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Décision

PE.2008.0167

CDAP - PE.2008.0167 - 2008-06-16 - X./Service de la population (SPOP)

16 juin 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant libanais né le 20 mai 1955, a

épousé au Liban une compatriote, Y.________, dont il a eu quatre enfants: C.X.________,

née en 1987, D.X.________, né en 1991, E.X.________, né en 1992 et B.X.________

née le 16 septembre 1994. Après avoir divorcé de son épouse, A.X.________ s’est

installé en Suisse, où il a reçu une autorisation d’établissement. Ses enfants,

ressortissants libanais, sont restés au Liban, sous la garde de leur mère. Le

23 août 2007, B.X.________ a demandé l’autorisation de rejoindre son père en

Suisse. A.X.________ a appuyé cette requête, en exposant que son ex-épouse, malade,

ne pouvait s’occuper de leur fille, pas plus que sa grand-mère. Il a produit la

copie d’un jugement rendu le 22 mars 2007 par le Tribunal religieux jaafarite

de 2********, constatant qu’Y.________ autorisait B.X.________ à rejoindre son

père en Suisse. Le 21 décembre 2007, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a fait part à A.X.________ de son intention de rejeter la demande de

regroupement familial. Dans le délai imparti, A.X.________ a fait valoir ses

objections à ce propos. Le 16 avril 2008, le SPOP a rejeté la demande

d’autorisation d’entrée en Suisse et de séjour de B.X.________.

B.

A.X.________ a recouru contre la décision du 16 avril

2008, dont il demande l’annulation. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas

été invité à répondre au recours.

C.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation, selon la

procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36.

Considérants

1.

a) Les enfants célibataires étrangers du titulaire d’une

autorisation d’établissement, âgés de moins de dix-huit ans, ont droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (art. 43 al. 1 LEtr., dont le contenu est analogue à celui de l’art.

17.

al. 2 LSEE). Cette règle ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal

unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi,

par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi

en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants

restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 129

II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid.

2b p. 159). En l’occurrence, le recourant s’est installé en Suisse en 1997. Sa

fille B.X.________ a été confiée à la garde de son ex-épouse. Au moment

déterminant – soit celui où la demande d’autorisation de séjour par

regroupement familial a été présentée (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129

II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – B.X.________, célibataire,

était âgée de moins de dix-huit ans. Elle dispose ainsi d’un droit au

regroupement familial, fondé sur l’art. 43 al. 1 LEtr. – pour autant que les

conditions légales et jurisprudentielles soient remplies.

b) Un regroupement familial partiel différé, comme

en l’occurrence (puisqu’il ne concerne qu’un des enfants, et intervient après

plusieurs années de séparation), est soumis à des conditions strictes. Le droit

de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de

l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129

II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le parent établi en Suisse ait

entretenu avec l’enfant une relation familiale prépondérante, en dépit de la

séparation et de la distance ou que se soit produit un changement important des

circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire la venue de

l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions de leur prise en

charge à l’étranger, par exemple (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11

consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332;

124.

II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il existe une relation

familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent

vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la responsabilité

principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période de la

séparation, en réglant à distance les questions essentielles de l’existence,

reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second plan (ATF 133

II 6 consid. 3.1.1. p. 10/11). Lorsque la séparation a duré plusieurs années,

comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances,

s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de

ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre

convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son

niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement

de son centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés

d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et

importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10/11; 129

II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à

raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans

les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient

d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de

rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les

adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF 2A.405/2006

du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu

arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi

que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint

notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les

prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr.). Seul

un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle

doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131

II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du

regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que

le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir

auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps

auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le

but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de

faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF

2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16

janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2007.0505 et

PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er

février 2007).

c) Le recourant ne prétend pas avoir dirigé

l’éducation de sa fille depuis la Suisse, ni conservé une relation

particulièrement étroite avec elle. Au contraire, il apparaît que c’est la mère

qui a assumé la responsabilité de la famille, ainsi que les tâches éducatives, depuis

le départ du recourant pour la Suisse. Sans doute, B.X.________ n’a pas reçu

l’autorisation de visiter son père en Suisse, faute d’avoir reçu les visas

d’entrée nécessaires. Mais le recourant ne dit pas s’être rendu au Liban pour

conserver des liens avec ses enfants, contribuer à leur entretien ou décider de

leur formation. L’argument principal dont il se prévaut est la maladie de son

ex-épouse, qui ne serait désormais plus en état de s’occuper de leur fille. La

grand-mère serait également âgée et malade. Quoi qu’il en soit, le recourant ne

soutient pas que d’autres solutions alternatives auraient été recherchées, en

vain. En particulier, il ne fournit aucune indication quant au sort de ses

trois autres enfants au Liban, dont au moins un est mineur. Si une solution a

pu être trouvée pour eux, il devrait en aller de même pour B.X.________, car il

n’y a pas de motif impérieux de déraciner une adolescente libanaise du milieu

où elle a toujours vécu, pour l’autoriser à vivre en Suisse, pays étranger à sa

langue et à sa culture. Le deuxième motif allégué par le recourant est lié à la

situation politique et sociale qui prévaut au Liban. Ces raisons ne sont pas

déterminantes. Même si les conditions de vie sont plus difficiles au Liban qu’en

Suisse, rien n’empêche B.X.________ de poursuivre son existence en sécurité

dans le pays où elle a toujours vécu. En réalité, le but véritable de la

demande est de permettre à B.X.________ de recevoir une formation en Suisse et

d’y intégrer le marché du travail. Même si la majorité de l’enfant n’est pas

proche – de sorte qu’il n’est pas sûr que l’on se trouve en présence d’un abus

de droit au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée – le SPOP

pouvait retenir, sans violer la loi, que les conditions restrictives pour le

regroupement familial ne sont pas réalisées en l’espèce.

d) Selon le recourant, la décision attaquée

violerait l’art. 8 CEDH, garantissant le droit à la vie familiale. Ce moyen

doit être rejeté. Le recourant dispose d’une autorisation d’établissement; il

peut quitter la Suisse et y revenir. Si sa fille est effectivement empêchée

d’entrer en Suisse, faute de recevoir les visas nécessaires, le recourant a la

faculté de la visiter à sa guise au Liban, son pays d’origine où il est libre

de retourner en tout temps.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 avril 2008 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.