octobre 2007, reçu le 23 suivant, Y.________

a fait part au SPOP de son intention d'épouser son amie X.________, avec

laquelle il vivait depuis plus d'une année en concubinage, dès qu'elle sera

divorcée.

Dans le cadre de la procédure de réexamen ouverte

par le SPOP le 23 octobre 2007, le restaurant Z.________ a déposé le 16

décembre 2007 une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'employer X.________

en qualité de cuisinière.

Par décision du 3 janvier 2008, le SPOP a déclaré sa

demande de réexamen, motivée par sa situation de concubinage, irrecevable, subsidiairement

l'a rejetée, au motif qu'elle était toujours mariée et qu'un prochain mariage

n'était pas envisageable à court terme.

Le jugement prononçant le divorce des époux A.________/X.________

est définitif et exécutoire dès le 22 janvier 2008.

Le 25 janvier 2008, le SPOP a demandé au Bureau des

étrangers de 2******** de vérifier le départ et la cessation de l'activité de X.________.

D.

Le 1er février 2008, la Commune de 2******** a

transmis au SPOP une nouvelle demande de X.________, fondée sur l'art. 50 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008; elle fait valoir qu'elle remplirait les conditions de délivrance

d'une autorisation de séjour après la rupture de l'union conjugale qu'elle a

formée pendant plus de trois ans avec son mari, compte tenu du fait qu'elle est

par ailleurs bien intégrée en Suisse (elle parle le français, elle ne touche

pas d'aide sociale et dispose d'une proposition de travail).

Le 18 février 2008, le SPOP a écrit à X.________ que

si elle déposait une nouvelle demande de réexamen en 2008, sa situation

pourrait être réexaminée à la lumière de la disposition précitée.

Le 10 mars 2008, X.________, se référant aux

indications du SPOP du 18 février 2008, a déposé formellement une demande de

réexamen, concluant au renouvellement de ses conditions de séjour.

E.

Par décision du 23 avril 2008, le SPOP a déclaré la

demande de reconsidération du 11 octobre 2007 (recte: 10 mars 2008) irrecevable,

subsidiairement l'a rejetée. A cette occasion, un nouveau délai au 31 mai 2008

lui a été imparti pour quitter le canton de Vaud. Cette décision retient

notamment ce qui suit:

" (…) la seule entrée en vigueur d'une nouvelle

loi, en l'occurrence de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005,

ne constituant nullement un fait nouveau au sens de la doctrine précitée.

Par ailleurs, nous relevons que l'intégration

professionnelle de l'intéressée et que son comportement ont déjà été examinés

par les instances saisies précédemment, lesquelles ont estimé qu'ils ne

suffisaient pas au maintien de son autorisation de séjour, compte tenu de

l'ensemble des circonstances (durée moyenne de séjour en Suisse au bénéfice du

regroupement familial, absence de qualifications professionnelles, attaches

familiales et socioculturelles dans son pays d'origine).

De plus, en dépit de son divorce prononcé le 22

janvier 2008, aucune démarche en vue d'un remariage ne paraît avoir été initiée

à ce jour.

(…)"

F.

Par acte du 6 mai 2008, X.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé le 1er

janvier 2008 au Tribunal administratif, d'un recours dirigé contre la décision

du SPOP du 23 avril 2008, en concluant, avec dépens, à l'annulation de cette

décision.

L'effet suspensif a été refusé à titre superprovisoire

le 6 mai 2008.

A réception du dossier du SPOP, le tribunal a statué

sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art.

35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989 (LJPA; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence, une

autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 124 II 1

consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b

p. 46/47; 113 Ia 146

consid. 3a p. 151/152). Cette dernière hypothèse correspond au motif de

révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2lettre a et

al. 3 PA - lequel n'est toutefois pas directement applicable en l'espèce

(cf. art. 1 PA) -. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa

décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière. Le

requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que

l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises.

b) En l'espèce, la recourante a déjà saisi le SPOP

d'une première demande de réexamen le 11 octobre 2007; le SPOP l'a déclarée

irrecevable le 3 janvier 2008, faute de fait nouveau. Cette décision n'a pas

été contestée. L'intéressée a déposé le 10 mars 2008 une nouvelle demande de

réexamen, en invoquant les nouvelles dispositions de la LEtr, en particulier

l'art. 50 LEtr.

La nouvelle loi, en tant que telle, ne constitue pas

une circonstance nouvelle postérieure, modifiant la situation de fait à la base

du refus du SPOP du 13 février 2007, qui a été confirmé sur recours le 31

juillet 2007. Le réexamen ne permet, en effet, pas une appréciation juridique

nouvelle d'un fait antérieur, quand bien même le SPOP a malheureusement laissé

entendre le 18 février 2008 que tel pourrait être le cas.

Est décisif en l'espèce le fait que la situation de

la recourante n'a pas changé notablement depuis l'arrêt du 31 juillet 2007, ni

depuis le 3 janvier 2008; au contraire même, puisque la perspective d'un

éventuel remariage, désormais possible par le divorce de la recourante, n'est

plus invoquée. C'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur

la demande du 10 mars 2008, faute d'élément nouveau tenant à la situation de la

recourante, qui n'a en particulier pas démontré avoir entrepris des démarches

concrètes en vue de se remarier. La décision attaquée est confirmée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Vu les circonstances, il est renoncé au prélèvement d'un émolument

judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mars 2008 par le SPOP, en tant

qu'elle rejette la demande de réexamen du 10 mars 2008, est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.