PE.2008.0170
CDAP - PE.2008.0170 - 2008-09-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
24 septembre 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0170
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante des Philippines, a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec un ressortissant suisse. Le SPOP a rejeté cette demande, au motif que la recourante n'était après deux ans toujours pas en mesure de présenter un avis de clôture de la procédure préparatoire au mariage. Le fiancé de la recourante est décédé quelques jours après. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de son futur mariage pour obtenir une autorisation de séjour. Elle ne peut pas se prévaloir non plus de l'existence d'un cas de rigueur. Elle ne séjourne en effet légalement en Suisse que depuis deux ans. Elle n'exerce pas une activité qui requiert des qualifications professionnelles élevées. Elle n'a pas d'attaches particulières en Suisse depuis le décès de son fiancé. Elle a en revanche gardé des attaches importantes avec sa patrie, où vit toute sa famille. Elle pourrait donc s'y réintégrer sans trop de difficultés, ce d'autant plus qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 11 mars 2008 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante des Philippines
née le 3 avril 1949, est entrée en Suisse le 28 novembre 1998 au bénéfice d'un
visa touristique. Elle n'est pas retournée dans son pays à l'expiration de son
visa, mais est restée en Suisse et y a travaillé sans autorisation.
B.
Le 30 mars 2006, X.________ s'est
annoncée au bureau des étrangers de la ville de 1********. Elle a sollicité une
autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________, ressortissant
suisse.
Le 15 mai 2006, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a invité l'intéressée à produire divers
documents, dont l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage, avec
indication de la date prévue pour la célébration de celui-ci. Le 30 octobre
2006, X.________ a répondu que la date prévue pour la célébration du mariage
avait été fixée au 14 décembre 2006. Elle n'était toutefois pas encore en
mesure de transmettre l'avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage,
car l'Office de l'état civil lui avait demandé de renouveler certains
documents.
Le 30 janvier 2007, le SPOP a invité
l'intéressée à lui indiquer si le mariage avait été conclu ou, à défaut, à lui
transmettre la preuve des démarches entreprises auprès de l'Office de l'état
civil. Le 27 février 2007, X.________ a répondu que la date prévue pour la
célébration du mariage avait été reportée au 25 avril 2007.
Le 30 mai 2007, le SPOP a invité X.________
à lui transmettre une copie de son certificat de famille. Le 15 juin 2007,
l'Office de l'état civil a convoqué X.________ et Y.________ pour le 4 juillet
2007 pour effectuer la procédure préparatoire du mariage. X.________ a transmis
une copie de la convocation au SPOP. Le 27 juin 2007, le médecin traitant de Y.________
a informé l'Office de l'état civil que l'état de santé de ce dernier ne lui
permettait pas de se présenter le 4 juillet 2007 pour effectuer la procédure
préparatoire du mariage. X.________ a transmis une copie du certificat médical
au SPOP.
Le 20 septembre 2007, le SPOP a
informé X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande d'autorisation de
séjour, dans la mesure où il n'était toujours pas en possession de l'avis de
clôture de la procédure préparatoire du mariage. Le 18 octobre 2007, X.________
a informé le SPOP que son fiancé avait été hospitalisé du 3 août au 20
septembre 2007 et que la nouvelle date pour la célébration du mariage avait été
fixée au 8 décembre 2007.
Le 12 décembre 2007, le SPOP a invité X.________
à produire une copie de son certificat de famille. Le 27 décembre 2007,
l'Office de l'état civil a fixé à X.________ et à Y.________ un ultime rendez-vous
au 11 janvier 2008 pour débuter la procédure préparatoire du mariage. X.________
et Y.________ ne s'étant pas présentés à ce rendez-vous, l'Office de l'état
civil a annulé leur dossier de mariage et en a informé le SPOP.
En raison de ces faits, le SPOP a fait
savoir, le 24 janvier 2008, qu'il envisageait de refuser sa demande
d'autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire part de ses
éventuelles observations. Le 11 février 2008, X.________ a expliqué au SPOP que
l'Office de l'état civil lui réclamait de nouveaux documents et qu'elle allait
faire le nécessaire pour les transmettre le plus rapidement possible.
C.
Par décision du 11 mars 2008,
notifiée le 24 avril 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le
territoire.
D.
Dans l'intervalle, le 18 avril 2008, Y.________
est décédé.
E.
