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Décision

PE.2008.0165

CDAP - PE.2008.0165 - 2008-09-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 septembre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant colombien

né le 7 février 1978, est le père d¿un enfant, Y.________, né le 18 décembre

1995 à 2.******** de son union avec B.X.________. Cette union a été dissoute

par jugement de divorce prononcé le 22 janvier 1998 par le Tribunal de première

instance du Canton de 2.********, qui a attribué l¿autorité parentale et la

garde sur l¿enfant à sa mère.

B.

A.X.________ a séjourné en Suisse

sans autorisation entre décembre 2002 et mai 2003 puis de novembre 2003 à

décembre 2003. Pour ce motif, il a été condamné à 15 jours d¿emprisonnement

avec sursis pendant deux ans par ordonnance du juge d¿instruction de

l¿arrondissement de 1.******** du 21 janvier 2004.

C.

Le prénommé a épousé, le 3 mai 2004,

Z.________, ressortissante française titulaire d¿une autorisation de séjour

CE/AELE et a sollicité du Service de la population (SPOP) une autorisation de

séjour pour regroupement familial laquelle lui a été refusée le 3 novembre

2004, faute de moyens financiers. Sur recours de l¿intéressé indiquant qu¿il

avait trouvé un emploi, la décision précitée a été annulée le 20 janvier 2005

et une autorisation de séjour lui a été délivrée le 26 janvier 2005, valable

jusqu¿au 9 avril 2008.

D.

A.X.________ a été condamné par

ordonnance du juge d¿instruction de l¿arrondissement de 1.******** du 7 juin

2005 à 19 jours d¿emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende

de frs 800.- pour violation simple d¿une règle de circulation, ivresse au

volant qualifiée et pour avoir fait usage d¿un permis de conduire étranger, infractions

commises le 7 février 2005.

Il a été condamné par le Tribunal de

police du canton de 2.******** le 21 décembre 2005 à 10 jours

d¿emprisonnement pour violation de son obligation d¿entretien à l¿égard de son

enfant Y.________.

E.

Les époux se sont séparés le 18

janvier 2006.

Sur requête du SPOP, l¿intéressé a été

interrogé par la police cantonale le 14 novembre 2006. On extrait ce qui

suit du procès-verbal d¿audition :

« Je suis arrivé en Suisse, à 2.********,

en 1994. A l¿époque j¿étais judoka professionnel. J¿étais marié à B.________.

Nous avons eu un enfant, Y.________, né le 18 décembre 1995, qui vit avec sa

maman. Je me suis divorcé, sauf erreur au début de l¿année 1998. En 2000, je

suis parti en Espagne, où je suis resté jusqu¿à fin 2002. Au mois de décembre

de la même année, je suis revenu en Suisse. A cette époque, j¿étais toujours

judoka. Dans le courant de l¿année 2003, j¿ai arrêté le judo de manière

professionnelle et j¿ai trouvé un emploi de déménageur, place que j¿ai occupé

durant une année. Ensuite, j¿ai travaillé de gauche et de droite (¿). Par la

suite je n¿ai plus trouvé de travail (¿)

Depuis quand êtes-vous séparés ?

Depuis le mois de juillet 2006. Je dois

vous dire que depuis nous nous sommes revus. Nous devons encore faire le point,

mais je pense que nous allons nous remettre ensemble (¿) C¿est elle [l¿épouse]

qui a demandé la séparation. ¿

Des mesures protectrices de l¿union

conjugale ont-elles été prononcées ?

Oui. C¿est ma femme qui m¿a dit que le

juge avait annoncé que je n¿avais plus le droit de l¿approcher. Je dois vous

dire que nous avons continué à nous voir. (¿) »

F.

A.X.________ a été condamné par

ordonnance du juge d¿instruction de l¿arrondissement de 1.******** du 15

décembre 2006 à 10 jours d¿emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 500 francs pour un dommage à la propriété commis le 3 novembre 2005.

G.

Le 17 août 2007, A.X.________ a été

condamné par le Tribunal de police du canton de 2.******** à une peine pécuniaire

de 30 jours-amende pour une nouvelle violation de son obligation d¿entretien vis-à-vis

de son enfant Y.________.

H.

