PE.2008.0175
CDAP - PE.2008.0175 - 2008-08-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
29 août 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0175
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2008
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-31-c
OLE-32-c
RSEE-14-1
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant russe, a obtenu un permis de séjour pour suivre les cours de l'école le Rosey, dont il a été renvoyé avant la fin de son cursus scolaire. Il retourne dans son pays pour y obtenir son bac et revient en Suisse pour s'inscrire auprès de la International University in Geneva. Il se justifie de ne pas lui renouveler son permis : le but de son séjour est atteint lors de son renvoi de l'école de Rosey. Par ailleurs, il ne se jusitifie pas de déroger au principe de la territorialité des autorisations de séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représenté par Thierry ULMANN, Avocat, à Genève,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 20 mars 2008 refusant la prolongation de son séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant russe né le
30 septembre 1989, est arrivé en Suisse le 7 janvier 2001, muni d'un visa afin
de venir suivre les cours auprès de l'école Z.________, à 2********. Il a
obtenu à cette fin une autorisation de séjour qui a été régulièrement
renouvelée par la suite.
Le 11 mai 2007, l'école Z.________ a
informé le Service de la population (ci-après SPOP) que X.________ avait été
renvoyé de cet établissement avant la fin du cycle d'études prévu. X.________
s'est rendu en Russie et y a passé ses examens du baccalauréat.
B.
X.________ a sollicité le 20
septembre 2007 le renouvellement de son autorisation de séjour, soit la
délivrance d¿un permis pour suivre des études auprès de la A.________, établissement
dans lequel il était inscrit au programme de bachelor en gestion d'entreprise
et où il avait débuté ses cours le 3 septembre 2007. Le 29 janvier 2008, le SPOP
a sollicité du prénommé des renseignements complémentaires au sujet de son
nouveau plan d'études et a notamment demandé qu'il fournisse un engagement
ferme de sa part de quitter la Suisse au terme de sa formation. X.________ a
répondu ce qui suit :
"Concernant mes plans d'études, j'envisage
de finir BBA, Bachelor of Business and Administration, pendant les trois
prochaines années et après j'espère de pouvoir continuer mes études à l'A.________
en faisant un MBA, Masters of Business and Administration et ce diplôme durera
trois ans.
Une fois que j'aurais mes diplômes de l'A.________
j'aimerais pouvoir ouvrir une petite entreprise a 3********, j'aimerais pouvoir
rester en Suisse après avoir eu mon diplôme et donc je n'ai aucune intention de
quitter la Suisse car j'aimerais pouvoir faire une carrière ici.
Concernant mes motivations par rapport à mes
études et mon école, la raison pour la quel j'ai décidé d'aller à l'A.________
est parce que après avoir étudié à l'Institut Z.________ pendant 8 ans je voulais
donc poursuivre mes études en Suisse et puisque l'A.________ offrait un BBA et
cela est ce que je voulais faire j'ai décidé de rester en Suisse. 3******** est
comme mon deuxième chez moi, je suis arrivé en Suisse quand j'étais juste un
petit garçon et donc je veut continuer ma vie ici. Une autre de mes motivations
est la bonne réputation des éducations et formations en Suisse, l'éducation en
Suisse est reconnue comme une des meilleures dans le monde est donc mes parents
et moi-même sommes convaincues que ceci est la meilleure formation que je
puisse avoir afin de pouvoir être bien formé pour débuter une bonne carrière.
J'aimerais donc pouvoir rester en Suisse
pendant les années à venir, afin de finir mes études et de peut-être
entreprendre quelque chose."
C.
Le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ par décision du 20 mars 2008 notamment
motivée de la manière suivante :
"A l'examen du dossier il appert :
·
que la sortie de Suisse au terme des
études n'est pas garantie au vu des allégations de l'intéressé;
·
que selon la directive fédérale 513
LSEE un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et
dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant
à notre dossier;
·
que notre Service considère que la
nécessité d'effectuer cette nouvelle formation en Suisse n'est pas démontrée à
satisfaction;
·
que l'intéressé a déjà passé huit
années en Suisse et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs
susceptibles de créer des cas humanitaires.
·
qu'en vertu du principe de la
territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées
qu'à des étrangers dont le lieu de séjour et d'études se trouvent sur le
territoire vaudois. Tel n'est pas le cas en espèce, puisque Monsieur X.________
souhaite fréquenter l"A.________" à 3********;
·
qu'au vu de ce qui précède, notre
Service considère que le but du séjour est atteint."
Cette décision a été portée à la
connaissance de X.________ le 3 avril 2008 par le Bureau des étrangers de la
Commune de 1********. L'intéressé a toutefois refusé d¿en signer l'accusé de
réception. Celle-ci a été transmise à son conseil le 21 avril 2008 par courrier
recommandé avec l'indication suivante :
"Conformément à la pratique en vigueur,
nous considérons la décision précitée comme notifiée le jour de réception en
votre étude."
D.
Le 9 mai 2008, X.________ a recouru
contre la décision du 20 mars 2008, en concluant en substance à son annulation
et au renouvellement de son autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du
recours.
X.________, par son conseil, s'est
déterminé sur la recevabilité du recours le 30 juin 2008. Le SPOP en a fait de
même le 25 juin 2008.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire, quand bien même cette possibilité lui a été offerte.
