PE.2008.0174
CDAP - PE.2008.0174 - 2009-07-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 juillet 2009Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2009
Juge:
FA
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
LEI-43-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus d'accorder le regroupement familial partiel différé invoqué par un père vivant en Suisse pour son fils de 15 ans et sa fille de près de 14 ans. Tous deux ont toujours vécu avec leur mère principalement au Kosovo et jamais avec leur père. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant; aucun changement de circonstances n'est intervenu; attaches familiales, sociales et culturelles importantes au Kosovo; indice d'abus de droit à invoquer un regroupement familial différé. L'art.8 § 1 CEDH ne permet pas non plus un regroupement familial partiel différé. Enfin, regroupement familial "échelonné" pas admissible. Recours au TF déposé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet
2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Valerie
Duvanel-Donzel, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours
A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 avril 2008
refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en
faveur de son fils B. et c/décision du Service de la population (SPOP) du 20
novembre 2008 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à
sa fille C. X.________ (dossier joint PE.2008.0483)
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20
novembre 2008 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à
sa fille C. X.________ (joint à PE.2008.0174)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Kosovo, est
entré en Suisse le 29 octobre 1989. Il est actuellement au bénéfice d'une
autorisation d'établissement.
Il a deux fils, D., né le 24 avril
1990 et B., né le 18 avril 1994, ainsi qu'une fille, C., née le 16 septembre
1995. Ses trois enfants ont pour mère E. Y.________, née le 4 février 1968, et
sont tous originaires du Kosovo.
Le 19 avril 1999, A. X.________ a
déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants, de
la mère de ces derniers, ainsi que de sa propre mère, F. X.________, née le 18
mai 1929, demande qu’il a retirée le 13 juin 2000, indiquant qu’il ne disposait
pas de moyens financiers suffisants et que ses enfants et leur mère n'avaient
pas encore de papiers de légitimation valables.
Suite à une demande de regroupement
familial déposée pour D. X.________ le 13 septembre 2004, le SPOP a délivré une
autorisation d'établissement en sa faveur le 25 janvier 2005. Les deux autres
enfants, B. et C. sont restés dans leur pays d'origine auprès de leur mère.
B.
Le 8 mars 2007, B. X.________ a déposé une
demande de visa en vue de rejoindre son père et de vivre auprès de lui.
Dans une lettre du 26 juin 2007, A.
X.________ a exposé qu'il n'avait pas demandé précédemment le regroupement
familial en faveur de B. pour des motifs financiers et que celui-ci a vécu
jusqu'alors auprès de sa mère, mais que cette dernière n'est plus en mesure de
subvenir à ses besoins pour des raisons financières; il indique par ailleurs
que sa fille C. souhaite quant à elle rester auprès de sa mère.
Il a encore précisé, par courrier
du 14 septembre 2007, qu'il n'avait jamais été marié à la mère de son fils, E. Y.________;
il a produit une déclaration de celle-ci selon laquelle elle consent à ce que
son fils aille vivre auprès de son père en Suisse. Il a expliqué qu’il
souhaitait que son fils suive la scolarité obligatoire en Suisse et qu’il fasse
un apprentissage ou aille au gymnase.
Après avoir averti, le 28 décembre
2007, A. X.________ de son intention de refuser le regroupement familial, le
SPOP, par décision du 17 avril 2008, notifiée le 6 mai 2008, a refusé
l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B. X.________,
consid¿ant qu’il conserve le centre de ses intérêts au Kosovo et que les
dispositions sur le regroupement familial sont invoquées de manière abusive.
C.
Le 9 mai 2008, A. X.________ a recouru contre
cette décision concluant, en bref, à ce qu'un visa d'entrée et un permis de
séjour soient octroyés à son fils B. X.________ (cause PE.2008.0174).