Par lettre du 20 novembre 2007, le

SPOP a indiqué au prénommé qu¿il envisageait de révoquer son autorisation de

séjour compte tenu du fait qu¿il était séparé de son épouse depuis juillet

2006, que celle-ci avait quitté la Suisse le 1er mars 2007, qu¿il

avait recours à l¿aide sociale et que son comportement avait fait l¿objet de

plusieurs condamnations. L¿intéressé s¿est déterminé le 4 février 2008.

I.

Par décision du 9 avril 2008, le SPOP

a refusé le renouvellement de l¿autorisation de séjour CE/AELE et a imparti à

l¿intéressé un délai d¿un mois pour quitter le territoire. L¿autorité a retenu

que les conjoints n¿ont fait ménage commun que durant vingt et un mois, qu¿ils

sont séparés depuis janvier 2006, que l¿épouse a quitté la Suisse le 1er

mars 2007, qu¿aucun enfant n¿est né de cette union, que l¿intéressé n¿a repris

contact avec son fils que dès qu¿il a été informé de ce que son autorisation

pourrait être révoquée, qu¿il ne s¿acquitte pas régulièrement de la

contribution d¿entretien, ayant fait l¿objet de deux condamnations à cet égard,

qu¿il n¿a pas de qualification professionnelle particulière, qu¿il n¿a fait

preuve d¿aucune stabilité professionnelle depuis son arrivée en Suisse, qu¿il

ne dispose pas de moyens financiers personnels suffisants pour assurer son

autonomie financière puisqu¿il a perçu des prestations de l¿aide sociale dans

une large mesure et de manière continue, que son comportement a donné lieu à

des plaintes et condamnations, que sa situation est obérée et que son

intégration ne peut être qualifiée de particulièrement réussie.

J.

Par acte du 5 mai 2008 adressé au

SPOP, A.X.________ a formé une demande de reconsidération, en invoquant

notamment le droit au regroupement familial résultant de l¿art. 8 CEDH. Il

relevait à cet égard que le manque de contact avec son fils vivant à 2.********

était dû à l¿attitude de la mère, qui empêchait l¿exercice du droit de visite

malgré de nombreuses démarches faites dans ce sens. Il invoquait également le

fait qu¿il avait ouvert une action en divorce auprès du Tribunal d¿arrondissement

de 1.******** le 28 avril 2008 et qu¿au surplus une audience avait été fixée

les 1er et 2 décembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de

1.******** en relation avec une procédure pénale le concernant. Sa présence en

Suisse se justifiait donc pour défendre ses droits dans le cadre de ces deux

procédures.

K.

Par acte du 5 mai 2008, A.X.________ a

recouru contre la décision précitée par devant la Cour de droit administratif

et public et conclut à son annulation. Il sollicite l¿effet suspensif. En sus des

éléments évoqués dans sa demande de reconsidération, il explique être venu en

Suisse dans les années nonante comme judoka professionnel sur demande des

instances sportives suisses et ne pas avoir été en mesure d¿acquérir une

formation professionnelle en raison de sa carrière de sportif d¿élite. Ceci

expliquerait ses difficultés à trouver un emploi et son obligation de recourir

aux prestations de l¿aide sociale.

L.

Par décision incidente du 15 mai

2008, le juge instructeur a octroyé l¿effet suspensif au recours et autorisé le

recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu¿à droit

jugé.

M.

Dans ses déterminations du 10 juin

2008, l¿autorité intimée conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

Aux termes de l¿art. 2 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci

n¿est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et aux membres de leur famille que si l¿Accord sur la libre

circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d¿une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d¿autre part

(ci-après ALCP [RS 0.142.112.681]) n¿en dispose pas autrement ou si la LEtr

prévoit des dispositions plus favorables.

2.

a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le

droit de séjour et d¿accès à une activité économique est garanti aux

ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que

soit la nationalité de ceux-ci. A teneur de l¿art. 3 de l¿annexe I ALCP, les

membres de la famille d¿une personne ressortissante d¿une partie contractante ayant

un droit de séjour ont le droit de s¿installer avec elle. Sont notamment considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) Le Tribunal fédéral considère que

l¿art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d¿un travailleur

communautaire disposant d¿une autorisation de séjour en suisse des droits d¿une

portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d¿un citoyen suisse

en vertu de l¿art. 7 al. 1 de l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et

l¿établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu¿au 31 décembre 2007. Par

conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d¿un droit de séjour en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu¿il n¿a pas à

vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être

titulaire d¿un tel droit, cette situation étant conforme au principe de

non¿discrimination en raison de la nationalité inscrit à l¿art. 2 ALCP (ATF 130

II 113 consid. 8.3).