E.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Conformément à la de la doctrine et à
la jurisprudence, c'est en principe la date de la notification qui fait courir
les délais qui en dépendent. En d'autres termes, c'est la communication même de
l'acte aux parties qui fait courir le délai de recours. Il suffit que le
destinataire ait été à même de prendre connaissance de l'acte, peu importe
qu'il en ait ou non effectivement pris connaissance. Ainsi, les délais
commencent à courir lorsqu'ils atteignent la sphère de puissance de leur
destinataire (ATF 2A.54/2000, consid. 2 ; Bovay, Procédures
administratives, Berne, 2000, p. 369 et références citées). En l'occurrence, X.________
a refusé de signer l'accusé de réception de la décision qui lui a été
communiquée le 3 avril 2008. Il est toutefois établi que cette décision est
parvenue dans sa sphère de puissance à cette date-ci. Ainsi, c'est à compter de
celle-ci que le délai de recours de l¿art. 31 al. 1 LJPA aurait dû commencer à
courir. Toutefois, le Service de la population s'est adressé le 21 avril 2008 au
conseil de X.________ en lui indiquant qu'il considérait la décision comme
valablement notifiée le jour de réception en son étude. Compte tenu de ces
éléments, le recourant pouvait, de bonne foi, considérer que cette deuxième
notification faisait partir un nouveau délai de recours. Au regard des
circonstances particulières du cas d¿espèce, il se justifie de considérer que
le recours a été déposé en temps utile.
2.
Conformément à l'art. 126 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20),
les demandes déposées avant l'entrée de cette loi sont régies par l'ancien
droit. En l'occurrence, la demande de renouvellement du permis de séjour du
recourant est antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008
de la LEtr. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (ci-après LSEE), et les ordonnances y relatives s'appliquent dès
lors au présent cas.
3.
Tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l¿établissement des étrangers ¿ LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation
de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière
du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p.
284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
4.
a) Le SPOP a fondé sa décision sur
l¿art. 32 de l¿ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RS 823.21). A teneur de cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
veulent fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul
dans ce pays (let. a); qu¿il veuille fréquenter une université ou un autre
institut d¿enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit
fixé (let. c); que la direction de l¿établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l¿école et qu¿il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l¿enseignement (let. d); que le requérant
prouve disposer des moyens financiers nécessaires (let. e); que la sortie de
Suisse à la fin du séjour d¿études soit assurée (let. f). Selon les directives
émises par l¿Office fédéral des migrations sur l¿entrée, le séjour et le marché
du travail (ci-après: Directives ODM, dans leur teneur de 2006), il importe que
les étudiants étrangers passent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable, à défaut de quoi le but du séjour sera considéré comme
atteint et l¿autorisation ne sera pas prolongée; en outre, un changement
d¿orientation des études durant la formation n¿est admis qu¿exceptionnellement
(ch. 513).
Il en va de même pour les élèves dont
le statut légal était fondé sur l¿art. 31 OLE. Ceux-ci doivent également mener
à bien leurs études dans des délais raisonnables (Directives ODM, ibidem), à
défaut de quoi le but de leur séjour sera considéré comme atteint.
b) Le recourant n'a pas mené à bien
les études qu'il avait entreprises en Suisse. Il a en effet été renvoyé de
l'école Z.________ avant la fin du cycle d'études prévu, selon l'attestation du
11.
mai 2007 figurant au dossier; il est rentré dans son pays. Dans ces
circonstances, le but de son séjour doit être considéré comme atteint et que
c'est à juste titre que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée.
c) On peut certes se poser la question
de savoir dans quelle mesure l¿inscription de X.________ auprès d¿une
université à 3******** doit être considérée comme un changement d¿orientation.
Cette question peut rester indécise pour la raison suivante : selon l'art.
14.
al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949
(RSEE), l'étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou
d'établissement dans plus d'un canton. Cette disposition confirme ainsi que
principe de l'unicité de l'autorisation. Le Tribunal administratif a notamment
rappelé que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par
l'art. 32 OLE, il n'appartenait pas au SPOP de se prononcer sur le point de
savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par
exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut
d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études
étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c
OLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par
l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un
étranger qui venait en Suisse pour y accomplir les études et que c'était tout
naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir
vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait
toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à
l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un
assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.2007.0119 du 3
août 2007, consid. 1). Cela étant, le SPOP a établi une directive le 31 juillet
1998.
concernant l'application du principe de la territorialité aux
autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une
dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement
d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions
suivantes soit remplie :
"a) L'existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié
dans le Canton de Vaud (fiancé(e), projet de mariage), avec exigence de
communauté de vie effective;
b) Logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés) avec loyer
gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont
été repris dans la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans
l'arrêt PE.2000.0059 du 9 octobre 2000.
En l'occurrence, X.________ ne se
prévaut d'aucune des conditions susmentionnées, se bornant à invoquer le fait
qu'il avait ses amis dans le Canton de Vaud.
Cet élément n'est manifestement pas
suffisant pour justifier une exception au principe de la territorialité.
S'agissant d'un étranger venu en Suisse dans le seul but d'y entreprendre des
études, le centre de ses activités doit être considéré comme le lieu où il a
l'intention d'effectuer ses études. L'autorisation de séjour doit par
conséquent être sollicitée auprès des autorités du canton de l'établissement
qu'il envisage de fréquenter (voir arrêt PE.2007.0119 précité, consid. 1 b et
références citées).
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. L'allocation de dépens
n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 20 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500
(cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.