X.________ a recouru le 10 mai 2008
contre la décision du SPOP du 11 mars 2008 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle fait valoir qu'elle a été
très affectée par le décès de son fiancé. Elle relève en outre que sa famille aux
Philippines dépend d'elle. Elle demande en conséquence la délivrance d'une autorisation
de séjour.
Par décision incidente du 20 mai 2008,
le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 22 mai 2008, le
SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il relève que la recourante ne séjourne légalement en Suisse que depuis deux
ans, ce qui ne permet pas de conclure qu'elle est profondément enracinée et
qu'un retour dans son pays, malgré le décès de son fiancé, soit impossible. Il
indique en outre que la recourante ne démontre pas qu'elle a des attaches
particulières avec la Suisse et qu'elle est intégrée professionnellement dans
un emploi particulièrement qualifié.
Dans ses observations complémentaires
du 24 juin 2008, la recourante a donné des indications sur les emplois qu'elle
avait occupés depuis son entrée en Suisse: de décembre 1998 à mars 2001, elle a
travaillé comme gouvernante pour la famille M., à 2********; de mars 2001 à
mars 2006, elle a travaillé comme gouvernante pour la famille K., à 1********;
depuis mai 2008, elle effectue des travaux de ménage pour C., à 3********, et
pour B., à 1********.
Dans ses observations finales du 30
juin 2008, le SPOP a relevé que les éléments allégués par la recourante
n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et du Service de l'emploi.
b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la
recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois
applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126
al. 1 LEtr).
3.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 8 de la Convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour, en vue
de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore
faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectives, et qu¿il existe des indices concrets d¿un mariage sérieusement
voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf.
en dernier lieu arrêts PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8
octobre 2007; PE.2006.0700 du 15 mai 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;
2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées). Aux termes
de l¿art. 36 de l¿ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; abrogée depuis l¿entrée en vigueur de la LEtr), des
autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étrangers n¿exerçant pas
d¿activité lucrative lorsque des raisons importantes l¿exigent. Selon les
directives émises par l'Office fédéral des migrations (ch. 556.3), une
autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen
suisse, pour autant que la célébration intervienne dans un délai raisonnable et
que les conditions d¿un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens
financiers suffisants, absence d¿indices de mariage de complaisance et de motif
d¿expulsion).
b) En l'espèce, la recourante a déposé
une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________,
ressortissant suisse. Le SPOP a rejeté cette demande, au motif que la
recourante n'était après deux ans toujours pas en mesure de présenter un avis
de clôture de la procédure préparatoire de mariage. Y.________ est décédé
quelques jours plus tard. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de
son futur mariage pour obtenir une autorisation de séjour.
4.
La recourante fait toutefois valoir
dans son pourvoi qu'elle a été très affectée par le décès de son fiancé. Elle
relève en outre que sa famille aux Philippines dépend entièrement d'elle. Il
convient dès lors d'examiner si la situation de la recourante relève d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.
a) Aux termes de
cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale. Il découle de sa
formulation que l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel et que
les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences.
Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3).
b) En l'espèce, la recourante vit en
Suisse depuis le 28 novembre 1998. Elle n'y séjourne toutefois légalement que
depuis le 30 mars 2006, soit depuis un peu plus de deux ans. La recourante ne
peut pas dès lors pas se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une longue durée. Sur
le plan personnel, l'intéressée n'a plus d'attaches particulières en Suisse
depuis le décès de son fiancé. Sur le plan professionnel, elle effectue des
travaux de nettoyage à domicile. Cette activité, qui ne requiert pas de
qualifications professionnelles élevées, n'est cependant pas constitutive d'une
intégration sociale particulièrement marquée. La relation de la recourante avec
la Suisse n'apparaît ainsi pas spécialement étroite. En revanche, elle a gardé
des attaches importantes avec sa patrie, où vit toute sa famille. La recourante
pourrait donc s'y réintégrer sans trop de difficultés, ce d'autant plus qu'elle
y a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Par ailleurs, elle ne souffre pas de pathologie particulière
dont le traitement adéquat ne serait pas envisageable dans son pays d'origine.
Enfin, le fait qu'elle soutient financièrement sa famille restée aux
Philippines ne saurait justifier l'octroi d'un permis humanitaire.
Ces éléments permettent d'exclure que
la situation de la recourante constitue un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Conformément à la
pratique (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de
fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 11 mars 2008 du
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 24 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.