PE.2008.0167
CDAP - PE.2008.0167 - 2008-06-16 - X./Service de la population (SPOP)
16 juin 2008Français10 min
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N° affaire:
PE.2008.0167
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LEI-43-1
LEI-51-1-a
Résumé contenant:
Regroupement partiel différé refusé dans le cas où une adolescente libanaise de quatorze ans demande à rejoindre son père, établi en Suisse depuis 1993. Le père n'a pas gardé de liens étroits avec sa fille, élevée par la mère; la demande vise à faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
Recourant
A.X.________, à 1********,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat à Montreux 1.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 16 avril 2008 (refusant l'autorisation d'entrée,
respectivement l'autorisation de séjour en faveur de sa fille B.X.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant libanais né le 20 mai 1955, a
épousé au Liban une compatriote, Y.________, dont il a eu quatre enfants: C.X.________,
née en 1987, D.X.________, né en 1991, E.X.________, né en 1992 et B.X.________
née le 16 septembre 1994. Après avoir divorcé de son épouse, A.X.________ s’est
installé en Suisse, où il a reçu une autorisation d’établissement. Ses enfants,
ressortissants libanais, sont restés au Liban, sous la garde de leur mère. Le
23 août 2007, B.X.________ a demandé l’autorisation de rejoindre son père en
Suisse. A.X.________ a appuyé cette requête, en exposant que son ex-épouse, malade,
ne pouvait s’occuper de leur fille, pas plus que sa grand-mère. Il a produit la
copie d’un jugement rendu le 22 mars 2007 par le Tribunal religieux jaafarite
de 2********, constatant qu’Y.________ autorisait B.X.________ à rejoindre son
père en Suisse. Le 21 décembre 2007, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a fait part à A.X.________ de son intention de rejeter la demande de
regroupement familial. Dans le délai imparti, A.X.________ a fait valoir ses
objections à ce propos. Le 16 avril 2008, le SPOP a rejeté la demande
d’autorisation d’entrée en Suisse et de séjour de B.X.________.
B.
A.X.________ a recouru contre la décision du 16 avril
2008, dont il demande l’annulation. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas
été invité à répondre au recours.
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation, selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36.
Considérants
1.
a) Les enfants célibataires étrangers du titulaire d’une
autorisation d’établissement, âgés de moins de dix-huit ans, ont droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun
avec lui (art. 43 al. 1 LEtr., dont le contenu est analogue à celui de l’art.
17.
al. 2 LSEE). Cette règle ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal
unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi,
par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi
en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants
restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 129
II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid.
2b p. 159). En l’occurrence, le recourant s’est installé en Suisse en 1997. Sa
fille B.X.________ a été confiée à la garde de son ex-épouse. Au moment
déterminant – soit celui où la demande d’autorisation de séjour par
regroupement familial a été présentée (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129
II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – B.X.________, célibataire,
était âgée de moins de dix-huit ans. Elle dispose ainsi d’un droit au
regroupement familial, fondé sur l’art. 43 al. 1 LEtr. – pour autant que les
conditions légales et jurisprudentielles soient remplies.
b) Un regroupement familial partiel différé, comme
en l’occurrence (puisqu’il ne concerne qu’un des enfants, et intervient après
plusieurs années de séparation), est soumis à des conditions strictes. Le droit
de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de
l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129
II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le parent établi en Suisse ait
entretenu avec l’enfant une relation familiale prépondérante, en dépit de la
séparation et de la distance ou que se soit produit un changement important des
circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire la venue de
l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions de leur prise en
charge à l’étranger, par exemple (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11
consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332;
124.
II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il existe une relation
familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent
vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la responsabilité
principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période de la
séparation, en réglant à distance les questions essentielles de l’existence,
reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second plan (ATF 133
II 6 consid. 3.1.1. p. 10/11). Lorsque la séparation a duré plusieurs années,
comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances,
s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de
ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre
convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son
niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement
de son centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés
d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et
importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10/11; 129
II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à
raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans
les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de
rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF 2A.405/2006
du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu
arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi
que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint
notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les
prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr.). Seul
un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle
doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131
II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du
regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que
le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir
auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps
auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le
but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de
faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF
2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16
janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2007.0505 et
PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er
février 2007).
c) Le recourant ne prétend pas avoir dirigé
l’éducation de sa fille depuis la Suisse, ni conservé une relation
particulièrement étroite avec elle. Au contraire, il apparaît que c’est la mère
qui a assumé la responsabilité de la famille, ainsi que les tâches éducatives, depuis
le départ du recourant pour la Suisse. Sans doute, B.X.________ n’a pas reçu
l’autorisation de visiter son père en Suisse, faute d’avoir reçu les visas
d’entrée nécessaires. Mais le recourant ne dit pas s’être rendu au Liban pour
conserver des liens avec ses enfants, contribuer à leur entretien ou décider de
leur formation. L’argument principal dont il se prévaut est la maladie de son
ex-épouse, qui ne serait désormais plus en état de s’occuper de leur fille. La
grand-mère serait également âgée et malade. Quoi qu’il en soit, le recourant ne
soutient pas que d’autres solutions alternatives auraient été recherchées, en
vain. En particulier, il ne fournit aucune indication quant au sort de ses
trois autres enfants au Liban, dont au moins un est mineur. Si une solution a
pu être trouvée pour eux, il devrait en aller de même pour B.X.________, car il
n’y a pas de motif impérieux de déraciner une adolescente libanaise du milieu
où elle a toujours vécu, pour l’autoriser à vivre en Suisse, pays étranger à sa
langue et à sa culture. Le deuxième motif allégué par le recourant est lié à la
situation politique et sociale qui prévaut au Liban. Ces raisons ne sont pas
déterminantes. Même si les conditions de vie sont plus difficiles au Liban qu’en
Suisse, rien n’empêche B.X.________ de poursuivre son existence en sécurité
dans le pays où elle a toujours vécu. En réalité, le but véritable de la
demande est de permettre à B.X.________ de recevoir une formation en Suisse et
d’y intégrer le marché du travail. Même si la majorité de l’enfant n’est pas
proche – de sorte qu’il n’est pas sûr que l’on se trouve en présence d’un abus
de droit au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée – le SPOP
pouvait retenir, sans violer la loi, que les conditions restrictives pour le
regroupement familial ne sont pas réalisées en l’espèce.
d) Selon le recourant, la décision attaquée
violerait l’art. 8 CEDH, garantissant le droit à la vie familiale. Ce moyen
doit être rejeté. Le recourant dispose d’une autorisation d’établissement; il
peut quitter la Suisse et y revenir. Si sa fille est effectivement empêchée
d’entrer en Suisse, faute de recevoir les visas nécessaires, le recourant a la
faculté de la visiter à sa guise au Liban, son pays d’origine où il est libre
de retourner en tout temps.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 avril 2008 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.