Le 26 mai 2008, l’autorité intimée
a exposé que la demande de regroupement familial en faveur de D. avait été
acceptée car son père avait dit être particulièrement attaché à ce dernier, au
contraire de ses deux autres enfants. Il a encore précisé que le 6 décembre
2004 il avait rendu attentif le recourant qu’une demande en faveur de ses deux
autres enfants pourrait être refusée si elle était déposée tardivement.
D.
Le 27 juin 2008, C. X.________ a déposé une
demande de visa en vue de rejoindre son père et vivre avec lui.
La procédure de recours concernant B.
X.________ a été suspendue jusqu’à droit connu sur cette requête.
Par lettre du 11 novembre 2008, A. X.________
a précisé que si ses deux fils pouvaient vivre en Suisse, sa fille en serait
séparée et la cellule familiale détruite. Il a en outre relevé que sa situation
économique ne lui permettait pas auparavant de faire venir sa fille, mais
qu'actuellement il bénéficiait de stabilité au niveau professionnel et
économique.
Par décision du 20 novembre 2008,
notifiée le 11 décembre 2008, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour en faveur de C. X.________, au motif notamment qu’elle
avait passé toute son enfance dans son pays d’origine, que son père n’avait
jamais sollicité auparavant le regroupement en sa faveur et qu’il avait été dûment
informé qu’un regroupement échelonné ne serait pas admis.
E.
Le 15 décembre 2008, A. X.________ a recouru
contre cette décision et conclut, en bref, à ce qu'un visa d'entrée et un
permis de séjour soient octroyés à sa fille C. X.________ (cause PE.2008.0483)
Cette procédure a été jointe avec
celle concernant B. X.________ sous la référence PE.2008.0174.
Dans sa réponse du 12 janvier 2009,
le SPOP a conclu au rejet des recours.
Le recourant n’a pas déposé de mémoire
complémentaire ni requis de plus amples mesures d’instruction dans le délai
imparti à cet effet. Il a été informé le 23 mars 2009 qu’à défaut de requête
tendant notamment à la tenue d’une audience présentée d’ici au 2 avril 2009, il
sera statué en l’état du dossier. Il n’a pas réagi.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposés dans le délai de 20 jours fixé par
l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 ; RSV 173.36),
les recours ont été interjetés en temps utile. Ils sont au surplus recevables
en la forme.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre
2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de
l’art. 126 al. 1er LEtr que les demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Ainsi, la demande déposée par B. X.________
le 8 mars 2007 doit être tranchée à la lumière de la LSEE et celle formulée le
27.
juin 2008 par C. X.________ à l’aune de la LEtr.
3.
a) L'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE
indique que les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
b) Le but du regroupement familial
est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but
ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés
et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à
l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que
partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les
enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents
font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 ; 129 II 11 consid.
3.1
). La jurisprudence a longtemps subordonné la reconnaissance d'un droit au
regroupement familial à la condition que le parent établi en Suisse ait maintenu
avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation
et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en
Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en
charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1
p. 10 et les réf. citées). De ces conditions, le
Tribunal fédéral n'a depuis peu maintenu que la seconde, à savoir un changement
important de circonstances. Ainsi, d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts TF 2C_428/2008 du 27 janvier
2009.
consid. 2.1,2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2,2C_482/2008 du
13.
octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1).
Lorsque le regroupement familial
est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger,
notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge,
il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à
l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour
les adolescents. D'une manière générale en effet, plus un enfant a vécu
longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les
motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître
impérieux et solidement étayés (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11 s.; cf. par
exemple arrêts TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier
2007; cf. notamment arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7
février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement
familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour
éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour. Seul un abus manifeste
peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée
au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 133 II 6
consid. 3.2 p. 12 s.; 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103). S’agissant du regroupement familial partiel différé,
constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à
demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la
majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre parent à
l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche n’est pas
d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement en Suisse
et l’accès au marché du travail (cf. dans ce sens ATF 133 II 6 consid.
3.2
p. 13; cf. par exemple arrêts TF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et
2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2007.0565 précité; PE.2006.0612 du 20
mars 2007).
