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Décision

PE.2008.0170

CDAP - PE.2008.0170 - 2008-09-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

24 septembre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante des Philippines

née le 3 avril 1949, est entrée en Suisse le 28 novembre 1998 au bénéfice d'un

visa touristique. Elle n'est pas retournée dans son pays à l'expiration de son

visa, mais est restée en Suisse et y a travaillé sans autorisation.

B.

Le 30 mars 2006, X.________ s'est

annoncée au bureau des étrangers de la ville de 1********. Elle a sollicité une

autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________, ressortissant

suisse.

Le 15 mai 2006, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a invité l'intéressée à produire divers

documents, dont l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage, avec

indication de la date prévue pour la célébration de celui-ci. Le 30 octobre

2006, X.________ a répondu que la date prévue pour la célébration du mariage

avait été fixée au 14 décembre 2006. Elle n'était toutefois pas encore en

mesure de transmettre l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage,

car l'Office de l'état civil lui avait demandé de renouveler certains

documents.

Le 30 janvier 2007, le SPOP a invité

l'intéressée à lui indiquer si le mariage avait été conclu ou, à défaut, à lui

transmettre la preuve des démarches entreprises auprès de l'Office de l'état

civil. Le 27 février 2007, X.________ a répondu que la date prévue pour la

célébration du mariage avait été reportée au 25 avril 2007.

Le 30 mai 2007, le SPOP a invité X.________

à lui transmettre une copie de son certificat de famille. Le 15 juin 2007,

l'Office de l'état civil a convoqué X.________ et Y.________ pour le 4 juillet

2007 pour effectuer la procédure préparatoire du mariage. X.________ a transmis

une copie de la convocation au SPOP. Le 27 juin 2007, le médecin traitant de Y.________

a informé l'Office de l'état civil que l'état de santé de ce dernier ne lui

permettait pas de se présenter le 4 juillet 2007 pour effectuer la procédure

préparatoire du mariage. X.________ a transmis une copie du certificat médical

au SPOP.

Le 20 septembre 2007, le SPOP a

informé X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande d'autorisation de

séjour, dans la mesure où il n'était toujours pas en possession de l'avis de

clôture de la procédure préparatoire du mariage. Le 18 octobre 2007, X.________

a informé le SPOP que son fiancé avait été hospitalisé du 3 août au 20

septembre 2007 et que la nouvelle date pour la célébration du mariage avait été

fixée au 8 décembre 2007.

Le 12 décembre 2007, le SPOP a invité X.________

à produire une copie de son certificat de famille. Le 27 décembre 2007,

l'Office de l'état civil a fixé à X.________ et à Y.________ un ultime rendez-vous

au 11 janvier 2008 pour débuter la procédure préparatoire du mariage. X.________

et Y.________ ne s'étant pas présentés à ce rendez-vous, l'Office de l'état

civil a annulé leur dossier de mariage et en a informé le SPOP.

En raison de ces faits, le SPOP a fait

savoir, le 24 janvier 2008, qu'il envisageait de refuser sa demande

d'autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire part de ses

éventuelles observations. Le 11 février 2008, X.________ a expliqué au SPOP que

l'Office de l'état civil lui réclamait de nouveaux documents et qu'elle allait

faire le nécessaire pour les transmettre le plus rapidement possible.

C.

Par décision du 11 mars 2008,

notifiée le 24 avril 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le

territoire.

D.

Dans l'intervalle, le 18 avril 2008, Y.________

est décédé.

E.

X.________ a recouru le 10 mai 2008

contre la décision du SPOP du 11 mars 2008 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle fait valoir qu'elle a été

très affectée par le décès de son fiancé. Elle relève en outre que sa famille aux

Philippines dépend d'elle. Elle demande en conséquence la délivrance d'une autorisation

de séjour.