Ce droit n¿est cependant pas absolu et

trouve sa limite dans l¿interdiction de l¿abus de droit. Dans l¿ATF 130 II 113

précité, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit :

" (¿) en

cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l¿art. 3 al. 1

annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l¿époux du travailleur communautaire (...). A cet égard, les

critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

(...) s'appliquent mutatis mutandis (¿). " (consid. 9.5)

Selon la jurisprudence relative à

l¿art. 7 al. 1 LSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant

de l'ALCP (cf. citation supra, in fine), le mariage n¿existe plus que

formellement lorsque l¿union conjugale est rompue définitivement, c¿est-à-dire

lorsqu¿il n¿y a plus d¿espoir de réconciliation ; les causes et les motifs

de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128

II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

c) En l¿espèce, le couple s¿est séparé

en 2006, et une reprise de la vie commune est exclue dès lors que l¿épouse du

recourant a quitté la Suisse le 1er mars 2007. Il faut donc

constater que le mariage est vidé de toute substance et qu¿il ne peut plus être

invoqué pour obtenir une autorisation de séjour.

3.

Vu ce qui précède, le recourant ne

peut pas prétendre à une autorisation de séjour en se fondant sur l¿ALCP. Un

éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par

conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.

L¿art. 50 LEtr dispose qu¿après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l¿octroi d¿une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l¿union conjugale a duré au

moins trois ans et l¿intégration est réussie (let. a) ou dans ces cas

individuels d¿extrême gravité (let. b). Dans cette dernière hypothèse, il sera

tenu compte de l¿intégration du requérant, de son comportement, de sa situation

familiale et financière, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de

santé et des possibilités de réintégration dans son pays d¿origine (art. 30 de

l¿ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à

l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).

En l¿occurrence, l¿union conjugale a

duré moins de trois ans ce qui exclut l¿application de l¿art. 50 litt. a LEtr.

Par ailleurs, le recourant n¿invoque pas se trouver dans une situation

d¿extrême gravité. Tout au plus allègue-t-il que sa présence est nécessaire en

Suisse pour sauvegarder ses droits dans des procédures judiciaires en cours.

Cet élément ne saurait être déterminant, ce d¿autant plus qu¿il a toujours la faculté

de se faire représenter par un mandataire qualifié. On relève par ailleurs que

sa demande en divorce a été déposée postérieurement à la décision entreprise. Pour

le reste, on constate que le recourant n¿allègue pas souffrir de problèmes de

santé et qu¿il a en tous les cas passé son enfance et son adolescence en

Colombie, ce qui implique qu¿une réintégration dans son pays d¿origine ne

devrait pas poser de problème particulier.

4.

Reste à examiner si le recourant peut

se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

l¿art. 8 CEDH pour s¿opposer à l¿éventuelle séparation d¿avec son fils né d¿un

premier mariage.

Pour pouvoir invoquer cette

disposition, il faut que la personne qui s¿en prévaut puisse justifier d¿une

relation étroite et effective avec la personne de la famille ayant un droit de

présence en Suisse. Selon la jurisprudence du tribunal fédéral" il faut qu¿il y ait des liens familiaux vraiment

forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines affectif et économique

pour que l¿intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers et d¿immigration passe au second plan " (ATF

2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal. ATF 2P.42/2005 du 26 mai 2005). L'art.

8.

CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte

avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces

derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du

point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et les

enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.

1d p. 3; 119 Ib 81

consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid.

1c p. 157 et les références).