4.
a) B. X.________ est actuellement âgé de quinze
ans; il en avait presque treize au moment du dépôt de la demande. Il a toujours
vécu avec sa mère, principalement au Kosovo, et jamais avec son père, qui se
trouvait déjà en Suisse, avant sa naissance.
b) Le recourant dit avoir continué
d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la
responsabilité principale de l'éducation de son fils B., en intervenant à
distance de manière décisive pour régler son existence sur les questions
essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan.
La jurisprudence récente, telle que rappelée ci-dessus, considère cependant que
le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant. Ce
moyen doit être écarté.
c) Le recourant invoque par
ailleurs un changement des circonstances, justifiant la demande de regroupement
familial en faveur de son fils B.. Il allègue ainsi que celui-ci a atteint un
âge délicat et que son éducation dans son pays d'origine ne pourra pas être
assurée de manière satisfaisante. Il indique également que, au vu de la
péjoration de la situation financière de E. Y.________, celle-ci ne peut plus
prendre dorénavant en charge leur fils B..
Le changement de circonstances
invoqué ne saurait en aucun cas justifier le regroupement familial. Comme le
relève le Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2
p. 11), il doit s'agir d'un changement de circonstances important, tel une
nouvelle donne familiale. Or, l'âge atteint par B. n'entre absolument pas dans
un tel cadre; le fait que celui-ci atteigne l'adolescence est un élément tout à
fait normal qui ne peut donc entrer en considération. Le recourant n'indique
par ailleurs pas que, si ce n'est en raison de l'âge atteint par son fils, un
changement de circonstances important serait à l'origine du fait que l'éducation
de son fils dans son pays d'origine ne pourrait pas être assurée de manière
satisfaisante. La péjoration de la situation financière de la mère de B. ne
saurait non plus entrer en ligne de compte. Outre que le recourant n'apporte
aucun élément tangible à l'appui de cette assertion, on ne voit pas pourquoi il
ne pourrait pas participer financièrement à l'entretien de son fils en envoyant
régulièrement de l'argent, ce qu'il indique d'ailleurs déjà faire. On peut
enfin relever que dans son attestation, sa mère précise donner son autorisation
au départ de B. en Suisse pour qu'il aille vivre auprès de son père, "qui
pourra lui procurer de meilleures conditions de vie, de scolarisation et
d'éducation". Elle ne fait donc pas référence à un quelconque
changement de circonstances qui justifierait le départ de son fils en Suisse,
mais indique seulement donner son approbation pour lui assurer de meilleures
conditions de vie.
d) En outre, B. X.________ a passé
toute son enfance auprès de sa mère et de sa sœur dans son pays d'origine. Il y
a tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes, de sorte
que sa venue en Suisse est susceptible de créer un déracinement. Il n'a de plus
jamais vécu avec son père, puisque celui-ci se trouvait déjà en Suisse à sa
naissance; en-dehors de contacts téléphoniques réguliers, le fils et le père ne
se voient ainsi que lors des séjours de ce dernier au Kosovo. Celui-ci a certes
déclaré qu'il désirait que son fils suive la scolarité obligatoire en Suisse,
puis qu'il aille au gymnase ou fasse un apprentissage. Toutefois, cet objectif
ne tient pas compte des réalités et des difficultés liées à la poursuite d'une
scolarité dans une nouvelle langue et dans un pays inconnu pour un adolescent
(v. arrêt TF 2C_544/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.3). Le
recourant n'indique enfin pas avoir invité son fils à passer des vacances
auprès de lui en Suisse, invitation qui aurait pu permettre à l'enfant de se
familiariser avec un nouvel environnement.
e) Le recourant a enfin attendu
treize ans avant de faire une demande de regroupement familial pour son fils B.,
si l'on excepte la demande déposée en 1999 pour toute sa famille et à laquelle
il a renoncé en 2000. Il précise à ce propos qu'il souhaitait faire une demande
de regroupement familial antérieurement, mais que cela avait été rendu
impossible au vu de sa situation économique précaire.