Par décision incidente du 20 mai 2008,

le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 22 mai 2008, le

SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Il relève que la recourante ne séjourne légalement en Suisse que depuis deux

ans, ce qui ne permet pas de conclure qu'elle est profondément enracinée et

qu'un retour dans son pays, malgré le décès de son fiancé, soit impossible. Il

indique en outre que la recourante ne démontre pas qu'elle a des attaches

particulières avec la Suisse et qu'elle est intégrée professionnellement dans

un emploi particulièrement qualifié.

Dans ses observations complémentaires

du 24 juin 2008, la recourante a donné des indications sur les emplois qu'elle

avait occupés depuis son entrée en Suisse: de décembre 1998 à mars 2001, elle a

travaillé comme gouvernante pour la famille M., à 2********; de mars 2001 à

mars 2006, elle a travaillé comme gouvernante pour la famille K., à 1********;

depuis mai 2008, elle effectue des travaux de ménage pour C., à 3********, et

pour B., à 1********.

Dans ses observations finales du 30

juin 2008, le SPOP a relevé que les éléments allégués par la recourante

n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et du Service de l'emploi.

b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la

recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois

applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126

al. 1 LEtr).

3.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 8 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour, en vue

de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore

faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectives, et qu¿il existe des indices concrets d¿un mariage sérieusement

voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf.

en dernier lieu arrêts PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8

octobre 2007; PE.2006.0700 du 15 mai 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;

2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées). Aux termes

de l¿art. 36 de l¿ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE; abrogée depuis l¿entrée en vigueur de la LEtr), des

autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étrangers n¿exerçant pas

d¿activité lucrative lorsque des raisons importantes l¿exigent. Selon les

directives émises par l'Office fédéral des migrations (ch. 556.3), une

autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen

suisse, pour autant que la célébration intervienne dans un délai raisonnable et

que les conditions d¿un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens

financiers suffisants, absence d¿indices de mariage de complaisance et de motif

d¿expulsion).

b) En l'espèce, la recourante a déposé

une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________,

ressortissant suisse. Le SPOP a rejeté cette demande, au motif que la

recourante n'était après deux ans toujours pas en mesure de présenter un avis

de clôture de la procédure préparatoire de mariage. Y.________ est décédé

quelques jours plus tard. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de

son futur mariage pour obtenir une autorisation de séjour.

4.

La recourante fait toutefois valoir

dans son pourvoi qu'elle a été très affectée par le décès de son fiancé. Elle

relève en outre que sa famille aux Philippines dépend entièrement d'elle. Il

convient dès lors d'examiner si la situation de la recourante relève d'un cas

de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.

a) Aux termes de

cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers

qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême

gravité ou en raison de considérations de politique générale. Il découle de sa

formulation que l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel et que

les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences.

Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour

ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral

a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son

intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3).

b) En l'espèce, la recourante vit en

Suisse depuis le 28 novembre 1998. Elle n'y séjourne toutefois légalement que

depuis le 30 mars 2006, soit depuis un peu plus de deux ans. La recourante ne

peut pas dès lors pas se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une longue durée. Sur

le plan personnel, l'intéressée n'a plus d'attaches particulières en Suisse

depuis le décès de son fiancé. Sur le plan professionnel, elle effectue des

travaux de nettoyage à domicile. Cette activité, qui ne requiert pas de

qualifications professionnelles élevées, n'est cependant pas constitutive d'une

intégration sociale particulièrement marquée. La relation de la recourante avec

la Suisse n'apparaît ainsi pas spécialement étroite. En revanche, elle a gardé

des attaches importantes avec sa patrie, où vit toute sa famille. La recourante

pourrait donc s'y réintégrer sans trop de difficultés, ce d'autant plus qu'elle

y a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Par ailleurs, elle ne souffre pas de pathologie particulière

dont le traitement adéquat ne serait pas envisageable dans son pays d'origine.

Enfin, le fait qu'elle soutient financièrement sa famille restée aux

Philippines ne saurait justifier l'octroi d'un permis humanitaire.

Ces éléments permettent d'exclure que

la situation de la recourante constitue un cas personnel d'extrême gravité au

sens de l'art. 13 let. f OLE.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Conformément à la

pratique (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de

fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 11 mars 2008 du

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 24 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.