En l¿occurrence, il ressort des

éléments du dossier que le recourant et sa première épouse ont divorcé au début

de l¿année 1998, soit quelques deux ans après la naissance de Y.________. Le

recourant n¿a donc que brièvement vécu avec ce dernier. Il reconnaît que ses

liens avec son fils sont distendus mais impute ce manque de relations à son ex

épouse qui l¿empêcherait d¿exercer son droit de visite. Le tribunal constate

pour sa part que le recourant a quitté la Suisse pour l¿Espagne en 2000 et

jusqu¿à fin 2002 et n¿allègue pas avoir conservé des liens avec son enfant

pendant cette période. En outre, depuis son retour en Suisse en 2002, il ne semble

pas avoir entrepris de démarches, en tous les cas formelles, pour exercer son

droit de visite, si ce n¿est au moment où l¿autorité intimée lui a indiqué

qu¿elle ne renouvellerait pas son autorisation de séjour. Enfin, il ne verse

que sporadiquement la contribution d¿entretien, ce qui a entraîné plusieurs

condamnations pour violation d¿une obligation d¿entretien. Au vu de ces éléments,

il apparaît douteux que le recourant puisse justifier d¿un lien suffisamment

fort dans le domaine affectif et économique avec son enfant Y.________ pour

pouvoir se prévaloir de l¿art. 8 CEDH. Ce point souffre toutefois de demeurer

indécis, pour les raisons évoquées ci-dessous.

La question de savoir si, dans un cas

d¿espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d¿accorder une

autorisation de séjour fondée sur l¿art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d¿une pesée de tous les intérêts privés ou publics en présence (ATF 125 II 633

consid. 2e p. 639 ; 120 Ib consid. 3c p. 5). Pour ce qui est de

l¿intérêt public à un éloignement, il convient notamment d¿examiner si l¿intéressé

a commis des infractions aux dispositions pénales ou de police des étrangers

(ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6). Il convient également d¿examiner s¿il existe

d¿autres motifs de révocation de l¿autorisation de séjour au sens de l¿art. 62

LEtr. En l¿occurrence, on constate que le recourant a fait régulièrement appel

à l¿aide sociale ces dernières années, la dette totale s¿élevant à 75'665

francs 90 au 13 février 2008. Le recourant peut par conséquent se voir opposer

un des motifs de révocation de l¿autorisation de séjour prévu par l¿art. 62

LEtr, à savoir le fait qu¿il dépend de l¿aide sociale (let. e). Contrairement à

ce qu¿il soutient, son parcours professionnel chaotique ne saurait uniquement

s¿expliquer par le fait qu¿il aurait sacrifié sa formation professionnelle au

profit d¿une carrière de sportif de haut niveau. Cette absence de formation ne devrait

en effet pas l¿empêcher d¿exercer une activité professionnelle, comme l¿atteste

l¿emploi de déménageur-aide chauffeur qu¿il avait pu obtenir au début de

l¿année 2005, emploi qu¿il n¿a apparemment pas conservé très longtemps. En

outre, son comportement a donné lieu à plusieurs condamnations pour divers

délits. Outre les violations d¿obligation d¿entretien évoquées ci-dessus, ces

délits concernent la police des étrangers, la circulation routière et des

dommages à la propriété. Même si ces infractions ne présentent pas de gravité

particulière, elles tendent à démontrer que le recourant éprouve certaines

difficultés à se conformer à l¿ordre juridique en vigueur dans notre pays.

Pour ce qui est de l¿intérêt privé du

recourant à obtenir un renouvellement de son autorisation de séjour, on

constate que ce dernier ne peut se prévaloir d¿un séjour durable et continu en

Suisse puisque, après avoir séjourné quelques années à 2.******** dans les

années nonante, il est parti à l¿étranger après son divorce, avant de revenir

illégalement en 2002. On a ainsi vu qu¿une réintégration dans son pays

d¿origine ne devrait pas poser de problème particulier. Pour ce qui est de son

intérêt à conserver des relations avec son fils, on note que la décision

querellée ne le prive pas de la possibilité de venir le visiter en Suisse dans

le cadre de séjours touristiques. En outre, compte tenu de son âge, on peut

également concevoir que son fils se déplace pour lui rendre visite, ce qui

devrait permettre de maintenir des liens.

5.

Au vu des circonstances décrites

ci-dessus, la pesée des intérêts à laquelle le SPOP a procédé pour refuser le

renouvellement de l¿autorisation de séjour du recourant ne prête pas flanc à

la critique. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du

recourant, qui n¿a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les

frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 avril 2008

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.