L'on peut cependant constater que
le recourant a déposé une demande de regroupement familial pour son fils aîné D.
uniquement, en septembre 2004, relevant qu'alors son fils B. avait plus besoin
de sa mère et ne faisant aucunement valoir que des motifs financiers
s'opposaient à une demande de regroupement familial pour son second fils. De
plus, selon une attestation de G.________ SA du 12 novembre 2008, le recourant
a travaillé du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2004 en qualité
d'auxiliaire au service de l'intendance et, dès le 1er janvier 2005,
au sein du personnel fixe. On ne voit dès lors pas pourquoi, en 2005 au plus
tard, alors qu'il avait désormais un emploi fixe, le recourant n'a rien
entrepris pour faire venir son fils B. auprès de lui. L'élément invoqué pour
justifier le caractère notablement différé de la demande de regroupement
familial, soit sa situation économique précaire, n'est de plus pas décisif et
ne s'opposait pas à ce que le recourant entame les démarches nécessaires plus
tôt, ce d'autant plus qu'il relève en définitive dans la demande de
regroupement familial déposée pour son fils D. qu'il n'est pas encore temps que
son fils B. le rejoigne en Suisse.
Outre le fait que les autres
conditions au regroupement familial ne sont pas réalisées en l'espèce, on peut
en outre relever que le temps mis, sans véritable motif, par le recourant pour
demander à faire venir en Suisse son fils B., de quinze ans, constitue un
indice d'abus de droit.
5.
Le recourant se prévaut par ailleurs de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH peut également
conférer un droit à une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un
étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par
exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits
et effectifs (arrêt TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 1.1; ATF
129.
II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités). D'après la jurisprudence,
les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont,
avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Le droit garanti
par l'art. 8 § 1 CEDH n'est cependant pas absolu; en effet, une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que
celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Ces buts
étant légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral a
constamment jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les
autorités étaient tenues d'accorder une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence. Or, il faut qu'il existe des liens familiaux
vraiment forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt
public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5
et les références citées; arrêts PE.2009.0093 du 24 juin 2009 consid. 6 p. 7;
PE. 2009.0078 du 21 avril 2009 consid. 3a aa) p. 4; PE.2006.0132 du
19.
février 2007 consid. 3a p. 5). L'art. 8 § 1 CEDH ne
peut enfin pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité risque
de provoquer un autre éclatement de la famille (Directives fédérales LSEE chiffre
683).
b) L'intéressé affirme dans son
recours avoir toujours entretenu avec son fils une relation prépondérante en
dépit de la distance, dirigeant son éducation depuis la Suisse, par le biais de
directives et de conseils donnés aux personnes assumant la garde de fait. Il
fait de plus valoir avoir des contacts téléphoniques hebdomadaires avec lui, le
rencontrer régulièrement lors de ses voyages au Kosovo et lui envoyer
mensuellement de l'argent. Les contacts que le recourant indique avoir avec son
fils sont toutefois usuels dans de pareilles circonstances et restent
relativement limités. Il paraît ainsi fort difficile de croire que B., qui, de
plus, n'a jamais vécu avec son père, mais toujours avec sa mère, ait pu créer
des liens familiaux vraiment forts avec son père. Les liens créés sont ainsi
insuffisants à assurer un regroupement familial sur la base de l'art. 8
§ 1 CEDH, ce d'autant plus que le regroupement familial ici sollicité va
provoquer un autre éclatement de la famille, puisque B. devrait quitter sa
mère.
Au vu des considérants qui
précèdent, force est de constater que les strictes conditions auxquelles la
jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement familial partiel
différé ne sont pas remplies en l'espèce s'agissant de B..
6.
L'art. 43 al. 1er LEtr,
disposition applicable à la demande de C. X.________, indique que les enfants
du titulaire d'une autorisation d'établissement célibataires étrangers de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Aux
termes de l'art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr, pour les enfants de
plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. La
lettre b de l'alinéa 3 de cette disposition précise que les
délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l’établissement du lien familial. Passé ce délai, le
regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales
majeures (art. 47 al. 4 LEtr). L'art. 126 al. 3 LEtr indique quant à lui que
les délais prévus à l’art. 47 al. 1 commencent à courir à l’entrée en vigueur
de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
Le recourant étant entré en Suisse
avant le 1er janvier 2008 et la demande d'autorisation de séjour pour
sa fille ayant été déposée en date du 27 juin 2008, soit dans le délai d'une
année susmentionné, la condition des raisons familiales majeures n'a pas besoin
d'être réalisée dans le cas d'espèce.
Le respect du
délai en cas de regroupement n’exclut cependant pas l’abus, qui est réalisé
lorsque le regroupement familial sert à éluder les prescriptions d’admission et
non à réunir la famille en Suisse (directives de l'ODM ch. I 6.14).
Le chiffre I 6.8 des directives de l'ODM
précise que s’agissant d’enfants de parents divorcés ou séparés, le
regroupement familial selon la LEtr est soumis aux critères qui étaient déjà appliqués
sous le régime de la LSEE, conformément à l'avis exprimé par le Tribunal
fédéral dans l'ATF 133 II 20 consid. 5.4.
7.
a) C. X.________ a actuellement près de quatorze
ans; elle en avait un peu moins de treize au moment du dépôt de la demande.
Elle a toujours vécu avec sa mère, principalement au Kosovo, et jamais avec son
père, puisque celui-ci était déjà en Suisse au moment de sa naissance. Le
recourant a ainsi attendu plus de douze ans avant de faire une demande de
regroupement familial pour sa fille C., si l'on fait exception de la demande
déposée en 1999 pour toute sa famille et à laquelle il a renoncé en 2000.
b) Les arguments du recourant à
l'appui de sa demande de regroupement familial pour sa fille se recoupant avec
ceux invoqués pour B., et la situation de C. étant sensiblement la même que
celle de son frère, il convient de renvoyer aux considérants 4 et 5 ci-dessus.
c) Le recourant explique qu’il
n’avait d’abord pas l’intention de faire venir sa fille en Suisse, mais qu’il a
demandé ensuite le regroupement familial en sa faveur pour que ses trois
enfants soient réunis.
Il sied de relever que la cellule
familiale ne pourra de toute manière pas être reconstituée, puisque les
conditions au regroupement familial ne sont pas remplies concernant B.. De
plus, selon le ch. I 6.7 des directives de l’ODM et la jurisprudence
(voir notamment PE.2008.0433 du 2 juin 2009 consid. 4
p. 7), le regroupement familial
"échelonné", qui
consiste à faire venir ses enfants les uns après les autres, n'est pas admissible. Des exceptions à ce
principe sont possibles (voir arrêt PE.1995.0415 du 16 janvier 1996). Aucun
élément ne permet cependant en l'espèce d'admettre une telle exception, que ce
soit pour C. ou pour B., les circonstances n'ayant pas changé depuis
l'obtention de l'autorisation d'établissement pour le fils aîné du recourant.
Enfin, leur mère resterait au Kosovo.
d) Compte tenu des éléments
susmentionnés, force est de constater que les strictes conditions auxquelles la
jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement familial partiel
différé ne sont pas remplies en l'espèce concernant la fille du recourant.
On relèvera enfin que même si le
recourant avait déposé une demande simultanée pour ses deux enfants B. et C.,
la solution n’aurait pas été différente.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, les
recours doivent être rejetés et les décisions de l'autorité intimée maintenues.
Le recourant, qui succombe, est tenu de supporter les frais des recours
(art. 49 al. 1er de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Il n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours des 9 mai 2008 et 15 décembre 2008
sont rejetés.
II.
Les décisions du Service de la population des 17
avril 2008 et 20 novembre 2008 sont maintenues.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à
la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.